publié le 24 juillet 1998
Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la commune de Zaventem
12 JUIN 1998. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la commune de Zaventem
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges, notamment l'article lbis, remplacé par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;
Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment l'article 5;
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°;
Considérant que le projet TGV répond à la croissance de mobilité actuelle et attendue et forme un maillon important dans le réseau européen à grande vitesse;
Considérant que, en ce qui concerne la ligne à grande vitesse Bruxelles-frontière allemande, le Gouvernement fédéral a opté le 26 janvier 1990 pour un tracé entre Schaerbeek et Louvain accolé à la ligne ferroviaire existante;
Considérant que le Gouvernement flamand a décidé, le 24 juillet 1991, de modifier les plans de secteur concernés, afin d'y inclure le tracé à grande vitesse;
Considérant que la prise de possession des parcelles indiquées aux plans nos D1/L36N/008,8/T1 D1/L36N/009,7/Tl Dl/L36N/010,7/Tl Dl/L36N/011,7/Tl Dl/L36N/012,3/Tl. situées sur le territoire de la commune de Zaventem et nécessaire en vue de la pose judicieuse de la ligne à grande vitesse et y associée, la mise en place des équipements pour la protection de l'environnement et les aménagements nécessaires de l'infrastructure existante, a été déclarée d'utilité publique par l'arrêté royal n° A/96036/B48.2.4/L du 27 février 1996;
Considérant que, depuis lors, des études plus détaillées ont prouvé que le remaniement visé des installations ferroviaires, nécessaire pour la pose de la ligne à grande vitesse, ainsi que pour l'élargissement des installations ferroviaires destinées au trafic suburbain entre Louvain et Bruxelles impose des expropriations supplémentaires, e.a. pour rendre possible la construction de murs de soutènement et anti-bruit et le prolongement du passage inférieur existant;
Considérant que dans le permis de bâtir est reprise l'obligation de construire un deuxième accès aux quais et que celui-ci peut seulement être réalisé moyennant l'établissement d'un passage supérieur pour piétons et que dans ce but la construction d'un mur de soutènement élevé est nécessaire;
Considérant que les services concernés de la Région flamande insistent pour que l'eau de pluie, tombant sur l'assiette ferroviaire s'écoule, autant que possible vers les eaux de surface naturelles présentes et que dans ce but une conduite d'écoulement doit être posée vers le Kleine Beek;
Considérant que, pour les raisons susmentionnées, la prise de possession de parcelles supplémentaires reprises aux plans n°s D1/L36N/009,5/T1 D1/L36N/010,0/Tl D1/L36N/010,6/TI situées sur le territoire de la commune de Zaventem est nécessaire.
Considérant l'approbation par le Conseil des Ministres du 19 juillet 1991 du planning de construction des lignes à grande vitesse;
Considérant que le Gouvernement fédéral a approuvé le 5 juillet 1996 le plan décennal 1996-2005 des investissements ferroviaires et que, dans ce cadre, il a adopté un calendrier adapté pour la réalisation du projet TGV;
Considérant que, suite à ce planning, la ligne à grande vitesse entre Bruxelles et Liège, doit être mise en service en 2002;
Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la prise de possession immédiate, pour cause d'utilité publique, des parcelles en question, est indispensable;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la construction de la ligne à grande vitesse Bruxelles-Cologne (tronçon Bruxelles-Gingelom (Vorsen)) la prise de possession immédiate des parcelles, situées sur le territoire de la commune de Zaventem et reprises aux plans nos D1/L36N/009,5/T1 D1/L36N/010,0/T1 D1/L36N/010,6/Tl, annexés au présent arrêté.
Art. 2.Les parcelles indiquées aux plans ci-dessus visés et nécessaires à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, et plus spécialement à l'article 5.
Art. 3.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN
Annexe à l'arrêté royal du 12 juin 1998 Pour la consultation du tableau, voir image