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Arrêté Royal du 12 novembre 2020
publié le 07 décembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020042982
pub.
07/12/2020
prom.
12/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le numéro 153907/CO/136) Préambule Les conventions qui suivent ont été conclues par des organisations ayant pour but de rechercher le bien-être de leurs membres, le progrès général de leur profession et le développement de l'industrie nationale. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement (cfr. article 29).

Elle a été conclue en exécution de et en respectant l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant application de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en application de la loi précitée. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Les salaires horaires minima sont fixés comme suit, sur la base de la semaine de 37 heures :

Klasse

Juli 2019

Classe

Juillet 2019

EUR

EUR

BK

14,3028

HC

14,3028

1

14,1379

1

14,1379

2

13,7612

2

13,7612

3

13,2409

3

13,2409

4

12,9097

4

12,9097

5

12,2387

5

12,2387

6

11,8599

6

11,8599

7

11,7304

7

11,7304


Art. 3.Le salaire horaire minimum ne comprend pas les compléments de salaires non liés à la fonction, telles que surcharges pour heures supplémentaires ou pour le travail en équipes successives.

Art. 4.Au 1er janvier, les salaires horaires minima et les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières seront indexés sur la base de l'évolution réelle entre l'indice santé quadri mensuel de décembre et de juin de l'année précédente.

Au 1er juillet, les salaires horaires minima et les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières seront indexés sur la base de l'évolution réelle entre l'indice santé quadri mensuel de juin de l'année en cours et de décembre de l'année précédente.

Les salaires horaires minima sectoriels des ouvriers et ouvrières seront augmentés de 16 centimes d'euro au 1er décembre 2019.

Les partenaires sociaux disposent au niveau de l'entreprise d'une période qui court jusqu'au 30 novembre 2019 pour concrétiser un accord déposé au Greffe du Service des Relations collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, conclu conformément à la situation individuelle de l'entreprise.

L'accord d'entreprise veille à respecter les barèmes minimaux sectoriels.

Conformément à la recommandation n° 27 du Conseil national du travail, les négociateurs au niveau de l'entreprise sont instamment invités à supprimer la différence de traitement fondée sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires.

Si, au niveau de l'entreprise, les partenaires sociaux consacrent une partie de la norme salariale à l'assurance groupe, l'employeur ajoutera 33 p.c. de plus pour chaque euro dépensé.

Si aucun accord d'entreprise n'a été conclu et déposé au Greffe au plus tard le 30 novembre 2019 : - les salaires réels seront augmentés de 1,1 p.c. à compter du 1er décembre 2019; - la norme salariale est ensuite complétée par l'octroi d'un éco-chèque unique (ou une alternative équivalente avec le même coût salarial) d'une valeur de 150 EUR, payable en décembre 2019.

L'éco-chèque ou l'alternative équivalente avec le même coût salarial est payé au prorata des prestations pour la période de janvier à novembre 2019.

Art. 5.Les étudiants, pour autant qu'ils soient inscrits dans un processus de scolarité à temps partiel autre que les cours de promotion sociale et qu'ils soient soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, seront pendant leur formation rémunérés comme suit : - 3ème degré - 2ème année : 85 p.c.; - 3ème degré - 1ère année : 75 p.c.; - 2ème degré - 2ème année : 70 p.c., des barèmes en vigueur.

Les étudiants qui sont encore soumis à l'obligation scolaire, seront rémunérés aux mêmes conditions telles qu'énumérées ci-dessus, quand ils sont engagés avec un contrat de travail d'étudiant.

Les étudiants qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire et qui sont engagés dans les entreprises avec un contrat de travail d'étudiant seront rémunérés au minimum conformément aux salaires de la classe 7.

Art. 6.Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière d'une classe inférieure accède à une classe supérieure, le salaire minimum de sa nouvelle catégorie ne lui est dû qu'au terme d'une période de mise au courant qui ne peut excéder deux mois.

Pendant cette période, le salaire peut être inférieur au minimum de la classe correspondant à la fonction, mais il ne peut être moins élevé que le minimum de la classe immédiatement supérieure. CHAPITRE III. - Primes d'équipes

Art. 7.En cas de travail en deux équipes, il sera accordé au personnel ainsi occupé un supplément de rémunération de 6 p.c. du salaire réel.

Art. 8.En cas de travail en équipes supplémentaires, le supplément de rémunération sera fixé sur le plan de l'entreprise avec l'accord des organisations patronales et syndicales.

Le supplément pour le travail en équipe de nuit s'élève à minimum 15 p.c. du salaire réel. CHAPITRE IV. - Surcharges pour heures supplémentaires

Art. 9.Il sera accordé pour les heures supplémentaires une surcharge de 50 p.c.

Art. 10.Cette surcharge est portée à 100 p.c. : 1) à partir de la cinquième heure supplémentaire d'une même journée, à l'exception des heures supplémentaires effectuées le samedi de non-activité en régime de 5 jours;2) pour les heures supplémentaires prestées entre 22 et 6 heures;3) pour les heures supplémentaires prestées un dimanche ou un jour férié.

Art. 11.Sauf au cas où l'ouvrier ou l'ouvrière en a été avisé(e) la veille, l'entreprise lui fournira un repas ou, à défaut, une indemnité de 2,75 EUR si il ou elle doit continuer à prester des services en dehors de son horaire normal de travail, sans pouvoir rentrer chez lui (elle) pour prendre un repas. CHAPITRE V. - Prime annuelle

Art. 12.Les ouvriers et ouvrières inscrits dans l'entreprise le 15 décembre toucheront entre le 15 et le 25 décembre, une prime annuelle de fin d'année de 160,33 heures (semaine de 37 heures) de leur salaire individuel(1) de la première ouverture de comptes du mois de novembre.

Ont droit à la prime au prorata de leurs prestations après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise(2) : - les ouvriers et ouvrières inscrits le 15 décembre qui sont entrés dans l'entreprise dans le courant de l'année; - les ouvriers et ouvrières qui ont quitté l'entreprise dans le courant de l'année, sauf pour motif grave.

Sont assimilées à du travail effectif : - les vacances annuelles; - les absences, autres que pour maladies, ayant donné lieu à rémunération; - les périodes d'incapacité de travail au sens de la législation sur l'assurance maladie-invalidité, à concurrence de six mois; - les périodes de chômage ayant donné lieu au paiement d'indemnités journalières de sécurité d'existence; - les périodes d'incapacité de travail pour accidents de travail, à concurrence d'un an; - les 15 semaines de repos d'accouchement.

Pour déterminer le nombre d'heures auxquelles l'ouvrier ou l'ouvrière a droit en fonction de ses prestations pendant la période de référence allant du 1er octobre de l'année passée jusqu'au 30 septembre de l'année en cours, on procède comme suit : - en régime de 5 jours :

gewerkte dagen(*) + gelijkgestelde dagen van de periode x 160,33 u = 52 x 5

journées prestées(*) + journées assimilées de la période x 160,33 h = 52 x 5


- en régime de 6 jours :

gewerkte dagen + gelijkgestelde dagen van de periode x 160,33 u = 52 x 6

journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 h = 52 x 6


- si l'ouvrier ou l'ouvrière a presté tantôt des semaines de 5 jours, tantôt des semaines de 6 jours, on répartira les 52 semaines selon le nombre de fois que l'un ou l'autre régime lui a été appliqué, soit :

gewerkte dagen + gelijkgestelde dagen van de periode x 160,33 u = (n x 5) + (m x 6)

journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 h = (n x 5) + (m x 6)


n + m étant égal à 52 semaines. (*) Un jour vaut 7,4 heures dans les semaines de 5 jours de 37 heures.

Pour les travailleurs à temps partiel un calcul prorata est effectué en heures par rapport à ce nombre.

Les éventuelles programmations plus favorables formellement établies au niveau des entreprises avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, seront cependant d'application.

Pour les entreprises qui ont partiellement ou totalement réduit le temps de travail de 40 heures à 37 heures semaine sous forme de journées compensatoires payées (sans péréquation des salaires horaires), le nombre d'heures représentant la prime annuelle se calcule comme suit : régime de travail hebdomadaire x 52 12

Art. 13.Les organisations syndicales s'engagent pour leur part à ne poser aucune revendication allant au-delà des dispositions décrites à l'article précédent. CHAPITRE VI. - Liaison des salaires à l'indice santé

Art. 14.Les salaires des ouvriers et ouvrières qui sont employés dans les entreprises ressortissant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sont rattachés à l'indice santé établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 15.Les augmentations et diminutions de salaires sont d'application dès la première ouverture de comptes du mois. Des index négatifs éventuels sont réglés dans une convention collective de travail séparée.

Art. 16.Cependant, en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, l'indice santé, dont question au présent chapitre, doit être remplacé par l'indice quadri mensuel tel qu'établi par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. CHAPITRE VII. - Chèques-repas 1. Les entreprises qui accordent déjà des chèques-repas aux ouvriers et ouvrières de l'entreprise depuis le 1er février 2009 Art.17. L'intervention patronale dans le chèque-repas a été majorée le 1er juin 2009 de 0,50 EUR. Elle fut majorée une nouvelle fois de 0,50 EUR le 1er janvier 2010. A défaut d'un accord d'entreprise, conclu au plus tard le 31 décembre 2015, la partie patronale du chèque-repas a été augmentée de 1 EUR avec prise d'effet au 1er janvier 2016.

Art. 18.Les modalités d'octroi figurant dans la convention collective de travail d'entreprise restent d'application. 2. Les sociétés qui n'accordent pas encore de chèques-repas aux ouvriers et ouvrières de l'entreprise depuis le 1er février 2009 Art.19. Un régime sectoriel instaurant l'octroi d'un chèque-repas, dont l'intervention de l'employeur s'élève à 0,50 EUR, est entré en vigueur à partir du 1er juin 2009. L'intervention patronale a été majorée de 0,50 EUR le 1er janvier 2010. A défaut d'un accord d'entreprise, conclu au plus tard le 31 décembre 2015, la partie patronale du chèque-repas a été augmentée de 1 EUR avec prise d'effet au 1er janvier 2016.

Art. 20.Les modalités d'octroi sont définies dans une convention collective de travail sectorielle. Lors de la fixation des modalités d'octroi, les principes suivants doivent être pris en considération : - le traitement équitable des travailleurs à temps partiel; - les heures supplémentaires prestées. CHAPITRE VIII. - Durée du travail et pauses

Art. 21.Depuis le 1er novembre 1984, la semaine de travail comporte 37 heures à effectuer en journées de 9 heures maximum.

La diminution du temps de travail de 40 heures à 37 heures peut s'effectuer : - par une réduction journalière du temps de travail; - par une réduction hebdomadaire du temps de travail; - par un étalement sous forme de moyenne sur une période de 13 semaines, comportant éventuellement des semaines pouvant atteindre 6 jours; - par l'octroi de journées compensatoires; - par la combinaison de plusieurs des possibilités énumérées ci-dessus.

Art. 22.Les modalités de la réduction du temps de travail prévues à l'article précédent seront négociées au niveau des entreprises en tenant compte des particularités techniques, économiques et sociales des entreprises et du souci d'une part de maintenir un temps maximum possible de production et d'autre part d'avoir un effet maximum sur l'emploi.

Art. 23.La journée normale de travail est divisée en deux parties par un repos n'excédant pas deux heures.

