publié le 07 juin 2024
Arrêté royal portant la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement du réseau de transport d'hydrogène et du plan de développement du réseau de transport électricité
12 MAI 2024. - Arrêté royal portant la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement du réseau de transport d'hydrogène et du plan de développement du réseau de transport électricité
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 25/07/2023 numac 2023043752 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au transport d'hydrogène par canalisations fermer relative au transport d'hydrogène par canalisations, l'article 14, § 1, alinéa 5 ;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 13, § 1, alinéa 6 ;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif à la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement du réseau de transport d'électricité ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2024 ;
Vu l'avis 75.859/16 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° loi Hydrogène: la loi du 11 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2023 pub. 25/07/2023 numac 2023043752 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au transport d'hydrogène par canalisations fermer relative au transport d'hydrogène par canalisation ;2° loi Gaz : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ;3° loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer : la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement ;4° loi Electricité : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;5° scénario : estimation concernant la consommation énergétique, la production énergétique, le mix énergétique et l'efficacité énergétique ainsi que les émissions de gaz à effet de serre qui en résultent, réalisée selon certaines hypothèses, concernant l'évolution de paramètres économiques, démographiques, politiques ou autres ;6° Règlement (UE) 2018/1999 : Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;7° les gestionnaires gaz naturel: les gestionnaires visés à l'article 1er, 42° de la loi Gaz ;8° études prospectives : l'étude visée à l'article 3 de la loi Electricité et l'étude visée à l'article 15/13, § 1 de la loi Gaz ;9° CREG : la commission de régulation de l'électricité et du gaz instituée par l'article 23, de la loi Electricité.
Art. 2.Les délais visés par le présent arrêté sont déterminés conformément à l'article 1.7 du Code civil. CHAPITRE 2. - Le plan de développement du réseau de transport d'hydrogène Section 1er. - Définitions
Art. 3.§ 1er. Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi Hydrogène s'appliquent au présent chapitre. § 2. En complément du paragraphe 1er, pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° plan de développement du réseau : le plan de développement pour le réseau de transport d'hydrogène visé à l'article 14 de la loi Hydrogène. Section 2. - Soumission d'un projet de plan de développement du réseau
ou d'un projet de sa mise à jour biennale et période couverte par le projet
Art. 4.Au plus tard le 1er juillet 2027, le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène soumet à l'approbation du ministre un projet de plan de développement du réseau couvrant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2037 et en fournit une copie à la Direction Générale de l'Energie et au Bureau fédéral du Plan.
Sans préjudice des articles 13 à 18 et au plus tard trois mois avant l'expiration de la période biennale visée à l'article 14, § 1er, alinéa 4, de la loi Hydrogène, le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène soumet un projet de mise à jour du plan de développement du réseau à l'approbation du Ministre et transmet une copie à la Direction Générale de l'Energie et au Bureau fédéral du Plan.
Chaque plan de développement du réseau couvre une période de dix ans.
Toute mise à jour ou modification biennale, conformément aux articles 13 à 18, fait redémarrer la période de dix ans. Section 3. - Approbation d'un plan de développement du réseau ou d'une
mise à jour biennale de celui-ci
Art. 5.La Direction Générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan émettent chacun, dans un délai de soixante jours, à compter de la réception du projet de plan de développement ou de sa mise à jour biennale, conformément à l'article 4, un avis au Ministre sur le contenu et l'établissement d'un projet de plan de développement du réseau ou d'un projet de mise à jour biennale de celui-ci soumis à l'approbation.
La Direction Générale de l'Energie joint à son avis une déclaration, conformément à l'article 16 de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer.
Art. 6.Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène répond à chaque demande motivée du ministre d'effectuer des analyses complémentaires ou de fournir des informations complémentaires concernant un projet de plan de développement du réseau ou sa mise à jour biennale soumis pour approbation, dans le délai indiqué dans la demande. Ce délai est déterminé après consultation du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène.
Toute demande visée à l'alinéa premier et toute réponse du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène sont communiquées par message électronique avec accusé de réception.
Si la demande visée à l'alinéa premier ne prescrit pas de délai dans lequel des analyses complémentaires doivent être effectuées ou dans lequel des informations complémentaires doivent être fournies, il convient de répondre à la demande au plus tard trente jours ouvrables suivant sa réception.
Art. 7.§ 1er. Le ministre décide dans les 3 mois suivant la soumission conformément à l'article 4 du projet de plan de développement du réseau ou d'un projet de sa mise à jour biennale de l'approbation, partielle ou non, d'un projet de plan de développement du réseau ou d'un projet de sa mise à jour biennale et ceci dans la mesure où il a reçu les avis et la déclaration visés à l'article 5 ou, le cas échéant, l'analyse ou l'information complémentaire visée à l'article 6. § 2. A cet égard, le ministre peut imposer des conditions, après consultation du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, concernant: 1° sa décision relative à l'approbation visée au paragraphe 1er ;2° des scénarios dont le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène doit tenir compte lors de l'élaboration d'un prochain projet de mise à jour biennale du plan de développement du réseau ou d'une modification conformément aux articles 13 à 18 inclus. Ces conditions sont basées sur les avis ou la déclaration visés à l'article 5, l'avis de la CREG visé à l'article 11, sur une analyse ou des informations complémentaires obtenues conformément à l'article 6, ou sur la consultation visée à l'article 10, § 1er, alinéa 3.
Lorsqu'il impose des conditions visées à l'alinéa premier, le ministre précise, compte tenu des conditions de procédure et de contenu conformément à la section 4, comment le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène doit se conformer aux conditions, le délai dans lequel il doit le faire et les conséquences éventuelles du non-respect de ces conditions pour la décision visée au paragraphe 1 concernant l'actuel ou le prochain projet de plan de développement du réseau ou d'un projet de sa mise à jour biennale de celui-ci. § 3. En l'absence d'approbation dans le délai prévu au paragraphe 1er, le dernier plan de développement du réseau approuvé ou sa dernière mise à jour biennale approuvée reste d'application dans la mesure où le ministre ne décide pas, après consultation du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, de déclarer que certains de ses aspects ne sont plus d'application. Section 4. - Elaboration d'un projet de plan de développement du
réseau ou d'un projet de mise à jour biennale de celui-ci Sous-section 1re. - Exigences de procédure
Art. 8.Aux fins de l'élaboration d'un projet de plan de développement du réseau ou d'un projet de mise à jour biennale de celui-ci, et en particulier en fonction de l'élaboration de scénarios et de la réalisation d'analyses coûts-bénéfices, le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène tient compte des dernières informations pertinentes dans divers documents rédigés au niveau international, européen ou fédéral concernant l'approvisionnement en énergie, les méthodologies d'analyse, les systèmes de transport d'énergie et d'autres sujets, y compris, en particulier, les documents suivants : 1° méthodologies pour la réalisation d'analyses coûts-bénéfices développées par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz ;2° le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union visé à l'article 30, alinéa 1er, b) règlement (UE) no 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;3° le plan décennal de développement du réseau du gaz dans l'ensemble de la Communauté visé à l'article 8, alinéa 3, b), Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 ;4° le plan de développement du réseau de transport visé à l'article 13, de la loi Electricité ;5° le plan d'investissement visé à l'article 15/1, § 5, de la loi Gaz ;6° l'analyse des besoins du système électrique belge au regard de l'adéquation et de la flexibilité du pays pour les dix prochaines années, telle que visée à l'article 7bis, § 4bis, de la loi Electricité ;7° l'évaluation européenne de l'adéquation de l'approvisionnement en électricité visée à l'article 23 du règlement (UE) no 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;8° le plan national intégré en matière d'énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) no 2018/1999 ;9° les rapports, données, indicateurs et prévisions publiés par le Bureau Fédéral du plan concernant notamment l'évolution de la demande en hydrogène et du mix énergétique ;10° les projets relatifs à l'hydrogène ou à un autre vecteur énergétique évalués par la Commission européenne comme des projets importants d'intérêt européen commun visés à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;11° l'instruction du ministre visée à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi Electricité.
Art. 9.En concertation avec la Direction Générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan, le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène transforme les résultats de la prise en compte des documents visés à l'article 8 en des scénarios en vue de l'identification besoins en capacité de transport.
Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, lorsqu'il élabore les scénarios pour son projet de plan de développement du réseau ou pour un projet de mise à jour biennale de celui-ci, tient compte des dernières études prospectives disponibles à ce moment-là.
Art. 10.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène consulte, sur une période de trente jours, les utilisateurs actuels et les éventuels futurs utilisateurs du réseau de transport d'hydrogène et de l'hydrogène en général sur base des scénarios visés à l'article 9. Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène invite spécifiquement les gestionnaires de gaz naturel, les gestionnaires d'une interconnexion visés à l'article 1er, 60° bis, de la loi Gaz, le gestionnaire de réseau visé au Chapitre 3, la CREG, les gestionnaires de réseaux de distribution d'hydrogène et les autorités régionales compétentes pertinentes à participer à la consultation, notamment afin de vérifier le caractère réaliste des scénarios conformément à l'article 14, § 2, deuxième alinéa, de la loi hydrogène. § 2.Après concertation avec la Direction Générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan, le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène fournit, par e-mail avec accusé de réception, les scénarios et leur motivation, y compris les remarques obtenues conformément au § 1er, au ministre et adresse une copie à la Direction Générale de l'Energie et au Bureau Fédéral du Plan.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception des scénarios, la Direction Générale de l'Energie et le Bureau Fédéral du Plan rendent chacun leur avis par e-mail avec accusé de réception au ministre en envoient une copie au gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène. Dans les cas où l'avis de la Direction générale de l'Energie ou du Bureau fédéral du Plan n'a pas été rendu dans ce délai, cette exigence peut être ignorée pour cet avis.
Après consultation du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène et sur la base des avis visés au deuxième alinéa ou de la consultation visée au paragraphe 1er, le ministre peut obliger, dans un délai de vingt jours, le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, par e-mail avec accusé de réception, à effectuer des analyses complémentaires ou à prendre en compte certains scénarios supplémentaires. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène établit ensuite une estimation détaillée des besoins en capacité de transport, une analyse coûts-bénéfices et un programme d'investissement en collaboration avec la Direction Générale de l'Energie et le Bureau Fédéral du Plan. § 4. Aux fins d'une concertation et de la collaboration entre le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, la Direction Générale de l'Energie et le Bureau Fédéral du Plan, le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène organise une concertation conjointe avec la Direction Générale de l'Energie et le Bureau Fédéral du Plan au moins tous les deux mois.
Le Ministre peut obliger le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène à augmenter cette fréquence et l'obliger à organiser une concertation conjointe sur un sujet particulier. § 5. La Direction Générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan peuvent se faire assister par des experts et les inviter à la concertation conjointe visée au paragraphe 4, alinéa 1er. § 6. La CREG peut, à sa demande ou à la demande du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, de la Direction générale de l'Energie ou du Bureau fédéral du Plan, participer à la concertation visée au paragraphe 4, alinéa 1er.
Art. 11.§ 1er. Le projet de plan de développement du réseau ou un projet de mise à jour biennale de celui-ci est ensuite soumis pour avis par le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène à la CREG par e-mail avec accusé de réception.
L'avis de la CREG est transmis au gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, au ministre, à la Direction Générale de l'Energie et au Bureau du Plan par e-mail avec accusé de réception dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la demande d'avis. Dans les cas où l'avis de la CREG n'a pas été rendu dans ce délai, cette exigence peut être ignorée. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène procède ensuite à une évaluation des conséquences environnementales conformément à la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer, y compris, le cas échéant, à une consultation du public conformément à l'article 14, de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer.
Sous-section 2. - Exigences de contenu
Art. 12.En complément des éléments visés à l'article 14, § 2, de la loi Hydrogène, le plan de développement du réseau ou le projet de mise à jour biennale de celui-ci comprend au moins les éléments suivants : 1° une explication du choix des scénarios utilisés et de leurs hypothèses sous-jacentes, accompagnée d'une analyse des flux d'hydrogène transfrontaliers entrants et sortants attendus dans le futur par pays ;2° une carte détaillée des installations de transport d'hydrogène existantes du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, en ce compris un aperçu de leur niveau d'utilisation, ainsi qu'une analyse des flux d'hydrogène transfrontaliers entrants et sortants existants par pays ;3° une description du niveau d'utilisation futur attendu des installations de transport d'hydrogène existantes du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, indiquant les zones qui, à la lumière de la capacité de transport et de la demande d'hydrogène disponibles, présentent un haut potentiel ;4° une description détaillée et une carte connexe de tous les investissements potentiels pour les dix prochaines années ;5° une identification claire des installations de transport d'hydrogène du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène qui ont le potentiel technique et économique d'être réaffectées à d'autres molécules et des installations de transport d'hydrogène du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène pour lesquelles une réaffectation vers d'autres molécules est prévue, en ce compris les investissements supplémentaires qui y sont liés et les dates d'achèvement correspondantes ;6° une identification claire des installations de transport de gaz naturel ou d'autres installations de transport non liées à l'hydrogène qui ont le potentiel d'être réaffectées dans le réseau de transport d'hydrogène y compris les investissements supplémentaires associés à cela et les dates d'achèvement associées ;7° une explication de la sous-utilisation ou de la surutilisation des installations de transport mentionnées aux 5° et 6°, les alternatives ou solutions examinées, la position des transporteurs de gaz naturel concernés le cas échéant ou du gestionnaire d'autres installations de transport qui ne concernent pas l'hydrogène et l'impact sur les autres parties concernées pertinentes ;8° une explication sur la manière dont le projet de plan de développement du réseau ou sa mise à jour biennale tient compte : a) des sources d'information énumérées à l'article 8 ;b) des études prospectives conformément l'article 9, alinéa 2 ;c) de l'infrastructure existante et des investissements tels que prévus par le gestionnaire du réseau, visé au chapitre 3, par les gestionnaires du gaz naturel et par les gestionnaires d'une interconnexion visés à l'article 1er, 60° bis, de la loi Gaz ;d) des avis de la Direction générale de l'Energie et du Bureau fédéral du Plan, de la consultation visée à l'article 10, § 1er, et de l'avis de la CREG visée à l'article 11 ;e) du rapport sur les incidences environnementales, des avis et des remarques émis conformément à la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer ;9° un rapport annexé qui résume les points suivants : a) les remarques et observations reçues dans le cadre de la consultation publique visée à l'article 14 de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer concernant tout sujet autre que des incidences environnementales du projet de plan de développement du réseau ou du projet de la mise à jour biennale de celui-ci ;b) le cas échéant, la manière dont le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène a pris en compte, dans le projet de plan de développement du réseau ou le projet de mise à jour biennale de celui-ci, les commentaires et observations visés au point a) concernant le précédent projet de plan de développement ou le projet de mise à jour biennale de celui-ci. Section 5. - Modification d'un plan de développement du réseau ou
d'une mise à jour biennale de celui-ci Sous-section 1re. - Demande de modification par le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène
Art. 13.Lorsque le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène soumet une demande motivée au ministre conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la loi Hydrogène, le ministre demande à la CREG de rendre un avis à ce sujet dans un délai de trente jours.
Dans les cas où l'avis de la CREG n'a pas été fourni dans le délai visé à l'alinéa premier, cette exigence peut être ignorée.
Art. 14.§ 1er. Le ministre statue sur la demande du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène visée à l'article 11 dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis de la CREG ou après l'expiration du délai visé à l'article 13, alinéa 2.
Après réception de la demande du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène visée à l'article 13, le ministre peut demander que des analyses supplémentaires soient effectuées ou que des informations complémentaires soient fournies. Le délai visé à l'alinéa premier est suspendu jusqu'à la réception de la réponse du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène. § 2. Le ministre peut subordonner l'approbation de la demande du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène visée à l'article 13 au respect de conditions supplémentaires.
Le ministre précise, compte tenu des conditions de procédure et de contenu conformément à la section 4, comment le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène doit se conformer aux conditions, le délai dans lequel il doit le faire et les conséquences éventuelles du non-respect de ces conditions pour la demande du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène visée à l'article 13, pour le dernier plan de développement du réseau approuvé ou sa mise à jour bisannuelle, ou pour le prochain projet de plan de développement du réseau ou son projet de mise à jour bisannuelle.
Art. 15.Toute demande motivée, demande d'avis, avis et décision visés aux articles 13 et 14 sont communiqués par message électronique avec accusé de réception.
Sous-section 2. - Obligation par le ministre de modification du plan de développement du réseau d'hydrogène
Art. 16.Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène répond à la consultation visée à l'article 14, § 4, de la loi Hydrogène dans les vingt jours ouvrables suivant sa réception.
Chaque consultation et la réponse à celle-ci sont communiquées par message électronique avec accusé de réception.
Sur la base de cette consultation, la CREG émet un avis à l'intention du ministre.
Art. 17.§ 1er. Sur la base de l'avis visé à l'article 16, alinéa 3, le ministre décide si le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène modifie le plan de développement du réseau et dans quel délai. § 2. Le ministre peut subordonner sa décision au respect de conditions supplémentaires.
Le ministre précise, compte tenu des conditions de procédure et de contenu conformément à la section 4 et après consultation du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, comment il doit se conformer aux conditions, le délai dans lequel il doit le faire et les conséquences éventuelles du non-respect de ces conditions pour la décision visée au paragraphe 1, pour le dernier plan de développement du réseau approuvé ou sa mise à jour bisannuelle, ou le prochain projet de plan de développement du réseau ou d'un projet de la mise à jour biennale de celui-ci.
Art. 18.La consultation, l'avis et la décision visés aux articles 16 et 17 sont communiqués par message électronique avec accusé de réception. Section 6. - Entrée en vigueur et publication du plan de développement
du réseau ou d'une mise à jour biennale
Art. 19.Le jour de l'entrée en vigueur d'un plan de développement du réseau, d'une mise à jour biennale de celui-ci ou de sa modification, ainsi que des conditions supplémentaires imposées conformément aux articles 7, § 2, 14, § 2, et 17, § 2, et de la décision visée à l'article 7, § 3, est le jour de son approbation par le ministre sauf disposition contraire expresse dans cette décision.
Art. 20.La décision conformément aux articles 7, 14 ou 17 est publiée au Moniteur belge.
Le plan de développement du réseau, sa mise à jour biennale ou une modification de celui-ci sont publiés par extrait au Moniteur belge.
Le plan de développement du réseau, sa mise à jour biennale ou une modification de celui-ci sont mis à la disposition du public sur le portail du gouvernement fédéral, le site web de la Direction générale de l'Energie et le site web du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène.
Les conditions suivantes s'appliquent à la mise à disposition du public visée à l'alinéa 3 : 1° les informations sont mises à disposition d'une manière qui permette de les retrouver facilement ;2° les informations sont mises à disposition de manière à ce que les informations récupérées soient suffisamment précises, claires et lisibles ;3° la date de publication est clairement indiquée ;4° les informations restent disponibles, y compris leurs différentes versions historiques. Dans les dix jours ouvrables suivant la publication au Moniteur belge, une copie du plan de développement du réseau ainsi que de la déclaration visée à l'article 5, alinéa 2, est adressée à la CREG et au Bureau fédéral du Plan. CHAPITRE 3. - Le plan de développement du réseau de transport d'électricité Section 1re. - Définitions
Art. 21.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi Electricité s'appliquent au présent chapitre. Section 2. - Soumission d'un projet de plan de développement ou d'un
projet de sa mise à jour quadriennale
Art. 22.Au plus tard le 1er mars 2027, le gestionnaire du réseau soumet à l'approbation du ministre un projet de plan de développement couvrant la période du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2037 et en transmet une copie à la Direction générale de l'énergie et au Bureau fédéral du Plan.
Sans préjudice des articles 32 à 37 et au plus tard trois mois avant l'expiration de la période de quatre ans visée à l'article 13, § 1er, alinéa 5, de la loi Electricité, le gestionnaire du réseau soumet un projet de mise à jour du plan de développement à l'approbation du Ministre et en transmet une copie à la Direction générale de l'énergie et au Bureau fédéral du Plan.
Chaque plan de développement couvre une période de dix ans. Toute mise à jour ou modification quadriennale, conformément aux articles 32 à 37, fait redémarrer cette période de dix ans. Section 3. - Approbation d'un plan de développement ou sa mise à jour
quadriennale
Art. 23.La Direction générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan émettent chacun, dans un délai de soixante jours à compter de la réception du projet de plan de développement ou de sa mise à jour quadriennale conformément à l'article 22, un avis au Ministre sur le contenu et l'établissement d'un projet de plan de développement ou de sa mise à jour quadriennale soumis à l'approbation.
La Direction générale de l'Energie joint à son avis une déclaration conformément à l'article 16 de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer.
Art. 24.Le gestionnaire du réseau répond à toute demande motivée du ministre de procéder à des analyses complémentaires ou de fournir des informations supplémentaires concernant un projet de plan de développement ou un projet d'adaptation quadriennale de celui-ci soumis à l'approbation, dans le délai indiqué dans la demande. Ce délai est déterminé après consultation du gestionnaire du réseau.
Toute demande visée au premier alinéa et toute réponse du gestionnaire du réseau sont communiquées par message électronique avec accusé de réception.
Si la demande visée à l'alinéa 1er ne précise pas le délai dans lequel des analyses complémentaires doivent être effectuées ou des informations complémentaires doivent être fournies, la demande doit être satisfaite au plus tard trente jours ouvrables après sa réception.
Art. 25.§ 1er. Le ministre décide dans les 3 mois suivant la soumission conformément à l'article 22 du projet de plan de développement du réseau ou d'un projet de sa mise à jour quadriennale de l'approbation, partielle ou non, d'un projet de plan de développement ou d'un projet de sa mise à jour quadriennale et ceci dans la mesure où il a reçu les avis et la déclaration visés à l'article 23 ou, le cas échéant, l'analyse ou l'information complémentaire visée à l'article 24. § 2. A cet égard, le ministre peut imposer des conditions, après consultation du gestionnaire du réseau, concernant: 1° sa décision relative à l'approbation visée au paragraphe 1er ;2° des scénarios dont le gestionnaire du réseau doit tenir compte lors de l'élaboration d'un prochain projet de mise à jour quadriennale du plan de développement du réseau ou d'une modification conformément aux articles 32 à 37 inclus. Ces conditions sont basées sur les avis ou la déclaration visés à l'article 23, l'avis de la CREG visé à l'article 30, sur une analyse ou des informations complémentaires obtenues conformément à l'article 24, ou sur la consultation visée à l'article 29, § 1er.
Lorsqu'il impose des conditions visées à l'alinéa premier, le ministre précise, compte tenu des conditions de procédure et de contenu conformément à la section 4, comment le gestionnaire du réseau doit se conformer aux conditions, le délai dans lequel il doit le faire et les conséquences éventuelles du non-respect de ces conditions pour la décision visée au paragraphe 1 concernant l'actuel ou le prochain projet de plan de développement ou d'un projet de sa mise à jour quadriennale. § 3. En l'absence d'approbation dans le délai prévu au paragraphe 1er, le dernier plan de développement du réseau approuvé ou sa dernière mise à jour quadriennale approuvée reste d'application dans la mesure où le ministre ne décide pas, après consultation du gestionnaire du réseau, de déclarer que certains de ses aspects ne sont plus d'application. Section 4. - Elaboration d'un projet de plan de développement du
réseau ou d'un projet de mise à jour quadriennale de celui-ci Sous-section 1re. - Exigences de procédure
Art. 26.Les remarques résultant de la consultation visée à l'article 13, § 1er, alinéa 4, de la loi Electricité sont transmises par le ministre au gestionnaire du réseau par message électronique avec accusé de réception.
Art. 27.Aux fins de l'élaboration d'un projet de plan de développement du réseau ou d'un projet de mise à jour quadriennale de celui-ci, et en particulier en fonction de l'élaboration de scénarios et de la réalisation d'analyses coûts-bénéfices, le gestionnaire du réseau tient compte des dernières informations pertinentes dans divers documents rédigés au niveau international, européen ou fédéral concernant l'approvisionnement en énergie, les méthodologies d'analyse, les systèmes de transport d'énergie et d'autres sujets, y compris, en particulier, les documents suivants : 1° méthodologies pour la réalisation d'analyses coûts-bénéfices développées par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité ;2° le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union visé à l'article 30, alinéa 1er, b), du règlement (UE) no 2019/943;3° le plan décennal de développement du réseau du gaz dans l'ensemble de la Communauté visé à l'article 8, alinéa 3, b), du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 ;4° le plan de développement du réseau de transport visé à l'article 14, de la loi Hydrogène ;5° le plan d'investissement visé à l'article 15/1, § 5, de la loi Gaz ;6° l'analyse des besoins du système électrique belge au regard de l'adéquation et de la flexibilité du pays pour les dix prochaines années, telle que visée à l'article 7bis, § 4bis, de la loi Electricité ;7° l'évaluation européenne de l'adéquation de l'approvisionnement en électricité visée à l'article 23, du règlement (UE) no 2019/943 ;8° le plan national intégré en matière d'énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) no 2018/1999 ;9° les rapports, données, indicateurs et prévisions publiés par le Bureau Fédéral du plan concernant notamment l'évolution de la demande en énergie et du mix énergétique.10° le rapport de suivi le plus récent visé à l'article 37 ;11° l'instruction du ministre visée à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er, de la loi Electricité ;12° les remarques visées à l'article 26.
Art. 28.En concertation avec la Direction Générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan, le gestionnaire du réseau transforme les résultats de la prise en compte des documents visés à l'article 27 en des scénarios en vue de l'identification des besoins en capacité de transport.
Le gestionnaire du réseau, lorsqu'il élabore les scénarios de son projet de plan de développement ou de son projet de mise à jour quadriennale, tient compte des dernières études prospectives disponibles à ce moment-là.
Art. 29.§ 1er. Le gestionnaire du réseau consulte, sur une période de trente jours, les utilisateurs actuels et les éventuels futurs utilisateurs du réseau et de l'électricité en générale sur base des scénarios visés à l'article 28. Le gestionnaire du réseau invite spécifiquement les gestionnaires de gaz naturel, les gestionnaires d'une interconnexion visés à l'article 1er, 60° bis, de la loi Gaz, le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène visé au Chapitre 2, la CREG, les gestionnaires de réseaux de distribution et les autorités régionales compétentes pertinentes à participer à la consultation, notamment afin de vérifier le caractère réaliste des scenarios. § 2. Après concertation avec la Direction Générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan, le gestionnaire du réseau fournit, par e-mail avec accusé de réception, les scénarios et leur motivation, y compris les remarques obtenues conformément au § 1er, au ministre, et adresse une copie à la Direction Générale de l'Energie et le Bureau Fédéral du Plan.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception des scénarios, la Direction Générale de l'Energie et le Bureau Fédéral du Plan rendent chacun leur avis par e-mail avec accusé de réception au ministre et envoient une copie au gestionnaire du réseau . Dans les cas où l'avis de la Direction générale de l'Energie ou du Bureau fédéral du Plan n'a pas été rendu dans ce délai, cette exigence peut être ignorée pour cet avis.
Après consultation du gestionnaire de réseau et sur la base des avis visés au deuxième alinéa ou de la consultation visée au paragraphe 1er, le ministre peut obliger, dans un délai de vingt jours, le gestionnaire du réseau par e-mail avec accusé de réception à effectuer des analyses complémentaires ou à prendre en compte certains scénarios supplémentaires. § 3. Le gestionnaire du réseau établit ensuite une estimation détaillée des besoins en capacité de transport et un programme d'investissement motivé en collaboration avec la Direction Générale de l'Energie et le Bureau Fédéral du Plan. § 4. Aux fins d'une concertation et de la collaboration entre le gestionnaire du réseau, la Direction Générale de l'Energie et le Bureau Fédéral du Plan, le gestionnaire du réseau organise une concertation conjointe avec eux au moins tous les deux mois.
Le ministre peut obliger le gestionnaire du réseau à augmenter cette fréquence et l'obliger à organiser une concertation conjointe sur un sujet particulier. § 5. La Direction Générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan peuvent se faire assister par des experts et les inviter à la concertation conjointe visée au paragraphe 4, alinéa 1er. § 6. La CREG peut, à sa demande ou à la demande du gestionnaire du réseau, de la Direction générale de l'Energie ou du Bureau fédéral du Plan, participer à la concertation visée au paragraphe 4, alinéa 1er.
Art. 30.§ 1er. Le projet de plan de développement ou un projet de sa mise à jour quadriennale est ensuite soumis par le gestionnaire du réseau à l'avis de la CREG par e-mail avec accusé de réception.
L'avis de la CREG est transmis au gestionnaire du réseau, au ministre, à la Direction Générale de l'Energie et au Bureau du Plan par e-mail avec accusé de réception dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la demande d'avis. Dans les cas où l'avis de la CREG n'a pas été rendu dans ce délai, cette exigence peut être ignorée. § 2. Le gestionnaire du réseau procède ensuite à une évaluation des conséquences environnementales conformément à la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer, y compris, le cas échéant, à une consultation du public conformément à l'article 14 de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer.
Sous-section 2. - Exigences de contenu
Art. 31.En complément des éléments visés à l'article 13, § 1er, alinéa 5, de la loi Electricité, le plan de développement ou le projet de sa mise à jour quadriennale comprend au moins les éléments suivants : 1° une description complète et détaillée des hypothèses et scénarios utilisés y compris une explication du choix des scénarios utilisés et de leurs hypothèses sous-jacentes ;2° une description de l'infrastructure existante ;3° une estimation des besoins futurs en capacité du réseau de transport.Cette estimation est fondée sur l'historique des demandes de raccordement, la consultation visée à l'article 29, § 1er, et les scénarios ; 4° une description détaillée de tous les investissements prévus au cours des dix prochaines années, indiquant les ajouts, suppressions et rénovations de l'infrastructure de transport prévus à court, moyen et long terme, ainsi que les dates d'achèvement, accompagnée d'une carte de tous les investissements potentiels au cours des dix prochaines années ;5° le niveau d'utilisation du réseau actuel;6° les options développées par le gestionnaire du réseau pour répondre aux besoins de capacité du marché, accompagnées d'une justification de ces options et, dans les parties pertinentes, d'une analyse coûts-bénéfices conformément à la méthodologie développée par le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité 7° une explication de la manière dont le projet de plan de développement ou le projet de sa mise à jour quadriennale tient compte : a) des sources d'information énumérées à l'article 27 ;b) des études prospectives conformément l'article 28, alinéa 2 ;c) de l'infrastructure existante et des investissements tels que prévus par le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, visés au chapitre 2, par les gestionnaires de gaz naturel et par les gestionnaires d'une interconnexion visés à l'article 1er, 60° bis, de la loi Gaz seront pris en compte ;d) des avis de la Direction générale de l'Energie et du Bureau fédéral du Plan visés à l'article 29, § 2, alinéa 2, de la consultation visée à l'article 29, § 1er, et de l'avis de la CREG visée à l'article 30 ;e) du rapport sur les incidences environnementales, des avis et des remarques émis conformément à la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer ;8° un rapport annexé qui résume les points suivants : a) les remarques et observations reçues dans le cadre de la consultation publique visée à l'article 14 de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer concernant tout sujet autre que des incidences environnementales du projet de plan de développement ou du projet de la mise à jour quadriennale de celui-ci ;b) le cas échéant, la manière dont le gestionnaire du réseau a tenu compte, dans le projet de plan de développement du réseau ou le projet de mise à jour quadriennale de celui-ci, des remarques et observations visés au point a) concernant le précédent projet de plan de développement ou le projet de mise à jour quadriennale de celui-ci soumis à l'approbation du ministre. Section 5. - Obligation imposée par le ministre de modification d'un
plan de développement ou d'une mise à jour quadriennale de celui-ci
Art. 32.Le gestionnaire du réseau répond à la consultation visée à l'article 13, § 3, alinéa 1er, de la loi Electricité dans les vingt jours ouvrables suivant sa réception.
Chaque consultation et la réponse à celle-ci sont communiquées par message électronique avec accusé de réception.
Sur la base de cette consultation, la CREG émet un avis à l'intention du ministre.
Art. 33.§ 1er. Sur la base de l'avis visé à l'article 32, alinéa 3, le ministre décide si le gestionnaire du réseau modifie le plan de développement et dans quel délai. § 2. Le ministre peut subordonner sa décision au respect de conditions supplémentaires.
Le ministre précise, compte tenu des conditions de procédure et de contenu conformément à la section 4 et après consultation du gestionnaire du réseau, comment il doit se conformer aux conditions, le délai dans lequel il doit le faire et les conséquences éventuelles du non-respect de ces conditions pour la décision visée au paragraphe 1, pour le dernier plan de développement approuvé ou sa mise à jour quadriennale, ou le prochain projet de plan de développement ou pour un projet de la mise à jour quadriennale de celui-ci.
Art. 34.La consultation, l'avis et la décision visés aux articles 32 et 33 sont communiqués par message électronique avec accusé de réception. Section 6. - Entrée en vigueur et publication du plan de développement
ou d'une mise à jour quadriennale
Art. 35.Le jour de l'entrée en vigueur d'un plan de développement, d'une mise à jour quadriennale de celui-ci ou de sa modification, ainsi que des conditions supplémentaires imposées conformément aux articles 25, § 2, et 33, § 2, et de la décision visée à l'article 25, § 3, est le jour de son approbation par le ministre sauf disposition contraire expresse dans cette décision.
Art. 36.La décision conformément aux articles 25 ou 33 est publiée au Moniteur belge.
Le plan de développement, sa mise à jour quadriennale ou une modification de celui-ci sont publiés par extrait au Moniteur belge.
Le plan de développement, sa mise à jour quadriennale ou une modification de celui-ci sont mis à la disposition du public sur le portail du gouvernement fédéral, le site web de la Direction générale de l'Energie et le site web du gestionnaire du réseau.
Les conditions suivantes s'appliquent à la mise à disposition du public visée à l'alinéa 3 : 1° les informations sont mises à disposition d'une manière qui permette de les retrouver facilement ;2° les informations sont mises à disposition de manière à ce que les informations récupérées soient suffisamment précises, claires et lisibles ;3° la date de publication est clairement indiquée ;4° les informations restent disponibles, y compris leurs différentes versions historiques. Dans les dix jours ouvrables suivant la publication au Moniteur belge, une copie du plan de développement ainsi que de la déclaration visée à l'article 23, alinéa 2, est adressée à la CREG et au Bureau fédéral du Plan. Section 7. - Rapport de suivi
Art. 37.Au plus tard tous les deux ans après la décision visée à l'article 25, le gestionnaire du réseau élabore un rapport de suivi sur le plan de développement concerné ou sur sa mise à jour quadriennale.
Ce rapport de suivi comprend au moins une explication sur les éléments suivants: 1° toutes les évolutions liées à la mise en oeuvre du plan de développement concerné ou à sa mise à jour quadriennale, y compris l'impact budgétaire indicative de ces évolutions ;2° l'identification des nouveaux besoins d'investissement et, le cas échéant, de la sous-utilisation du réseau de transport ;3° les conséquences du plus récent plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union visé à l'article 30, alinéa 1er, b), règlement (UE) no 2019/943, pour autant qu'elles n'aient pas déjà été prises en compte lors de l'élaboration du plan de développement concerné ou de sa mise à jour quadriennale. Le gestionnaire du réseau communique le rapport de suivi par message électronique avec accusé de réception au Ministre, à la Direction générale de l'énergie, au Bureau fédéral du Plan et à la CREG. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 38.L'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif à la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement du réseau de transport d'électricité est abrogé.
Art. 39.Sans préjudice des articles 32 à 37, le plan de développement approuvé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif à la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement du réseau de transport d'électricité reste valable et en vigueur jusqu'à la décision du ministre conformément à l'article 25 sur le projet de plan de développement visé à l'article 22, alinéa 1er.
Art. 40.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN