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Arrêté Royal du 12 novembre 2017
publié le 28 novembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et de rémunération dans le remorquage portuaire pour la période 2016-2017

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017040688
pub.
28/11/2017
prom.
12/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et de rémunération dans le remorquage portuaire pour la période 2016-2017 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et de rémunération dans le remorquage portuaire pour la période 2016-2017.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 18 février 2016 Conditions de travail et de rémunération dans le remorquage portuaire pour la période 2016-2017 (Convention enregistrée le 4 mai 2017 sous le numéro 139001/CO/139)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique : 1° au personnel navigant (tant les travailleurs que les travailleuses) des entreprises qui sont actives dans le remorquage dans les eaux intérieures et qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie;2° à tous les employeurs qui occupent les travailleurs visés sous le point 1°. Définition « personnel navigant » : Le personnel ouvrier des services de remorquage portuaire ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (CP 139).

Art. 2.Sécurité d'emploi Durant la période de la présente convention collective de travail, la sécurité d'emploi est garantie nominativement pour les travailleurs, à l'exception des travailleurs qui entrent en ligne de compte pour le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC), et ce, pour un minimum de 204 (68 équipes) + 10 p.c. de membres du personnel "hors navire".

L'effectif d'équipage de 3 personnes par navire est garanti : capitaine, mécanicien et timonier ou matelot.

Les délégués syndicaux peuvent à tout moment réclamer l'état actualisé des effectifs.

Lesdites parties s'engagent, en cas de détérioration économique grave, à évaluer la situation de manière constructive et à contribuer aux solutions nécessaires afin d'éviter des licenciements.

Art. 3.Durée du travail et régime de travail La durée du travail est fixée à 1 535,33 heures sur base annuelle, à l'exclusion des congés payés, ce qui revient à une moyenne de 31,8930 heures par semaine.

Le solde de l'année civile (en sus des 1 535,33 heures) est payé à 100 p.c. (norme ONSS = 1 700,33).

Le travail est organisé sur la base de 4 semaines sur une période de 13 semaines, étant entendu qu'on reste à bord pendant 7 jours civils (jours de prestation) et qu'une période de repos de 14 ou 21 jours civils est prévue immédiatement après.

Les jours de prestation sont payés à 14 heures par jour. Ces 14 heures comprennent : - 12 heures de temps de travail; - 1 heure de temps de disponibilité rémunérée (13ème heure); - 1 heures de temps de repas rémunéré (14ème heure).

Il est prévu 11 heures de repos par jour dont une période de repos continue (à bord) de 8 heures est garantie sur un lieu de mouillage sûr. Dans la mesure des possibilités techniques, l'employeur prévoit un branchement électrique à quai.

Les conditions de travail et de rémunération pour les contrats flexibles avec prestations sur base annuelle sont définies à l'article 17 de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Rémunération régime de travail La rémunération dans le régime de travail, 1 semaine de prestation et/ou en principe 2 ou 3 semaines de repos, est fixée forfaitairement sur une avance brute. L'avance brute est déterminée en divisant par 12 les revenus annuels prévus en cas de prestations effectives à temps plein.

La partie variable est liée aux jours de prestation et concerne l'indemnité pour les jours fériés légaux et régionaux, les jours fériés légaux prestés, les heures supplémentaires et l'abonnement social.

Les indemnités existantes, le supplément de dimanche, l'indemnité de relais et le supplément de système sont intégrés dans un lumpsum et ne peuvent pas être revendiqués par événement.

Dans le lumpsum, il est prévu 1 heure pour le transfert de l'équipe partante, qui utilisera ce temps pour terminer dûment le transfert de la liste de contrôle.

Les heures supplémentaires (plus supplément de système) sont payées, si, suite à des circonstances exceptionnelles, il faut payer plus de 14 heures en un jour.

En cas de prestation effective au cours de la 14ème heure, un supplément de 50 p.c. et 100 p.c., plus supplément de système, est octroyé les dimanches et jours fériés. - les heures supplémentaires sont payées pour le travail presté à partir de la 15ème heure : jours de semaine : 150 p.c. plus supplément de système; - dimanches et jours fériés : 200 p.c. plus supplément de système. 4.1. Le bloc de repos garanti Le bloc de repos garanti peut uniquement être interrompu en raison de circonstances imprévues et/ou de force majeure. Seules les circonstances urgentes peuvent interrompre ou abandonner le bloc de repos garanti.

En cas de désaccord à ce sujet, la délégation syndicale sera consultée.

Si le bloc de repos est interrompu ou abandonné par des circonstances imprévues et/ou par force majeure, ces heures seront rémunérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures prestées sont également compensées sous la forme de repos, de préférence immédiatement après le bloc de repos interrompu et au plus tard immédiatement avant le bloc de repos suivant. Au cas où le repos compensatoire ne pourrait pas être octroyé, il sera rémunéré supplémentairement à 100 p.c. du salaire horaire. Cette règle est exceptionnelle et sera appliquée après concertation avec le chef de travail et moyennant l'accord du capitaine du remorqueur. En cas d'interruption du bloc de repos, chaque heure commencée donne droit à une heure complète de repos à compenser. 4.2. Naviguer en promotion Pour les travailleurs auxquels on demande de naviguer en promotion, il sera tenu compte des blocs de repos. La prestation en promotion est rémunérée au salaire et au lumpsum, majorés de 1/7 par jour de prestation du salaire normal en fonction propre. 4.3. Naviguer pendant l'heure de remise de la remorque Lorsqu'on navigue encore après l'heure de relais (fixée dans le secteur), l'heure prévue pour la remise de la remorque est rémunérée comme du travail supplémentaire. L'heure de remise de la remorque est donc reculée. 4.4. Temps de repos Après les 8 heures de repos non interrompu, il est prévu un temps de repos de 3 heures dont la première heure est payée. La programmation de ces 3 heures de repos (payées et non payées) se fait par les chefs de travail et en concertation avec le capitaine. Le temps de repos est pris sous la forme d'heures complètes. 4.5. Tâche journalière - Secteur d'Anvers : de 12h00 à 12h00; - Secteur de Gand/Terneuzen : de 16h00 à 16h00; - Secteur de Zeebruges : de 10h00 à 10h00.

Les heures de relais peuvent être adaptées par secteur, dans le cadre de la promotion de la mobilité durable. 4.6. Heure d'été et heure d'hiver Aux travailleurs qui ont le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été dans leurs heures travaillées, il sera payé le salaire d'un quart normal. Les travailleurs qui se trouvent à ce moment dans leur bloc de repos programmé seront indemnisés en sus à 100 p.c. de leur salaire horaire s'ils n'ont pas reçu 8 heures de repos effectif.

Aux travailleurs qui ont le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver dans leurs heures travaillées, il sera payé une heure supplémentaire à 100 p.c.. Les travailleurs qui se trouvent à ce moment dans leur bloc de repos programmé seront indemnisés en sus à 100 p.c. de leur salaire horaire s'ils n'ont pas reçu 8 heures de repos effectif.

Art. 5.Salaires de base 5.1. En cas d'indexation (tant positive que négative) les salaires de base varieront effectivement de 0,79 p.c.. Le salaire de base est le salaire horaire multiplié par 127,9442 heures.

A compter du 1er janvier 2016, les salaires de base bruts suivants sont d'application :

Kapitein/Capitaine

2 883,50 EUR

Stuurman/Timonier

2 482,04 EUR

Werktuigkundige/Mécanicien

2 745,56 EUR

Assistent-werktuigkundige/Assistant mécanicien

2 384,24 EUR

1ste matroos/1er matelot

2 315,61 EUR

2de matroos A/2ème matelot A

2 229,58 EUR

Trainee/Stagiaire

1 265,06 EUR


L'indice de référence est divisé en tranches de 0,79 points et donne lieu à une augmentation ou une diminution de 0,79 p.c. du salaire de base, calculé sur 127,9442 heures, si l'indice de référence se trouve dans une tranche supérieure ou inférieure. 5.2. Tranches de référence de l'indice :

Laagste grens/Limite inférieure

Hoogste grens/Limite supérieure

99,69

100,47

100,48

101,26

101,27

102,05


Art. 6.Salaire mensuel de base réel 6.1. Salaire réel Les salaires réels sont calculés sur 1 535,33 fois le salaire horaire et divisés par 12 mois à partir du 1er janvier 2016, sur la base de la tranche d'indice 100,48 - 101,26.

Uurloon/Salaire horaire

Reëel loon/Salaire réel

Kapitein/Capitaine

22,7140 EUR

2 906,13 EUR

Stuurman/Timonier

19,5527 EUR

2 501,65 EUR

Werktuigkundige/Mécanicien

21,6286 EUR

2 767,25 EUR

Assistent-werktuigkundige/Assistant mécanicien

18,7823 EUR

2 403,08 EUR

1ste matroos/1er matelot

18,2415 EUR

2 333,90 EUR

2de matroos A/2ème matelot A

17,5638 EUR

2 247,19 EUR

Trainee/Stagiaire

9,9657 EUR

1 275,05 EUR


6.2. Lumpsum (à la tranche d'indice au 1er janvier 2016 sur la base de la tranche d'indice 100,48 - 101,26) Le lumpsum comprend un forfait pour le supplément de système, l'indemnité de relais et le supplément du dimanche. Le lumpsum réel est calculé suivant le calcul mentionné à l'article 8, 8.1., 8.4. et 8.5. Au 1er janvier 2016, les montants suivants sont d'application :

Kapitein/Capitaine

735,43 EUR

Stuurman/Timonier

633,08 EUR

Werktuigkundige/Mécanicien

700,29 EUR

Assistent Werktuigkundige/Assistant mécanicien

608,13 EUR

1ste matroos/1er matelot

590,62 EUR

2de matroos A/2ème matelot A

568,68 EUR

Trainee/Stagiaire

322,67 EUR


La partie variable est liée aux jours de prestation et concerne les jours fériés légaux prestés, les heures supplémentaires et l'abonnement social. 6.3. Pension extralégale L'employeur versera une cotisation de minimum 4 p.c. sur le salaire de base, en vue du financement d'une pension extralégale et d'une couverture décès dans une assurance groupe, auprès d'un opérateur économique de son choix, établi au sein du marché européen.

Art. 7.Promotion et réglementation concernant les brevets Lors de chaque promotion, le travailleur concerné est obligé de naviguer dans un grade inférieur.

Kapitein/Capitaine

>

Stuurman/Timonier

Stuurman/Timonier

>

Matroos/Matelot

Werktuigkundige/Mécanicien

>

Assistent-werktuigkundige/ Assistant mécanicien


Le travailleur conserve le salaire du grade supérieur. Ces dispositions sont uniquement valables pour les trois premières années après l'entrée en vigueur de la promotion.

Pour garantir la promotion des travailleurs, le nombre d'équipes est fixé. - Total : 68 équipes.

Pour le personnel « hors navire », le jour de relais, le bâtiment et le secteur peuvent être différents. Cette communication se fera au plus tard le vendredi précédant la semaine de prestation.

Les travailleurs embauchés par l'employeur dans la fonction de mécanicien, devront disposer de la formation requise et des brevets requis par l'employeur. Ces travailleurs recevront une formation à bord en tant que membre surnuméraire de l'équipage, comme prévu par l'employeur, pendant un nombre déterminé de gardes et payés au minimum comme stagiaires. Après cette formation, les travailleurs concernés sont immédiatement employables comme mécaniciens. Les travailleurs matelots peuvent obtenir la fonction de timonier après l'obtention des brevets déjà déterminés au sein du conseil d'entreprise et après évaluation.

Les nouveaux membres supplémentaires du personnel (membres surnuméraires à bord) peuvent être rémunérés en tant que stagiaires pendant toute la période comme 4ème homme à bord.

Le passage de 2ème matelot à 1er matelot se fait après 1 an comme 2ème matelot (excepté périodes PFI).

Art. 8.Indemnités 8.1. Indemnité de système Pour le système de travail dans la présente convention collective de travail, un supplément de 10 p.c. du salaire mensuel réel est payé (lumpsum). 8.2. Jour férié régional (flamand) Pour le jour férié flamand du 11 juillet, 8 heures seront payées en supplément à chaque travailleur à la fin du mois dans lequel tombe ce jour férié. 8.3. Indemnité pour les jours fériés légaux Huit heures seront payées aux travailleurs dans le mois dans lequel tombe le jour férié pour les jours fériés suivants : 1er janvier, Pâques, 1er mai, Ascension, Pentecôte, 11 juillet, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. 8.4. Indemnité de relais Le nombre de jours de relais sur base annuelle est de 15,6667 fois le salaire horaire, divisé par 12 mois, soit 1,3056 heures par mois (lumpsum) et, ce, à compter du 1er janvier 2002. 8.5. Supplément pour le dimanche Le calcul suivant est maintenu pour le supplément du dimanche : 3,9167 dimanches de 14 heures sur 13 semaines égalent 15,6667 dimanches sur une base annuelle, à 14 heures par dimanche par an, divisé par 12 mois, revient à 18,2778 heures par mois (lumpsum) et, ce, à compter du 1er janvier 2009. 8.6. Indemnité de séjour A partir du 1er janvier 2006, une indemnité de séjour est octroyée en compensation pour le temps et les frais à bord alors qu'aucune prestation n'est effectuée. Cette indemnité de 8 EUR (frais propres à l'employeur) sera octroyée pour chaque période de 24 heures de présence à bord. 8.7. Travail pendant des jours fériés légaux Les jours fériés légaux, les heures programmées de présence effective sont payées lors du paiement mensuel. 1. Pour les jours fériés, à l'exception du 11 juillet, un supplément sera payé durant le travail de ces jours.Quand le jour férié tombe cependant un dimanche, le lundi suivant le jour férié sera considéré comme un jour férié pour le calcul des heures de prestation. 2. Quand un travailleur ne relaie pas un jour férié, il lui sera rémunéré 14 heures de travail comme supplément.3. Quand un travailleur relaie, par contre, un jour férié, il lui sera indemnisé un supplément égal au nombre d'heures entre 00h00 et le relais, moins le repos programmé et/ou les 15ème et 16ème heures de repos « non prévu dans l'horaire » prises dans la période entre 00h00 et le relais.4. Quand le travailleur se présente un jour férié, il lui sera indemnisé un supplément égal au nombre d'heures entre la présentation et 24h00, moins le repos programmé et/ou les 15ème et 16ème heures de repos « non prévu dans l'horaire » prises dans la période entre 24h00 et le relais.5. En cas de transfert ou de navigation en promotion, un supplément sera toujours payé au prorata de la fonction et des heures. 8.8. Indemnité de déplacement Tous les travailleurs qui entrent en considération pour la législation sur l'abonnement social reçoivent cette intervention fixée indépendamment du fait qu'ils achètent l'abonnement ou non.

Par semaine de prestations effectives, l'intervention dans l'abonnement social est payée au prorata de 1 abonnement hebdomadaire et calculée jusqu'aux points de relais.

Lorsque les travailleurs se déplacent à l'aide de leur propre véhicule et à la demande de l'employeur, une indemnité de 0,3352 EUR/km est payée. Cette indemnité sera adaptée chaque année au mois de juillet, à commencer par le 1er juillet 2005.

Lorsqu'un travailleur doit se présenter ou quitter le travail en dehors de son jour de relais normal, et qu'il est venu avec son propre véhicule, le transport vers son véhicule sera réglé par l'employeur et à charge de celui-ci. 8.9. Logement - repas L'employeur assure la fourniture complète de repas, de linge et de produits d'entretien. L'organisation se fait en fonction du changement d'équipe.

Pour la disposition de logement et de repas à bord, un montant de 2,48 EUR par jour effectivement presté sera déclaré comme avantage en nature par travailleur. 8.10. Indemnité en cas de naufrage ou d'accident maritime En cas de naufrage, d'incendie à bord ou de tout autre cas de force majeure, le travailleur est indemnisé pour toute perte de bien personnel, sauf si cette perte résulte de fraude, de faute grave ou de négligence du travailleur. 8.11. Frais pour formations Les frais résultant de l'organisation des formations prévues pour l'obtention des brevets exigés sont à charge de l'employeur. Pour la même formation, l'employeur peut limiter la participation au cours à deux fois. 8.12. Indemnité de lessive Par jour travaillé pour lequel l'employeur ne prévoit pas l'entretien du vêtement de travail, une indemnité de lessive de 0,6197 EUR sera octroyée. 8.13. Indemnité d'examen médical Lorsqu'un travailleur se rend en dehors des heures de travail au service externe de prévention et de protection pour un examen médical personnel, une indemnité de 3 heures et le remboursement des frais de déplacement seront octroyés.

Art. 9.Avantages non récurrents liés aux résultats L'octroi est régi par une convention collective de travail d'entreprise spécifique.

Art. 10.Prime de fin d'année Une prime de fin d'année sera octroyée à la fin de chaque année, sauf en cas de licenciement pour motif grave par l'employeur.

Pour entrer en considération, il faut avoir été en service pendant au moins 407 heures travaillées (pas d'affilée) de l'exercice en question. En cas de prestations complètes pendant l'année de référence, la prime de fin d'année s'élève à 138,6250 heures.

Les ouvriers mis à la retraite (pension) dans l'année écoulée ont droit à une prime au prorata.

En cas de décès du travailleur, la prime complète est octroyée à la veuve ou aux héritiers légaux.

Les périodes de maladie ou d'accident de travail sont assimilées à l'emploi pour un maximum de 12 mois.

Wijze van berekening van de eindejaarspremie Mode de calcul de la prime de fin d'année

Van 407 gewerkte uren en tot 1 jaar dienst/ De 407 heures travaillées à 1 an de service

60 pct./p.c.

Van 1 jaar tot 2 jaar dienst/ De 1 à 2 ans de service

70 pct./p.c.

Van 2 jaar tot 3 jaar dienst/ De 2 à 3 ans de service

80 pct./p.c.

Van 3 jaar tot 4 jaar dienst/ De 3 à 4 ans de service

90 pct./p.c.

Meer dan 4 jaar dienst/ Plus de 4 ans de service

100 pct./p.c.

Les pourcentages sont calculés sur la base de 138,6250 fois le salaire horaire du mois de décembre de l'année visée, c'est-à-dire sans supplément de système ou d'autres primes qui peuvent être ajoutés au salaire. Les heures supplémentaires sont également exclues.

Les travailleurs qui, au moment du paiement, n'ont pas encore travaillé une année de service complète reçoivent cette prime au prorata du nombre de mois complets.

Lorsqu'un travailleur reçoit un contrat fixe, le temps de service presté dans le cadre de contrats à durée déterminée est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Art. 11.Prime de départ Lors de son départ à la retraite ou en régime de chômage avec complément d'entreprise, une prime de départ est payée au travailleur : Cette prime s'élève à : - 105 EUR pour une ancienneté d'1 an minimum à 15 ans maximum; - 105 EUR + 35 EUR par an d'ancienneté dépassant les 15 ans, avec un maximum de 875 EUR. Par « année de service » on entend : chaque période de 12 mois entre la date d'engagement et la date de mise en retraite (arrêté royal du 28 novembre 1969 - article 19, § 2, 14).

Art. 12.Congé d'ancienneté Chaque année, avant le 15 janvier, le travailleur peut faire un choix entre la prise du congé d'ancienneté, son paiement ou une combinaison des deux. Si le travailleur opte pour le paiement, cette prime sera payée au mois de décembre. Si le travailleur opte pour la prise, il doit le demander 7 jours d'avance au coordinateur du port.

L'indemnité d'équipe de 10 p.c. est supprimée pour ce jour de prestation, indépendamment du fait que ce congé d'ancienneté soit pris pendant un jour de semaine, un dimanche ou un jour férié. Le supplément du dimanche n'est octroyé que si ce congé d'ancienneté tombe un dimanche ou un jour férié. L'indemnité de relais est incluse dans la prise du congé d'ancienneté.

Lorsque le travailleur opte pour le paiement complet ou partiel du congé d'ancienneté, celui-ci est calculé sur la base du salaire horaire en vigueur au mois de décembre, sans aucun supplément, parce que celui-ci a déjà été octroyé au moment de la prestation.

Les formalités administratives se font comme suit : - prise d'une garde d'ancienneté un jour de semaine : salaire de base (13 heures) + lumpsum moins indemnité d'équipe de 10 p.c.; - prise d'une garde d'ancienneté un dimanche ou un jour férié : salaire de base (13 heures) + lumpsum moins indemnité d'équipe 10 p.c. et, les dimanches et jours fériés, 13 heures de supplément du dimanche; - paiement d'une garde d'ancienneté en décembre : salaire de base (13 heures).

Lorsque le travailleur reçoit un contrat fixe, le temps de service ininterrompu travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Le congé d'ancienneté s'élève à un jour par cinq années. Les travailleurs des services de remorquage aux ports reçoivent 13 heures par jour. A partir de 30 ans de service, un jour supplémentaire est octroyé.

Art. 13.Salaire hebdomadaire et mensuel garanti et augmentation du plafond accidents de travail Les travailleurs ont droit à un salaire hebdomadaire et mensuel garanti, tel que prévu par la loi générale sur les contrats de travail du 3 juillet 1978.

Le salaire hebdomadaire et mensuel garanti est calculé sur la base du salaire auquel le travailleur aurait pu prétendre s'il avait travaillé normalement pendant cette période.

L'absence qui donne lieu au salaire garanti est supposée être comprise entre 00h00 et 24h00.

La période de maladie ou d'accident de travail prend toujours cours à la date initiale mentionnée sur le certificat médical.

En cas d'accident de travail, les travailleurs bénéficient de l'application à part entière de la législation en la matière.

En plus de l'obligation légale, l'employeur garantit encore un montant supplémentaire de 1 239,47 EUR en plus du plafond.

Art. 14.Vacances annuelles Le congé annuel légal pour les services de remorquage portuaires est introduit dans l'horaire de 4 semaines de travail sur une période de 13 semaines.

Art. 15.Petit chômage Les travailleurs peuvent être absents avec maintien du salaire pour les circonstances suivantes.

Dans ce contexte on entend par « jours » : les jours de prestation payés à 14 heures par jour.

Dans tous les secteurs, un jour de petit chômage s'étendra de 08h00 à 08h00.

Occasion et durée 1. Mariage du travailleur : deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur : le jour du mariage (choix entre civil ou religieux).3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur : le jour de la cérémonie.4. Accouchement de l'épouse du travailleur.La naissance d'un enfant du travailleur si la descendance du côté du père est certaine (hors du mariage) : trois jours à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement. Pour les accouchements postérieurs au 30 juin 2002, le travailleur a droit à dix jours à choisir par le travailleur dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement. L'employeur ne doit payer le salaire que pendant les trois premiers jours. Les sept jours suivants sont à charge de la mutuelle. 5. Décès du conjoint, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père du travailleur : trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur : trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur : le jour des funérailles.8. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint. Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la jeunesse laïque, là où elle est organisée : le jour de la fête ou le jour d'activité précédant ou suivant immédiatement la fête si celle-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour normal de non-activité. 9. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.10. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux, ou comparution personnelle suite à une sommation par le tribunal du travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.11. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire.12. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux, lors des élections du Parlement européen : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.14. Passage d'un examen en vue de l'obtention d'un brevet reconnu par la firme : un jour. L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des numéros 2, 3, 6 et 9.

Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour les numéros 7 et 8.

Art. 16.Congé familial Les travailleurs bénéficient des dispositions légales en matière de congé familial. Le travailleur ne recevra pas de rémunération, mais les jours sont assimilés pour l'ONSS.

Art. 17.Contrats à durée déterminée Les conditions de travail et de rémunération des travailleurs liés par un contrat à durée déterminée sont égales à celles des personnes liées par un contrat à durée indéterminée.

Lorsqu'un ouvrier reçoit un contrat de travail fixe, le temps de travail ininterrompu presté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée est pris en compte comme temps de service pour le calcul de l'ancienneté au sein de l'entreprise.

Tous les vacataires (engagés sous contrat à durée déterminée pour une courte période) ont été engagés, à compter du 1er janvier 2006, sous contrat à durée indéterminée.

A compter du 1er janvier 2009, la durée de travail est de 1 535,33 heures et doit être respectée sur base annuelle (annualisation du temps de travail - loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et convention collective de travail n° 42). Les 165 premières heures prestées en plus sur base annuelle ne sont pas considérées comme heures supplémentaires, vu qu'elles demeurent sous la norme de 1 700,33.

Le solde découlant de prestations excédant la limite de 1 700,33 heures sera payé en décembre et n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la prime de fin d'année.

Art. 18.Dégradation En cas de dégradation, le travailleur maintient le salaire de sa fonction supérieure pendant le nombre de mois correspondant au nombre d'années de service dans cette fonction supérieure. Cette mesure n'est pas d'application lorsque le travailleur est obligé d'accepter une dégradation suite au régime STCW 95.

La prime de fin d'année sera payée au prorata suivant la fonction exercée pendant l'année en cours.

Art. 19.Délégation syndicale Une protection est garantie pour les tâches réalisées par les membres du conseil d'entreprise et du comité pour la prévention et la protection au travail.

Art. 20.Fonction adaptée Chaque travailleur ayant au moins 25 ans d'ancienneté dans la firme et qui, pour des raisons médicales, n'est plus apte à exercer sa fonction, recevra une fonction adaptée, conformément aux règles du Code du bien-être au travail. Toutefois, il maintient sa prime de fin d'année dans la fonction la plus élevée.

Les travailleurs qui, suite à un accident qui s'est passé au service de la firme, ne sont plus en mesure d'exercer leur fonction, reçoivent également un autre emploi conformément aux règles du Code du bien-être au travail, sans qu'ils doivent pour autant être en service depuis 25 ans. Ils maintiennent également la prime de fin d'année la plus élevée.

Art. 21.Assurance d'hospitalisation L'entreprise paie la prime du travailleur pour l'assurance d'hospitalisation standard.

Art. 22.Allocation complémentaire en cas de maladie 22.1. Définitions 22.1.1. « Personnel navigant » : le personnel ouvrier des services de remorquage portuaire ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (CP 139). 22.1.2. « Maladie » : toute maladie dépassant la durée d'1 mois.

Le repos d'accouchement et le congé prophylactique ne sont pas considérés comme maladies pour l'application de la présente convention collective de travail. 22.1.3. « Jour » : tout jour pour lequel une allocation de maladie est payée par la mutualité. 22.2. Mise en oeuvre pratique de l'allocation complémentaire en cas de maladie 22.2.1. A partir du premier jour suivant le salaire mensuel garanti, une allocation complémentaire de 27 EUR bruts par jour (jours indemnisés par la mutualité) est versée en plus de l'allocation maladie. Pour la période à partir du premier jour après le salaire mensuel garanti jusques et y compris le dernier jour du 12ème mois de maladie. 22.2.2. Les collaborateurs sous contrat à durée déterminée ou en suspension ont un droit au prorata à l'allocation complémentaire visée à l'article 22.2.1.

Art. 23.Durée et dénonciation La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017. Au cours de la durée de la présente convention collective de travail, une des parties peut, au moyen d'une lettre recommandée dûment motivée, notifier la dénonciation moyennant un délai de préavis de 3 mois.

Sauf requête contraire d'une des parties signataires, la présente convention collective de travail est tacitement prorogée après le 31 décembre 2017.

Les organisations des travailleurs s'engagent à ne pas poser des revendications supplémentaires et à maintenir la paix sociale.

Art. 24.Remplacement de conventions collectives de travail antérieures La présente convention collective de travail remplace, à compter du 1er janvier 2016 : - la convention collective de travail du 12 février 2015 (n° d'enregistrement 126612/CO/139); - la convention collective de travail du 30 avril 2009 (n° d'enregistrement 92244/CO/139).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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