publié le 25 mars 2013
Arrêté royal modifiant l'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions
12 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 1er, de la
loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
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Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions
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Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fixe les montants de la pension minimum dans le régime des pensions des travailleurs indépendants. L'alinéa 2 prévoit Votre habilitation à modifier et compléter l'alinéa 1er en vue d'augmenter, aux dates que Vous déterminez, les montants qui y sont mentionnés.
Dans le cadre de l'alignement progressif des pensions minimales des indépendants sur celles des salariés, le montant de la pension minimale au taux ménage est, dans le régime des pensions des indépendants, porté au 1er avril 2013 au même niveau que le montant prévu dans le régime des pensions des travailleurs salariés.
A cet effet, l'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majestévise à compléter l'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée par un 8° qui fixe le montant sur base annuelle de la pension minimale au taux ménage à 12.608,39 euros, avec effet au 1er avril 2013.
En réponse à l'avis 52.652/1 rendu ce 21 janvier 2013 par le Conseil d'Etat, un examen préalable quant à la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable en application de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable a été réalisé et soumis aux ministres réunis en conseil. Le présent texte portant sur une augmentation effective mais d'un pourcentage relativement faible de certaines pensions, cet examen n'a pas révélé qu'une évaluation d'incidence s'avérait nécessaire.
De même, un examen complémentaire de la réglementation existante en matière de pension minimum au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination n'a pas mis en évidence un aggravement de la situation de bénéficiaires de pension, notamment à l'égard des bénéficiaires des petits minimas de pension carrière mixte du régime de pensions des travailleurs salariés visés à l'article 7 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution de l'article 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social. En effet, le présent texte vise à faire bénéficier tant les pensionnés disposant carrière mixte d'indépendant et de salarié que les pensionnés disposant d'une carrière pure d'indépendant, d'une augmentation de la pension ou partie de pension qui leur est octroyée dans le régime des pensions des travailleurs indépendants.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, A. DE CROO
AVIS 52.652/1 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 21 JANVIER 2013, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'MODIFIANT L'ARTICLE 131BIS, § 1erSEPTIES, DE LA LOI DU 15 MAI 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer PORTANT MESURES D'HARMONISATION DANS LES REGIMES DE PENSIONS' Le 21 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
Le projet a été examiné par la première chambre le 17 janvier 2013. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenberghet Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Brecht Steen, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 janvier 2013.
Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de majorer la pension minimum des travailleurs indépendants à compter du 1er avril 2013 tant pour un ménage que pour un isolé ou un bénéficiaire d'une pension de survie.Par cette majoration, l'auteur du projet vise à mettre la pension de ménage minimum des travailleurs indépendants au même niveau que la pension de ménage minimum des travailleurs salariés. C'est à cette fin que le projet complète l'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer 'portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions'. 2. La disposition en projet trouve son fondement juridique à l'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui s'énonce comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier et compléter l'alinéa 1er [de l'article 131bis, § 1ersepties] en vue d'augmenter, aux dates qu'Il détermine, les montants qui y sont mentionnés.» Formalités 3. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, doivent faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, sauf si l'avant-projet, le projet ou la proposition en est dispensé.Ces dispenses sont déterminées par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'.
Un « EIDDD : Exemption (formulaire A) La mesure appartient à une catégorie d'exemption » a été communiqué au Conseil d'Etat.
Les motifs mentionnés dans ce formulaire indiquent que la mesure en projet se rapporte uniquement à des éléments techniques budgétaires ou fiscaux. Ce raisonnement ne peut toutefois pas être suivi puisque le projet n'est pas de nature purement budgétaire, mais a précisément des conséquences directes sur les droits à la pension des travailleurs indépendants et élimine une inégalité fondamentale entre les différents régimes de pension en ce qui concerne les droits individuels à la pension. En d'autres termes, il ne s'avère pas que la disposition en projet peut s'inscrire dans l'une des catégories de dispense prévues à l'article 2 de l'arrêté royal précité qui ne nécessite pas d'examen préalable au sens susvisé. Un tel examen doit dès lors encore avoir lieu. Si cet examen préalable révèle en outre qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de la loi précitée est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications devaient être apportées au texte du projet, tel qu'il est à présent soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour avis, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis de la section de législation.
Examen du texte Article 1er 4. Il ne faut pas exclure que l'harmonisation des pensions minimales que vise la disposition en projet ait un impact sur d'autres réglementations existantes au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination.Ainsi, le projet peut par exemple avoir des répercussions sur la réglementation relative à la carrière mixte salarié-indépendant dans le régime des pensions des travailleurs salariés, la pension minimum des travailleurs salariés étant multipliée par un coefficient dont l'importance est supposée présenter un lien direct avec la différence entre la pension minimum des travailleurs salariés et la pension minimum des travailleurs indépendants (1).
Il incombe à l'auteur du projet de soumettre la réglementation existante à un examen complémentaire de ce point de vue et, le cas échéant, de prendre les initiatives réglementaires qui s'imposent afin d'éliminer les différences de traitement existantes qui ne peuvent plus se justifier sur la base de la différence entre le montant de la pension de ménage minimum des travailleurs indépendants, d'une part, et le montant de la pension de ménage minimum des travailleurs salariés, d'autre part.
Le greffier, W. Geurts.
Le président, M. Van Damme. _______ Note (1) Voir l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 'portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social'. 12 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, l'article 131bis, § 1ersepties, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 juillet 2011;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 20 décembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2012;
Vu l'avis n° 52.652/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 juillet 2011, est complété par le 8° rédigé comme suit : « 8° au 1eravril 2013, à 12.608,39 euros et 9.529,45 euros. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1eravril 2013.
Art. 3.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, A. DE CROO