publié le 13 mai 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la société anonyme BIAC
12 MAI 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la société anonyme BIAC
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, notamment les articles 157, 158, 160, 163 et 164 tel que modifié par l'article 39 de la loi-programme du 5 août 2003;
Vu la loi du 13 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011014073 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses concernant la Mobilité fermer portant des dispositions diverses concernant la Mobilité;
Vu l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (BIAC) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, notamment l'article 39;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la société anonyme BIAC;
Vu l'avis du Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, donné le 25 juin 2010;
Vu l'avis de la Direction générale Transport aérien, donné le 29 juin 2010;
Vu la concertation avec le titulaire de la licence d'exploitation;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 mars 2011;
Considérant la Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la société anonyme BIAC, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4° l' alinéa c) est remplacé par ce qui suit : « l'exploitation, directement ou indirectement, de magasins, restaurants et divers services accessibles aux passagers, tels que par exemple les services qui donnent un passage prioritaire aux passagers »;2° les points 29°, 30°, 31°, 32° et 33° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 29° projets d'infrastructure : des projets de construction exclusivement aéroportuaires importants qui ont une influence considérable sur le système tarifaire ou le niveau tarifaire.30° consultation périodique entre le titulaire et les usagers : la procédure de consultation relative au fonctionnement du système tarifaire, au niveau tarifaire et à la qualité des services offerts comprenant une consultation pluriannuelle et une concertation annuelle.La consultation pluriannuelle conduit, pour chaque période de régulation, à la fixation de la formule de contrôle tarifaire, du système tarifaire au cours de cette période de régulation. La concertation annuelle peut, en cas d'accord entre le titulaire et une majorité qualifiée d'usagers, conduire à des modifications des tarifs et/ou du système tarifaire sans toucher à la formule de contrôle tarifaire. De même, la concertation annuelle relative aux modifications du plan d'investissement et du délai pour sa mise en oeuvre peut conduire à un accord sur la révision de la formule de contrôle tarifaire. 31° Consultation pluriannuelle : la consultation des usagers à la fin de chaque période de régulation en vue de fixer la formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire au cours de la période de régulation suivante.32° Le modèle de coûts ABC : les principes et le modèle « Activity Based Costing » (ABC) utilisée par le titulaire durant la première période pour la fixation de la formule de contrôle tarifaire.33° Le modèle tarifaire de référence : la méthodologie de comparaison des tarifs des redevances aéroportuaires des aéroports de référence pour les activités régulées, utilisée par le titulaire au cours de la première période de régulation.»; 3° le 21° est remplacé par ce qui suit : « autorité de régulation économique : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National visé à l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres ».
Art. 2.L'article 25 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Le titulaire consulte les usagers avant de finaliser les plans relatifs aux projets de nouvelles infrastructures. »
Art. 3.A l'article 42, 1° du même arrêté, les mots « refléter les coûts » sont remplacés par les mots « refléter le total des coûts régulés sur la base des résultats du modèle de coûts ABC ».
Art. 4.A l'article 42 du même arrêté, le 3° est complété par les mots « sur la base des résultats du modèle tarifaire de référence. ».
Art. 5.L'article 51 § 1er du même arrêté est complété comme suit : « au cours de la consultation pluriannuelle".
Art. 6.A l'article 52 § 1er du même arrêté, les mots « le processus de consultation des usagers" sont remplacés par les mots « le processus de consultation pluriannuelle des usagers au plus tard".
Art. 7.L'article 53 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 53.§ 1er. Durant la consultation pluriannuelle, le titulaire met à la disposition exclusive des usagers de l'aéroport de Bruxelles-National ou de leurs mandataires, de même que de l'autorité de régulation économique les données suivantes, extraites du plan quinquennal visé à l'article 18 : a) une proposition concernant la formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire pour la période de régulation sur laquelle porte la consultation;b) les prévisions de trafic pour la période de régulation sur laquelle porte la consultation;c) les coûts, revenus, actifs immobilisés nets et actifs circulants nets pour chacune des activités régulées, pour la période de régulation se terminant découlant des comptes approuvés par le reviseur d'entreprise du titulaire et les prévisions pour la période sur laquelle porte la consultation;d) le niveau de subsidiation des activités régulées pour ces deux mêmes périodes de régulation;e) de l'information permettant une comparaison entre les tarifs des activités régulées de l'aéroport de Bruxelles-National et les tarifs pour des activités similaires dans les aéroports de référence;f) l'usage réel de l'infrastructure et de l'équipement aéroportuaires durant la période de régulation précédente;g) les résultats prévus d'éventuels plans d'investissements importants en termes d'effets sur la capacité de l'aéroport. § 2. Au plus tard 3 mois avant la consultation pluriannuelle, les usagers de l'aéroport mettent à la disposition exclusive du titulaire: a) les prévisions en matière de trafic et de transport;b) les prévisions relatives à la composition et l'usage planifié de leur flotte;c) leurs projets de développement concernant l'aéroport en question; et d) leurs besoins concernant l'aéroport en question.»
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 53bis, rédigé comme suit : «
Art. 53bis.§ 1er. Excepté s'il en est expressément convenu autrement, lors de la consultation pluriannuelle, entre le titulaire et au minimum deux compagnies non liées (indifféremment de passagers ou de fret) représentant ensemble au minimum soit 75 % des mouvements annuels soit 75 % des passagers au cours de l'année civile précédent la consultation pluriannuelle, le titulaire organise, dans le cadre d'une consultation périodique entre le titulaire et les usagers, une concertation annuelle avec les usagers.
Au cours de cette concertation annuelle, des informations sont échangées et une concertation a lieu à propos de : a) modifications au plan d'investissements et modifications relatives au délai pour leur réalisation ainsi que leur influence éventuelle sur la formule de contrôle tarifaire, et/ou b) modifications des tarifs et/ou du système tarifaire sans toucher à la formule de contrôle tarifaire ou à l'évolution des tarifs fixée lors de la consultation pluriannuelle. § 2. Dans le cas où la concertation annuelle traite des éléments tels que décrits à l'article 53bis, § 1er, alinéa 2 a), le titulaire peut formuler une proposition de modification de la formule de contrôle tarifaire. Il existe un accord sur la modification proposée par le titulaire s'il n'existe pas de désaccord entre les parties concernées par la concertation. Il n'existe de désaccord sur la modification proposée par le titulaire que si au moins deux compagnies non liées (indifféremment de passager ou de fret) représentant chacune au minimum soit 1 % des mouvements annuels soit 1 % des passagers annuels, et représentant ensemble au minimum soit 25 % des mouvements annuels soit 25 % des passagers au cours de l'année civile précédant la consultation pluriannuelle refusent de façon motivée la proposition de modification.
Si un désaccord est constaté, l'article 55 § 4 b), c) ou d) est appliqué. § 3. Dans le cas où la concertation annuelle traite des éléments tels que décrits à l'article 53bis, § 1er, alinéa 2 b), le titulaire peut formuler une proposition de modification des tarifs et/ou du système tarifaire. Le titulaire et les usagers peuvent décider de modifier les tarifs et/ou le système tarifaire s'il y a un accord entre le titulaire et une partie significative des compagnies aériennes actives sur le site de l'aéroport de Bruxelles-National, à savoir au minimum deux compagnies non liées (indifféremment de passager ou de fret) représentant ensemble au minimum soit 75 % des mouvements annuels soit 75% des passagers au cours de l'année civile précédant la concertation annuelle.
En l'absence d'accord entre le titulaire et une partie significative des usagers, les tarifs ou le système tarifaire ne sont pas modifiés. »
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 53ter rédigé comme suit : «
Art. 53ter.§ 1er. En vue de la concertation annuelle, le titulaire met à la disposition des usagers de l'aéroport de Bruxelles-National ou de leurs mandataires au moins les informations suivantes : a) une liste des différents services et infrastructure qui sont mis à la disposition en contrepartie des redevances aéroportuaires;b) la méthode utilisée pour la fixation des redevances aéroportuaires;c) la structure générale des coûts généraux relatifs aux facilités et aux services auxquels se rapportent les redevances aéroportuaires;d) les revenus des différentes redevances aéroportuaires et les coûts totaux des services couverts par les redevances aéroportuaires;e) le financement éventuel par l'Etat de facilités et de services auxquels se rapportent les redevances aéroportuaires;f) les prévisions relatives à la situation de l'aéroport en ce qui concerne les redevances aéroportuaires, les développements de trafic et de transport ainsi que les investissements planifiés;g) l'utilisation réelle de l'infrastructure et de l'équipement aéroportuaires durant l'année précédente;h) les résultats prévus d'éventuels plans d'investissements importants en termes d'effets sur la capacité de l'aéroport. § 2. En vue de la concertation annuelle, les usagers de l'aéroport mettent à la disposition exclusive du titulaire les informations suivantes : a) les prévisions en ce qui concerne le trafic et le transport;b) les prévisions relatives à la composition et l'usage planifié de leur flotte;c) leurs projets de développement concernant l'aéroport en question; et d) leurs besoins concernant l'aéroport en question. § 3. Si les informations telles que mentionnées au § 2 ne sont pas mises à disposition par les usagers, le titulaire se réserve le droit de limiter la concertation annuelle à la communication des données mentionnées au § 1er. »
Art. 10.L'article 54 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Pour les titulaires cotés en bourse, les réglementations relatives aux bourses sont notamment prises en compte. »
Art. 11.L'article 55, § 4, du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque l'autorité de régulation économique examine la justification de la modification du système tarifaire ou de la formule de contrôle tarifaire dans le cas prévu à l'article 55, § 2, elle obtient accès à l'information que les parties concernées ont échangée conformément à l'article 53 ou 53ter et consulte les parties concernées avant de prendre une décision. »
Art. 12.L'article 55 § 4 du même arrêté est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Dans les cas tels que décrits aux b) et c) de l'alinéa 1er, l'autorité de régulation économique peut utiliser un modèle ABC différent de celui visé au présent arrêté. En ce cas, elle utilise la même série de données d'entrée que celle du modèle de coûts ABC qui a été utilisée pour le calcul des coûts tels que prévus à l'article 42, 1°. Le titulaire n'est tenu de fournir que la série initiale des données d'entrée à l'autorité de régulation économique. L'output du modèle de coût ABC utilisé par l'autorité de régulation économique ne peut être utilisé pour modifier la rentabilité des activités régulées (ROCE) présentée par le titulaire par le biais d'adaptations de la formule de contrôle tarifaire ou du système tarifaire. »
Art. 13.La première consultation pluriannuelle visée à l'article 1er est tenue à la fin de la periode de régulation qui se termine en 2016.
Art. 14.Notre Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE