publié le 28 juin 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans
12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit Convention collective de travail du 4 septembre 2003 Prépension conventionnelle à 58 ans (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68737/CO/203) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.
Par "employés" sont visés : les employés et employées. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Art. 3.Les employés âgés de 58 ans et plus peuvent bénéficier du régime institué par la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.
Art. 4.Conformément au § 6 de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs licenciés de 58 ans et plus, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des employés licenciés peut prendre fin en dehors de la période au cours de laquelle la présente convention collective de travail est applicable, pour autant que les employés aient atteint l'âge prévu par la présente convention collective de travail durant sa durée de validité.
Art. 5.Pour l'exécution de l'article 4, la procédure suivante doit être respectée : a) l'employeur notifie le congé de l'employé dans le délai fixé, conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978);b) l'exécution du point a) doit s'inscrire dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéas 1er et 2 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 (convention collective de travail n° 17);c) le calcul s'effectue sur la base du traitement réel et plafonné à 2 900,10 EUR. CHAPITRE III. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE