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Arrêté Royal du 12 mai 2011
publié le 27 mai 2011

Arrêté royal portant des mesures spécifiques de lutte contre le souchet comestible et de prévention de sa propagation

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2011018190
pub.
27/05/2011
prom.
12/05/2011
ELI
eli/arrete/2011/05/12/2011018190/moniteur
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12 MAI 2011. - Arrêté royal portant des mesures spécifiques de lutte contre le souchet comestible (Cyperus esculentus L.) et de prévention de sa propagation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er modifié par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er et 2, l'article 4, § 3 modifiés par la loi du 22 décembre 2003, et l'article 5, alinéa 2, 7°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, l'article 4 § 3, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 12 juin 2009;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 29 juin 2009;

Vu l'avis 49/036/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° souchet comestible : Cyperus esculentus L.; 2° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;3° UPC : Unité de Contrôle de l'Agence;4° une parcelle : une terre cultivable sur laquelle une seule culture est cultivée par un seul opérateur;5° un terrain : un morceau de terre qui n'est pas une parcelle. § 2. Les définitions à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont d'application pour le présent arrêté.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, les mesures visées dans les articles qui suivent sont prises dans le cadre de la lutte spécifique contre le souchet comestible.

En dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, les mesures visées dans les articles qui suivent qui ne sont pas en accord avec celui-ci sont d'application.

Art. 3.Quiconque constate la présence de souchet comestible est tenu de le notifier à l'Agence.

Art. 4.Il est interdit d'importer ou de mettre en circulation des plantes ou parties de plantes de souchet comestible.

Art. 5.§ 1er. La terre d'une parcelle ou d'un terrain sur lequel la présence de souchet comestible a été constatée ne peut être enlevée que sous la surveillance de l'Agence. L'Agence doit pour cela en être informée deux jours ouvrables au préalable. § 2. Sans préjudice des dispositions éventuellement applicables de la législation régionale sur les déchets, des terres qui sont contaminées par du souchet comestible ne peuvent qu'être enfouies ou incinérées ainsi qu'être traitées conformément au point g) de l'annexe Ire du présent arrêté. § 3. Toutes les machines utilisées doivent être débarrassées de la terre et nettoyées avant de quitter une parcelle ou un terrain sur lequel a été constatée la présence de souchet comestible.

Art. 6.§ 1er. Dès le moment où du souchet comestible a été détecté sur une parcelle, il est interdit de mettre en circulation les plantes-racines, à tubercules ou à bulbes, cultivées sur celle-ci. § 2. A condition que l'Agence soit préalablement informée et ait donné son autorisation écrite, une exception aux dispositions du § 1er est possible pour les destinations suivantes : 1. livraison directe comme aliment pour bétail ou à un établissement pour transformation industrielle, ou à un préparateur en vue de la vente directe au consommateur final, aux conditions suivantes : a) l'expéditeur ou le destinataire doit rendre les produits exempts de terre selon le procédé de séparation à sec;b) l'expéditeur ou le destinataire doit enfouir ou faire incinérer la terre et faire incinérer les déchets de tri et les déchets de transformation;c) l'Agence doit être préalablement informée du moment où les produits seront rendus exempts de terre, et où la terre et/ou les déchets de tri et de transformation recevront leur destination finale;2. incinération;3. autre traitement efficace; § 3. Il est interdit de cultiver des plantes-racines, à tubercules ou à bulbes sur une parcelle où du souchet comestible a été constaté.

Art. 7.Dès le moment où la présence de souchet comestible a été constatée sur un terrain, tout matériel (terre, végétaux) ne peut être enlevé que selon la législation régionale sur les déchets.

Art. 8.Le responsable doit, jusqu'à ce que la parcelle ait été déclarée officiellement libre par l'Agence, sur la parcelle sur laquelle du souchet comestible a été constaté : - combattre le souchet comestible au moyen d'une des mesures de lutte énumérées à l'annexe I du présent arrêté et - informer préalablement l'Agence par écrit de la (des) mesure(s) qu'il va prendre.

Art. 9.§ 1er. Si après deux années de lutte, l'Agence ne constate pas une diminution d'au moins 20 % de la superficie contaminée d'une parcelle fortement infestée, telle que décrite à l'annexe II du présent arrêté, une prairie temporaire devra être installée pendant une période de cinq ans. § 2. Si à l'issue de cette période de cinq ans, suivie d'une nouvelle période de lutte de deux ans, l'Agence ne constate à nouveau pas une diminution d'au moins 20 % de la superficie contaminée d'une parcelle fortement infestée, telle que décrite à l'annexe II du présent arrêté, la prairie devra être maintenue pendant une période supplémentaire de dix ans sur celle-ci. § 3. Si à l'issue de la période de dix ans, suivie d'une nouvelle période de lutte de deux ans, l'Agence ne constate de nouveau pas une diminution d'au moins 20 % de la superficie contaminée d'une parcelle fortement infestée, telle que décrite à l'annexe II du présent arrêté, la procédure du § 2 sera à chaque fois répétée.

Art. 10.En dérogation aux dispositions de l'article 9, il est permis au responsable de pratiquer une autre culture que la prairie à condition qu'il passe de sa propre initiative et à ses frais un contrat de guidance, dont un modèle peut être obtenu à l'UPC du lieu où est située cette parcelle, avec un organisme satisfaisant aux conditions de l'annexe III du présent arrêté. Les coordonnées des organismes précités peuvent être obtenues auprès des UPC's concernées.

Art. 11.Si la présence de souchet comestible a seulement été constatée sur une partie de la parcelle, une division de la parcelle peut être accordée à la demande du responsable si les conditions suivantes sont remplies : 1° la parcelle peut être divisée en maximum 3 parties;2° une zone-tampon de 10 m autour de la surface contaminée doit être établie.

Art. 12.Une parcelle sur laquelle la présence de souchet comestible a été constatée est déclarée officiellement indemne par l'Agence et les mesures des articles 5 à 11 sont levées si, pendant deux années successives, l'Agence ne constate pas la présence de souchet comestible dans une culture permettant les constatations.

Art. 13.L'article 84 de l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux est abrogé.

Art. 14.Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe Ire Mesures de lutte pour des parcelles où du souchet comestible a été constaté a) Elimination manuelle du souchet comestible;b) lutte mécanique;c) lutte chimique (au moyen d'un produit phytopharmaceutique agréé);d) ensemencement de prairie suivie d'une culture permettant de déterminer l'évolution de la contamination (par ex.maïs); e) mise en jachère en combinaison avec une des mesures de lutte précédentes;f) autres mesures de lutte efficaces préalablement approuvées par l'Agence;g) excavation jusqu'à 50 cm de profondeur d'une zone d'un rayon de 3 m à partir du bord du foyer de contamination.Les terres de déblai doivent être enfouies profondément sur la parcelle même et être recouvertes avec minimum 1 m de terre non contaminée. En dernier recours les terres de déblai peuvent être mises en décharge agréée.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 mai 2011 portant des mesures spécifiques de lutte contre le souchet comestible (Cyperus esculentus L. ) et de prévention de sa propagation.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe II Parcelle fortement infestée Une parcelle fortement infestée est une parcelle sur laquelle la présence de souchet comestible est constatée par l'Agence et qui répond à l'une des conditions suivantes : - plus de 10 pousses de souchet comestible au mètre carré sur au moins 100 mètres carrés de la parcelle ou lorsque le souchet comestible a un taux de couverture de plus de 50 % sur au moins 100 mètres carrés de la parcelle; - au maximum 10 pousses de souchet comestible au mètre carré sur au moins 200 mètres carrés de la parcelle ou lorsque le souchet comestible a un taux de couverture de maximum 50 % sur au moins 200 mètres carrés de la parcelle; - la somme des superficies contaminées dans une parcelle, avec plus de 10 pousses de souchet comestible au mètre carré ou avec un taux de couverture de plus de 50 %, augmentée de la moitié des superficies contaminées, avec au maximum 10 pousses de souchet comestible au mètre carré ou avec un taux de couverture de maximum 50 %, est supérieure ou égale à 100 mètres carrés. Si une superficie contaminée avec au maximum 10 pousses de souchet comestible au mètre carré ou avec un taux de couverture de maximum 50 % touche une superficie contenant plus de 10 pousses de souchet comestible au mètre carré ou avec un taux de couverture de plus de 50 %, l'ensemble est considéré comme une superficie de plus de 10 pousses de souchet comestible au mètre carré ou avec un taux de couverture de plus de 50 %.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 mai portant des mesures spécifiques de lutte contre le souchet comestible (Cyperus esculentus L.) et de prévention de sa propagation.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe III Conditions pour l'organisme de guidance L'organisme doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : - agit comme personne physique ou comme personne morale privée ou publique; - agit de façon impartiale par rapport au demandeur de la guidance; - dispose de personnel compétent en matière de biologie et de lutte contre le souchet comestible; - travaille dans le domaine de la vulgarisation agricole et horticole; - a conclu un protocole relatif à l'exécution de la lutte avec l'Agence.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 mai 2011 portant des mesures spécifiques de lutte contre le souchet comestible (Cyperus esculentus L. ) et de prévention de sa propagation.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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