publié le 24 mai 2024
Arrêté royal portant exécution de l'article 20, § 2bis/1, alinéa 12, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en ce qui concerne la clé de répartition de la subvention spécifique dans le cadre du bien-être mental des travailleurs indépendants
12 MAI 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 20, § 2bis/1, alinéa 12, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en ce qui concerne la clé de répartition de la subvention spécifique dans le cadre du bien-être mental des travailleurs indépendants
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 20, § 2bis/1, alinéa 12, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'article 123, alinéa 1er, 2°;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 21 décembre 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2024;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 février 2024;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis n° 75.929/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2023, il est inséré un article 60ter/1 rédigé comme suit : " Art. 60ter/1. § 1er. Le montant fixe visé à l'article 20, § 2bis/1, alinéa 11, 1° de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants s'élève pour les années 2024 et 2025 à 30 pour cent de la subvention spécifique totale visée à l'article 22/1, § 1er de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 source service public federal securite sociale Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer portant réforme du financement de la sécurité sociale. Ce montant est réparti à parts égales entre les caisses visées à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3. § 2. Le montant fixe visé à l'article 20, § 2bis/1, alinéa 11, 1° du même arrêté royal n° 38 s'élève, à partir de l'année 2026, à 20 pour cent de la subvention spécifique totale visée à l'article 22/1, § 1er de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 source service public federal securite sociale Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer précitée. Ce montant est réparti à parts égales entre les caisses visées à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3. § 3. Le montant variable visé à l'article 20, § 2bis/1, alinéa 11, 2° du même arrêté royal n° 38 est fixé pour les années 2024 et 2025 à 70 pour cent de la subvention spécifique totale visée à l'article 22/1, § 1er, de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 source service public federal securite sociale Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer précitée. Pour la répartition de ce montant total entre les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, une fraction est appliquée par caisse, dont le numérateur est égal au nombre de travailleurs indépendants visés à l'article 12, § 1er, § 1er bis et § 1er ter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à la caisse concernée au 31 décembre de l'année précédente et dont le dénominateur est égal au nombre total de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1er bis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité au 31 décembre de l'année précédente. § 4. Le montant variable visé à l'article 20, § 2bis/1, alinéa 11, 2° du même arrêté royal n° 38 est fixé à 80 pour cent de la subvention spécifique totale visée à l'article 22/1, § 1er de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 source service public federal securite sociale Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer précitée à partir de l'année 2026.
Le montant visé à l'alinéa 1er est divisé en 2 parties.
La première partie s'élève à 70 pour cent de la subvention spécifique totale visée à l'article 22/1, § 1er, de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 source service public federal securite sociale Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer précitée. Cette partie est répartie entre les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, par application d'une fraction dont le numérateur est égal au nombre de travailleurs indépendants visés à l'article 12, § 1er, § 1erbis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à la caisse concernée au 31 décembre de l'année précédente et dont le dénominateur est égal au nombre total de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1erbis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité au 31 décembre de l'année précédente.
La seconde partie s'élève à 10 pour cent du total de la subvention spécifique visée à l'article 22/1, § 1er de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 source service public federal securite sociale Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer précitée. Cette partie est octroyée aux caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3 en cas de résultat positif de l'évaluation visée à l'article 20, § 2bis/1, alinéa 8 de l'arrêté royal n° 38 précité en ce qui concerne les services prestés au cours de l'année précédente.
Pour la répartition de la deuxième partie visée à l'alinéa 4 entre les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, une fraction est appliquée par caisse ayant reçu une évaluation positive, dont le numérateur est égal au nombre de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1er bis et § 1er ter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à la caisse concernée au 31 décembre de l'année précédente et dont le dénominateur est égal au nombre total de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1erbis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité au 31 décembre de l'année précédente. § 5. Dans le cas où la deuxième partie du montant variable visé au § 4, alinéa 4, n'est pas octroyée intégralement en raison d'un résultat négatif de l'évaluation d'une ou plusieurs caisses, l'excédent est réparti entre les caisses visées à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, ayant reçu une évaluation positive.
Pour la répartition de l'excédent visé à l'alinéa précédent entre les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, une fraction est appliquée par caisse ayant reçu une évaluation positive, dont le numérateur est égal au nombre de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1erbis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à la caisse concernée au 31 décembre de l'année précédente et dont le dénominateur est égal au nombre total de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1erbis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité au 31 décembre de l'année précédente, déduction faite du nombre de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1erbis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à une caisse ayant reçu une évaluation négative. § 6. La partie de la subvention spécifique annuelle qui n'a pas été utilisée par les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et par la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3 est remboursée à l'Institut national par la caisse concernée au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle la subvention spécifique a été octroyée."
Art. 2.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 3.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL