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Arrêté Royal du 12 octobre 2005
publié le 02 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202753
pub.
02/12/2005
prom.
12/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 10 avril 2003 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement (Convention enregistrée le 28 mai 2003 sous le numéro 66364/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises textiles et de la bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et aux ouvriers(ières) qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et travailleurs y occupés relevant de la compétence des Sous-commissions paritaires pour le textile de Verviers (SCP 120.01), pour le lin (SCP 120.02) et pour le jute (SCP 120.03). CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de cette allocation complémentaire est, à partir du 1er janvier 2001, fixé à 58 ans.

Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 9 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant un "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1981 (Moniteur belge du 4 juillet 1981), une indemnité complémentaire est accordée aux ouvriers(ières) visé(e)s aux articles 2 et 3 à charge du fonds, dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après.

De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989) et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds. CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, à tous les travailleurs qui sont involontairement mis au chômage et qui ont droit, durant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus, à l'allocation de chômage légale et qui ont atteint l'âge mentionné à l'article 3 ci-dessus le premier jour donnant droit à cette allocation.

Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé à l'article 3 doit être atteint pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit à l'allocation de chômage légale peut se situer après le 31 décembre 2004 si cela est la conséquence de la prolongation du délai de préavis par application des articles 38, § 2 et 38bis, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité, les ouvriers doivent pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit quinze ans de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; - soit cinq ans de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin au cours des dix dernières années dont au moins un an dans les deux dernières années.

En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité.

Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont droit, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées dans la réglementation relative aux pensions.

Le règlement bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau à bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau l'allocation de chômage légale. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR (37 925 BEF) et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.

La limite de 940,14 EUR (37 925 BEF) est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint 2.900,10 EUR (109 800 BEF) au 1er janvier 2003.

Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation (Moniteur belge du 20 août 1971).

Cette limite est en outre revisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.

La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier(ière), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.

Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à des retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels, ne sont pas prises en considération. 2. Pour l'ouvrier(ière) payé(e) par mois, la rémunération brute est la rémunération qu'il(elle) obtient pour le mois de référence défini au point 6 ci-après.3. Pour l'ouvrier(ière) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies pendant cette période.

Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle. 4. La rémunération brute d'un(e) ouvrier(ière) qui n'a pas travaillé, pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il (elle) avait été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois considéré. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) ouvrier(ière) n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail, prévu par son contrat de travail. 5. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier(ière), qu'il (elle) soit payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par l'ouvrier(ière) au cours des douze mois qui précèdent la date du licenciement.6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en considération.Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date du licenciement. CHAPITRE V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

En outre, le montant de ces indemnités est revisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.

Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait mensuellement. CHAPITRE VII. Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages

Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales accordées en vertu des dispositions légales ou réglementaires et résultant d'un licenciement.

Dès lors, l'ouvrier(ière) licencié(e) dans les conditions prévues par l'article 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 2. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés à l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale.

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises conclus au sein du Conseil national du travail, notamment l'article 12, cette concertation a pour but de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des travailleurs répondant au critère d'âge prévu par l'article 3 peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les travailleurs de l'entreprise.

Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre l'ouvrier(ière) concerné(e)s par lettre recommandée à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.

Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier(ière) de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.

Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972 concernant le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier des entreprises dans l'industrie du textile et de la bonneterie, enregistrée sous le numéro 1279/CO/120, notamment l'article 7, l'ouvrier(ière) peut, lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté.

Les travailleurs licenciés ont la faculté, soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie".

A cet effet, les employeurs et les ouvriers(ières) sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, Poortakkerstraat 100, à 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem).

Les directives administratives du conseil d'administration du fonds doivent être respectées. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées par le conseil d'administration du fonds visé à l'article 4.

Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 18.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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