Art. 24.Si l'une des prestations de travail dépasse 5 heures, il sera accordé à l'ouvrier une pause de 10 minutes, sans que ce repos puisse être compté en prolongation de la journée de travail, ni compté en déduction du salaire.

Art. 25.Les travailleurs qui travaillent en équipes auront droit à un repos payé. Celui-ci va de 15 minutes au minimum à une demi-heure au maximum.

Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines entreprises restent d'application. CHAPITRE IX. - Jours fériés

Art. 26.Dans la semaine normale de travail sont compris : a) Les jours fériés prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974, à savoir : 1) le 1er janvier;2) le lundi de Pâques;3) le 1er mai;4) l'Ascension;5) le lundi de Pentecôte;6) le 21 juillet;7) l'Assomption;8) la Toussaint;9) le 11 novembre;10) le 25 décembre (Noël);b) Deux jours à fixer de commun accord entre l'employeur et les ouvriers et ouvrières (soit kermesse, soit fête locale ou communautaire, soit tout autre jour). CHAPITRE X. - Petits chômages

Art. 27.Les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter, avec maintien de leur rémunération normale à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit :

Reden van de afwezigheid

Duur van de afwezigheid

Motifs de l'absence

Durée de l'absence

1. Huwelijk van de werknemer en/of sluiten van een samenlevingsovereenkomst. Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daarop volgende week.

1. Mariage du travailleur et/ou conclusion d'un contrat de cohabitation. Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

Indien de werknemer vooraf een samenlevingsovereenkomst afsluit vanaf 1 juli 2019, heeft hij de mogelijkheid één dag klein verlet op te nemen en de resterende 2 dagen op te nemen ter gelegenheid van het huwelijk.

A partir du 1er juillet 2019, si le travailleur conclut d'abord un contrat de cohabitation, il a la possibilité de prendre un jour de congé de petit chômage et de prendre les 2 jours restants à l'occasion du mariage.

2. Huwelijk van een kind van de werknemer, of van een kind van zijn echtgeno(o)te. Een dag door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daarop volgende week.

2. Mariage d'un enfant du travailleur ou d'un enfant de son conjoint. Un jour à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

3. Huwelijk van een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer. De dag van het huwelijk.

3. Mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur. Le jour du mariage.

4. Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer. De dag van de plechtigheid.

4. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur. Le jour de la cérémonie.

5. Geboorte van een kind van de werknemer zo de afstamming van dit kind langs vaderszijde vaststaat. Tien dagen(3) door de werknemer te kiezen tijdens de vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Slechts de eerste drie dagen maken klein verlet uit in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, waarvoor het normale loon ten laste is van de werkgever. De volgende zeven dagen geniet de werknemer een uitkering betaald door het RIZIV.

5. Naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père. Dix jours(3) à choisir par le travailleur dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement. Seuls les trois premiers jours constituent un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge par l'employeur. Le travailleur bénéficie d'une allocation payée par l'INAMI pour les sept jours suivants.

6. Overlijden van de echtgenoot of echtgenote of van een kind van de werknemer. Vijf dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt veertien dagen volgend op de dag van de begrafenis.

6. Décès du conjoint ou d'un enfant du travailleur. Cinq jours à choisir par le travailleur pendant la période à dater du jour du décès et qui se termine quatorze jours après les funérailles.

7. Overlijden van een kind van de echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer. Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt veertien dagen volgend op de dag van de begrafenis.

7. Décès d'un enfant de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur. Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et qui se termine quatorze jours après les funérailles.

8. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van een kleinkind, een achterkleinkind, schoonzoon, of schoondochter die bij de werknemer inwoont. Twee dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis.

8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur. Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

9. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van een kleinkind, een achterkleinkind, een schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont. De dag van de begrafenis.

9. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur. Le jour des funérailles.

10. Plechtige communie van een kind hetzij van de werknemer, hetzij van zijn echtgeno(o)t(e) of deelneming van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de "vrijzinnige jeugd" daar waar dit feest plaats heeft. Een dag door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daarop volgende week.

10. Communion solennelle d'un enfant soit du travailleur soit de son conjoint ou participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est organisée. Un jour à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

11. Verblijf van de dienstplichtige werknemer in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een rekruterings- en selectiecentrum evenals alle militaire verplichtingen van korte duur. De nodige tijd met een maximum van drie dagen.

11. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection ainsi que toutes obligations militaires de courte durée. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

12. Verblijf van de werknemer "dienstweigeraar" in een administratieve gezondheidsdienst of in één van de hospitalen aangeduid door de Koning, overeenkomstig de wetgeving betreffende het statuut van "dienstweigeraar". De nodige tijd met een maximum van drie dagen.

12. Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

13. Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter. De nodige tijd met een maximum van één dag.

13. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix. Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.

14. Deelneming aan een jury of oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

14. Participation à un jury ou convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

15. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

15. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales ou communales. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

16. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- of gemeenteraadsverkiezingen. De nodige tijd.

16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales ou communales. Le temps nécessaire.

17. Uitoefening van het ambt van bijzitter in één van de hoofdbureaus voor stemopneming bij de verkiezing van het Europees Parlement. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

18. Onthaal van een kind in het gezin van de werknemer in het kader van een adoptie. Drie dagen ten laste van de werkgever in het kader van de wetgeving inzake adoptie.

18. Accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption. Trois jours à charge de l'employeur dans le cadre de la législation en matière de congé d'adoption.

19. Examen voor beroepsbekwaamheid voor de proeven van Laureaat van de Arbeid of Deken van de Arbeid, officiële manifestaties ter gelegenheid van de uitreiking van dergelijke onderscheidingen aan de werknemer. Een dag.

19. Examen de capacité professionnelle pour les épreuves de Lauréat ou Doyen du Travail, manifestations officielles de remise de telles distinctions au travailleur. Un jour.

L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des numéros 2, 4, 5, 6, 7 et 10.

Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère du travailleur pour l'application des numéros 8 et 9.

L'orphelin chef de famille est assimilé au père en ce qui concerne l'application des cas prévus ci-dessus.

Pour l'application des dispositions du présent article, seules les journées d'activité habituelle sont considérées comme jours d'absence.

Pour les absences dues au décès, seuls les jours ouvrables d'activité habituelle seront pris en considération pour le paiement du salaire.

A partir du 1er janvier 1998, les cohabitants sont assimilés aux personnes légalement mariées pour l'application des petits chômages prévus au présent article. Au moment de l'introduction de la demande d'absence, les ouvriers et ouvrières concernés remettront un document officiel à leur employeur attestant de leur situation de cohabitant. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 28.Le présent accord doit assurer la paix sociale dans le secteur pendant toute sa durée.

Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau du secteur pendant la durée de la présente convention.

Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente convention collective sectorielle.

Art. 29.Le chapitre II, à l'exception de l'article 4, n'est pas applicable aux entreprises de papiers peints et les chapitres II (à l'exception de l'article 4), V et VIII ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier.

Art. 30.La présente convention collective de travail est applicable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Notes (1) Vu les différentes interprétations données à la notion "salaire individuel", les parties ont convenu qu'à partir de la prime annuelle payable en décembre 1997, la seule interprétation à retenir est "le salaire plus la prime d'équipes" (il s'agit de la prime d'équipes moyenne pour ceux qui travaillent en trois ou plus d'équipes tournantes).(2) Les ouvriers et ouvrières engagés par un ou plusieurs contrats à durée déterminée pendant la période de référence et qui atteignent au total une ancienneté égale ou supérieure à trois mois, ont droit à une prime de fin d'année au prorata de leurs prestations.Le fait de satisfaire à la condition d'ancienneté sera jugé au 15 décembre. (3) A prendre de manière échelonnée ou en une fois.

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