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Loi du 11 juillet 2023
publié le 25 juillet 2023

Loi relative au transport d'hydrogène par canalisations

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023043752
pub.
25/07/2023
prom.
11/07/2023
ELI
eli/loi/2023/07/11/2023043752/moniteur
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11 JUILLET 2023. - Loi relative au transport d'hydrogène par canalisations


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° hydrogène: tout produit constitué principalement de molécules d' hydrogène;2° qualité de l'hydrogène: le degré de pureté de l'hydrogène et le taux maximum d' impuretés conformément aux normes de qualité de l'hydrogène visées à l'article 17;3° transport d'hydrogène: le transport de l'hydrogène, via un réseau principalement constitué de canalisations dont la pression maximale de service admissible dépasse 16 bar, mais ne comprenant pas la fourniture, et impliquant toujours le transport: a) depuis ou vers d'autres pays et la connexion d'infrastructures d'import;b) depuis et vers les réseaux de distribution d'hydrogène, y compris leur raccordement;c) vers les grands clients finaux, y compris leur raccordement;d) depuis les grandes installations de production, y compris leur raccordement;e) depuis et vers les grandes installations de stockage d'hydrogène, y compris leur raccordement.4° distribution d'hydrogène: l'activité ayant pour objet de connecter et d'approvisionner en hydrogène, par la voie de réseaux locaux de canalisations, des clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées, y compris la connexion et l'approvisionnement des petites installations de production et de stockage, mais ne comprenant pas la fourniture;5° fourniture d'hydrogène: la vente, y compris la revente, à des clients d'hydrogène;6° entreprise de fourniture: toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture d'hydrogène;7° client final: toute personne physique ou morale qui achète de l'hydrogène pour son propre usage;8° client: tout client final, tout gestionnaire de réseau de distribution et toute entreprise de fourniture;9° entreprise d'hydrogène: toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat, la vente ou le stockage d'hydrogène, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, mais qui n'est pas un client final;10° entreprise de transport d'hydrogène: toute entreprise disposant d'une autorisation de transport d'hydrogène conformément à l'article 4;11° installation de transport d'hydrogène: toute canalisation de transport d'hydrogène, y compris les réseaux d'hydrogène existants, les bâtiments, les machines et les équipements auxiliaires;12° canalisation de transport d'hydrogène: toute canalisation destinée au transport d'hydrogène;13° réseau de transport d'hydrogène: une canalisation de transport d'hydrogène ou un ensemble de canalisations de transport d'hydrogène connectées entre elles ou destinées à être connectées entre elles à terme, à l'exclusion des canalisations faisant partie de terminaux d'hydrogène, et qui sont gérées par le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène;14° loi gaz: la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;15° réseau d'hydrogène existant: une canalisation ou un ensemble de canalisations reliées entre elles et destinées au transport d'hydrogène, gérées par une entreprise de transport d'hydrogène autre que le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, et pour lesquelles les autorisations de transport requises ont été octroyées conformément aux articles 3 à 7 de la loi gaz, y compris les extensions autorisées conformément à l'article 4 de la présente loi;16° installation de stockage d'hydrogène: une installation de stockage d'hydrogène, y compris la partie d'un terminal d'hydrogène utilisée pour le stockage mais à l'exclusion de la partie utilisée pour les opérations de production et les installations réservées exclusivement aux gestionnaires de réseaux de transport d'hydrogène dans l'exercice de leurs fonctions;17° terminal d'hydrogène: une installation utilisée pour l'importation d'hydrogène ou d'autres substances, comme des transporteurs organiques liquides d'hydrogène ou des dérivés de l'hydrogène, en vue de leur conversion en hydrogène gazeux et de l'injection de celui-ci dans le réseau de transport d'hydrogène, y compris les équipements auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires au processus de conversion et à l'injection ultérieure dans le réseau de transport d'hydrogène, à l'exclusion de toutes les parties du terminal d'hydrogène utilisées pour le stockage;18° gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène: le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène désigné conformément à l'article 8;19° utilisateur de réseau: toute entreprise d'hydrogène qui réserve de la capacité sur une installation de transport d'hydrogène;20° ministre: le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;21° Commission: la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, en abrégé CREG, instituée à l'article 23, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité; 22° Direction générale de l'Energie: la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 23° autorisation de transport d'hydrogène: une autorisation pour la construction et l'exploitation d'une installation de transport d'hydrogène octroyée conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente loi ou des articles 3 à 7 de la loi gaz;24° "jours ouvrables": chaque jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Champ d'application

Art. 3.La présente loi s'applique uniquement aux installations de transport d'hydrogène. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la gestion et aux autorisations pour la construction et l'exploitation de canalisations de transport d'hydrogène Régime

Art. 4.§ 1er. A compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 9, § 6, désignant le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, la construction et l'exploitation de toute installation de transport d'hydrogène nécessitent l'octroi préalable d'une autorisation de transport d'hydrogène conformément aux dispositions de l'article 5.

Avant cette date, la construction et l'exploitation de toute installation de transport d'hydrogène nécessitent l'octroi préalable d'une autorisation de transport conformément aux dispositions des articles 3 à 7 de la loi gaz. § 2. A compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 9, § 6, désignant le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, seul le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène est habilité à obtenir des autorisations de transport d'hydrogène. § 3. La gestion et l'exploitation de chaque canalisation de transport d'hydrogène sont exclusivement réservées au gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 9, § 6, le désignant, qui agit soit en qualité de propriétaire et gestionnaire de l'infrastructure concernée, soit en qualité de gestionnaire indépendant désigné par le ministre par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur demande du propriétaire de l'infrastructure conformément à l'article 20, § 3.

Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène est tenu de respecter les dispositions du chapitre 3 pour la gestion des canalisations dont il est propriétaire ainsi que les dispositions de l'article 23 pour la gestion des canalisations pour lesquelles il est désigné gestionnaire indépendant. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les articles 3 à 7 de la loi gaz restent applicables aux réseaux d'hydrogène existants tant que ces installations sont exploitées par des entreprises autres que le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène.

Quelles que soient les dispositions de ces autorisations, la gestion de ces installations est soumise aux dispositions contenues dans le chapitre 4. § 5. Par dérogation au paragraphe 2 et au para-- graphe 3, l'article 5, § 5, détermine les conditions et la procédure selon lesquelles une autorisation de transport d'hydrogène peut être octroyée pour l'extension d'un réseau d'hydrogène existant.

La gestion de ces installations est soumise aux dispositions contenues dans le chapitre 4. § 6. Toutes les autorisation de transport d'hydrogène pour lesquelles une demande a été introduite et dont la réception et le caractère complet ont été confirmés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 9, § 6, désignant le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, sont traitées conformément aux dispositions des articles 3 à 7 de la loi gaz.

Procédure d'octroi

Art. 5.§ 1er. Le Roi détermine, après avis de la Commission, les critères d'octroi des autorisations de transport d'hydrogène visées à l'article 4. Ces critères portent entre autres sur: 1° la sûreté et la sécurité de l'installation proposée, y compris les processus opérationnels envisagés pour assurer son démantèlement dans des conditions optimales, le cas échéant;2° la fiabilité, la compétence technique, la capacité économique et financière du demandeur et la qualité de son organisation;3° la conformité de l'installation proposée avec le plan de développement du réseau visé à l'article 14. § 2. Après avis de la Commission, le Roi fixe la procédure d'octroi des autorisations pour la construction et la gestion des installations de transport d'hydrogène, notamment la forme et le contenu de la demande, la présentation du dossier, les éléments utiles pour la procédure de consultation de la Commission, les raisons pour lesquelles une autorisation peut être refusée, les délais dans lesquels le ministre statue et notifie sa décision au demandeur, les procédures de modification des autorisations de transport d'hydrogène, les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation de transport d'hydrogène et les procédures applicables et les conséquences pour l'autorisation de transport d'hydrogène en cas de transfert de l'installation de transport ou de changement de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire et, le cas échéant, les conditions à remplir dans ces cas et les procédures à suivre pour maintenir ou renouveler l'autorisation de transport d'hydrogène. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, après avis de la Commission, le Roi détermine les critères et une procédure simplifiée pour l'octroi d'une autorisation de transport d'hydrogène au gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène en cas de reprise de l'exploitation ou de la propriété de canalisations pour lesquelles il existe déjà une autorisation de transport valide, y compris les autorisations de transport octroyées conformément aux articles 3 à 7 de la loi gaz, de sorte que ces canalisations puissent continuer à être exploitées pour le transport d'hydrogène, ou pour qu'elles puissent être réutilisées pour le transport d'hydrogène, sur la base des dispositions contenues dans cette autorisation. § 4. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé aux paragraphes 1er et 2, ou à défaut d'un tel arrêté, le ministre applique l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations, dans la mesure où ces dispositions sont pertinentes et applicables au transport d'hydrogène par canalisation. § 5. Le ministre peut, sur proposition de la Commission, décider de l'octroi d'autorisations de transport d'hydrogène pour l'extension de réseaux d'hydrogène existants sur la base des procédures définies aux paragraphes 1er et 2, en tenant compte des circonstances suivantes: 1° le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène a été invité à étudier la construction et la gestion de cette canalisation ou d'une canalisation équivalente;2° la compatibilité de la dérogation avec l'intérêt public, évaluée conformément au paragraphe 6. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission, la procédure suivant laquelle le ministre peut prendre la décision visée à l'alinéa 1er.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission, abroger les paragraphes 5, 6 et 7. § 6. Lors de l'évaluation de la compatibilité d'une dérogation avec l'intérêt public en vertu du paragraphe 5, la Commission tient notamment compte des éléments suivants: 1° le plan de développement du réseau le plus récent visé à l'article 14 et, le cas échéant, l'engagement de ce gestionnaire à développer son réseau lui-même dans la zone géographique concernée;2° le cas échéant, le plan de développement ou les projets de développement des réseaux de distribution d'hydrogène dans la zone géographique concernée;3° le tracé et les caractéristiques techniques de la canalisation envisagée;4° la part de marché qui serait approvisionnée par cette canalisation et l'impact éventuel sur les tarifs du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène;5° l'impact économique de la construction et de la gestion de la canalisation concernée sur les activités du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène;6° la politique fédérale et européenne en matière d'énergie.7° les impacts et contraintes techniques ou économiques pour l'utilisateur de réseau, y compris en ce qui concerne la possibilité de raccorder de nouvelles unités de production à un réseau hydrogène existant par un gestionnaire d'un réseau hydrogène existant ou une entreprise associée. Le cas échéant, la Commission consulte le régulateur régional concerné lors de la préparation du présent avis. § 7. Pour l'application des paragraphes 5 et 6, ne sont pas considérées comme des extensions, les modifications des réseaux d'hydrogène existants qui remplissent les deux conditions suivantes: 1° la modification des réseaux d'hydrogène existants n'entraîne pas de changement de la capacité de transport, et;2° la modification des réseaux d'hydrogène existants n'est pas destinée à raccorder un ou plusieurs nouveaux utilisateurs du réseau. Les articles 3 à 7 de loi gaz restent applicables à ces modifications pour autant qu'ils soient toujours applicables au réseau d'hydrogène existant concerné conformément à l'article 4, § 4, de la présente loi.

Déclaration d'utilité publique

Art. 6.Les installations pour lesquelles une autorisation de transport d'hydrogène a été accordée et tous les travaux réalisés pour leur construction et leur gestion sont considérés comme étant d'utilité publique.

Les articles 9 à 15 de la loi gaz sont applicables aux installations pour lesquelles une autorisation de transport d'hydrogène a été octroyée.

Exigences de sécurité et codes techniques pour les installations de transport d'hydrogène

Art. 7.Les articles 17 et 17/1 de la loi gaz sont applicables aux installations pour lesquelles une autorisation de transport d'hydrogène a été octroyée. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au réseau de transport d'hydrogène et au gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène Principe

Art. 8.Avant qu'une entreprise ne soit désignée comme gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, elle est certifiée conformément à la procédure visée à l'article 9. La Commission est chargée de vérifier le respect des conditions qui y sont attachées, visées à l'article 10.

Après consultation de la Commission et de la Direction générale de l'Energie, et après délibération en Conseil des ministres, le ministre désigne un gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, conformément à la procédure visée à l'article 9.

Un gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans. Cinq ans avant l'expiration de son mandat, le gestionnaire du réseau peut demander le renouvellement de sa désignation. Le ministre décide de la demande de renouvellement conformément à la procédure visée à l'article 9.

Procédure

Art. 9.§ 1er. Toute entreprise peut introduire sa candidature pour être certifiée et désignée en tant que gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène visé à l'article 8, alinéa 1er dans un délai de nonante jours ouvrables à compter de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge. § 2. La candidature est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre, avec copies à la Commission et à la Direction générale de l'Energie. § 3. La candidature contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Direction générale de l'Energie et à la Commission de l'évaluer à la lumière des critères d'évaluation visés à l'article 11.

La candidature contient également tous les éléments nécessaires pour démontrer que le candidat remplit les conditions de certification visées à l'article 10.

A tout moment, la Commission ou la Direction générale de l'Energie peuvent demander au candidat de fournir, dans un délai de dix jours, toute information complémentaire qu'elles estiment nécessaire à leur examen. § 4. Dans les soixante jours ouvrables suivant la fin de la période de dépôt des candidatures visée au paragraphe 1er, la Commission statue sur la demande de certification, conformément à l'article 10. Dans le délai précité, la Commission transmet à la Direction générale de l'Energie un avis sur les candidats, à la lumière des critères d'évaluation de la désignation visés à l'article 11. § 5. Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l'avis de la Commission, la Direction générale de l'Energie soumet au ministre un avis sur la désignation d'un des candidats comme gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène. § 6. Dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l'avis de la Direction générale de l'Energie et après délibération en Conseil des ministres, le ministre désigne le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène. L'arrêté ministériel désignant le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène est publié au Moniteur belge et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène désigné et aux autres candidats. Le ministre communique l'identité du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène désigné à la Commission européenne.

Conditions de certification

Art. 10.Pour être certifié, le candidat gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène démontre qu'il remplit les conditions suivantes: 1° le candidat doit s'engager à être propriétaire des canalisations qui constitueront le réseau de transport d'hydrogène, à l'exclusion des réseaux d'hydrogène existants;2° le candidat doit être dissocié de toute entité juridique exerçant des activités de production ou de fourniture d'hydrogène, de gaz naturel, de biogaz, de biométhane, d'autres formes de méthane synthétique ou d'électricité;en particulier, il doit s'assurer que: a) la ou les mêmes personnes ne sont pas autorisées: (i) à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture d'hydrogène, de gaz naturel, de biogaz, de biométhane, d'autres formes de méthane synthétique ou d'électricité, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène; (ii) à exercer un contrôle direct ou indirect sur le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture d'hydrogène, de gaz naturel, de biogaz, de biométhane, d'autres formes de méthane synthétique ou d'électricité; b) la ou les mêmes personnes ne sont pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture d'hydrogène, de gaz naturel, de biogaz, de biométhane, d'autres formes de méthane synthétique ou d'électricité;et c) la même personne n'est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise à la fois d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture d'hydrogène, de gaz naturel, de biogaz, de biométhane, d'autres formes de méthane synthétique ou d'électricité, et du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène. Les pouvoirs visés aux a) et b) comprennent en particulier: le pouvoir d'exercer des droits de vote, le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ou la détention d'une part majoritaire; 3° l'entité juridique proposée par le candidat pour gérer le réseau de transport d'hydrogène peut également être utilisée pour détenir ou exploiter des infrastructures de stockage ou d'import d'hydrogène à condition d'en séparer la forme juridique et de ne jamais être impliquée dans la vente d'énergie autre que pour ses besoins opérationnels propres;en particulier, la séparation juridique précitée n'empêche pas: a) le détachement de personnel par le candidat gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène auprès des gestionnaires d'infrastructures de stockage ou d'import d'hydrogène, et vice versa;b) la fourniture de services par le candidat aux gestionnaires d'infrastructures de stockage ou d'import d'hydrogène, et vice versa, ni c) la mise en place de systèmes de passation de marchés conjoints ou d'entreprises communes destinées à exécuter des tâches spécifiques;4° l'entité juridique proposée par le candidat pour gérer le réseau de transport d'hydrogène peut également être utilisée pour détenir ou exploiter des infrastructures de transport, de stockage ou d'import de gaz naturel, de biogaz, de biométhane, d'autres formes de méthane synthétique ou d'électricité, à condition d'en séparer la forme juridique et de ne jamais être impliquée dans la vente d'énergie autre que pour ses besoins opérationnels propres;en particulier, la séparation juridique précitée n'empêche pas: a) le détachement de personnel par le candidat gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène auprès des gestionnaires d'infrastructures de transport, de stockage ou d'import de gaz naturel, de biogaz, de biométhane, d'autres formes de méthane synthétique ou d'électricité, et vice versa;b) la fourniture de services par le candidat aux gestionnaires d'infrastructures de transport, de stockage ou d'import de gaz naturel, de biogaz, de biométhane, d'autres formes de méthane synthétique ou d'électricité, et vice versa, ni c) la mise en place de systèmes de passation de marchés conjoints ou d'entreprises communes destinées à exécuter des tâches spécifiques. Critères d'évaluation pour la désignation

Art. 11.La Direction générale de l'Energie et la Commission évaluent les candidatures des candidats sur la base des critères suivants: 1° la qualité du plan d'entreprise détaillant les ressources financières, techniques, matérielles et humaines que le demandeur entend consacrer au développement d'un réseau de transport d'hydrogène ouvert aux tiers, desservant et reliant, lorsque cela est techniquement faisable et économiquement justifié, les principaux pôles industriels belges, en anticipant l'évolution de la demande du marché et en tenant compte des objectifs de la politique fédérale en matière d'hydrogène, telle que publiée sur le site du SPF Economie;2° l'expérience du candidat dans la construction ou la gestion d'infrastructures de transport de gaz;3° l'expérience du candidat dans la gestion d'un réseau ouvert aux tiers ou, en l'absence d'une telle expérience, les compétences dont le candidat peut faire preuve dans la gestion d'un réseau ouvert aux tiers;4° la couverture territoriale, l'emplacement, la capillarité et les caractéristiques des canalisations de transport appartenant au candidat ou bénéficiant d'un droit d'utilisation à long terme par le candidat, ou qu'il montre ou démontre de manière crédible qu'il sera en mesure d'acquérir avec une probabilité raisonnable dans un avenir proche, qui peuvent être utilisées pour le transport d'hydrogène, soit dans leur état actuel, soit en les convertissant en canalisations de transport d'hydrogène;5° la manière dont le candidat entend contribuer à l'équilibre et à la flexibilité du système énergétique dans son ensemble, tous vecteurs énergétiques confondus;6° la contribution à la politique énergétique et climatique belge et européenne, y compris les efforts visant à éviter les émissions de gaz à effet de serre. Révocation de la certification et de la désignation

Art. 12.§ 1er. La Commission contrôle le respect continu par le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène des conditions de certification visées à l'article 10 et de ses obligations en vertu de l'article 13. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène informe la Commission de toute transaction prévue qui peut nécessiter une réévaluation de sa conformité aux conditions de certification visées à l'article 10. § 3. La Commission peut à tout moment, de sa propre initiative, rouvrir la procédure de certification en vue de retirer la certification lorsque: 1° elle reçoit une notification telle que visée au paragraphe 2, ou lorsque 2° elle a connaissance d'un changement prévu de droits ou de l'influence exercée par ou sur le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène qui peut entraîner une violation de l'une des conditions de certification visées à l'article 10. Après avoir entendu le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, la Commission décide la révocation ou non de la certification dans un délai de soixante jours ouvrables suivant la réouverture de la procédure de certification. En cas de révocation de la certification, la Commission détermine les conséquences de cette révocation durant une période transitoire afin d'assurer la continuité du service. La décision est envoyée au ministre et au gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, avec accusé de réception. § 4. Le ministre peut, après avoir entendu le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, après consultation de la Commission et après délibération en Conseil des ministres, révoquer la désignation du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène par une décision motivée en cas (i) de violation grave et persistante par le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène des obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou (ii) d'une décision de la Commission de révocation de la certification du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène conformément au paragraphe 3. Dans le cas où la désignation du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène est révoquée, le ministre détermine les conséquences de cette révocation durant une période transitoire en vue d'assurer la continuité du service.

La décision de révoquer la désignation est publiée au Moniteur belge et notifiée au gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène par lettre recommandée avec accusé de réception. Le ministre en informe la Commission européenne.

Tâches du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène

Art. 13.Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène a les obligations suivantes: 1° s'assurer qu'il continue à remplir les conditions de certification visées à l'article 10 et les conditions de sa désignation en tant que gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène visées à l'article 11;2° gérer, exploiter et développer le réseau de transport d'hydrogène d'une manière sûre, fiable, efficace et économiquement viable;3° organiser la gestion technique des flux d'hydrogène sur le réseau de transport d'hydrogène afin de maintenir l'équilibre du réseau, en surveillant l'équilibre avec tous les moyens raisonnables à sa disposition et, si nécessaire, maintenir et rétablir l'équilibre;4° assurer la capacité du réseau afin de répondre à l'augmentation progressive de la demande de transport d'hydrogène à long terme, évaluée sur la base d'hypothèses raisonnables, y compris le développement de connexions avec d'autres installations de transport d'hydrogène en Belgique et avec des installations de transport d'hydrogène dans les pays voisins;5° établir tous les deux ans un plan de développement du réseau conformément à l'article 14;6° fournir des informations transparentes et objectives aux propriétaires ou gestionnaires d'autres réseaux afin d'assurer un développement coordonné et de permettre l'interopérabilité de réseaux interconnectés;7° assurer un accès non-discriminatoire à son réseau aux utilisateurs de réseau selon les conditions visées à l'article 15;8° fournir aux utilisateurs de réseau les informations nécessaires pour accéder au réseau de transport d'hydrogène;9° prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir les émissions d'hydrogène et réduire l'impact environnemental de ses activités;10° organiser le marché secondaire sur lequel les utilisateurs de réseau échangent entre eux la capacité et la flexibilité, dès qu'il considère que le marché de l'hydrogène est suffisamment mûr, ou à la suite d'une décision de la Commission en ce sens;11° se conformer aux exigences qui lui sont imposées par la Commission et le ministre dans l'exercice de leurs compétences respectives;12° soutenir la politique fédérale belge et européenne en matière d'énergie;13° préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles obtenues dans le cadre de l'exercice de ses activités, et empêcher que les informations les concernant qui peuvent être commercialement avantageuses soient divulguées de manière discriminatoire;en particulier, veiller à ce qu'elles ne soient pas divulguées à des entreprises actives dans le domaine de la production et de la fourniture d'hydrogène, de gaz naturel, de biogaz, de biométhane, d'autres formes de méthane synthétique et d'électricité.

Plan de développement du réseau

Art. 14.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène élabore un plan pour le développement du réseau de transport d'hydrogène en collaboration avec la Direction générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan, et le cas échéant après concertation avec les autres gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène afin de tenir compte de leurs infrastructures existantes et de leurs investissements prévus.

Le plan de développement du réseau est soumis à l'avis de la Commission.

Le plan de développement du réseau est soumis à l'approbation du ministre, qui peut demander au gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène d'effectuer des analyses supplémentaires ou de fournir des informations complémentaires.

Le plan de développement couvre une période d'au moins dix ans. Il est mis à jour tous les deux ans.

Le Roi peut déterminer les modalités de la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement du réseau. § 2. Le plan de développement du réseau comprend au moins les éléments suivants: 1° une estimation détaillée des besoins en capacités de transport basée sur une consultation publique, indiquant les hypothèses et les scénarios sous-jacents utilisés.2° une analyse coûts-bénéfices des différentes options proposées par le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène pour répondre aux besoins identifiés au 1° ;3° le programme d'investissement pour les quatre années suivantes auquel le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène s'engage pour répondre à ces besoins;4° une analyse de la compatibilité des investissements prévus avec les objectifs climatiques de la Belgique. Les scénarios visés à l'alinéa 1er, 1°, sont cohérents avec les scénarios adoptés par les gestionnaires de réseaux de transport belges d'électricité, de gaz naturel et, le cas échéant, de CO2 pour leurs plans de développement respectifs, ainsi qu'avec les évolutions de la planification des réseaux d'hydrogène, de gaz naturel, d'électricité et de CO2 au niveau européen. Ces scénarios sont soumis pour consultation aux parties prenantes concernées en vue de vérifier leur caractère réaliste. § 3. Sous la supervision de la Commission, le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène utilise tous les moyens raisonnables pour développer les investissements identifiés dans le plan de développement du réseau. Si le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène souhaite s'écarter du plan approuvé en ne réalisant pas certains investissements ou en les modifiant de manière significative, il soumet une demande motivée au ministre, qui décide après avoir consulté la Commission. § 4. Si, après consultation du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, la Commission constate que les investissements prévus dans le plan de développement du réseau ne permettent pas au gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène de répondre aux besoins de capacité de manière adéquate et efficace, le ministre peut exiger que le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène modifie le plan de développement afin de remédier à cette situation dans un délai raisonnable.

Accès au réseau de transport d'hydrogène

Art. 15.La Commission adopte un code de conduite relatif à l'accès au réseau de transport d'hydrogène, comprenant des dispositions relatives aux contrats types.

Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène fournit à la Commission un projet de code de conduite à cette fin, après avoir consulté les utilisateurs du réseau de transport d'hydrogène.

Le code de conduite garantit, entre autres, les principes suivants: 1° tous les utilisateurs ont accès à des conditions non-discriminatoires et transparentes au réseau de transport d'hydrogène et aux services de transport fournis sur ce réseau, sur la base des tarifs approuvés conformément à l'article 16;2° les conditions d'accès au réseau de transport d'hydrogène et aux services de transport d'hydrogène fournis sur ce réseau contribuent à la concurrence et au commerce transfrontalier efficace de l'hydrogène;3° le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène ne peut refuser l'accès au réseau de transport d'hydrogène que sur la base d'éléments techniques relatifs aux capacités et au fonctionnement de ce réseau. Tout refus d'accès est dûment motivé et justifié. Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène fournit à la Commission les raisons du refus d'accès, ainsi qu'une analyse des investissements potentiels pour satisfaire la demande, y compris les contraintes techniques, les coûts et le délai de mise en oeuvre.

La Commission décide si le refus est justifié et raisonnable, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir une concurrence saine et durable sur le marché de l'hydrogène.

Tarifs réglementés

Art. 16.§ 1er. Le raccordement au, l'utilisation du et l'accès au réseau de transport d'hydrogène sont soumis à une méthodologie tarifaire et à des tarifs préalablement approuvés par la Commission. § 2. La Commission établit la méthodologie tarifaire pour la détermination des tarifs applicables au réseau de transport d'hydrogène après avoir consulté le marché.

La méthodologie tarifaire comprend au moins des règles sur: 1° les principes de détermination des tarifs, y compris la manière dont les tarifs reflètent les coûts, les catégories de coûts éligibles, la durée de la période tarifaire, les règles relatives aux changements de tarifs au cours de la période tarifaire et les règles de comptabilisation des coûts;2° la procédure d'introduction et d'approbation de tarifs, y compris les délais;3° la nature et la fréquence des documents, rapports et informations financières à fournir par le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène;4° les conditions et modalités de révision des tarifs pendant la période tarifaire;5° la méthodologie de calcul du revenu réglementé maximal que le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène peut demander pour l'exécution de ses tâches, visées à l'article 13. La Commission publie la méthodologie tarifaire sur son site Internet. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène prépare sa proposition tarifaire conformément à la méthodologie tarifaire établie par la Commission. § 4. La Commission vérifie si la proposition tarifaire est conforme à la méthodologie tarifaire et conduit à des tarifs qui reflètent les coûts, qui sont objectifs, proportionnés, transparents, non discriminatoires et justifiés par rapport aux objectifs de la présente loi, et assurent au gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène une rémunération raisonnable. Dans ce cas, elle approuve les tarifs.

Si tel n'est pas le cas, la Commission demande au gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène de soumettre une nouvelle proposition tarifaire. § 5. Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène publie les tarifs approuvés sur son site web avant leur entrée en vigueur et les met à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

Normes de qualité

Art. 17.Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène établit des normes de qualité pour le transport d'hydrogène par le réseau de transport d'hydrogène, en tenant compte de toute norme européenne, après avoir consulté les entreprises d'hydrogène établies en Belgique et les gestionnaires de réseaux de transport d'hydrogène des pays voisins. Ces normes de qualité d'hydrogène sont approuvées par le ministre avant leur entrée en vigueur.

Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène est chargé de contrôler la conformité aux normes de qualité de toute installation de production ou de transport d'hydrogène connectée au réseau de transport d'hydrogène. En cas de non-conformité, le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène en informe le ministre. Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène prend toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour remédier à la non-conformité, y compris celles exigées par le ministre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène peut demander au ministre d'appliquer des normes de qualité différentes à des parties limitées du réseau qu'il gère, à condition que cela soit techniquement justifiable et que les utilisateurs de réseau concernés y consentent. Le ministre peut demander un avis à la Commission afin d'éviter une segmentation inutile du marché sur la base de normes de qualité différentes. En cas d'accord, le ministre définit les conditions et la durée de la dérogation en tenant compte de la place qu'occupent ces canalisations dans le réseau de transport d'hydrogène, et veille à leur respect.

Injonction ministérielle

Art. 18.Après avis de la Commission, le ministre peut obliger le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène à réaliser les connexions ou les améliorations qu'il juge nécessaires, lorsque celles-ci sont économiquement justifiées ou lorsqu'un client s'engage à supporter les coûts supplémentaires.

Subside

Art. 19.Le ministre peut, après avis de la Commission, octroyer des subsides au gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène, à sa demande, pour le développement du réseau de transport d'hydrogène sous réserve que les conditions suivantes soient respectées: 1° la demande de subside est introduite par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre et le projet est le cas échéant contenu dans le plan de développement du réseau et est en dans tous les cas compatible avec la stratégie hydrogène fédérale et la vision du gouvernement fédéral en matière de développement du réseau de transport d'hydrogène, y compris le raccordement envisagé au réseau de transport d'hydrogène d'un ou de plusieurs pays voisins, le raccordement envisagé de terminaux d'hydrogène et aux installations de stockage d'hydrogène;2° l'installation de transport d'hydrogène proposée est conçue en tenant compte de la demande future en hydrogène, tant en termes de volume que d'étendue géographique;3° le projet tire profit, lorsque c'est techniquement faisable et économiquement pertinent, de la réaffectation de canalisations existantes;4° le projet contient un plan d'affaires solide qui démontre la nécessité du subside pour permettre la réalisation du projet avec l'envergure et dans le timing envisagé et qui se base entre autres sur une analyse des coûts et avantages positive spécifique au projet, notamment en termes de sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou d'innovation.Le plan d'affaires doit prévoir que le montant du subside ne puisse servir à augmenter directement le retour sur investissement des fonds engagés par le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène. Le subside ne peut pas être repris dans la valeur des actifs servant de base de calcul à la rémunération régulée; 5° le subside est uniquement destiné à réduire les coûts d'investissements, et son montant ne peut excéder cinquante pour cent des coûts d'investissements du projet;6° le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène se conforme aux autres obligations ou autorisations requises par le gouvernement.Les demandes d'autorisations requises doivent avoir été soumises avant l'introduction de la demande de subvention et, en cas de refus définitif de l'une des autorisations requises, la subvention ne sera pas accordée et le droit à toute subvention déjà accordée en vertu du présent article sera perdu.

Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de subvention, le ministre décide de l'intention d'octroyer l'aide, en notifiant et en octroyant la subvention uniquement après que la Commission européenne a déclaré les mesures de soutien contenues dans le présent article compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec l'application de l'article 4, paragraphe 3, ou de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou que le délai dans lequel la Commission européenne est tenue de prendre une décision concernant les mesures de soutien contenues dans le présent article a expiré conformément à l'article 4, paragraphe 6, de ce même règlement.

Les modalités applicables à l'octroi, au paiement et à l'utilisation de la subvention sont précisées dans une convention que le ministre conclut avec le bénéficiaire au plus tard quatre mois après la publication de la décision visée à l'alinéa 1er.

En cas de non-respect des conditions visées à l'alinéa 1er, de la décision d'octroi du subside ou de la convention de subvention visée à l'alinéa 3, le versement du subside est interrompu et le montant du subside est réexaminé et le ministre peut, sans préjudice de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, prendre les mesures suivantes: 1° déclarer le gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène en défaut;2° suspendre le paiement du subside;3° imposer des conditions supplémentaires;4° récupérer en tout ou en partie le subside octroyé. En cas de récupération, le taux de référence européen pour la récupération des aides d'Etat illégales est appliqué à partir de la date d'octroi du subside. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives aux autres installations de transport d'hydrogène Gestion des réseaux d'hydrogène existants

Art. 20.§ 1er. La gestion des réseaux d'hydrogène existants, y compris les extensions autorisées conformément à l'article 4, § 5, par des entreprises autres que le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène est autorisée. § 2. Tout propriétaire d'un réseau d'hydrogène existant peut introduire une demande de désignation du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène comme gestionnaire indépendant de cette installation conformément à l'article 21. § 3. Lorsque le ministre désigne le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène comme gestionnaire indépendant d'un réseau d'hydrogène existant conformément à l'article 21, le propriétaire de cette installation et le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène se soumettent à l'article 23. § 4. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission établit, après consultation des gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène concernés, une méthodologie de calcul de la valeur à inclure dans la base d'actifs réglementée en cas de rachat par le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène d'une canalisation pour laquelle il existe déjà une autorisation de transport valide, y compris les autorisations de transport octroyées conformément aux articles 3 à 7 de la loi gaz, en vue de continuer à les exploiter pour le transport d'hydrogène ou pour les réutiliser pour le transport d'hydrogène. Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène n'est jamais tenu au rachat d'installations existantes.

Procédure de désignation du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène comme gestionnaire indépendant d'un réseau d'hydrogène existant

Art. 21.§ 1er. Tout propriétaire d'un réseau d'hydrogène existant peut introduire auprès du ministre une demande de désignation du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène comme gestionnaire indépendant de cette installation. § 2. La demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre, avec copies à la Commission, à la Direction générale de l'Energie et au gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène. § 3. La demande contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Direction générale de l'Energie et à la Commission de l'évaluer à la lumière des conditions préalables visées à l'article 22.

A tout moment, la Commission ou la Direction générale de l'Energie peuvent demander au candidat de fournir, dans un délai de dix jours, toute information complémentaire qu'elles estiment nécessaire à leur examen. § 4. Dans les soixante jours ouvrables suivant l'introduction du dossier auprès de la ministre, la Commission transmet à la Direction générale de l'Energie un avis sur la conformité de la demande de désignation avec les conditions préalables visées à l'article 22. § 5. Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l'évaluation et de l'avis de la Commission, la Direction générale de l'Energie soumet au ministre un avis sur la désignation du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène comme gestionnaire indépendant du réseau d'hydrogène existant concerné. § 6. Dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l'avis de la Direction générale de l'Energie et après délibération en Conseil des ministres, le ministre désigne le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène comme gestionnaire indépendant du réseau d'hydrogène existant concerné. L'arrêté ministériel désignant le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène comme gestionnaire indépendant du réseau d'hydrogène existant est publié au Moniteur belge et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène et au propriétaire du réseau d'hydrogène existant concerné. Le ministre notifie cette désignation à la Commission européenne.

Conditions préalables à la désignation du gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène comme gestionnaire indépendant d'un réseau d'hydrogène existant

Art. 22.§ 1er. Pour désigner le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène comme gestionnaire indépendant d'un réseau d'hydrogène existant, toutes les conditions suivantes doivent être remplies: 1° le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène démontre qu'il dispose des moyens financiers, techniques, physiques et humains pour l'exécution des obligations qui lui incombent conformément à l'article 23;2° le propriétaire du réseau d'hydrogène existant démontre sa capacité à se conformer à ses obligations conformément à l'article 23. § 2. Lorsque le propriétaire d'un réseau d'hydrogène existant, qui dispose encore d'une autorisation de transport d'hydrogène valide, contacte le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène en vue de le désigner comme gestionnaire indépendant de l'installation concernée, les parties négocient de bonne foi sur le moment et les conditions du transfert. Ces conditions peuvent entre autres porter sur les critères visés à l'article 5, § 3, pour l'obtention d'une autorisation de transport d'hydrogène pour l'installation concernée par le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène. Si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, la Commission détermine, après concertation de la Direction générale de l'Energie, le moment et les conditions du transfert.

Droits et obligations des parties suite à la désignation du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène comme gestionnaire indépendant d'un réseau d'hydrogène existant

Art. 23.§ 1er. Chaque gestionnaire indépendant d'un réseau d'hydrogène existant est responsable: 1° d'accorder l'accès aux tiers et de gérer cet accès conformément à l'article 15, y compris la perception des redevances d'accès et des redevances de congestion pour l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de transport d'hydrogène;2° d'assurer la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable, et à cet effet établir un programme adéquat des investissements en fonction du développement du réseau de transport d'hydrogène conformément à l'article 14. § 2. Le propriétaire du réseau d'hydrogène existant visé au paragraphe 1er est tenu d'assurer: 1° la coopération nécessaire avec le gestionnaire indépendant et le soutien à celui-ci pour l'exécution de ses obligations y compris, la communication de toutes les informations pertinentes;2° le financement des investissements prévus par le gestionnaire indépendant et approuvés par la Commission, ou accepter que ces investissements soient financés par une partie intéressée, y compris le gestionnaire indépendant du réseau de transport d'hydrogène.Les dispositions financières applicables sont approuvées par la Commission. Avant de donner cette approbation, la Commission consulte le propriétaire du réseau de transport d'hydrogène ainsi que d'autres parties intéressées; 3° la couverture de la responsabilité relative aux actifs du réseau, à l'exception de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire indépendant, et;4° qu'il offre les garanties destinées à faciliter le financement des extensions de réseau, à l'exception des investissements pour lesquels il a accepté, conformément au 2°, qu'ils soient financés par une partie intéressée, y compris le gestionnaire indépendant. § 3. En étroite collaboration avec la Commission, l'Autorité belge de la concurrence est chargée de contrôler le respect par le propriétaire du réseau d'hydrogène existant visé au paragraphe 1er de ses obligations visées au paragraphe 2. § 4. Le propriétaire de l'installation de transport concernée a droit à une rémunération équitable pour l'utilisation de l'installation, qui est versée par le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène.

Pour le calcul de cette rémunération équitable, la Commission établit une méthodologie qui détermine les recettes admissibles, nécessaires pour assurer la sécurité et la qualité du réseau, et qui définit le seuil de rentabilité des actifs réglementés. § 5. Le propriétaire du réseau d'hydrogène existant n'est pas responsable de l'octroi et de la gestion de l'accès des tiers, ni du programme des investissements. CHAPITRE 5. - Compte de régulation Compte de régulation

Art. 24.Un compte de régulation est créé au nom du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène. Si des coûts d'exploitation inférieurs ou des recettes supplémentaires par rapport aux recettes régulées maximales autorisées, calculées selon la méthode visée à l'article 16, § 2, 5°, donnent lieu à une situation de bonus pour le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, ce compte sera crédité du montant correspondant. En cas de malus, ce compte sera débité des recettes manquantes par rapport aux recettes régulées autorisées.

Les revenus du compte de régulation peuvent être utilisés pour réduire les tarifs du réseau de transport d'hydrogène, dans les conditions déterminées par la méthodologie tarifaire visée à l'article 16. CHAPITRE 6. - Missions et compétences de la Commission Compétences de la Commission

Art. 25.La Commission est l'autorité de régulation indépendante en matière de transport d'hydrogène. Elle veille à la mise en oeuvre effective des règles contenues dans la présente loi et en contrôle le respect.

La Commission remplit les missions et reçoit les compétences qui lui sont attribuées par les articles 15/14 à 15/18bis de la loi gaz, dans la mesure où ces dispositions sont pertinentes, applicables et nécessaires pour l'application de la présente loi.

Le budget annuel et les comptes annuels de la Commission, approuvés conformément à l'article 25, § 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, prennent spécifiquement en compte les missions qui lui sont attribuées par la présente loi Recours

Art. 26.§ 1er. Les décisions de la Commission prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des marchés, siégeant comme en référé. De même, si la Commission ne prend pas de décision dans le délai prescrit par ou en vertu de la présente loi, la partie la plus diligente peut soumettre le litige à la Cour des marchés. § 2. Toute personne justifiant d'un intérêt peut introduire le recours visé au paragraphe 1er. § 3. Le ministre ou toute partie intéressée peut intervenir dans l'affaire dans un délai de trente jours à compter de la publication de la requête sur le site internet de la Commission, conformément au paragraphe 4, alinéa 5. § 4. Le recours visé au paragraphe 1er est introduit, à peine d'irrecevabilité déclarée d'office, par le dépôt d'une requête au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles, accompagnée de la décision attaquée, dans les trente jours de la notification de la décision ou, à défaut de notification, à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, à partir de la prise de connaissance de la décision.

Lorsque la Commission ne prend pas de décision dans le délai prescrit par ou en vertu de la présente loi, la partie concernée peut mettre la Commission en demeure de prendre une décision. L'absence de décision à l'issue d'un délai de quarante-cinq jours à compter du jour de la mise en demeure vaut décision de rejet de la demande. La partie concernée peut, dans les trente jours suivant l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter du jour de la mise en demeure, introduire un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission.

Sous peine de nullité, la requête contient: 1° le jour, le mois et l'année;2° si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile et, le cas échéant, son numéro d'entreprise;si le requérant est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente et, le cas échéant, son numéro d'entreprise; 3° l'adresse de la Commission;4° un exposé complet des moyens;sans préjudice de l'article 748 du Code judiciaire, aucun moyen nouveau ne peut être développé par le requérant pendant la mise en état de l'affaire, à l'exception des moyens qui peuvent être soulevés par la Cour des marchés et par les parties à tout moment de la procédure jusqu'à la clôture des débats; 5° l'indication du lieu, du jour et de l'heure de la comparution tels que déterminés par le greffier de la cour d'appel;6° la signature du requérant ou de son avocat. Si la requête contient des informations que le requérant considère comme confidentielles, il doit l'indiquer expressément et déposer également, à peine de nullité, une version non confidentielle de la requête.

Le greffe de la cour d'appel notifie immédiatement à la Commission, par pli judiciaire, la requête et, le cas échéant, sa version non confidentielle. La Commission publie la version non confidentielle de la requête sur son site Internet.

L'audience d'introduction a lieu au moins huit jours après la date de notification de la requête visée à l'alinéa 1er. § 5. Le dossier administratif initial de la Commission est communiqué aux autres parties avec les conclusions de la Commission.

La Commission indique pour chaque document de son dossier s'il est confidentiel ou non, et dans l'affirmative, vis-à-vis de qui la confidentialité est justifiée. Les documents confidentiels ne sont pas transmis aux parties. S'il est possible d'établir une version non confidentielle des documents confidentiels, seule la version non confidentielle est transmise aux parties.

La Cour des marchés statue sur tout litige concernant la confidentialité des documents. La Cour des Marchés a accès à l'ensemble du dossier administratif, y compris les documents confidentiels. § 6. Le recours visé au paragraphe 1er n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision imposant une amende administrative.

Toutefois, la Cour des marchés peut, à la demande du requérant dans sa requête et par une décision prise conformément à la loi, suspendre, en tout ou en partie, l'exécution de la décision de la Commission jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.

La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée qu'en cas d'urgence et seulement s'il existe des motifs sérieux d'annuler la décision attaquée et si la balance des intérêts est en faveur de la suspension demandée. § 7. A la demande d'une partie adverse ou d'une partie intervenante, la Cour des marchés indique quelles conséquences des décisions individuelles annulées doivent être considérées comme définitives ou provisoirement maintenues pendant le délai qu'elle détermine.

Une telle mesure ne peut être ordonnée que pour des motifs exceptionnels justifiant une violation du principe de légalité, par une décision spécifiquement motivée sur ce point et à l'issue d'un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts de tiers. CHAPITRE 7. - Sanctions Sanctions

Art. 27.Les articles 17/2 à 20/5 de la loi gaz sont applicables à la présente loi. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives et finales Disposition finale

Art. 28.Sauf mention expresse contraire dans la présente loi, les dispositions de la loi gaz ne s'appliquent pas au transport d'hydrogène.

Modification de la loi gaz

Art. 29.L'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, remplacé par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et modifié par les lois des 16 juillet 2001 et 8 janvier 2012, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5. Sauf mention expresse contraire dans la loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas au transport d'hydrogène.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3077 (2022/2023) Compte rendu intégral : 6 juillet 2023

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