publié le 14 mars 2003
Arrêté royal relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
12 MARS 2003. - Arrêté royal relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre majesté, a été délibéré en Conseil des Ministres lors de sa séance du 28 février 2003.
Il constitue la transposition dans notre droit de trois directives du 26 février 2001 : la Directive 2001/12/CE modifiant la Directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires, la Directive 2001/13/CE modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des compagnies ferroviaires et la Directive 2001/14/CE du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité. Cette transposition doit être opérée pour le 15 mars 2003 au plus tard.
L'innovation majeure de cette nouvelle étape de la libéralisation du chemin de fer réside principalement dans l'élargissement du droit d'accès à certaines de nos infrastructures ferroviaires.
Le schéma de transposition telle qu'il avait été imaginé en 1997 et 1998 lors de la transposition précédente n'est aujourd'hui plus satisfaisant compte tenu des nouvelles exigences formulées par ces directives.
Le Gouvernement a exprimé la volonté que cette nouvelle étape de la réforme respecte plusieurs principes fondamentaux : - Maintien de l'unicité de la SNCB; - Mise en place d'un cadre réglementaire compatible avec les évolutions éventuelles intervenant au niveau européen relatives à l'indépendance juridique du gestionnaire de réseau; - Pérennisation d'une expertise ferroviaire au niveau du SPF Mobilité et Transports; - Réforme budgétairement neutre pour l'Etat; - Evaluation à terme de la possibilité de regrouper au sein d'un même organisme les régulateurs ferroviaire et aérien, tous deux à constituer.
La Directive 2001/12/CE Cette directive modifie la Directive 91/440/CEE. Les compagnies ferroviaires se voient désormais imposer une série de règles comptables concernant la séparation entre la gestion de l'infrastructure, d'une part, et les services de transport, d'autre part.
Par ailleurs, les Etats membres disposent de la faculté de choisir entre séparation comptable ou séparation institutionnelle du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et de l'exploitant du réseau.
Pour sa part, le Gouvernement belge a exprimé sa préférence pour le maintien de l'unicité de l'entreprise.
Etant donné que le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire a un impact important sur l'accès au réseau par le rôle qu'il joue dans la définition des règles de sécurité, l'octroi du certificat de sécurité, la rédaction du projet de document de référence du réseau, la collaboration technique dans la répartition des sillons et la fixation de la rétribution, il faut veiller à ce que le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire remplisse ces fonctions de manière non discriminatoire vis-à-vis de l'ensemble des exploitants ferroviaires.
Afin de continuer à garantir ceci de manière effective, on ne peut pas exclure dans l'avenir une évolution conduisant à une séparation juridique entre le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ferroviaire dominante notamment en raison du cadre réglementaire européen.
Pour le moment, le gouvernement opte néanmoins pour la création d'un service indépendant chargé de la perception des droits et de la répartition non discriminatoire des sillons.
Désormais, l'entreprise ferroviaire qui est à la fois gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et exploitante de son réseau ne pourra plus attribuer directement les sillons ferroviaires aux exploitants concurrents.
Il est également instauré un droit d'accès et de transit pour les regroupements internationaux (c'est-à-dire les exploitants qui transportent conjointement du fret par-delà les frontières des Etats).
Le 15 mars 2003, le transport de marchandises sur le réseau transeuropéen de fret ferroviaire sera libéralisé. Cinq ans plus tard, en 2008, c'est l'ensemble du réseau ferroviaire européen qui sera accessible.
Directive 2001/13/CE Cette directive modifie la Directive 95/18/CE concernant les licences des entreprises ferroviaires.
Elle établit une série de conditions aux droits d'accès ferroviaires.
Ces conditions ressemblent fortement aux conditions générales des licences de transport par route : fiabilité, solvabilité, compétence, intégrité, sécurité, assurance, etc.
Directive 14/2001/CE Cette directive a d'importantes conséquences pour les structures des entreprises ferroviaires.
En effet, un organisme autonome chargé de la fixation des droits et de la répartition non discriminatoire des sillons et un organe de contrôle sont créés afin de garantir la transparence et le respect du principe d'accès non discriminatoire. Ces deux organes accompliront de manière autonome les missions qu'ils leur sont assignées. L'objectif est de favoriser l'émergence d'une concurrence sur le réseau auquel ont accès les opérateurs ferroviaires.
Il s'agit d'une conséquence du choix formulé par le gouvernement quant au maintien d'une entité unique à la fois exploitante ferroviaire et gestionnaire d'infrastructure - la SNCB. Des accords-cadres concernant la capacité d'infrastructure pourront être conclus avec les exploitants pour une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service (c'est-à-dire pour cinq ans). CHAPITRE Ier. - Définitions Le chapitre premier contient entre autres les définitions reprises des Directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE précitées. Elles reprennent les notions introduites par ces directives et qui sont nécessaires à une compréhension correcte des chapitres suivants.
La division de la Société nationale des Chemins de fer belges chargée de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire y est désignée comme gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Sa compétence en matière d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire se limite à une compétence d'avis, en particulier en ce qui concerne l'adoption des prescriptions techniques de sécurité ferroviaire, la délivrance des certificats de sécurité ferroviaire et la fixation des règles de répartition des capacités de l'infrastructure, les décisions en ces matières étant prises par des organes étrangers et indépendants par rapport au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, ceci conformément au prescrit des directives transposées.
Le rôle du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est ainsi d'ordre essentiellement technique. Parallèlement à cette compétence, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire exerce un rôle important au niveau de l'application correcte des règlements de sécurité et des mesures d'urgence à prendre en cas de danger pour la sécurité. Il possède, en effet, grâce à son personnel, la compétence très spécifique et la connaissance approfondie de l'infrastructure ferroviaire nécessaires pour pouvoir apprécier valablement les dispositions prises ou devant être prises pour pouvoir utiliser l'infrastructure ferroviaire en toute sécurité Son indépendance est encore garantie conformément aux directives transposées par l'article 161bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer inséré par l'article 6 de la loi du 22 mars 2002, imposant dès l'exercice 2003 une comptabilité séparée.
CHAPITRE II. - Champ d'application Le présent arrêté a pour objet de régler un ensemble de règles : d'une part, celles relatives à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire (normes techniques et règles d'utilisation, autorisations diverses) ; et, d'autre part, celles plus spécifiquement consacrées aux conditions d'utilisation de cette infrastructure (bénéficier éventuellement d'un droit d'accès ou de transit, disposer d'une licence préalable, posséder un certificat de sécurité, demander une capacité d'infrastructure, payer une redevance).
Par ailleurs, il exclut de son champ d'application certaines prestations de services ferroviaires qui relèvent d'une sphère d'utilisation privée et spécifique. Ainsi, l'article 2 exclut les services de transport de marchandises sur une infrastructure ferroviaire réservée au propriétaire de celle-ci ainsi que les services ferroviaires exploités à des fins touristiques sur des lignes désaffectées, mais qui restent donc propriété du gestionnaire de l'infrastructure.
CHAPITRE III. - Prescriptions de sécurité relatives à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation Ce chapitre comprend trois sections consacrées à la fixation des prescriptions de sécurité, à leur contrôle et à certaines autorisations d'installations fixes sur, sous ou à proximité de l'infrastructure ferroviaire. Section Ire. - Fixation des normes techniques et règles afférentes à
la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation La procédure de fixation des normes techniques et règles de sécurité ferroviaire sera déterminée par un arrêté royal ultérieur.
L'obligation d'adopter de telles règles est issue de la Directive 91/440/CEE et figure déjà dans la réglementation actuellement applicable. La Directive 2001/12/CE renforce le rôle de l'Etat qui fixe lui-même les normes et règles et non plus le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Elles sont arrêtées par le Roi et publiées au Moniteur belge ou sous la forme d'une simple mention dans un inventaire (règlement technique).
Ces normes ne doivent pas être confondues avec les normes plus générales enregistrées ou homologuées par l'Institut belge de Normalisation conformément à l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 relatif à la normalisation et à ses modifications ultérieures.
L'inventaire publié au Moniteur belge est mis à jour au moins une fois par an.
Le cas échéant, le délai de trois mois prévu au paragraphe 2 de l'article 4 pourra être mis à profit pour adapter, sur demande du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, la réglementation visée au paragraphe 1er de la même disposition.
Le rôle technique du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est essentiel en ce qui concerne le suivi des prescriptions de sécurité ferroviaire. Ainsi, non seulement il veille sur le terrain à l'application correcte de celles-ci (article 5), mais, en outre, il est également compétent pour prendre les mesures d'urgence qui s'imposent en cas de danger affectant la sécurité de l'infrastructure ferroviaire ou de son utilisation.
Dans une telle hypothèse, il peut prendre des mesures provisoires immédiatement applicables et qui ne sont valables que trois mois. Ces mesures peuvent bien sûr devenir définitives par le biais de la procédure de fixation des règles de sécurité. Section II. - Application des normes techniques et règles afférentes à
la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et son utilisation Pour ce qui est du contrôle de la sécurité de l'infrastructure ferroviaire, le rôle du Ministre compétent pour le transport ferroviaire et de l'Administration est essentiel.
L'article 7 précise les renseignements en matière de sécurité générale qui doivent être fournis au Ministre, à son délégué et à l'Institut des chemins de fer par le biais de la présentation d'un rapport annuel de sécurité. Les modalités de ce rapport, fixées par un arrêté royal ultérieur, contiennent notamment les éléments dont l'Administration doit disposer pour contrôler l'application des règlements visés à l'article 4 et pour apprécier la situation générale de la sécurité du réseau.
L'article 9 prévoit qu'en cas de nécessité à apprécier par le Ministre, celui-ci peut imposer au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire des mesures complémentaires en rapport avec la sécurité.
Selon l'article 10, chaque accident d'exploitation fait l'objet d'un rapport spécial d'accident qui est communiqué à l'Administration. En cas d'accident grave, le Ministre et son délégué sont également informés dans l'immédiat.
En cas d'accident grave, l'un des organismes autonomes, l'Institut des Chemins de fer, réalise une enquête avec l'aide d'experts et rédige un rapport communiqué au Ministre et au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Par accident grave, il faut entendre les cas de mort ou blessé grave, les accidents impliquant des marchandises dangereuses ou occasionnant une interruption importante du trafic. De tels rapports spéciaux doivent également permettre au Ministre d'apprécier le bien-fondé des règles existantes voire d'imposer des mesures complémentaires au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, comme précisé ci-dessus.
Enfin, l'article 11 prévoit une procédure à mettre en oeuvre pour assurer le rétablissement de la situation en cas de perturbation de la circulation ferroviaire, ainsi que les dispositions à prévoir dans le plan général de secours. Section III. - Autorisations
Cette section, dont le contenu figure déjà dans l'actuelle réglementation, définit l'autorité compétente pour autoriser l'installation d'impétrants sur ou à proximité de l'infrastructure ferroviaire.
Le terme « impétrants » recouvre notamment les notions de câbles, de canalisations, d'égouts, de fosses ou de conduites d'eau de toute nature.
CHAPITRE IV. - Des droits d'accès et de transit sur l'infrastructure ferroviaire Ce chapitre se compose d'une section relative au droit d'accès, d'une section traitant du droit de transit et d'une section décrivant les services à fournir en complément de ces droits. Section Ire. - Du droit d'accès
En ce compris la SNCB qui est déjà propriétaire et utilisateur du réseau, les droits d'accès et de transit sur l'infrastructure ferroviaire belge, reconnus par la réglementation actuelle aux entreprises ferroviaires et regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne, demeurent en vigueur.
Comme l'impose la Directive 2001/12/CE, l'article 13, § 3 octroie, en outre, un droit d'accès sur la partie belge du Réseau Transeuropéen de fret ferroviaire ( R.T.E.F.F.) décrit à l'annexe I, aux entreprises ferroviaires en ce qui concerne le transport international de marchandises.
A partir du 15 mars 2008, ce droit d'accès est étendu à l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire belge. Section II. - Du droit de transit
Un droit de transit est attribué aux regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne, en ce qui concerne les transports ferroviaires internationaux de voyageurs et de marchandises.
On entend par « entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne », toute entreprise ferroviaire qui a un siège d'exploitation dans un de ces Etats. Section III. - Des services à fournir aux entreprises ferroviaires
Des services complémentaires aux droits d'accès et de transit sont décrits à l'annexe II. Il s'agit de différents services tels que, par exemple, l'accès aux centres d'entretien, aux gares de triage, aux gares de formation, la fourniture de combustible.
CHAPITRE V. - Licence ferroviaire Le chapitre IV est consacré à la licence d'entreprise ferroviaire.
La section 1 traite des généralités, la section 2 des modalités de délivrance, la section 3 des conditions de délivrance et la section 4 des conditions de validité. Section Ire. - Généralités
L'article 19 consacre le principe selon lequel toute entreprise ferroviaire doit posséder une licence, et remplir bien sûr d'autres conditions, pour avoir accès ou transiter par l'infrastructure ferroviaire belge. Cette licence peut être délivrée par toute autorité compétente des Etats membres de l'Union européenne.
En outre, il est précisé que la licence est une condition nécessaire mais non suffisante pour pouvoir utiliser l'infrastructure ferroviaire belge. L'entreprise ferroviaire doit également être en possession d'un certificat de sécurité dont les conditions d'obtention sont déterminées par le type de service presté et l'infrastructure empruntée (cfr. chapitre VI) et obtenir une capacité de l'infrastructure auprès de l'Office ferroviaire (cfr. chapitre VIII).
Est enfin précisée l'obligation d'informer de toute décision en la matière, l'Office ferroviaire et la Commission européenne. Section II. - De la délivrance de la licence.
L'entreprise ferroviaire, ayant un siège d'exploitation en Belgique et ne disposant pas encore d'une licence délivrée par une autorité compétente d'un des Etats membres de l'Union européenne, doit, si elle désire exercer des activités de transport ferroviaire sur l'infrastructure belge, demander une licence au Ministre compétent pour le transport ferroviaire ou à son délégué.
En ce qui concerne les entreprises étrangères qui souhaitent exercer effectivement une activité de transport ferroviaire, on entend par siège d'exploitation, toute « succursale » au sens de l'article 81 du Code des sociétés.
L'article 21 précise que les modalités de délivrance, de suspension et de retrait de licence seront déterminées dans un arrêté royal ultérieur.
En vertu de l'article 22, la licence est délivrée par le Ministre dans les nonante jours de la réception de tous les documents attestant que l'ensemble des conditions de délivrance sont réunies.
L'article 23 précise que la licence n'est valable que pour un certain type de services de transport. Ainsi, les conditions d'octroi différent pour un transport de voyageurs ou un transport de marchandises, sur une ligne à grande vitesse, conventionnelle ou faisant partie du R.T.E.F.F.. Enfin, la licence ne peut faire l'objet d'une vente ou d'une location. Section III. - Conditions de délivrance d'une licence.
Pour garantir des services adéquats et fiables, il est nécessaire qu'une entreprise ferroviaire satisfasse à tout moment à certaines exigences en matière de capacité financière, de capacité professionnelle, d'honorabilité et de couverture en responsabilité civile.
En vertu de l'article 24, il incombe au demandeur de la licence de démontrer au Ministre qu'il remplit les conditions de délivrance. Il a ainsi été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat sur l'impossibilité de déléguer cette compétence.
L'article 25 précise que la preuve du respect des conditions financières résulte de la production des documents visés à l'annexe III et dont l'exactitude est attestée par un réviseur d'entreprise, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprise ou par tout organe équivalent reconnu par un autre Etat membre de l'Union européenne. Ces documents contiennent, notamment, les comptes annuels, le plan d'entreprise (en ce compris, les prestations, les biens mobiliers et immobiliers, le matériel roulant, le personnel, les prévisions de recettes et de coûts,...), et un plan de financement.
Dans le secteur des transports, la capacité financière des entreprises, comme indicateur de leur stabilité économique, est importante pour la continuité de leurs prestations et est un gage du respect des règles de sécurité.
Conformément à l'article 26, les exigences en matière de compétence professionnelle sont établies en fonction du personnel, de l'organisation et du matériel dont disposera l'entreprise ; elles correspondent à la pratique commune dans les autres secteurs de transport. La qualité du matériel, le personnel et l'organisation doivent être directement en rapport avec les services que l'entreprise souhaite fournir.
De plus, étant donné que le transport ferroviaire est un transport de masse, qui traverse en outre des zones habitées, il est nécessaire de garantir un haut niveau de sécurité par le biais d'exigences en matière de capacité professionnelle.
Afin de prouver celles-ci, l'annexe IV précise les informations que doit fournir le demandeur.
Pour ce qui est de la couverture en responsabilité civile, le demandeur doit prouver qu'il est financièrement en mesure de réparer tout dommage éventuel qu'il pourrait occasionner à ses clients, au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou à des tiers.
En matière d'honorabilité, l'article 28 stipule que les personnes assurant la gestion journalière de l'entreprise demanderesse ainsi que tout responsable d'un siège d'exploitation ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une interdiction de commerce ou d'une condamnation pénale pour infractions au droit social, fiscal ou des transports ou pour crimes et délits de droit commun tels que la contrefaçon de fausse monnaie, le faux et usage de faux, le vol, la fraude, la banqueroute, l'insolvabilité frauduleuse, l'abus de confiance, l'escroquerie et le recel.
Cette disposition a été modifiée afin de transposer complètement l'article 6 de la Directive 95/15/18/CE tel que modifié par la Directive 2001/13/CE comme suggéré par le Conseil d'Etat. Cette disposition a en outre été réorganisée afin de faire apparaître d'abord et entièrement les conditions d'honorabilité, et ensuite de fixer les règles relatives aux documents prouvant le respect de ces conditions. Section IV. - De la validité de la licence.
Cette section détermine la période de validité de la licence et les conditions à respecter pour qu'elle demeure valable, ainsi que celles liées à sa suspension, sa modification ou son retrait.
En vertu de l'article 30, la licence doit subir un réexamen complet tous les cinq ans.
Le Ministre doit pouvoir disposer d'un délai de nonante jours pour examiner le dossier. Les documents doivent donc être remis au plus tard trois mois avant le terme de cinq ans.
Il est également prévu que le Ministre peut à tout moment réexaminer le respect des conditions de délivrance de la licence, par exemple dès qu'il y a un doute sérieux sur la situation d'une entreprise.
L'article 31 précise que la licence est retirée ou suspendue, par le Ministre, lorsque son détenteur ne satisfait plus aux conditions de capacité financière, de capacité professionnelle, d'honorabilité ou de couverture en responsabilité civile. Le Ministre peut aussi décider de suspendre la licence lorsque son détenteur interrompt, pendant six mois consécutifs, les services décrits dans la licence. Il en va de même quand il n'a pas encore commencé ses activités dans les six mois suivant la date prévue dans la licence et, en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise, si le détenteur n'introduit pas une nouvelle demande de licence dans un délai de 15 jours après que le Ministre le lui ait demandé.
Il a ainsi été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat sur l'impossibilité de déléguer cette compétence.
Toutefois, certains services spécifiques, dont la mise en oeuvre est plus complexe, peuvent bénéficier d'une période de démarrage plus longue.
Selon l'article 32, en cas de fusion, d'absorption ou de prise de contrôle d'une entreprise ferroviaire, celle-ci peut poursuivre ses activités sauf si la sécurité risque d'être compromise. Une nouvelle licence peut être imposée par le Ministre.
L'article 33 prévoit la suspension ou le retrait de la licence si les conditions de capacité financière ne sont plus remplies. Il permet, toutefois, au Ministre, de délivrer une licence temporaire, valable six mois, pour autant que la sécurité soit toujours assurée. Cette faculté doit permettre à une entreprise en difficulté de retrouver une meilleure santé économique, ce qui lui serait impossible en cas de cessation de ses activités.
Si une entreprise ferroviaire se trouve engagée dans une procédure en insolvabilité ou dans une autre procédure similaire et que le Ministre est convaincu que sa situation est telle que toute restructuration financière semble impossible dans des délais raisonnables, le Ministre a la possibilité de retirer la licence.
Les articles 32 et 33 ont été modifiés afin de tenir compte des remarques du Conseil d'Etat relatives à la cohérence de ces dispositions et au respect du principe d'unicité du pouvoir exécutif ne permettant pas les délégations initialement prévues.
A l'article 34, une procédure de réexamen des conditions de validité de la licence est également prévue avant l'expiration du délai de cinq ans lorsque l'entreprise ferroviaire à l'intention d'étendre ou de modifier ses activités.
Enfin, l'article 36 prévoit le paiement d'une redevance annuelle à charge des titulaires de licences ferroviaires délivrées en Belgique, dont les modalités seront fixées par un arrêté royal ultérieur.
CHAPITRE VI. - Certificat de sécurité ferroviaire Le présent chapitre comporte trois sections : la première est relative aux généralités, la deuxième à l'aptitude du matériel et la troisième à l'aptitude du personnel à utiliser l'infrastructure ferroviaire. Section Ire. - Généralités
L'article 37 pose le principe fondamental selon lequel pour pouvoir circuler sur l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire belge, quel que soit le type de service ferroviaire effectué, toute entreprise ferroviaire belge ou étrangère à statut public ou privé doit être en possession d'un certificat de sécurité valable pour un ou plusieurs types de services de transports et des itinéraires déterminés.
Ce certificat est délivré par le Ministre; les modalités de délivrance seront fixées dans un arrêté royal ultérieur. L'avis technique du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est indispensable afin de permettre au Ministre ou à son délégué de se prononcer en toute connaissance de cause au plan de la sécurité d'exploitation.
En ce qui concerne les conditions de délivrance, le demandeur doit démontrer que les prescriptions de sécurité visées à l'article 4 sont entièrement respectées et que, en conséquence, le personnel et le matériel utilisé sont aptes à utiliser l'infrastructure.
Enfin, ce certificat, qui est réexaminé tous les trois ans par le Ministre, fait également l'objet d'une redevance annuelle dont les modalités de fixation et de paiement seront déterminées par un arrêté royal ultérieur (articles 46 et 47). Section II. - Aptitude du matériel
Le matériel roulant doit respecter les normes techniques et règles de sécurité visées à l'article 4. Selon l'article 40, c'est l'Administration qui vérifie cette aptitude avant que le matériel ne soit mis en circulation ainsi que le fonctionnement correct des organes de sécurité ; à cette fin, il dispose de l'appui technique du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Par « organe de sécurité », on entend tous les constituants du matériel qui ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence directe sur la sécurité.
En cas de danger pour la sécurité ferroviaire, l'article 41 prévoit une procédure d'urgence avec interdiction totale de circulation et information du Ministre, de son délégué et de l'Institut des chemins de fer. Cette interdiction ne décharge toutefois pas l'entreprise ferroviaire de sa responsabilité.
Cette disposition a été complétée pour tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat relatif à la nécessité de faire confirmer cette interdiction par le Ministre, qui sinon, sera levée.
Les frais encourus par cette vérification et cette procédure sont à charge de l'entreprise ferroviaire selon des modalités à déterminer dans un arrêté royal ultérieur. Section III. - Aptitude du personnel
Le personnel de conduite et d'accompagnement des trains doit avoir l'aptitude physique et psychique ainsi que la formation préalable prévues par les prescriptions de sécurité visées à l'article 4, § 1er.
L'Administration vérifie le respect de ces exigences de sécurité sur base de conditions de reconnaissance qui seront fixées dans un arrêté royal ultérieur.
L'intention du gouvernement est de reconnaître, via un arrêté, la formation dispensée à l'heure actuelle par la SNCB en matière d'aptitude à utiliser l'infrastructure ferroviaire et de faire sanctionner celle-ci par une épreuve organisée sous le contrôle de l'administration du transport terrestre. Il est indispensable d'ouvrir les formations actuellement dispensées par la SNCB à des personnes extérieures à celle-ci. La réussite de cette épreuve ouvrira un droit, un véritable permis, de circuler sur l'infrastructure ferroviaire et ce en dehors de tout lien avec la SNCB. En cas de danger pour la sécurité, une procédure d'urgence permettant au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire d'interdire toute circulation à tout conducteur en faute est également prévue.
Dans ce cas, l'article 44 prévoit qu'il doit en informer, si possible immédiatement mais au plus tard dans les 24 heures, le Ministre ou son délégué ainsi que l'Institut.
Après enquête, l'interdiction de circulation peut être levée mais doit être confirmée dans les trois jours par le ministre pour pouvoir être maintenue.
Enfin, les frais encourus par l'Administration ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en relation avec ces vérifications ou procédures sont à charge de l'entreprise ferroviaire selon des modalités à fixer dans un arrêté royal ultérieur.
Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat relatif à l'article 44 (erreur matérielle). CHAPITRE VII. - Document de référence du réseau En vertu de l'article 48 et de l'annexe V, les caractéristiques de l'infrastructure ainsi que les conditions et informations pour y avoir accès sont reprises dans un document de référence du réseau élaboré, après avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires intéressées, par l'Office ferroviaire.
Cet article impose l'approbation de ce document par le Ministre compétent, compte tenu de son caractère réglementaire, conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
CHAPITRE VIII. - Répartition des capacités de l'infrastructure Ce chapitre comprend une section relative aux principes de répartition et une section établissant les procédures de répartition. Section Ire. - Principes de répartition
L'article 52 précise que les principes et procédures de répartition seront déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Il en va de même en ce qui concerne les priorités à accorder dans le cadre du processus de répartition.
Ainsi, la mission de service public relative au transport intérieur de voyageurs incombant à la SNCB en vertu de l'article 156, 1°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou les convois empruntant des infrastructures spécifiques telles que celles relatives à la grande vitesse peuvent se voir accorder une certaine priorité de manière à répondre au mieux aux besoins de mobilité. En matière de répartition des capacités de l'infrastructure, les avis de l'Office ferroviaire et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peuvent être demandés d'un point de vue technique.
L'article 53 relatif au principe de répartition des capacités de l'infrastructure a été modifié pour tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat relatif à une meilleure transposition de l'article 22, § 3, de la Directive 2001/14/CE. En vertu de l'article 55, § 1er, le droit d'utiliser des capacités de l'infrastructure est, en principe, accordé pour une durée correspondant à une seule période de l'horaire de service des trains.
Il peut cependant être accordé pour une durée supérieure à une seule période à condition qu'un accord-cadre soit conclu entre l'utilisateur et l'organe de répartition. Cet accord-cadre fixe les droits et obligations contractuels des parties.
Parallèlement à cet accord-cadre, les entreprises ferroviaires et regroupements internationaux concluent également des conventions avec le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, afin de déterminer les obligations contractuelles de chacun en matière d'utilisation de l'infrastructure. Ces « contrats de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire », aussi appelés accords administratifs, techniques et financiers, conclus avec le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ne doivent pas être confondus avec les accords-cadres susmentionnés conclus avec l'Office ferroviaire.
Lorsque des travaux d'entretien doivent être effectués sur l'infrastructure, l'Office ferroviaire, en tenant compte des réservations de capacités déjà programmées, les inscrit dans le processus de répartition.
En cas de défaillance technique pendant la circulation ferroviaire, l'Office ferroviaire collabore avec le gestionnaire d'infrastructure afin d'y remédier le plus rapidement possible mais peut, en cas de nécessité absolue, lorsque aucune solution immédiate n'apparaît, supprimer les sillons déjà alloués.
Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat, l'article 57, § 2, étant modifié comme suggéré pour tenir compte des dispositions de l'article 29 de la Directive 2001/14/CE. Par contre, il n'a pas été tenu compte de la remarque relative à la non transposition de la seconde phrase du § 1er de l'article 29 de la Directive 2001/14/CE, déjà réalisée par l'article 11; alinéa 2. Section II. - Procédures de répartition
Toute entreprise ferroviaire, à statut public ou privé, ayant un siège d'exploitation dans une Etat membre de l'Union européenne, en possession d'une licence et qui désire utiliser l'infrastructure ferroviaire belge, doit, au préalable, introduire une demande de capacités de l'infrastructure auprès de l'Office ferroviaire lorsque le départ du service ferroviaire a lieu sur le territoire belge.
Le § 1er de l'article 58 a été complété afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat relatif à l'absence de transposition de l'article 20, § 3, de la Directive 2001/14/CE. En vertu de l'article 58, § 2, l'Office ferroviaire coopère avec les organes de répartition des autres Etats membres de l'Union européenne en vue d'assurer la répartition des demandes de capacités de l'infrastructure relatives à des transports ferroviaires internationaux. Dans le cadre de cette coopération, il est habilité à agir pour le compte du candidat demandeur.
Des procédures de coordination sont prévues en cas de demandes concurrentes et de saturation de l'infrastructure.
Le § 3 de l'article 60 a été modifié pour tenir compte des remarques du Conseil d'Etat relatives à une transposition complète des articles 25, 26, § 2 et 3, et 27 de la Directive 2001/14/CE. CHAPITRE IX. - Redevances pour l'utilisation de l'infrastructure L'article 61 précise qu'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres établira les règles de calcul des redevances.
Il a ainsi été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat, soulignant la compétence exclusive du Roi en la matière.
En vertu de la Directive 2001/14/CE, la tarification en matière de redevances dues pour utilisation de l'infrastructure ferroviaire doit être fixée par un organe indépendant de toute entreprise ferroviaire et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire s'il est intégré à l'entreprise ferroviaire.
Les barèmes et la méthode de calcul des redevances d'utilisation sont repris dans le document de référence du réseau. L'Office ferroviaire est chargé de veiller à ce que les redevances soient réellement facturées conformément à ces barèmes.
La redevance peut également être modulée pour prendre en considération l'impact de l'exploitation du transport ferroviaire sur l'environnement.
Les services complémentaires aux droits d'accès et de transit ne sont pas pris en considération pour le calcul de la redevance et font l'objet d'une facturation spécifique.
Des systèmes de réduction destinés à tous les utilisateurs de l'infrastructure ferroviaire peuvent également être instaurés par un arrêté royal ultérieur afin d'encourager le développement de services ferroviaires nouveaux ou l'utilisation plus intensive de certaines lignes ferroviaires.
Il a été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat relative à la transposition du § 5 de l'article 9 de la Directive 2001/14/CE (article 63, alinéa 5).
Par ailleurs, un système de compensation des coûts environnementaux, des coûts consécutifs aux accidents et des coûts d'infrastructure non existants dans les modes de transport concurrents peut être instauré par arrêté royal à partir du moment où ces coûts sont supérieurs aux coûts équivalents du transport ferroviaire.
L'alinéa 6 de l'article 63 relatif à ce système a été modifié pour tenir compte des remarques du Conseil d'Etat, relatives à la transposition complète de l'article 10, § 3, de la Directive 2001/14/CE. Enfin, un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres déterminera les procédures et règles de répartition des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire entre l'Office ferroviaire et l'Institut des chemins de fer afin de couvrir les frais de fonctionnement de ces deux organismes indépendants. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, qui perçoit les redevances, est chargé de verser à chacun de ces organismes, la part qui lui revient (art. 66).
L'article 64 a été modifié pour tenir compte des remarques du Conseil d'Etat, le système dont question étant clairement identifié comme le système d'amélioration des performances, tel que défini à l'article 11, § 1er, de la Directive 2001/14/CE. L'article 65 a été modifié pour tenir compte de la remarque du Conseil d'Etat relative à la transposition incomplète de l'article 12 de la Directive 2001/14/CE. Il a été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat relative à l'article 66 dans le nouveau libellé de l'article 6 1. CHAPITRE X. - Office ferroviaire de répartition et de tarification Une utilisation optimale de l'infrastructure ferroviaire nécessite des mesures d'ouverture du marché dont un des éléments est la consultation directe pour les entreprises ferroviaires au processus de tarification et de répartition des capacités d'infrastructure.
Ces systèmes de tarification et de répartition des capacités doivent, en effet, assurer à toutes les entreprises un accès égal et non discriminatoire à l'infrastructure ferroviaire.
La Directive 2001/14/CE dispose en ses articles 4.2 et 14.2 que les Etats membres dont le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire n'est pas indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel ou décisionnel doivent mettre en place un organisme indépendant chargé de la tarification et de la répartition des capacités d'infrastructure.
Le choix de la Belgique de conserver l'unicité de la SNCB qui, tout à la fois, a la qualité d'entreprise ferroviaire et de gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, nécessite la création d'un tel organisme autonome, indépendant et ayant la personnalité juridique dénommé : « Office ferroviaire de répartition et de tarification ». Section Ire. - Généralités
L'article 67 consacre ainsi le principe de la création d'un tel organisme en application de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il s'agit d'un organisme d'intérêt public de catégorie A. Section II. - Comité de direction
L'Office est composé du comité de direction chargé d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'exercice de ses compétences; les 4 membres de ce comité, en ce compris le Président, sont nommés et révoqués par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Toutes les conditions de nomination et de révocation des membres du comité de direction sont fixées dans le projet, conformément au souhait exprimé par le Conseil d'Etat. Section III. - Les membres du personnel
Cet organisme est également composé de membres du personnel. Ils peuvent être transférés de la SNCB mais avec maintien de leur situation administrative et pécuniaire. Afin de garantir l'indépendance de cet Office ferroviaire, la rupture de tout lien juridique avec la SNCB est prévue et garantie. Section IV. - Compétences
L'Office ferroviaire a pour mission principale de veiller, de manière autonome, à ce que le système de tarification et de répartition des capacités soit appliqué de manière non discriminatoire pour toutes les entreprises ferroviaires et de contrôler la conformité des principes de fixation de ces redevances et de ces capacités.
Il adopte le document de référence du réseau dont question au chapitre VII. Le dernier tiret de l'article 72 a été modifié pour tenir compte de la remarque du Conseil d'Etat, la compétence de l'Office ferroviaire étant fixée par référence à la compétence réglementaire donnée au Roi dans les articles 52 et 61. Section V. - Frais de fonctionnement.
L'article 73 attribue une autonomie financière à l'Office ferroviaire pour lui permettre d'exécuter en toute indépendance les missions qui lui sont imparties ; les frais de fonctionnement étant couverts par la part des redevances ferroviaires qui lui revient en vertu de l'article 66.
Cet article stipule que l'Office dispose du même régime fiscal que celui qui est appliqué aux autres organismes d'Etat. Section VI. -Dispositions diverses
L'article 75 prévoit la mise en place d'un système de règlement de litiges en cas de demandes concurrentes de capacité qui ne peuvent être satisfaites par la voie de la coordination.
L'article 76 prévoit que l'Office soumettra chaque année un rapport relatif à ses activités au Ministre.
L'Office publiera tous les ans un plan de gestion annonçant les différentes activités qu'il compte mener.
L'article 77 règle également le contrôle du budget et des comptes de l'Office.
Le pouvoir de contrôle des Ministres du Budget et des Finances est consacré selon des modalités à fixer dans un arrêté royal ultérieur. CHAPITRE XI. - Institut des chemins de fer La gestion efficace et l'utilisation équitable et non discriminatoire de l'infrastructure ferroviaire exigent la mise en place d'un organisme de contrôle chargé de surveiller l'application des règles communautaires.
La Directive 2001/14 dispose en son article 30 que les Etats membres doivent instituer un organisme de contrôle qui doit être indépendant des gestionnaires d'infrastructure, des organismes de tarification et de répartition et des entreprises ferroviaires sur le plan organisationnel, juridique, décisionnel et pour ce qui est des décisions en matière financière. Section Ire. - Généralités
Il est donc prévu de créer un organisme autonome, indépendant du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et de l'Office ferroviaire de répartition et de tarification, ayant la personnalité juridique et dont l'organisation est régie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des certains organismes d'intérêt public. Comme l'Office ferroviaire, il s'agit d'un parastatal de type A. Conformément à l'organisation mise en place dans ce régulateur, l'exécution et le contrôle de l'exécution de la réglementation relèvent de la seule compétence de l'Institut.
Les décisions importantes relatives à l'organisation même du régulateur telles la nomination des membres du Comité de direction, les modalités et conditions de fixation du statut administratif, pécuniaire et social relèvent quant à elles de la compétence du Conseil des Ministres afin de permettre de maintenir la responsabilité politique du pouvoir exécutif ce qui est d'ailleurs parfaitement compatible avec la notion d'indépendance de l'Institut au sens de la Directive européenne 2001/1 4.
L'Institut est composé d'un Comité de contrôle et d'un Comité consultatif. Section II. - Comité de contrôle
Le Comité de contrôle, qui est chargé de la gestion opérationnelle de l'Institut et de l'exécution des missions de l'Institut, est composé d'un directeur, d'un directeur adjoint et d'un nombre d'experts fixé par un arrêté royal ultérieur qui sera délibéré en Conseil des Ministres. Leur nomination résulte de leur compétence, de leur intégrité et de leur indépendance.
Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat, les conditions de nomination et de révocation étant toutes fixées par le projet.
L'article 82 précise les missions (avis - contrôle) du Comité de contrôle, lesquelles peuvent se résumer en une mission de conseil auprès des autorités publiques et, surtout, en une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'organisation et au fonctionnement du marché ferroviaire.
Dans le cadre de ses missions d'avis, l'Institut est appelé à effectuer des études à propos du fonctionnement du marché ferroviaire ou à donner des avis, à la demande du Ministre compétent pour le transport ferroviaire, à propos des règles en vigueur en ce qui concerne la licence, le certificat de sécurité, la détermination de la tarification, la répartition des sillons ou la fixation des normes et règles de sécurité.
Le paragraphe 2 de l'article 82 précise les missions de contrôle du Comité. Il doit notamment saisir, sans délai, le Conseil de la Concurrence des infractions aux règles de la concurrence ou aux prescriptions du présent arrêté. Section III. - Comité consultatif
L'article 83 précise que la composition et le fonctionnement du Comité consultatif sont déterminés par arrêté royal. Il doit être composé de représentants du Gouvernement fédéral, de représentants des organisations représentatives des travailleurs siégeant au Conseil national du Travail, des employeurs, des classes moyennes, des associations environnementales, du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des usagers et entreprises ferroviaires. Le rôle de ce Comité consiste de manière générale, à formuler un avis sur toute question qui lui est soumise par le Comité de contrôle, par le Ministre ou même d'initiative. Section IV. - Personnel de l'Institut
En vertu de l'article 85, l'Institut est également composé de membres du personnel. Ils peuvent être transférés de la SNCB mais avec maintien de leur situation administrative et pécuniaire. Afin de garantir l'indépendance de cet Institut, la rupture de tout lien juridique avec la SNCB est prévue et garantie. Section V. - Frais de fonctionnement
L'article 87 attribue une autonomie financière à l'Institut pour lui permettre d'exécuter en toute indépendance les missions qui lui sont imparties.
L'alinéa 3 énonce les sources de financement dont peut bénéficier l'Institut. Dans les faits, les activités de l'Institut seront principalement financées par la part des redevances qui lui revient en vertu de l'article 66.
Cet article stipule que l'Institut dispose du même régime fiscal que celui qui est appliqué aux autres organismes d'Etat. Section VI. - Dispositions diverses
L'article 89 prévoit que l'Institut soumettra chaque année un rapport relatif à ses activités au Ministre.
L'Institut élabore un plan de gestion annuel annonçant ses activités futures et les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour les atteindre.
Cet article règle également le contrôle du budget et des comptes de l'Institut. CHAPITRE XII. - Saisine du Conseil de la Concurrence L'article 91 traite de la saisine du Conseil de la Concurrence par un candidat ou par toute entreprise ferroviaire en cas de traitement inéquitable ou de discrimination de la part du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, de l'Office ferroviaire ou du Ministre ou de son délégué.
La plainte est cependant limitée aux matières limitativement énumérées à l'article 91, § 2.
Conformément à la suggestion du Conseil d'Etat, il a été prévu que l'ensemble de ces recours n'étaient pas suspensifs des décisions qu'ils contestent.
Le Conseil peut prendre des mesures conservatoires dans des cas déterminés ou prononcer une amende administrative à l'encontre de la partie en défaut d'exécuter la décision qu'il a rendue.
L'article 92 traite de la composition du Conseil de la Concurrence lorsqu'il siège en matière ferroviaire.
Sa composition est alors élargie à trois membres désignés par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en raison de leur grande compétence en matière ferroviaire. CHAPITRE XIII. - Recours L'article 95 prévoit qu'un recours est ouvert devant la Cour d'Appel de Bruxelles contre les décisions de la Chambre de recours en matière ferroviaire.
Pour des motifs d'efficacité et de rapidité, la Cour d'Appel statue comme en référé.
L'alinéa 2 précise que ce recours n'est pas suspensif sauf décision contraire de la Cour.
CHAPITRE XIV. - Recherche et constatation des infractions Les infractions au présent arrêté (chapitres III à VII) et aux arrêtés d'exécution (préalablement omis comme relevé par le Conseil d'Etat) étant pénalement répréhensibles, l'article 96 prévoit que les agents de contrôle de lAdministration et de l'Institut peuvent se voir conférer la qualité d'officier de police judiciaire par arrêté royal.
Cette qualité d'officier de police judiciaire les autorise à procéder à tous devoirs d'enquête dans leur mission de contrôle et d'inspection et, au besoin, à requérir l'assistance de la force publique.
De telles prérogatives sont en effet nécessaires si l'on veut que la sécurité ferroviaire soit parfaitement assurée.
Enfin, ces agents sont soumis à la surveillance du Procureur général près de la Cour d'Appel.
L'article 97 a été formulé pour tenir compte des remarques du Conseil d'Etat sur les conditions de constatation des infractions aux prescriptions, par référence aux dispositions régissant le statut des inspecteurs sociaux.
CHAPITRE XV. - De l'Administration Afin d'assumer les missions, responsabilités et obligations qui lui sont dévolues par les dispositions du présent arrêté, l'Administration doit pouvoir bénéficier immédiatement d'un personnel qualifié et expérimenté dans les diverses spécificités ferroviaires.
Le mécanisme mis en place pour l'Office ferroviaire et pour l'Institut pourrait également s'appliquer dans ce cas, par le transfert de personnel de la SNCB coupé de tout lien juridique.
CHAPITRE XVI. - Dispositions finales Il convient d'adapter l'article 1er de l'arrêté royal du 3 avril 2000 relatif à l'interopérabilité et de fixer l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à la Directive 2001/14 /CE au 15 mars 200 3.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, la très respectueuse et très fidèle servante, La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
AVIS 34.341/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le 30 octobre 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire », a donné le 5 novembre 2002 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation est la suivante : « Considérant que la transposition des Directives 2001/12, 13 et 14 doit intervenir au plus tard le 15 mars 2003;
Considérant les importantes adaptations à réaliser dans la réglementation applicable au secteur ferroviaire, notamment celle ayant trait à la sécurité ferroviaire, aux répartitions de capacités et aux redevances, ainsi que dans les structures de la S.N.C.B.;
Considérant que la constitution des deux organes créés par le présent arrêté nécessite de procéder au recrutement de leur personnel dans les meilleurs délais;
Que ce recrutement suppose la promulgation rapide du présent arrêté; ».
Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
Formalités préalables En vertu de l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges « toutes les questions intéressant directement le personnel doivent être transmises à la Commission paritaire nationale ». Il s'ensuit que les articles 71, 85 et 98 du projet doivent être soumis à cette formalité.
En outre, son objet étant le transfert d'agents de la S.N.C.B. au sein de l'Administration, l'article 98 doit être soumis à la négociation syndicale prévue par l'article 2, § 2, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Ces négociations constituent des formalités préalables.
Observation générale Plusieurs dispositions du projet délèguent au Ministre compétent pour le transport ferroviaire ou à son délégué, directeur général de l'administration compétent pour le transport ferroviaire, un pouvoir de décision.
Les agents de l'administration ne répondent pas politiquement de leurs actes devant les représentants de la Nation et l'attribution de compétences qui leur serait faite peut porter atteinte à l'unicité du pouvoir exécutif. Une délégation d'un pouvoir de décision individuelle à ces autorités n'est donc en principe pas admissible. Compte tenu toutefois du pouvoir hiérarchique exercé par le ministre sur son administration, une telle attribution peut exceptionnellement être admise si elle concerne des mesures de pure administration ou de nature essentiellement technique; ces mesures doivent être d'une nature telle que leur adoption n'emporte pas d'appréciation politique quant aux options qu'elles contiennent et qu'elles exécutent à titre individuel les règles préalablement arrêtées. En ce cas, afin de sauvegarder ces principes, il y a lieu de permettre au ministre, saisi le cas échéant d'un recours, de réformer les actes pris par ses subordonnés.
Il en résulte en l'espèce que certaines attributions de compétence au délégué du ministre sont excessives. Tel est le cas par exemple de celles qui figurent aux articles 24 et 31 du projet.
Observations particulières Dispositif Article 1er Conformément à l'article 2, alinéa 2, de la Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la Directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et de la Directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, et à l'article 38, alinéa 2, de la Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, un article 1er, nouveau et distinct, doit mentionner les directives que le projet transpose. 2. Dans la définition du mot « coordination », il convient, comme le fait l'article 2, e) , de la Directive 2001/14/CE, précitée, de préciser quel organisme met en oeuvre cette coordination. Article 4 Selon l'article 4, § 1er, du projet, « le Roi arrête les modalités de fixation des normes techniques et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation ».
Selon le représentant du ministre, ce texte doit s'interpréter en ce sens que le Roi arrête les normes techniques et les règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation.
Le paragraphe 1er sera modifié afin de traduire exactement cette intention, en ce qui concerne les règles afférentes à la sécurité. Si telle est également l'intention en ce qui concerne l'adoption des normes techniques, cette intention doit elle aussi être exprimée dans le dispositif.
Article 6 Pour être opposables aux tiers, tous les règlements visés à l'article 4 doivent être publiés, au Moniteur belge , conformément aux règles fixées par l'article 56, § 1er, alinéa 4, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.
Les normes techniques pourraient être publiées par une simple mention.
Article 10 Il découle de l'article 10 du projet qu'en cas d'accident, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire procède à une enquête.
Il appartient en outre à l'auteur du projet de transposer l'article 7, paragraphe 2, alinéa 1er, de la Directive 91/440/CEE, telle qu'elle est modifiée par la Directive 2001/12/CE, précitée, en vertu duquel les enquêtes, en cas d'accident, sont effectuées par « des entités ou entreprises qui ne sont pas elles-mêmes fournisseurs de services de transport ferroviaire et qui sont indépendantes de toute entité ou entreprise fournissant de tels services ».
Article 28 Il y a contradiction entre l'alinéa 1er qui ne vise que certaines infractions et l'alinéa 3 qui exige une déclaration sur l'honneur portant sur des infractions bien plus nombreuses.
Il convient d'énoncer d'abord, de manière complète, les conditions d'honorabilité et, ensuite seulement, de fixer les règles relatives aux documents prouvant le respect de ces conditions.
Par ailleurs, l'article 6 de la Directive 95/18/CE, modifiée par la Directive 2001/13/CE, exige que l'entreprise ferroviaire qui demande une licence ou les personnes responsables de la gestion n'aient pas fait l'objet d'une condamnation pénale grave, y compris dans le domaine commercial ou d'une procédure de faillite, ce que ne prévoit pas le projet, qui doit donc être complété sur ce point.
Article 32 La section de législation se demande si l'alinéa 3 ne doit pas constituer un article distinct, applicable aussi bien aux cas de suspension prévus à l'article 31 qu'à celui prévu à l'article 32, alinéa 2.
Il y a lieu d'assurer l'articulation de ces dispositions avec celles contenues à l'article 33, § 1er, alinéa 2, du projet.
Article 33 Le paragraphe 1er, alinéa 1er, semble faire double emploi avec l'article 31, alinéa 1er.
Article 41 Il convient de prévoir, comme le fait l'article 44, alinéa 6, que le ministre doit confirmer ou non la décision.
Article 44 La section de législation du Conseil d'Etat se demande s'il ne faut pas mentionner les règlements visés à l'article 4 et non ceux visés à l'article 5.
Article 48 Le document de référence du réseau ayant, au moins en partie, un caractère réglementaire, doit être soumis également à l'approbation du ministre. CHAPITRE VIII. - Répartition des capacités de l'infrastructure Le projet ne transpose pas l'article 20, paragraphe 3, de la Directive 2001/14/CE, précitée. Article 53 Au paragraphe 2, troisième tiret, il convient de respecter plus fidèlement les termes de l'article 22, paragraphe 3, de la Directive 2001/14/CE, précitée.
Article 57 1. Au paragraphe 2, conformément à l'article 29, paragraphe 1er, de la Directive 2001/14/CE, précitée, il convient de mentionner, outre la défaillance technique, l'accident. L'auteur du projet veillera également à transposer la seconde phrase du paragraphe 1er de l'article 29, de la Directive 2001/14/CE, précitée. 2. Au paragraphe 2, deuxième phrase, conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Directive 2001/14/CE, précitée, il convient de mentionner, outre la nécessité absolue, l'urgence. Il y a lieu de préciser également qu'il s'agit du temps nécessaire à la remise en état des installations.
Article 60 1. Le paragraphe 3, premier tiret, transpose de manière lacunaire l'article 25 de la Directive 2001/14/CE.2. Au paragraphe 3, premier tiret, il convient de préciser qui approuve le projet d'analyse de capacité.3. Le paragraphe 3, deuxième tiret, reste en défaut de transposer l'article 26, paragraphes 2 et 3, de la Directive 2001/14/CE, précitée.4. Au paragraphe 3, troisième tiret, il convient de prévoir, comme le fait l'article 27 de la Directive 2001/14/CE, précitée, que la règle ne s'applique pas lorsque la sous-utilisation est due à des raisons autres qu'économiques échappant au contrôle des opérateurs. Articles 61 et suivants En vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la Directive 2001/14/CE, précitée, le gestionnaire du réseau ne peut fixer lui-même les redevances.
Il appartient au Roi d'en déterminer les règles de calcul plutôt que comme dans le texte en projet « les conditions générales de fixation ».
Article 63 1. A l'alinéa 5, il convient de transposer l'article 10, paragraphe 3, de la Directive 2001/14/CE.2. Il y a lieu de transposer également le paragraphe 5 de l'article 9 de la Directive 2001/14/CE. Article 64 La section de législation se demande ce qu'entend l'auteur du projet par les mots « le système ».
Il semble qu'il s'agit du système d'amélioration des performances mentionné à l'article 11, paragraphe 1er, de la Directive 2001/14/CE dont le projet ne transpose, à tort, que la seconde phrase.
Article 65 Il convient de transposer également la dernière phrase de l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article 12 de la Directive 2001/14/CE. Article 66 Il convient de prévoir que le Roi fixe le montant des redevances.
Article 69 A l'alinéa 6, l'habilitation conférée au Roi est trop large. Les conditions de nomination et de révocation doivent être fixées dans le projet.
Article 70 En prévoyant que « le Comité de direction a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'exercice des compétences de l'Office ferroviaire », la disposition en projet n'est pas compatible avec l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui confie les pouvoirs de gestion des organismes de la catégorie A au ministre lui-même, à la différence des organismes appartenant à la catégorie B. La même observation vaut pour l'article 81 du projet.
Article 72 Comme la section de législation l'a fait observer sous les articles 61 et suivants du projet, les règles de calcul des redevances doivent être fixées par le Roi.
En conséquence, le cinquième tiret doit être revu.
Article 77 Cette disposition s'inspire manifestement de l'article 3, § 2, de la loi du 16 mars 1954, précitée. Il est renvoyé pour le surplus à l'observation formulée sous l'article 70 du projet.
La même observation vaut pour l'article 90 du projet.
Article 80 A l'alinéa 8, l'habilitation conférée au Roi est trop large. Les conditions de nomination et de révocation doivent être fixées dans le projet.
Article 91 1. La différence entre les hypothèses prévues aux paragraphes 1er et 2 n'apparaît pas clairement.Il semble que plusieurs cas visés au paragraphe 2 font double emploi avec certains cas visés au paragraphe 1er. 2. A l'instar de ce qui est prévu au paragraphe 2, premier et deuxième tirets, in fine, il convient que le paragraphe 2, troisième à sixième tirets, détermine si les recours qui y sont prévus ont un caractère suspensif. Article 94 L'habilitation donnée au Roi est excessive. C'est au projet lui-même de déterminer toutes les conditions de nomination.
Article 95 L'alinéa 4 est inutile et doit être omis.
Article 97 1. Le paragraphe 1er, vise « la constatation des infractions aux prescriptions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution ». L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que le non-respect des arrêtés d'exécution n'est nullement érigé en infraction. 2. Aux paragraphes 2, alinéa 2, et 3, le texte se réfère, d'une manière générale, aux principes applicables en matière de perquisition.A ce titre, ils sont inutiles. 3. Si l'intention de l'auteur du projet est de prévoir d'autres hypothèses de visites domiciliaires, il conviendrait, conformément à l'article 15 de la Constitution, d'indiquer dans quels cas celles-ci seront prévues et qu'elles seront assorties de l'autorisation préalable d'un juge, en précisant lequel.4. Au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « ou entreprendre toutes les actions nécessaires » ne peut être admis eu égard à la généralité excessive de sa formulation. Article 102 Il convient que l'auteur du projet indique la date de l'arrêté royal qu'il entend modifier ainsi que son intitulé exact.
Il y a lieu également d'indiquer de manière claire et précise quelle modification doit être apportée à l'article 1er.
Observation finale Il convient de mentionner au préambule les arrêtés que le projet modifie ou abroge.
La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre: MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. Y. Chauffoureaux, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, M.-L. Willot-Thomas.
12 MARS 2003. - Arrêté royal relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 181 de la loi programme du 2 août 2002;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la Directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires;
Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif à la licence d'entreprises ferroviaires et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
Vu les arrêtés ministériels des 23 mars 1999 et 20 avril 2000, fixant les modalités du rapport annuel relatif à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation, les modalités de délivrance du certificat de sécurité et de son réexamen, relatif aux modalités de délivrance, de suspension, de retrait de la licence d'entreprises ferroviaires et à son réexamen, et fixant les modalités d'attribution des capacités d'infrastructures ferroviaires;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2002;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 5 septembre 2002;
Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté;
Considérant que la transposition des Directives 2001/12/CE, 2001/13/CE, 2001/14/CE doit intervenir au plus tard le 15 mars 2003;
Considérant les importantes adaptations à réaliser dans la réglementation applicable au secteur ferroviaire, notamment celle ayant trait à la sécurité ferroviaire, aux répartitions de capacités et aux redevances, ainsi que dans les structures de la SNCB;
Considérant que la constitution des deux organes créés par le présent arrêté nécessite de procéder au recrutement de leur personnel dans les meilleurs délais;
Considérant que ce recrutement suppose la promulgation rapide du présent arrêté;
Considérant dès lors l'urgence;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.341/4, donné le 14 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de la commission paritaire nationale de la Société nationale des Chemins de fer belges, donné le 10 décembre 2002;
Sur proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001, modifiant la Directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires, la Directive 2001/13/CE du Parlement et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, et la Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - « Ministre » : le ministre compétent pour le transport ferroviaire; - « Administration » : l'administration qui est compétente pour le transport ferroviaire; - « délégué du Ministre » : le directeur général de l'administration qui est compétente pour le transport ferroviaire; - « gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire » : la division de la Société nationale des Chemins de fer belges, désignée par l'organe statutairement compétent, chargée de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, suivant une comptabilité séparée, conformément à l'article 161bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'article 6 de la loi du 22 mars 2002 portant modification de cette loi; - « entreprise ferroviaire » : toute entreprise à statut privé ou public dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant être obligatoirement assurée par cette entreprise; cette notion recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction; - « regroupement international » : toute association d'au moins deux entreprises ferroviaires établies dans des Etats membres différents de l'Union européenne, en vue de fournir des prestations de transports ferroviaires internationaux entre ces Etats membres; - « candidat » : toute entreprise ferroviaire titulaire d'une licence ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires titulaires d'une licence demandant à bénéficier de capacités de l'infrastructure; - « infrastructure ferroviaire » : l'ensemble des éléments visés à l'annexe 1, partie A, du Règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission, du 18 décembre 1970, relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe 1 du Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juillet 1970, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins du présent arrêté, se lit comme suit : « bâtiments affectés au service des infrastructures »; - « réseau » : l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire gérée par le gestionnaire de l'infrastructure; - « capacité de l'infrastructure ferroviaire » : la disponibilité permettant de programmer des sillons sollicités pour un segment de l'infrastructure ferroviaire pendant une certaine période; - « sillon » : la capacité de l'infrastructure ferroviaire requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné; - « répartition » : l'affectation par l'Office ferroviaire de répartition et de tarification, des capacités de l'infrastructure ferroviaire; - « infrastructure saturée » : la section de l'infrastructure ferroviaire pour laquelle les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire ne peuvent être totalement satisfaites pendant certaines périodes, même après coordination des différentes demandes de réservation de capacités; - « plan de renforcement des capacités » : une mesure ou une série de mesures, assorties d'un calendrier de mise en oeuvre et visant à réduire les contraintes en matière de capacité qui entraînent la déclaration d'une section de l'infrastructure ferroviaire comme « infrastructure saturée »; - « horaire de service » : les données définissant tous les mouvements programmés des trains et du matériel roulant, sur l'infrastructure ferroviaire concernée, pendant la période de validité de cet horaire; - « Office ferroviaire de répartition et de tarification » : l'organe chargé notamment de la tarification et de la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, ci-après « Office ferroviaire »; - « coordination » : la procédure mise en oeuvre par l'Office ferroviaire afin de rechercher une solution en cas de demandes concurrentes pour la réservation de capacités de l'infrastructure ferroviaire; - « document de référence du réseau » : le document qui précise, de manière détaillée, la description du réseau, les règles générales pour y circuler, les délais, les procédures et les critères relatifs aux systèmes de tarification et de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire; ce document contient aussi toutes les autres informations nécessaires pour permettre l'introduction de demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire telles que prévues au chapitre VIII du présent arrêté; - « licence » : l'autorisation par laquelle une entreprise est reconnue par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne comme entreprise ferroviaire pour les fournitures de services de transport ferroviaire qui y sont mentionnées; - « certificat de sécurité » : le document qui constate le respect par une entreprise ferroviaire des exigences imposées en matière de sécurité en vue d'assurer un service sans danger sur les trajets concernés; - « accident grave » : tout accident ferroviaire causant un mort ou blessé grave au moins, ou d'importants dommages au matériel, à l'infrastructure ou l'environnement; - « service ferroviaire » : toute prestation de transport national ou international de voyageurs, de transport national ou international de marchandises ou de transport combiné national ou international de marchandises; - « service de transport international de marchandises » : service de transports ferroviaires dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d'un Etat membre; le train peut être assemblé et/ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et destinations différentes, à condition que tous les wagons franchissent au moins une frontière; - « accord-cadre » : convention définissant les droits et obligations d'un candidat et de l'Office ferroviaire et relative aux capacités de l'infrastructure ferroviaire à répartir et à la tarification à appliquer sur une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service; - « Institut des chemins de fer » : l'organisme de contrôle. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas : - aux entreprises qui réalisent uniquement des activités de fret sur une infrastructure ferroviaire privée qui n'existe que pour les activités de fret du propriétaire de l'infrastructure; - aux entreprises ferroviaires dont l'activité est limitée à la prestation de services sur des lignes désaffectées, non démantelées, mais utilisées à des fins touristiques.
Art. 3.Le présent arrêté règle l'ensemble des prescriptions relatives à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation. CHAPITRE III. - Prescriptions de sécurité relatives à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation Section Ire. - Fixation des normes techniques et règles afférentes à
la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et son utilisation
Art. 4.§ 1er. Le Roi arrête les normes techniques et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation.
A cet effet, il sollicite préalablement l'avis du gestionnaire de l'infrastructure et de l'Institut des Chemins de fer. Ces avis sont donnés dans un délai fixé par arrêté ministériel. § 2. En cas d'extrême urgence ou de danger affectant la sécurité de l'infrastructure ferroviaire ou son utilisation, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut prendre des mesures d'urgence qui dérogent aux règlements visés au paragraphe 1er. Il en informe immédiatement et au plus tard le jour ouvrable suivant, l'Administration, l'Institut des chemins de fer et l'Office ferroviaire. Ces mesures sont applicables immédiatement. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire notifie ces mesures d'urgence immédiatement aux entreprises ferroviaires et regroupements internationaux concernés. Ces mesures sont valables au maximum pour une durée de trois mois.
Art. 5.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire veille, de manière équitable et non-discriminatoire, à l'application correcte des normes techniques et règles de sécurité afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation, visés à l'article 4.
Art. 6.Les normes techniques et règles de sécurité afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation arrêtés en exécution de l'article 4, § 1er, sont publiés au Moniteur belge .
Un inventaire, publié au Moniteur belge , énumère les normes techniques et règles de sécurité visées à l'article 4, § 1er.
Il est mis à jour au moins une fois par an. Ces normes techniques et règles de sécurité peuvent être consultées auprès de l'Administration.
L'inventaire, ainsi que les mises à jour de celui-ci, sont communiqués par l'Administration aux entreprises ferroviaires et aux regroupements internationaux qui en font la demande Section II. - Application des normes techniques et règles afférentes à
la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation
Art. 7.Chaque année avant le 31 mai, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire transmet un rapport de sécurité au Ministre et à son délégué, ainsi qu'à l'Institut des chemins de fer.
Ce rapport porte sur l'exercice précédent. Le Roi détermine les modalités et le contenu de ce rapport.
Art. 8.L'Administration vérifie l'application des normes techniques et des règles de sécurité visées à l'article 4 et apprécie la situation générale de sécurité du réseau, notamment sur base du rapport de sécurité visé à l'article 7.
A tout moment, les agents de l'Administration peuvent procéder ou participer à des enquêtes en rapport avec la sécurité.
Art. 9.S'il l'estime nécessaire, le Ministre impose au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de prendre des mesures complémentaires en rapport avec la sécurité du réseau.
Art. 10.Pour chaque accident d'exploitation ou affectant celle-ci, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire envoie dans le mois une copie de son rapport d'accident d'exploitation à l'Administration.
En cas d'accident grave, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est tenu d'en informer immédiatement le Ministre, son délégué, et l'Institut des chemins de fer.
Après chaque accident grave, l'Institut des chemins de fer et les experts qu'il mandate effectuent une enquête dont ils adressent le rapport, contenant les mesures complémentaires éventuelles de sécurité qu'ils suggèrent, au Ministre et à son délégué et au gestionnaire de l'infrastructure.
Art. 11.En cas de perturbation de la circulation ferroviaire du fait d'une défaillance technique, d'un accident ou d'un incident grave, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale.
A cette fin, il établit un plan d'intervention, approuvé par le Ministre, qui comporte une liste des diverses instances intervenantes à alerter en cas d'accident grave ou de perturbation sérieuse de la circulation. Section III. - Autorisations
Art. 12.Sous réserve d'autres dispositions, les autorisations relatives aux installations des impétrants ainsi qu'à la construction d'ouvrages d'art au-dessus ou en-dessous du chemin de fer sont délivrées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Il établit et tient à jour un inventaire desdits ouvrages d'art et installations, en particulier pour les établissements importants ou sensibles du réseau. CHAPITRE IV. - Des droits d'accès et de transit sur l'infrastructure ferroviaire Section Ire. - Du droit d'accès
Art. 13.Ont un droit d'accès sur l'infrastructure ferroviaire : § 1er. La Société nationale des Chemins de fer belges pour l'exploitation de l'ensemble de ses activités de transports de voyageurs et de marchandises ainsi que pour l'entretien et la gestion de l'infrastructure. § 2. toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne, pour l'exploitation de services de transport combiné internationaux de marchandises. § 3. tout regroupement international dont fait partie une entreprise ferroviaire établie en Belgique pour l'exploitation de services de transports internationaux de voyageurs et de marchandises. § 4. toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne et qui exerce ce droit sur l'infrastructure ferroviaire visée à l'annexe I, et ce pour l'exploitation de services de transports internationaux de marchandises. § 5. toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne, pour l'exploitation de services de transports internationaux de marchandises. Section II. - Du droit de transit
Art. 14.Tout regroupement international possède un droit de transit sur l'infrastructure ferroviaire pour les prestations de services de transports internationaux de voyageurs et de marchandises, qu'il effectue entre les Etats membres de l'Union européenne dans chacun desquels est au moins établie une entreprise ferroviaire qui fait partie de ce regroupement. Section III. - Des services à fournir aux entreprises ferroviaires
Art. 15.§ 1er. En complément aux prestations minimales visées à l'annexe II point 1, les entreprises ferroviaires et regroupements internationaux visés aux articles 13 et 14, ont accès par le réseau, notamment dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, aux services visés à l'annexe II point 2. § 2. Des restrictions sont permises à condition que d'autres solutions économiquement viables soient possibles aux conditions du marché.
Art. 16.Des services complémentaires, visés à l'annexe II point 3, peuvent être fournis par le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.
Dans une telle hypothèse, ils doivent être fournis à l'égard de tout candidat qui en fait la demande.
Art. 17.Les entreprises ferroviaires peuvent demander au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de fournir les services connexes visés à l'annexe II point 4. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire n'est pas tenu de fournir ces services.
Art. 18.Ces services sont fournis de manière non discriminatoire. CHAPITRE V. - Licence ferroviaire Section Ire. - Généralités
Art. 19.L'entreprise ferroviaire qui souhaite effectuer les services de transports ferroviaires visés aux articles 13 et 14 doit être en possession d'une licence appropriée aux types de services qu'elle offre et délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne.
La licence ne donne pas droit par elle-même à l'accès à l'infrastructure ferroviaire.
Toute décision du Ministre en matière de licence est notifiée immédiatement à l'Institut des chemins de fer et à la Commission européenne. Section II. - Délivrance de la licence
Art. 20.L'entreprise ferroviaire ayant un siège d'exploitation en Belgique et qui ne dispose pas d'une licence visée à l'article 19, en adresse la demande au Ministre.
Art. 21.Le Roi fixe les modalités de délivrance, de suspension et de retrait de la licence.
Il en assure la publicité.
Art. 22.Le Ministre délivre la licence dans les 90 jours de la réception des documents attestant que toutes les conditions visées à l'article 24 sont remplies.
Il peut au préalable solliciter l'avis de tout expert en matière ferroviaire, dont il aura constaté qu'il nest pas en conflit d'intérêt avec l'entreprise ferroviaire concernée.
Cet expert est, relativement aux informations qui lui sont communiquées, soumis au secret professionnel dont la violation est sanctionnée par l'article 458 du code pénal.
Art. 23.La licence est incessible et détermine les types de services pour lesquels elle est valable. Section III. - Conditions de délivrance de la licence
Art. 24.Le demandeur d'une licence démontre au Ministre, qu'il peut à tout moment satisfaire aux conditions en matière de capacité financière, de capacité professionnelle, de couverture de sa responsabilité civile ainsi qu'en matière d'honorabilité, visées aux articles 25 à 28.
Art. 25.Le demandeur d'une licence prouve qu'il peut faire face à ses obligations financières réelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes pour une période de 12 mois à partir de la date prévue pour le début des activités ferroviaires faisant l'objet de la licence.
Les données à fournir par le demandeur pour satisfaire à cette condition sont celles prévues à l'annexe III. L'exactitude de ces données est attestée par un réviseur d'entreprises, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises ou par tout organe équivalent reconnu par un autre Etat membre de l'Union européenne.
Art. 26.Le demandeur d'une licence satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsqu'il démontre, sur base de pièces justificatives probantes : - qu'il a ou aura une organisation administrative et possède les connaissances ou l'expérience nécessaire pour exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûre et efficace des types de services déterminés dans la demande de la licence; - que le personnel responsable de la sécurité, notamment les conducteurs, possède une qualification adaptée à son domaine d'activité; - que le personnel, le matériel roulant et l'organisation de l'entreprise permettent d'effectuer des prestations de transport ferroviaire avec un haut niveau de sécurité.
Les documents à fournir au Ministre par le demandeur pour satisfaire à ces conditions sont ceux visés à l'annexe IV.
Art. 27.Le demandeur d'une licence prouve qu'il est suffisamment assuré ou qu'il a pris des dispositions équivalentes pour couvrir, en application des législations nationales et internationales, sa responsabilité civile en cas d'accidents, notamment en ce qui concerne les passagers, les bagages, les marchandises, le courrier, les tiers et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Le Ministre fixe de manière non discriminatoire le montant minimal de la couverture requise de toute entreprise ferroviaire.
Art. 28.Il est satisfait à la condition d'honorabilité si l'entreprise ferroviaire, les personnes chargées de sa gestion journalière et les responsables de ses différents sièges d'exploitation n'ont pas fait l'objet d'une condamnation en Belgique, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, pour une infraction visée au Livre II - Titre III, chapitres Ier à V et Titre IX, chapitres Ier et II du Code pénal ou pour des infractions graves ou répétées à des obligations découlant, du droit commercial, du droit social ou du droit du travail, y compris des obligations au titre de la législation en matière de protection du travail, ou à des obligations découlant de la réglementation douanière dans le cas d'une société désirant se livrer à des activités de transport transfrontalier de marchandises soumises à des procédures douanières ou pour des infractions graves dans le domaine de la législation spécifique applicable aux transports, ou à l'étranger pour une infraction de même nature et pour autant qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une interdiction de commerce.
L'honorabilité est attestée pour l'entreprise et pour chaque personne visée à l'alinéa 1er, par un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, délivré par une administration publique et ne datant pas de plus de 3 mois au moment de la demande de licence ou par un document équivalent délivré par un autre Etat et par tout autre document délivré par une administration publique, indiquant l'absence de toute condamnation dans leur chef aux infractions visées à l'alinéa 1er et qu'ils peuvent exercer le commerce.
Ces personnes doivent également joindre une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles : - n'ont pas fait l'objet d'une interdiction de commerce; - n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale en Belgique ou à l'étranger, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, pour des infractions graves ou répétées à des obligations découlant du droit social ou du droit du travail, y compris des obligations au titre de la législation en matière de protection du travail, ni à des obligations découlant de la réglementation douanière dans le cas d'une société désirant se livrer à des activités de transport transfrontalier de marchandises, soumises à des procédures douanières; - n'ont pas été condamnées pour des infractions graves dans le domaine de la législation spécifique applicable au transport.
Art. 29.Le Ministre qui, par une décision motivée, refuse la licence sollicitée, en informe l'Institut des chemins de fer dans les huit jours de sa notification au demandeur. Section IV. - Validité de la licence - Retrait et suspension
Art. 30.§ 1er La licence est réexaminée tous les cinq ans par le Ministre.
Au plus tard trois mois avant cette échéance, le détenteur d'une licence soumet celle-ci au Ministre avec tous les documents nécessaires en vue d'un réexamen complet des conditions de délivrance visées à l'article 24.
A cette fin, il fournit à nouveau les données visées aux articles 25 à 28. § 2. Le Ministre peut vérifier à tout moment si les exigences visées aux articles 25 à 28 sont respectées par les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence délivrée par le Ministre.
Art. 31.Le Ministre suspend ou retire la licence qu'il a délivrée quand le détenteur ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 24.
Le Ministre peut suspendre la licence qu'il a délivrée : - si le détenteur interrompt les services de transport pour lesquels il a reçu la licence pendant six mois consécutifs; - si le détenteur n'a pas commencé ses activités six mois après la délivrance de la licence, à moins qu'il n'ait obtenu un délai plus long, tenant compte de la spécificité des services à fournir; - lorsque le détenteur de la licence n'introduit pas sa demande conformément à l'article 32, alinéa 1er.
Art. 32.En cas de modification affectant la situation juridique d'une entreprise ferroviaire, notamment en cas de fusion, d'absorption, de scission ou de prise de contrôle, le Ministre peut décider que la licence doit faire l'objet d'une nouvelle demande qui sera introduite par le détenteur de la licence dans un délai de trente jours calendrier après notification de la décision du Ministre.
L'entreprise ferroviaire en cause peut poursuivre ses activités, sauf si le Ministre le lui interdit et suspend la licence, par une décision motivée, pour des raisons de sécurité.
La décision de suspension est levée par le Ministre dès que le détenteur prouve qu'il satisfait aux conditions visées à l'article 24.
Art. 33.§ 1er. Si le détenteur d'une licence délivrée par le Ministre ne satisfait plus aux conditions de capacité financière visées à l'article 25, une licence temporaire peut lui être octroyée par le Ministre durant la réorganisation de l'entreprise ferroviaire, pour une période maximale de six mois et pour autant que la sécurité ne soit pas compromise. Pour obtenir cette licence temporaire, l'entreprise ferroviaire doit présenter un plan de réorganisation et de restructuration financière. § 2. Lorsqu'une procédure en concordat judiciaire ou en faillite est engagée à l'encontre d'une entreprise ferroviaire, le Ministre retire ou suspend la licence s'il n'est plus satisfait aux conditions de capacité financière visées à l'article 25.
En cas de décision judiciaire autorisant la poursuite de l'exploitation, le Ministre lève sa décision de suspension ou de retrait sauf, par une décision motivée, pour des raisons de sécurité.
Art. 34.Si le détenteur d'une licence délivrée par le Ministre envisage d'étendre ou de modifier ses activités de manière significative, il doit soumettre sa licence au Ministre en vue d'un réexamen.
Art. 35.Toute décision de suspension ou de retrait est motivée.
Art. 36.§ 1er Il est dû par le titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire, au titre de participation dans les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, une redevance annuelle indexée. § 2. Cette redevance doit être acquittée avant la délivrance de la licence et ensuite, avant le 1er janvier de chaque année. § 3. Cette redevance n'est pas sujette à remboursement en cas de suspension ou de retrait de la licence ou de cessation de l'exercice des activités couvertes par la licence. § 4. Le Roi fixe le montant, les modalités de paiement et le mécanisme d'indexation de la redevance. CHAPITRE VI. - Certificat de sécurité ferroviaire Section Ire. - Généralités
Art. 37.Pour pouvoir circuler sur l'infrastructure ferroviaire, l'entreprise ferroviaire ou le regroupement international concerné doit posséder, outre la licence visée à l'article 19, un certificat de sécurité ferroviaire.
Art. 38.Le certificat de sécurité ferroviaire est délivré par le Ministre sur avis technique du gestionnaire de l'infrastructure, rendu dans un délai fixé par arrêté ministériel.
Il est délivré pour un ou plusieurs types de services de transport déterminés et pour les itinéraires concernés.
Le Roi fixe les modalités de délivrance du certificat de sécurité et en assure la publicité.
Art. 39.Pour obtenir le certificat de sécurité, l'entreprise ferroviaire ou le regroupement international démontre, pour les types de services visés dans la licence, que les normes et règles visées à l'article 4 sont respectées, et que le matériel et le personnel sont aptes à utiliser l'infrastructure ferroviaire. Section II. - Aptitude du matériel
à utiliser l'infrastructure ferroviaire
Art. 40.Préalablement à toute circulation sur l'infrastructure ferroviaire, l'Administration s'assure, avec l'appui technique du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, de cette aptitude, du bon entretien de ce matériel et du fonctionnement correct des organes liés à la sécurité.
En cas de manquement, le Ministre peut, d'initiative ou sur proposition motivée du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, interdire la circulation du matériel.
Art. 41.Conformément aux dispositions de l'article 4, § 2, lorsque le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire constate que le matériel réellement utilisé met en péril la sécurité ferroviaire, il peut en interdire la circulation, à condition d'en référer immédiatement, et au plus tard le jour ouvrable suivant, au Ministre, ainsi qu'à l'Institut des chemins de fer.
Dès qu'il en a connaissance, le Ministre dispose d'un délai de trois jours pour confirmer cette interdiction. A défaut, l'interdiction est levée.
Art. 42.Le respect des dispositions prévues à l'article 40 ne décharge l'entreprise ferroviaire ni de sa responsabilité pour tout dommage que le matériel pourrait causer, ni du respect de toute autre obligation à caractère légal ou réglementaire.
Art. 43.Tous frais encourus par l'Administration ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en vue de cette vérification sont à charge de l'entreprise ferroviaire ou du regroupement international.
Ces frais sont calculés sur base des coûts réels encourus par les intervenants. Le Roi fixe les modalités de calcul de ces frais. Section III. - Aptitude du personnel à utiliser l'infrastructure
ferroviaire
Art. 44.Pour pouvoir être reconnu apte à circuler sur l'infrastructure ferroviaire, le personnel de l'entreprise ferroviaire assurant la conduite et l'accompagnement des trains sur l'infrastructure ferroviaire doit posséder l'aptitude physique et la formation requise pour pouvoir se conformer aux normes techniques et règles de sécurité visées à l'article 4 du présent arrêté.
Le Roi fixe les conditions nécessaires à la reconnaissance de l'aptitude physique et les conditions nécessaires à la reconnaissance de la formation requise.
Ces exigences sont vérifiées par l'Administration.
Conformément à l'article 4 et sur avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, le Ministre peut interdire au conducteur ou à l'accompagnateur qui ne satisfait pas à ces exigences, l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire constate que le conducteur ou l'accompagnateur, dans l'exercice de ses prestations, met en péril la sécurité ferroviaire, il peut leur interdire l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, à condition d'en référer immédiatement, et au plus tard le jour ouvrable suivant, au Ministre, ainsi qu'à l'Institut des chemins de fer.
Dès qu'il en a connaissance, le Ministre dispose d'un délai de trois jours pour confirmer cette interdiction. A défaut, l'interdiction est levée.
Tous frais encourus par l'Administration ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en relation avec les exigences en matière de personnel sont à charge de l'entreprise ferroviaire ou du regroupement international. Ces frais sont calculés sur base des coûts réels encourus par les intervenants. Le Roi fixe les modalités de calcul deces frais, ainsi que les modalités de leur contrôle.
Art. 45.Le personnel de toute entreprise ferroviaire ou de tout regroupement international opérant sur le réseau respecte les conditions relatives à la durée maximale d'une prestation et à un intervalle minimal entre deux prestations successives en vigueur sur celui-ci.
Ces dispositions font partie des normes techniques et règles de sécurité visées à l'article 4.
Art. 46.Le certificat de sécurité reste valable aussi longtemps que l'entreprise ferroviaire respecte les exigences du présent chapitre.
Le respect de ces exigences fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
Art. 47.§ 1er Il est dû par le titulaire d'un certificat de sécurité, au titre de participation dans les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, une redevance annuelle indexée. § 2. Cette redevance doit être acquittée avant la délivrance du certificat de sécurité et ensuite, avant le 1er janvier de chaque année. § 3. Le Roi fixe le montant, les modalités de paiement et le mécanisme d'indexation de la redevance. CHAPITRE VII. - Document de référence du réseau
Art. 48.L'Office ferroviaire rédige, avec l'appui du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, un projet de document de référence du réseau.
L'Office ferroviaire soumet ce projet à l'approbation du Ministre après avoir préalablement sollicité l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires qui en font la demande.
Art. 49.Le document de référence du réseau comporte les caractéristiques de l'infrastructure ferroviaire mise à disposition des entreprises ferroviaires. Il contient les conditions fixées par le Roi en application des articles 52 et 61, ainsi que les autres conditions et informations nécessaires pour accéder à cette infrastructure.
Ces autres conditions et informations sont reprises, notamment, dans le règlement général de l'utilisateur de l'infrastructure ferroviaire (RGUIF) et font partie des normes techniques et règles de sécurité visées à l'article 4.
Le contenu du document de référence est déterminé par l'annexe V.
Art. 50.Le document de référence du réseau est publié au plus tard quatre mois avant la date limite fixée par l'Office ferroviaire pour l'introduction des demandes de capacité de l'infrastructure ferroviaire.
Il peut être obtenu auprès de l'Office ferroviaire moyennant le paiement d'une contribution fixée par lui. Cette contribution n'excède pas le coût de publication.
Art. 51.Le document de référence du réseau est publié sous forme de support papier et sous forme électronique. CHAPITRE VIII. - Répartition des capacités de l'infrastructure Section Ire. - Principes de répartition des capacités de
l'infrastructure ferroviaire
Art. 52.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les principes et procédures de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire. Il peut solliciter, au préalable, l'avis de l'Office ferroviaire et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour formuler leur avis.
Art. 53.§ 1er. Les capacités disponibles de l'infrastructure ferroviaire sont réparties de manière effective et optimale. § 2. Les capacités disponibles de l'infrastructure peuvent également être réparties par priorité, selon des critères déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en fonction : - d'obligations de service public; - du développement nécessaire de services de transports de marchandises et, en particulier, de services de transports internationaux de marchandises; - de la saturation de l'infrastructure ferroviaire ou si des redevances d'utilisation de l'infrastructure pour rareté des capacités, visées à l'article 62, alinéa 3, n'ont pas été perçues ou n'ont pas donné des résultats satisfaisants; - du caractère spécifique de certaines infrastructures désignées au document de référence du réseau, à utiliser pour des types déterminés de services ferroviaires lorsque des itinéraires de substitution existent. Cette désignation ne fait pas obstacle à l'utilisation de ces infrastructures ferroviaires pour d'autres types de services ferroviaires dès lors que des capacités sont disponibles et que le matériel roulant présente les caractéristiques techniques requises pour emprunter l'infrastructure ferroviaire en question.
Le Roi peut, au préalable, solliciter l'avis de l'Office ferroviaire et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Art. 54.Les capacités disponibles de l'infrastructure ferroviaire affectées à un candidat ne peuvent être transférées à un autre candidat sous peine d'entraîner l'exclusion de l'attribution ultérieure des capacités. Le Roi fixe les modalités d'exclusion.
Art. 55.§ 1er. Le droit d'utiliser des capacités de l'infrastructure ferroviaire est accordé à un candidat pour une durée correspondant à une seule période de validité de l'horaire de service. § 2. Lorsque le droit d'utilisation des capacités de l'infrastructure est accordé pour une durée supérieure à une seule période de validité de l'horaire de service, les droits et obligations respectifs de l'Office ferroviaire et du candidat sont définis dans un accord-cadre.
Cet accord-cadre est en principe conclu pour cinq ans mais il peut l'être pour des périodes plus courtes en fonction des besoins commerciaux légitimes du candidat ou plus longues n'excédant pas dix ans en cas d'investissements importants à long terme.
Art. 56.§ 1er Pour s'assurer du paiement des redevances, l'Office ferroviaire peut imposer aux candidats la fourniture d'une garantie financière. Celle-ci est proportionnelle à l'activité envisagée. § 2. Cette garantie est transparente et non discriminatoire. Elle est publiée dans le document de référence du réseau et la Commission européenne en est informée.
Art. 57.§ 1er. En cas de demandes d'entretien programmé de l'infrastructure ferroviaire, l'Office ferroviaire les introduit dans le processus de répartition des capacités de l'infrastructure en tenant compte de l'incidence des réservations déjà programmées. § 2. En cas de perturbation de la circulation des trains du fait d'une défaillance technique ou d'un accident, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire prend, en collaboration avec l'Office ferroviaire, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale. En cas d'urgence ou de nécessité absolue rendant l'infrastructure ferroviaire inutilisable, l'Office ferroviaire supprime sans préavis les sillons alloués pendant la période nécessaire à la remise en état des installations. Section II. - Procédures de répartition
Art. 58.§ 1er. Les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire sont adressées à l'Office ferroviaire lorsque le départ du service a lieu sur le territoire belge.
Les candidats et toute autre partie intéressée qui le souhaite, peuvent formuler des observations sur le projet d'horaire de service établi par le gestionnaire de l'infrastructure et approuvé par l'Office ferroviaire durant une période minimale d'un mois, en particulier sur l'incidence de celui-ci sur leur aptitude à fournir des services ferroviaires. § 2. Lorsque les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire impliquent plusieurs réseaux, l'Office ferroviaire est habilité à agir pour le compte du candidat auprès des organes de répartition des autres Etats membres de l'Union européenne. § 3. Conformément à la procédure visée à l'article 15 de la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, l'Office ferroviaire coopère avec ces organes de répartition en vue d'organiser des sillons internationaux et d'assurer la répartition efficace des demandes de capacités de l'infrastructure visées au § 2.
Art. 59.§ 1er. L'Office ferroviaire s'efforce de satisfaire toutes les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire en tenant compte du calendrier du processus de répartition visé à l'annexe VI du présent arrêté § 2. L'Office ferroviaire sollicite l'avis du gestionnaire de l'infrastructure lors de la procédure d'attribution de sillons selon les formes et les délais arrêtés par le Roi en vertu de l'article 53.
Art. 60.§ 1er. En cas de demandes concurrentes, l'Office ferroviaire met en place une procédure de coordination des demandes. Le Ministre en détermine les principes et modalités § 2. En cas de demandes ponctuelles de sillons, l'Office ferroviaire y répond dans un délai maximum de cinq jours ouvrables. L'Office ferroviaire informe les candidats des capacités non utilisées et disponibles que ceux-ci pourraient souhaiter utiliser. § 3. Lorsque l'infrastructure ferroviaire est ou risque d'être saturée, l'Office ferroviaire : - sollicite du gestionnaire de l'infrastructure qu'il réalise en vue de son approbation par l'Office ferroviaire dans les six mois de la déclaration de saturation de l'infrastructure ferroviaire, un projet d'analyse des capacités, déterminant les restrictions des capacités de l'infrastructure et les raisons de cette saturation, qui empêchent que les demandes de capacités puissent être satisfaites de manière appropriée, et proposant des méthodes et des mesures permettant de satisfaire les demandes supplémentaires et qui pourraient être prises à court et moyen termes pour y remédier; - sollicite du gestionnaire de l'infrastructure qu'il lui présente en vue de son approbation par l'Office ferroviaire dans les six mois de l'achèvement de l'analyse des capacités un projet de plan de renforcement des capacités, établi après consultation des utilisateurs de l'infrastructure saturée concernée, et indiquant les raisons de la saturation, l'évolution probable du trafic, les contraintes qui pèsent sur le développement de l'infrastructure, les solutions et leur coût, notamment si elles impliquent des modifications des redevances d'accès, envisageables pour réaliser le renforcement des capacités souhaitées et les actions qu'elles incluent sur la base d'une analyse coûts/avantages et comportant un calendrier de leur mise en oeuvre; - impose la renonciation à un sillon dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, a été inférieure à un seuil déterminé dans le document de référence du réseau visé à l'annexe V, à moins que cette sous-utilisation ne résulte de raisons autres qu'économiques échappant au contrôle de l'entreprise ferroviaire concernée. CHAPITRE IX. - Redevances d'infrastructure
Art. 61.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi définit, pour l'ensemble des services ferroviaires, les règles de calcul des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, qui sont perçues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Le Roi peut, au préalable, solliciter l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Ces règles de calcul des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire sont mentionnées dans le document de référence du réseau.
Le système de tarification de l'infrastructure ferroviaire encourage les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire.
Art. 62.L'Office ferroviaire veille à ce que les redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire réellement facturées à chacune des entreprises ferroviaires en application des articles 61 à 66 soient conformes à la méthode, à la réglementation et aux barèmes définis dans le document de référence du réseau.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, les redevances perçues pour l'ensemble des prestations minimales et l'accès par le réseau aux infrastructures de services, sont égales au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.
La redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire peut inclure une redevance au titre de la rareté des capacités de la section identifiable de l'infrastructure ferroviaire pendant les périodes de saturation. Cette redevance ne peut être maintenue que pour autant que l'Office ferroviaire ait approuvé le plan de renforcement des capacités conformément à l'article 60, § 3, second tiret et veillé à sa mise en oeuvre par le gestionnaire de l'infrastructure dans le calendrier retenu.
A défaut cette redevance au titre de la rareté des capacités d'une section de l'infrastructure ne peut continuer à être perçue, sous le contrôle de l'Institut, que si le plan de renforcement ne peut être mis en oeuvre pour des raisons échappant au contrôle du gestionnaire de l'infrastructure ou lui imposant des options qui ne sont pas viables économiquement ou financièrement.
Afin d'éviter des variations disproportionnées, les redevances visées aux alinéas 2 et 3 peuvent être exprimées en moyennes calculées sur un éventail suffisant de services ferroviaires et de périodes.
L'importance relative des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire est en rapport avec les coûts imputables aux différents services.
La redevance d'utilisation de l'infrastructure peut être modifiée pour tenir compte du coût des effets sur l'environnement de l'exploitation des trains. La tarification des coûts environnementaux entraînant une augmentation du montant global des recettes réalisées par le gestionnaire de l'infrastructure est autorisée si elle s'applique également, à un niveau comparable, aux modes de transport concurrents.
En l'absence de tarification comparable des coûts environnementaux pour d'autres modes de transport concurrents, cette modification ne peut entraîner aucun changement du montant global des recettes réalisées par le gestionnaire de l'infrastructure.
Le présent article ne couvre pas la fourniture des services visés à l'annexe II, point 2. Sans préjudice de ce qui précède, il est tenu compte, lors de la fixation des prix des services visés à l'annexe II, point 2 de la situation de la concurrence dans les chemins de fer.
La redevance imposée pour un service visé à l'annexe II, points 3 et 4 est liée au coût de la prestation calculé d'après le degré d'utilisation réel s'il n'y a qu'un seul fournisseur.
Art. 63.Sous réserve de l'alinéa 2, des réductions peuvent être consenties sur les redevances à concurrence de l'économie réelle du coût administratif réalisé par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Pour déterminer le niveau de réduction, il ne peut être tenu compte des économies déjà intégrées dans la redevance perçue.
Des systèmes de réductions s'adressant à tous les utilisateurs de l'infrastructure ferroviaire peuvent être instaurés. Ces systèmes accordent, pour des flux de circulation déterminés, des réductions limitées dans le temps afin d'encourager le développement de nouveaux services ferroviaires ou des réductions favorisant l'utilisation de lignes considérablement sous-utilisées.
Les réductions ne peuvent porter que sur des redevances relatives à une section déterminée de l'infrastructure ferroviaire.
Des systèmes de réductions similaires doivent s'appliquer aux services similaires.
Le Roi peut instaurer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un système de compensation incluant des coûts environnementaux, des coûts liés aux accidents et des coûts d'infrastructure non couverts dans les modes de transports concurrents, lorsque l'absence de couverture de ces coûts peut être établie et dans la mesure où ils dépassent les coûts équivalents propres aux chemins de fer.
Ce système de compensation doit être non discriminatoire et instauré pour une durée limitée. La méthode qui est employée et les calculs qui sont effectués doivent être rendus publics.
Art. 64.Les règles de calcul des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaireincluentun système d'amélioration des performances qui encourage les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire.
Il s'applique à l'ensemble du réseau et peut comporter des sanctions en cas d'actes à l'origine de défaillances du réseau, des compensations pour les entreprises qui sont victimes de ces défaillances et des primes en cas de bonnes performances dépassant les prévisions.
Art. 65.Il peut être perçu par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire un droit approprié au titre des capacités attribuées mais non utilisées. Ce droit encourage une utilisation efficace des capacités.
Art. 66.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, arrête les modalités selon lesquelles le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire perçoit les redevances qui reviennent à l'Office ferroviaire et à l'Institut et qui sont destinées à couvrir leurs frais de fonctionnement. CHAPITRE X. - Office ferroviaire de répartition et de tarification Section Ire. - Généralités
Art. 67.Il est créé un Office ferroviaire de répartition et de tarification, sous la forme d'un organisme d'intérêt public de catégorie A, ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale, soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent arrêté.
Art. 68.L'Office ferroviaire est composé d'un Comité de direction et de membres du personnel.
Le Comité de direction établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi. Section II. - Comité de direction
Art. 69.Le Comité de direction est composé d'un président et d'un maximum de trois membres nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pour un terme renouvelable de six ans.
Les deux tiers au maximum des membres du Comité de direction sont de même sexe.
La parité linguistique entre membres d'expression française et membres d'expression néerlandaise est respectée.
Les membres du Comité de direction sont nommés en vertu de leurs compétences, de leur intégrité et de leur indépendance.
Il doit être satisfait à ces conditions pendant toute la durée du mandat.
Ils ne peuvent être révoqués que pour justes motifs.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif, pécuniaire et social ainsi que les incompatibilités et les obligations des membres du Comité de direction.
Art. 70.Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1954 précitée, le Comité de direction a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'exercice des compétences de l'Office ferroviaire.
Il représente l'Office ferroviaire à l'égard des tiers et en justice et peut contracter en son nom.
Dans les conditions fixées par le Ministre, il peut déléguer certains de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres.
Il agit en Collège qui délibère selon les règles usuelles des assemblées délibérantes.
Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Il statue à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président ou, s'il est empêché, de son suppléant, est prépondérante. Section III. - Les membres du personnel
Art. 71.Le Roi fixe le statut et le cadre du personnel de l'Office ferroviaire, sur proposition du ou des Ministres dont ils relèvent.
L'accord du Ministre qui a le budget dans ses attributions est en outre requis pour la fixation du cadre et du statut pécuniaire.
Les agents statutaires de la Société nationale des Chemins de fer belges peuvent être transférés sur une base volontaire à l'Office ferroviaire selon des modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Leur transfert met fin d'office au lien juridique qui les unit à la Société nationale des Chemins de fer belges.
Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations. Les agents concernés conservent notamment leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur dernier signalement ou évaluation et leurs titre et grade, ou se voient conférer un titre et un grade équivalents.
La situation administrative et pécuniaire ainsi que le régime des pensions des agents issus de la Société nationale des Chemins de fer belges ne peuvent jamais être moins favorables que ceux qui auraient été les leurs s'ils étaient restés agents de la Société nationale des Chemins de fer belges.
Par situation pécuniaire, on entend tout ce qui a trait à la rémunération au sens large, notamment le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages sociaux de toute nature. Section IV. - Compétences
Art. 72.L'Office ferroviaire exerce de manière autonome les missions suivantes : - rédiger le projet de document de référence du réseau avec l'appui du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire; - déterminer le montant des redevances applicables pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et de veiller à ce que le système de tarification soit fondé sur les mêmes principes sur l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire; - appliquer le système de tarification de manière non discriminatoire; - répartir les capacités d'infrastructure et coordonner les demandes de réservation de capacités; - de manière générale, vérifier la conformité des fixations des redevances et des procédures de répartition, en exécution des articles 52 et 61 du présent arrêté. Section V. - Frais de fonctionnement
Art. 73.Les frais de fonctionnement de l'Office ferroviaire sont couverts par des redevances perçues par le gestionnaire d'infrastructure en application de l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres prévu à l'article 66.
L'Office ferroviaire est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l'Etat, des Provinces, des communes et des agglomérations de communes. Section VI. - Dispositions diverses
Art. 74.Les membres du Comité de direction et du personnel de l'Office ferroviaire sont soumis au secret professionnel et ne peuvent communiquer à des tiers des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi.
Art. 75.Sans préjudice du recours prévu à l'article 91, l'Office ferroviaire met en place un système de règlement de litiges lorsqu'en présence de demandes concurrentes de capacité d'infrastructure, la demande de capacité d'infrastructure d'un candidat ne peut être satisfaite par la voie de la coordination.
L'Office ferroviaire est tenu de rendre sa décision dans les dix jours ouvrables de l'introduction de la demande.
Art. 76.§ 1er. L'Office ferroviaire soumet chaque année au Ministre un rapport annuel sur l'exécution de ses missions.
Ce rapport est mis à la disposition du public. § 2. L'Office ferroviaire élabore un plan de gestion annuel dans lequel il détaille la planification de ses activités, ses objectifs ainsi que les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour les atteindre.
Le rapport mentionné au § 1 indique la manière dont l'Office ferroviaire a rempli les objectifs formulés dans ce plan.
Art. 77.Par dérogation à l'article 3 de la loi du16 mars 1954 précitée : § 1er. Le projet de budget de l'Office ferroviaire est élaboré par le comité de direction et est approuvé par le Ministre du Budget.
Le budget est communiqué à la Chambre des Représentants. § 2. Les comptes de l'Office ferroviaire sont élaborés par le comité de direction et approuvés par les Ministres du Budget et des Finances. § 3. Le Roi arrête les modalités du contrôle financier et budgétaire de l'Office ferroviaire. CHAPITRE XI. - Institut des chemins de fer Section Ire. - Généralités
Art. 78.Il est créé un Institut des chemins de fer, ci-après l'Institut, sous la forme d'un organisme d'intérêt public de catégorie A ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale, soumis aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent arrêté.
Il ne peut exercer aucune activité commerciale.
Art. 79.L'Institut est composé d'un Comité de contrôle et d'un Comité consultatif.
Le Comité de contrôle et le Comité consultatif établissent, chacun en ce qui le concerne, dans le mois qui suit leur installation un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Roi. Section II. - Comité de contrôle
Art. 80.Le Comité de contrôle est composé d'un directeur, d'un directeur adjoint et d'un nombre d'experts fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le directeur adjoint est d'un rôle linguistique différent de celui du directeur.
Ils sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pour un terme renouvelable de six ans.
Les deux tiers au maximum des membres du Comité de contrôle sont de même sexe.
La parité linguistique entre membres d'expression française et membres d'expression néerlandaise est respectée.
Les membres du Comité de contrôle sont nommés en vertu de leurs compétences, de leur intégrité et de leur indépendance.
Il doit être satisfait à ces conditions pendant toute la durée du mandat.
Ils ne peuvent être révoqués que pour justes motifs.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif, pécuniaire et social ainsi que les incompatibilités et les obligations des membres du Comité de contrôle qui leur échoient.
Art. 81.Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954 précitée, le Comité de contrôle assure la gestion de l'Institut et a le pouvoir d'accomplir les actes nécessaires ou utiles à l'exécution de ses missions.
Le directeur assure la gestion journalière telle que définie par le Comité de contrôle. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs des membres du Comité de contrôle.
Le Comité de contrôle agit en Collège qui délibère selon les règles usuelles des assemblées délibérantes.
Il ne délibère valablement que si la majorité de ses membres au moins est présente.
Dans les limites de leurs attributions, les membres du Comité de contrôle ne reçoivent d'instruction de personne.
Il statue à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président ou s'il est empêché, de son suppléant, est prépondérante.
Art. 82.Le Comité de contrôle est investi d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché ferroviaire d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.
A cet effet, le Comité de contrôle exerce de manière autonome les missions suivantes : § 1er. Missions d'avis : - à la demande du Ministre, il effectue des recherches et des études relatives au fonctionnement du marché ferroviaire et formule des avis motivés; - délivre à la demande du Ministre des informations sur l'établissement des règles de délivrance de la licence, de délivrance du certificat de sécurité, de détermination de la tarification, de répartition des capacités d'infrastructure et de la fixation des règles de sécurité; - coopère avec les organismes de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne afin de coordonner les principes décisionnels dans l'ensemble de l'Union. § 2. Missions de contrôle : - contrôle la conformité au présent arrêté du document de référence du réseau; - veille en particulier à ce que les redevances soient conformes aux dispositions du présent arrêté et appliquées de manière non discriminatoire; - autorise sous son contrôle les négociations entre les candidats et l'Office ferroviaire quant au niveau des redevances d'utilisation de l'infrastructure; - établit et présente au Conseil de la concurrence un rapport d'instruction dans toute affaire dont celui-ci est saisi; - saisit sans délai le Conseil de la concurrence des infractions aux règles de la concurrence, au présent arrêté ou aux arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci. Section III. - Comité consultatif
Art. 83.Le Comité consultatif est, notamment, composé de représentants du gouvernement fédéral, des organisations représentatives des travailleurs siégeant au Conseil national du travail, des employeurs, des classes moyennes et des associations environnementales, du gestionnaire d'infrastructure, des usagers et des entreprises ferroviaires.
Le Roi fixe la composition, les conditions de délibération et de fonctionnement du Comité consultatif.
Art. 84.Le Comité consultatif a pour mission de formuler un avis au Comité de contrôle ou au Ministre, d'initiative ou à la demande sur toute question qui lui est soumise. Section IV. - Personnel de l'Institut
Art. 85.Le Roi fixe le statut et le cadre du personnel de l'Institut sur proposition du ou des Ministres dont il relève. L'accord du Ministre qui a le budget dans ses attributions est en outre requis pour la fixation du cadre et du statut pécuniaire.
Les agents statutaires de la Société nationale des Chemins de fer belges peuvent être transférés sur une base volontaire à l'Institut selon des modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Leur transfert met fin d'office au lien juridique qui les unit à la Société nationale des Chemins de fer belges.
Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations. Les agents concernés conservent notamment leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur dernier signalement ou évaluation et leurs titre et grade, ou se voient conférer un titre et un grade équivalents.
La situation administrative et pécuniaire ainsi que le régime des pensions des agents issus de la SNCB ne peuvent jamais être moins favorables que celles qui auraient été les leurs s'ils étaient restés agents de la Société nationale des Chemins de fer belges.
Par situation pécuniaire, on entend tout ce qui a trait à la rémunération au sens large, notamment le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages sociaux de toute nature.
Art. 86.Les membres du personnel de l'Institut assistent les membres du Comité de contrôle.
Ils préparent les rapports et projets d'avis.
Ils agissent à la demande du Comité de contrôle et sous son contrôle. Section V. - Frais de fonctionnement
Art. 87.Les frais de fonctionnement de l'Institut sont couverts par des redevances perçues par le gestionnaire d'infrastructure en application de l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres prévu à l'article 66.
En outre, les ressources de l'Institut comprennent : - les legs et donations en sa faveur; - les revenus occasionnels; - toute autre recette légale et réglementaire liée à son action et les indemnités pour prestations;
L'Institut est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l'Etat, des Provinces, des communes et des agglomérations de communes. Section VI. - Dispositions diverses
Art. 88.Les membres du Comité de contrôle et du personnel de l'Institut sont soumis au secret professionnel et ne peuvent communiquer à des tiers des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi.
Art. 89.§ 1er L'Institut soumet chaque année au Ministre un rapport annuel sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché ferroviaire.
Ce rapport est mis à la disposition du public. § 2. L'Institut élabore un plan de gestion annuel dans lequel il détaille la planification de ses activités, ses objectifs ainsi que les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour les atteindre.
Le rapport mentionné au § 1 indique la manière avec laquelle l'Institut a rempli les objectifs formulés dans ce plan.
Art. 90.Par dérogation à l'article 3 de la loi du 16 mars 1954 précitée : § 1er. Le projet de budget de l'Institut est élaboré par le Comité de contrôle et est approuvé par le Ministre du Budget.
Le budget est communiqué à la Chambre des Représentants. § 2. Les comptes de l'Institut sont élaborés par le Comité de contrôle et approuvés par les Ministres du Budget et des Finances. § 3. Le Roi arrêté les modalités du contrôle financier et budgétaire de l'Institut. CHAPITRE XII. - Saisine du Conseil de la concurrence
Art. 91.§ 1er Un candidat ou une entreprise ferroviaire peut saisir le Conseil de la concurrence s'il estime être victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination résultant notamment de décisions prises par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, l'Office ferroviaire ou par le Ministre, ne portant pas sur ses droits et obligations contractuels. § 2. Le Conseil de la concurrence statue par voie de décision : - sur la plainte d'une entreprise ferroviaire ou d'un candidat dont la licence a été refusée, suspendue ou retirée ou dont la licence temporaire a été refusée. Le recours n'est pas suspensif de la décision du Ministre; - sur la plainte d'une entreprise ferroviaire ou d'un candidat dont le certificat de sécurité a été refusé, suspendu ou retiré par le Ministre. Le recours n'est pas suspensif de la décision du Ministre; - sur toute plainte d'une entreprise ferroviaire contre toute décision de l'Office ferroviaire. Le recours n'est pas suspensif de la décision de l'Office ferroviaire; - sur toute plainte, notamment celle du gestionnaire de l'infrastructure s'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice; - sur toute plainte contre une décision du gestionnaire de l'infrastructure relative à l'accès au réseau, à l'exception de celles portant sur des droits et obligations contractuels. Le recours n'est pas suspensif de la décision critiquée; - sur toutes infractions aux règles de concurrence ou au présent arrêté ou aux arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci qui lui sont dénoncées par le Comité de contrôle de l'Institut en exécution de l'article 82, § 2, ci-dessus; - sur la plainte d'une entreprise ferroviaire ou d'un candidat relative au document de référence réseau ou aux critères qu'il contient; - sur la plainte d'une entreprise ferroviaire ou d'un candidat concernant la procédure de répartition et ses résultats, ou le niveau ou la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure visées au chapitre IX.
Art. 92.Le Conseil de la concurrence complété par trois membres désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres en raison de leur grande compétence en matière ferroviaire statue par décision motivée sur les affaires dont il est saisi, après avoir entendu les parties en cause, dans les deux mois qui suivent sa saisine, sauf disposition contraire dans la loi.
Il rend ses décisions en tenant compte notamment : - du respect des lois et règlements applicables; - du principe d'égalité d'accès aux capacités ferroviaires; - de la nécessité de maintenir l'intégrité du réseau ferroviaire et son interopérabilité avec les services ferroviaires des autres Etats; - de la nature de la demande au regard des ressources de capacités disponibles pour la satisfaire.
Il peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et au besoin désigner des experts et entendre des témoins.
Il peut ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence et d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur ferroviaire.
Il peut enjoindre à toute personne physique ou morale de se conformer à des dispositions déterminées du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'il fixe. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, le Conseil de la concurrence peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 12.500 euros ni supérieure à 100.000 euros, ni, au total, supérieure à 2 millions d'euros ou 3 pour cent du chiffre d'affaire que la personne en cause a réalisé lors du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
Le Conseil de la concurrence notifie ses décisions aux parties et les rend publiques, dans les quinze jours du prononcé.
Elles sont publiées sous forme de support papier et sous forme électronique.
Le Comité de contrôle de l'Institut assure l'exécution des décisions rendues par le Conseil de la concurrence en exécution du présent chapitre Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les règles spécifiques de procédure applicables devant le Conseil de la concurrence en matière ferroviaire.
Il peut notamment : - prescrire toute formalité en vue de la constitution et de l'introduction des dossiers, - après consultation de l'Institut, régler les modalités de coopération entre celui-ci et le corps de rapporteurs du Conseil de la concurrence.
Art. 93.Les membres complémentaires spécialisés en matière ferroviaire du Conseil de la Concurrence sont désignés pour six ans.
Ce mandat est renouvelable.
Les membres complémentaires continuent à exercer leur fonction à l'expiration de leur mandat, tant qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
Parmi les membres complémentaires l'un justifiera de la connaissance de la langue française, l'autre de la langue néerlandaise et le dernier de la langue allemande.
Pendant la durée de leur mandat les membres complémentaires peuvent exercer une autre activité professionnelle pour autant qu'elle soit compatible avec celui-ci et en particulier avec l'indépendance qui le caractérise à l'égard de l'ensemble des acteurs présents dans le secteur ferroviaire.
Art. 94.Le Roi détermine le statut des membres complémentaires spécialisés en matière ferroviaire du Conseil de la concurrence. CHAPITRE XIII. - Recours
Art. 95.Les décisions du Conseil de la concurrence prises en matière ferroviaire peuvent faire l'objet d'un recours en pleine juridiction devant la Cour d'Appel de Bruxelles statuant comme en référé.
Ce recours n'est pas suspensif, sauf si la Cour, à l'audience d'introduction, sinon dans un mois au plus, prononce la suspension de la décision attaquée.
Ce recours est introduit par requête déposée au Greffe de la Cour d'Appel de Bruxelles, en deux exemplaires, dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision attaquée. CHAPITRE XIV. - Recherche et constatation des infractions
Art. 96.Les infractions aux dispositions des chapitres III à VII ou aux arrêtés d'exécution pris sur base de ces dispositions, le non-respect des décisions prises par le Conseil de la concurrence visées à l'article 91, ainsi que toute obstruction aux vérifications et investigations de l'Institut sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 12,5 euros à 125 euros ou d'une de ces peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu. Les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.
Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne pourra, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.
Art. 97.§ 1. Sur proposition du Ministre, le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires et agents de l'Administration ainsi qu'aux membres de l'Institut qu'il charge de la constatation des infractions aux prescriptions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Ils peuvent, en leur qualité d'officier de police judiciaire : 1° pénétrer librement, à tout moment, dans tout matériel circulant ou destiné à circuler sur l'infrastructure;2° procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation ou nécessaires pour pouvoir mettre fin à l'infraction. § 3. Ils peuvent procéder à des perquisitions : - au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel de l'entreprise concernée ainsi qu'au domicile et dans les locaux utilisés à des fins professionnelles de personnes physiques et morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière de cette entreprise; - au siège social ou d'exploitation de l'entreprise concernée. § 4. Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire. § 5. Dans l'exercice de leurs missions de recherche ou de constatation d'infractions, les officiers de police judiciaire sont soumis à la surveillance du Procureur général. § 6. Les officiers de police judiciaire peuvent pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions requérir la force publique et bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force publique. § 7. Sous réserve des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux officiers de police judiciaire dans l'exécution de leurs missions. CHAPITRE XV. - De l'Administration
Art. 98.Afin d'assumer les missions, responsabilités et obligations qui sont dévolues à l'Administration par les dispositions du présent arrêté, des agents statutaires de la Société nationale des Chemins de fer belges peuvent être transférés sur une base volontaire à l'Administration et placés sous son autorité selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Leur transfert met fin d'office au lien juridique qui les unit à la Société nationale des Chemins de fer belges.
Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations. Les agents concernés conservent notamment leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur dernier signalement ou évaluation et leurs titre et grade, ou se voient conférer un titre et un grade équivalents.
La situation administrative et pécuniaire ainsi que le régime des pensions des agents issus de la Société nationale des Chemins de fer belges ne peuvent jamais être moins favorables que celles qui auraient été les leurs s'ils étaient restés agents de la Société nationale des Chemins de fer belges.
Par situation pécuniaire, on entend tout ce qui a trait à la rémunération au sens large, notamment le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages sociaux de toute nature. CHAPITRE XVI. - Dispositions finales et abrogatoires
Art. 99.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 avril 2000 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, est apportée la modification suivante : « gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire : la division de la Société nationale des Chemins de fer belges désignée par l'organe statutairement compétent, chargée de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, suivant une comptabilité séparée conformément à l'article 161bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques inséré par l'article 6 de la loi du 22 mars 2002 portant modification de cette loi ».
Art. 100.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 2003, à l'exception de l'article 13, § 5; qui entre en vigueur le 15 mars 2008.
Le Ministre ou son délégué exerce les compétences de l'Office de répartition et de tarification et de l'Institut des chemins de fer jusqu'à la nomination effective des membres de leurs organes de gestion.
Art. 101.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports Mme I. DURANT
Annexe I 1. Au sens de l'article 13 § 4 du présent arrêté, l'infrastructure ferroviaire se compose uniquement des lignes ferroviaires visées à la carte ferroviaire ci-jointe et qui forment, sur le réseau belge, le réseau transeuropéen de fret ferroviaire (R.T.E.F.F.). 2. Le R.T.E.F.F. se compose également des éléments suivants : - des itinéraires de contournement aux abords des infrastructures saturées. Dans ce cas, la durée totale des trajets est, dans la mesure du possible, préservée; - l'accès par le réseau aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un client final, l'accès aux autres sites et lignes d'accès menant ou provenant de ces terminaux, ainsi que l'accès par le réseau aux ports d'Anvers, de Gand, et de Zeebruges.
Jusqu'au 15 mars 2004, la longueur de ces lignes d'accès, aux deux extrémités de parcours, est fixée à 20 km et du 15 mars 2004 jusqu'au 15 mars 2005, à 40 km.
A partir du 15 mars 2005, cette longueur est fixée à 50 km ou bien à 20 % de la longueur du parcours si l'application de ce pourcentage engendre une distance supérieure à 50 km.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
Annexe II Services à fournir aux entreprises ferroviaires 1. L'ensemble des prestations minimales comprend : a) le traitement des demandes de capacités d'infrastructure ferroviaire;b) le droit d'utiliser les capacités accordées;c) l'utilisation des branchements et aiguilles du réseau;d) la régulation de la circulation des trains comprenant la signalisation, la régulation, le dispatching, ainsi que la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains;e) toute autre information nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités ont été accordées.2. L'accès par le réseau aux infrastructures de service et les services fournis portent sur : a) l'utilisation du système d'alimentation électrique pour le courant de traction, le cas échéant;b) les infrastructures d'approvisionnement en combustible;c) les gares de voyageurs, leurs bâtiments et les autres infrastructures;d) les terminaux de marchandises;e) les gares de triage;f) les gares de formation;g) les gares de remisage;h) les centres d'entretien et les autres infrastructures techniques.3. Les prestations complémentaires peuvent comprendre : a) le courant de traction;b) le préchauffage des voitures;c) la fourniture de combustible, les services de manoeuvre et tous les autres services fournis aux installations mentionnées ci-dessus;d) la mise à disposition de contrats sur mesure pour : - le contrôle du transport de marchandises dangereuses; - l'assistance à la circulation de convois spéciaux. 4. Les prestations connexes peuvent comprendre : a) l'accès au réseau de télécommunications;b) la fourniture d'informations complémentaires;c) le contrôle technique du matériel roulant. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
Annexe III Documents à fournir pour satisfaire à la condition de capacité financière 1. Les comptes annuels des trois années précédant le moment de la demande de licence.Le bilan de départ, s'il s'agit d'une entreprise qui débute. 2. Le plan d'entreprise couvrant une période d'au moins 5 ans avec une précision particulière pour la première et la deuxième années après le début des activités ferroviaires pour lesquelles la licence est demandée.Le plan d'entreprise proposé distingue clairement les activités qui concernent la prestation de service de transport ferroviaire et les autres activités.
Une attention particulière est accordée à : - la description qualitative et quantitative des produits qui seront offerts; - les biens mobiliers et immobiliers que le demandeur possède ou acquerra; - les terrains, bâtiments, voies et raccordements ferroviaires, installations de gares, de triage, de transbordement et de stockage que le demandeur a en propriété ou à sa disposition ou acquerra pour les activités pour lesquelles la licence est demandée; - le matériel roulant ferroviaire que le demandeur a à sa disposition pour les services de transport pour lesquels la licence est demandée, avec un relevé des moyens de communication qui se trouvent à bord de ce matériel; - le personnel en service et à engager, y compris sa qualification; - les données chiffrées des recettes de l'entreprise sur les cinq prochaines années avec un détail des recettes provenant des services de transport ferroviaire et de services complémentaires; - les données chiffrées des coûts de l'entreprise sur les cinq prochaines années avec un détail des coûts pour la fourniture de services de transport ferroviaire et de services complémentaires. 3. Le plan de financement courant sur un minimum de cinq ans. Y sont joints : - une description de la structure et de l'évolution prévisible du capital, des fonds propres et des fonds d'emprunt et du fond de roulement; - un relevé des garanties à donner et à recevoir. 4. Une préfiguration des comptes annuels pour l'année en cours et les cinq années suivantes avec une énumération des droits et des obligations non repris dans le bilan.5. Des attestations émanant des services compétents prouvant que le demandeur de licence n'est pas redevable d'arriérés auprès de l'administration fiscale et auprès des services de sécurité sociale. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
Annexe IV Documents à fournir pour satisfaire aux conditions de capacité professionnelle 1. Informations sur la nature et l'entretien du matériel roulant, notamment en ce qui concerne les normes de sécurité. 1.1. Nature du matériel roulant Le demandeur de la licence doit fournir la liste des types de matériel roulant qu'il compte utiliser en y indiquant les caractéristiques essentielles par type de matériel et démontrer que ce matériel roulant est conforme aux normes techniques y applicables et aux types de services de transport envisagés. 1.2. Entretien du matériel roulant Le demandeur de la licence doit fournir un document démontrant que la maintenance de ce matériel roulant est assurée de manière efficace.
A cette fin, ce document doit : - démontrer d'une manière générale, que le personnel affecté à la maintenance du matériel roulant maîtrise les connaissances techniques et les instructions générales qui sont nécessaires à la bonne exécution de sa tâche, et - démontrer que l'organisation de la maintenance, la qualification et la formation des différentes catégories de personnel affecté à la maintenance, la documentation mise à la disposition de ce dernier, l'équipement et l'outillage des ateliers de maintenance ainsi que leur organisation et leur gestion, permettent notamment d'assurer : - les opérations de visite technique et de sécurité du matériel roulant; - le contrôle des systèmes et organes de sécurité du matériel roulant; - les opérations d'entretien et de révision périodique du matériel roulant; - les opérations de dépannage et de réparation du matériel roulant. 2. Informations sur la qualification du personnel responsable de la sécurité et les modalités de formation du personnel. 2.1. Personnel Seules les compétences garantissant la sécurité des circulations et du personnel nécessitent un examen. Les niveaux de compétence des autres domaines (commercial, technique) sont de la responsabilité propre à chaque opérateur.
En fonction du type de service de transport envisagé, le demandeur de la licence doit fournir, par catégorie de personnel qu'il compte y associer (conducteurs de convois ferroviaires, agents d'accompagnement des convois ferroviaires, personnel affecté à la formation et à l'expédition des convois ferroviaires,...), un document démontrant que ce personnel : - possède les aptitudes physiques et psychiques requises à la bonne exécution de sa tâche; - maîtrise les connaissances techniques ainsi que les réglementations générales de la sécurité de circulation et du travail qui sont nécessaires à la bonne exécution de sa tâche. 2.2. Modalités de formation du personnel Pour chaque catégorie de personnel prévu au point 2.1., le demandeur de la licence doit fournir la preuve écrite qu'un système d'acquisition et de maintien des compétences lié à l'organisation de la sécurité a été mis en place.
Ce document doit notamment démontrer l'existence : - d'un système d'élaboration et de gestion de la documentation nécessaire à la formation et à l'entretien des connaissances du personnel concerné; - d'un processus de sélection et de formation initiale du personnel concerné; - d'un dispositif de suivi individuel et continu des compétences du personnel concerné; - d'un dispositif de formation continue du personnel concerné; - d'un système de vérification du niveau de la qualité du dispositif pédagogique; - d'un dispositif conduisant à la qualification puis à l'habilitation du personnel destiné à exécuter ces tâches; - d'un dispositif d'audit interne et d'un dispositif d'analyse statistique permettant un retour d'expérience lié à l'organisation de la sécurité pour l'exécution des tâches du personnel concerné.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
Annexe V Document de référence du réseau Le document de référence du réseau doit contenir les informations suivantes : 1. Un chapitre exposant la nature de l'infrastructure qui est mise à disposition des entreprises ferroviaires et les conditions d'accès à cette infrastructure.2. Un chapitre relatif aux principes de tarification et aux tarifs.Ce chapitre contient des précisions appropriées concernant le système de tarification ainsi que des informations suffisantes sur les redevances applicables aux services énumérés à l'annexe II qui sont offerts par un seul fournisseur. Il décrit en détail la méthode, la réglementation et, le cas échéant, les barèmes utilisés pour appliquer les principes de tarification visés à l'article 7, § 4 et 5 ainsi que les articles 8 et 9 de la Directive 2001/14. Il contient les informations concernant les modifications de redevances déjà décidées ou prévues. 3. Un chapitre sur les principes et les critères de répartition des capacités.Ce chapitre expose les grandes caractéristiques des capacités de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et précise les restrictions éventuelles qui en limitent l'utilisation, et notamment les contraintes probables imposées par l'entretien du réseau. Il précise également les procédures et délais relatifs à la répartition des capacités et arrête les critères spécifiques applicables, et notamment : a) les procédures d'introduction des demandes de capacités auprès du gestionnaire de l'infrastructure par les candidats;b) les dispositions auxquelles les candidats doivent satisfaire;c) les délais applicables aux procédures de demande et de répartition;d) les principes régissant le processus de coordination;e) les procédures à suivre et les critères à appliquer lorsque l'infrastructure est saturée;f) des détails sur les restrictions imposées à l'utilisation des infrastructures;g) les règles concernant la prise en compte éventuelle des niveaux antérieurs d'utilisation des capacités pour déterminer les priorités lors du processus de répartition. Il détaille les mesures prises pour assurer un traitement adéquat des services de fret, des services internationaux et des demandes soumises à la procédure ad hoc.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
Annexe VI Calendrier du processus de répartition 1. L'horaire de service est établi une fois par année civile.2. Les modifications de l'horaire de service interviennent à minuit le second samedi de décembre.Lorsqu'une modification ou un ajustement est opéré après l'hiver, notamment pour prendre en compte, le cas échéant, les changements d'horaire du trafic régional de passagers, il intervient à minuit le second samedi de juin ainsi que, le cas échéant, à d'autres moments entre ces dates. Les gestionnaires de l'infrastructure peuvent convenir de dates différentes, auquel cas ils en informent la Commission, si le trafic international en est affecté. 3. Le délai d'introduction des demandes de capacités à intégrer dans l'horaire de service ne peut pas dépasser douze mois avant l'entrée en vigueur de cet horaire.4. Au plus tard onze mois avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service, les gestionnaires de l'infrastructure établissent des sillons internationaux provisoires en coopération avec les autres organismes de répartition compétents.Les gestionnaires d'infrastructure s'assurent dans la mesure du possible que ces sillons sont respectés dans la suite de la procédure. 5. Au plus tard quatre mois après la date limite pour la présentation des offres par les candidats, le gestionnaire de l'infrastructure établit un projet d'horaire de service. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT