publié le 18 mai 2004
Arrêté royal portant exécution des articles 3, § 4, et 6, § 1er, alinéa 2 de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV
12 MAI 2004. - Arrêté royal portant exécution des articles 3, § 4, et 6, § 1er, alinéa 2 de la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer relative au financement du projet TGV
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, notamment l'article 56;
Vu la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer relative au financement du projet TGV, notamment l'article 3, § 4, l'article 6, § 1er, alinéa 2, comme inséré par les articles 469 et 471 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et l'article 11, alinéa 2;
Vu la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment les articles 466, 467, 468, 469, 470, 471, 475 et 473;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1996 portant exécution de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses;
Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 approuvant les modifications aux statuts de la Financière TGV;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 approuvant une modification apportée aux statuts de la Financière TGV;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2001 approuvant les modifications aux statuts de la Financière TGV;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 approuvant les modifications aux statuts de la Financière TGV;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 2003 approuvant les modifications aux statuts de la Financière TGV;
Vu l'expédition d'un procès-verbal authentique du 8 janvier 2004, dressé par André DE BRUYNE, Directeur à l'Administration centrale du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, à Bruxelles, des résolutions de l'Assemblée générale de la Financière TGV, société anonyme de droit public, portant augmentation de capital;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 21 avril 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et des Entreprises publiques, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La Société fédérale de Participations libérera, pour le 14 mai 2004 au plus tard, le solde des actions de catégorie A de la Financière TGV, auxquelles elle a, en exécution de l'article 6 § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer relative au financement du projet TGV, souscrit lors de l'augmentation de capital du 8 janvier 2004, soit 25.000.000,01 EUR.
Art. 2.La Financière TGV, conformément à l'article 3, § 4 de la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer relative au financement du projet TGV, souscrira, pour le 14 mai 2004 au plus tard, à une troisième augmentation de capital de la S.N.C.B. Les augmentations de capital, conformément à l'article 3, § 4 de la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer relative au financement du projet TGV, s'opéreront d'office dès que les fonds auront été placés par la Financière TGV sur le compte de la S.N.C.B. Une assemblée générale n'est pas requise à cette fin.
Art. 3.Ensuite de la libération visée à l'article 1er, la modification aux statuts de la Financière TGV reprise en annexe au présent arrêté est approuvée.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.
Art. 5.Notre Ministre du Budget et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques J. VANDE LANOTTE
Annexe à l'arrêté royal du 12 mai 2004 Modification aux statuts de Financière TGV
Article 6.Remplacer le deuxième alinéa, premier tiret, par : « Les actions de catégorie A comprennent les actions numérotées de 1 à 22.000 (inclus) et de 36.201 à 41.104 (inclus) émises en contrepartie de l'apport en espèces de sept cent quarante-quatre millions cent un mille huit cent soixante-neuf euros et trente-neuf centimes (744.101.869,39 EUR), par la Société fédérale de Participations (la « S.F.P. ») conformément à l'article 6, § 1er, de la loi de base et entièrement libérées ».
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mai 2004.