publié le 02 août 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant les efforts en faveur des groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
12 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant les efforts en faveur des groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, concernant les efforts en faveur des groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 6 mars 2007 Efforts en faveur des groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 11 avril 2007 sous le numéro 82456/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. § 2. Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.
Les activités suivantes ne sont pas considérées comme "assistance dans les aéroports" : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la préparation des repas appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Efforts en faveur des groupes à risque
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre II, section Ière de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale.
Art. 3.Les employeurs consacreront pour les années 2007 et 2008 une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale des ouvriers au niveau de l'entreprise à la formation et la promotion de l'emploi des groupes à risque dans le sous-secteur comme défini à l'article 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 4.Par "groupes à risque" on entend : les personnes appartenant à une des catégories suivantes : - les jeunes à basse qualification ou à qualification insuffisante; - les demandeurs d'emploi; - les ouvriers et ouvrières du secteur, occupés par des entreprises qui font appel au chômage temporaire pour raisons économiques; - les ouvriers et ouvrières à basse qualification ou à qualification insuffisante du secteur; - les ouvriers et ouvrières du secteur qui ont au moins 50 ans; - les ouvriers et ouvrières du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou qui courent le risque de ne plus être adaptés à cette évolution.
Art. 5.L'employeur présentera à la délégation syndicale des ouvriers un plan d'action groupes à risque. Il rendra également compte à la délégation syndicale des ouvriers ou, à défaut de celle-ci, aux permanents syndicaux régionaux, pour le 30 juin 2008 et le 30 juin 2009 au plus tard, de l'emploi de ces moyens. CHAPITRE III. - Période de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN