publié le 24 janvier 2017
Arrêté royal portant exécution de l'article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les conditions d'agrément des plateformes électroniques de l'économie collaborative, et soumettant les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, au précompte professionnel
12 JANVIER 2017. - Arrêté royal portant exécution de l'article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les conditions d'agrément des plateformes électroniques de l'économie collaborative, et soumettant les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, au précompte professionnel
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise d'une part à fixer les conditions que doivent remplir les plateformes électroniques pour être agréées en application de l'article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et, d'autre part, soumettre les revenus de l'économie collaborative visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, CIR 92, au précompte professionnel. Conditions d'agrément des plateformes électroniques Pour être agréée, la plateforme doit être hébergée au sein d'une société ou d'une ASBL constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou d'un Etat envers lequel la Belgique s'est engagée à traiter ses entreprises comme des entreprises belges.
La société ou l'ASBL doit être située dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un Etat envers lequel la Belgique s'est engagée à traiter ses entreprises comme des entreprises belges, être inscrite dans un registre de commerce conformément à la législation dudit Etat, et disposer d'un numéro d'identification pour la T.V.A. Par ailleurs, les personnes habilitées à engager la société ou l'ASBL doivent également remplir des conditions quant à leur probité professionnelle.
La demande d'agrément est introduite soit par courrier papier, soit au moyen du formulaire électronique mis à disposition sur le site internet du SPF Finances.
Une liste des plateformes agréées sera également tenue à jour sur le site internet du SPF Finances.
Enfin, l'agrément est retiré lorsque les obligations de déclaration ou de paiement du précompte professionnel ne sont pas remplies volontairement à deux reprises au cours d'une période de trois ans à compter de l'année au cours de laquelle le premier manquement a eu lieu.
Précompte professionnel Il est ici fait usage de la possibilité accordée par l'article 271, CIR 92 d'étendre le champ d'application du précompte professionnel à certains revenus divers.
En outre, le contenu de la fiche récapitulative annuelle que doit établir le redevable du précompte professionnel pour chaque prestataire de services est déterminé. Comme c'est déjà le cas actuellement pour d'autres relevés similaires, cette fiche devra être remise par voie électronique à l'Administration fiscale, au plus tard le 28 février de l'année suivant celle des revenus.
L'avis n° 60.556/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2016, a été suivi.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Avis 60.556/3 du 29 décembre 2016 sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les conditions d'agrément des plateformes électroniques de l'économie collaborative, et soumettant les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, au précompte professionnel" Le 29 novembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les conditions d'agrément des plateformes électroniques de l'économie collaborative, et soumettant les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, au précompte professionel ".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 20 décembre 2016.
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Johan Put et Bruno Peeters, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 décembre 2016. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a tout d'abord pour objet de fixer les conditions d'agrément des plateformes électroniques au sens de l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) (article 1er du projet - article 53/1, en projet, de l'AR/CIR 92(1)), de la procédure d'agrément, du retrait de celui-ci et de la publication de la liste des plateformes agréées et des retraits (article 1er du projet - article 53/2, en projet, de l'AR/CIR 92). Le projet prévoit en outre que le précompte professionnel est dû à la source sur les bénéfices et les profits visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du CIR 92 (article 3 du projet - article 87, 2° bis, en projet, de l'AR/CIR 92) et que la société ou l'A.S.B.L. au sein de laquelle une plateforme agréée est hébergée, est réputée payer ou attribuer ces bénéfices et profits (article 2 du projet - article 86, alinéa 2, en projet, de l'AR/CIR 92). Il fixe également le contenu de la fiche que la société ou l'A.S.B.L. doit établir à la fin de chaque année, en tant que redevable du précompte professionnel, pour chaque bénéficiaire de ces revenus (article 4).
Fondement juridique 3. Les articles 1er, 2 et 4 du projet puisent en principe leur fondement juridique dans l'article 90, alinéa 2, du CIR 92(2), qui charge le Roi d'agréer les plateformes aux conditions qu'il détermine et de déterminer le contenu de la fiche annuelle, le délai dans lequel elle doit être remise, ainsi que la manière de la remettre.4. L'article 3 du projet peut trouver un fondement juridique dans l'article 271 du CIR 92, qui permet au Roi, aux conditions qu'il détermine, d'étendre l'application de l'article 270 du CIR 92 aux revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du CIR 92.5. Dès lors que le projet comporte également des dispositions relatives à la procédure d'agrément, au retrait de celui-ci et à la publication des agréments et retraits, pour lesquelles il n'existe certes pas de fondement juridique exprès, mais qui sont liées au pouvoir conféré pour régler l'agrément, il faut également invoquer le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, combiné avec la disposition procurant le fondement juridique mentionnée dans l'observation 3.Une référence à cette disposition constitutionnelle devra dès lors être ajoutée au début du préambule.
Examen du texte Article 1er 6. L'article 53/1, § 2, 2°, en projet, de l'AR/CIR 92 mentionne "d'une procédure de déclaration de faillite ou d'une procédure similaire".On n'aperçoit toutefois pas clairement ce qu'il y a lieu d'entendre précisément par "similaire". Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit : "Les procédures de réorganisation judiciaire ou de médiation de dettes ne peuvent pas être considérées comme `similaires' à une procédure de faillite, étant donné que la faillite implique une cessation des paiements, là où les deux autres procédures ne concernent qu'un ébranlement du crédit ou des problèmes de liquidité, qui n'aboutissent pas nécessairement à une cessation des paiements. Il faut donc entendre par `similaire', des procédures ouvertes par la cessation des paiements du débiteur, en Belgique (faillite, ou éventuelle autre procédure qui entrerait en vigueur dans le futur) ou à l'étranger".
Il convient de le préciser dans la disposition en projet. On pourrait éventuellement écrire "d'une procédure de déclaration de faillite ou de procédures analogues de droit étranger"(3). 7. L'article 53/2, § 1er, alinéa 3, e), en projet, de l'AR/CIR 92 dispose qu'un extrait du casier judiciaire des administrateurs, des gérants et des personnes habilitées à engager la société ou l'A.S.B.L. doit être joint à la demande d'agrément.
Toutefois, la saisie et la consultation de l'extrait du casier judicaire constituent déjà un traitement de données à caractère personnel(4). Une disposition législative spécifique autorisant le traitement doit préalablement être prévue à cet effet. Sauf si pareille disposition pouvait être invoquée, ce point sera omis de l'arrêté en projet, en attendant l'élaboration d'un fondement juridique adéquat. 8. A l'article 53/2, § 2, en projet, de l'AR/CIR 92, la référence à l'article 90, § 1er, alinéa 1er, du CIR 92 n'est pas exacte.C'est ce qu'a confirmé le délégué : "Il s'agit d'une erreur à corriger. Le texte fait référence aux obligations de déclaration et de versement du précompte professionnel, visé à l'article 90, § 1er, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92, et non pas du Code des impôts sur les revenus 1992".
Article 5 9. Selon l'article 5 du projet, le dispositif à adopter s'appliquera "aux revenus qui sont payés ou attribués à partir du 1er juillet 2016".Cette disposition est compatible avec l'article 39, alinéa 1er, de la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dont il ressort que l'insertion d'un 1° bis dans l'article 90, alinéa 1er, du CIR 92 par l'article 36, 2°, de la même loi-programme s'applique aux revenus qui sont payés ou attribués à partir du 1er juillet 2016.
Or, il ressort de l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, b) et c), du CIR 92 que le régime de faveur concernant les revenus de l'économie collaborative ne s'applique que s'il s'agit de services qui sont uniquement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée (ou d'une plateforme électronique organisée par une autorité publique) et si les indemnités afférentes aux services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire des services par cette plateforme ou par l'intermédiaire de celle-ci. Par conséquent, s'il ne s'agit pas d'une plateforme électronique organisée par une autorité publique, l'agrément de la plateforme est nécessaire. Le fait que le projet vise à régler l'agrément signifie que de telles plateformes n'ont pas encore été agréées à l'heure actuelle.
Le fait de prévoir à l'article 5 que l'arrêté s'applique aux revenus payés ou attribués, dans le passé, à savoir à partir du 1er juillet 2016, semble dès lors poser problème. En effet, le dispositif ne se prête pas à une application avec effet rétroactif : une plateforme ne pourra conclure de conventions au sens de l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, b) du CIR 92 et payer ou attribuer (permettre le paiement ou l'attribution) des indemnités afférentes aux services rendus dans le cadre de ces conventions qu'après avoir été agréée.
Le greffier, G. Verberckmoes Le président, J. Baert _______ Notes (1) Arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992".(2) L'article 90, alinéa 2, du CIR 92 a entre-temps également été complété par l'article 100 de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer "organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances".(3) Comparez par exemple avec l'article 2, 5° bis, du CIR 92.(4) Voir la définition de la notion de "traitement" inscrite à l'article 1er, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 "relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel". 12 JANVIER 2017. - Arrêté royal portant exécution de l'article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les conditions d'agrément des plateformes électroniques de l'économie collaborative, et soumettant les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, au précompte professionnel (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 90, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et modifié par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer; - l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994, l'arrêté royal du 20 décembre 1996, la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat fermer;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2016;
Vu l'avis n° 60.556/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le Chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XVIII/1, comprenant les articles 53/1 et 53/2, rédigée comme suit : "Section XVIII/1 - Conditions d'octroi et de maintien de l'agrément des plateformes électroniques d'économie collaborative (Code des impôts sur les revenus 1992, article 90, alinéa 2)
Art. 53/1.§ 1er Peuvent être agréées pour l'application de l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, les plateformes électroniques qui satisfont aux conditions suivantes : 1° la plateforme est hébergée au sein d'une société ou d'une ASBL constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou à la législation d'un Etat dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d'un accord international;2° la société ou l'ASBL visée au 1° doit avoir son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration au sein de l'Espace économique européen ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international visé au 1° ;3° la société ou l'ASBL est inscrite à la Banque-carrefour des entreprises, pour cette activité, en qualité d'entreprise commerciale ou artisanale, ou est inscrite dans la registre de commerce selon la législation de l'Etat membre de l'Espace économique européen ou de l'Etat dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d'un accord international, où la société ou l'ASBL est établie; 4° la société ou l'ASBL dispose d'un numéro d'entreprise attribué par la Banque-carrefour des entreprises, valable comme numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE ou, à défaut d'un tel numéro, dispose, pour autant qu'il existe, d'un numéro d'identification pour la T.V.A. dans l'Etat membre de l'Espace économique européen ou dans l'Etat dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d'un accord international, où elle est établie. § 2. Les administrateurs, les gérants et les personnes habilitées à engager la société ou l'ASBL doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été interdits d'exercer de telles fonctions en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou en vertu de dispositions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;2° ne pas avoir été déclarés en faillite, saufs les cas d'excusabilité et de réhabilitation, et ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de procédures analogues de droit étranger. Art.53/2. § 1er. La société ou l'ASBL visée à l'article 53/1, § 1er, 1°, au sein de laquelle la plateforme électronique est hébergée introduit la demande d'agrément de la plateforme électronique par courrier papier ou électronique au président du Service public fédéral Finances, ou via le formulaire électronique disponible sur le site internet du Service public fédéral Finances.
Le modèle de demande d'agrément est établi par le dirigeant de l'administration compétent pour l'établissement des impôts sur les revenus.
La demande n'est recevable que lorsque : 1° les pièces suivantes sont jointes : a) une copie de l'acte de constitution tel que modifié jusqu'à la date de la demande ou une copie des statuts coordonnés;b) un document d'où il résulte que la condition visée à l'article 53/1, § 1er, 2°, est satisfaite;c) une copie de l'inscription au registre de commerce, conformément à la législation du pays où la société ou l'ASBL est établie;d) une liste contenant les noms des administrateurs, des gérants et des personnes habilitées à engager la société ou l'ASBL;e) une déclaration par laquelle la société ou l'ASBL s'engage à établir à la fin de chaque année pour chaque prestataire de service le document visé à l'article 92/1 qu'elle remet au prestataire de service concerné et à l'administration compétente;2° elle est signée par un mandataire légal ou statutaire de la société ou de l'ASBL. § 2. L'agrément est retiré lorsque le bénéficiaire de l'agrément manque volontairement à ses obligations visées à l'article 90, § 1er, alinéa 1er, à deux reprises au cours d'une période de trois ans à compter de l'année au cours de laquelle le premier manquement a eu lieu.
Le retrait est publié sur le site internet du SPF Finances. Il prend effet à partir du trentième jour après sa publication. § 3. Une liste des plateformes agréées est tenue à jour sur le site internet du SPF Finances.".
Art. 2.L'article 86 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "La société ou l'ASBL au sein de laquelle une plateforme agréée visée à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, b), du Code des impôts sur les revenus 1992, est hébergée, est considérée payer ou attribuer le revenu visé à l'article 87, 2° bis, ayant trait à des conventions conclues par l'intermédiaire de cette plateforme.".
Art. 3.Dans l'article 87 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997, 24 juin 1999, 14 avril 2009 et 4 mars 2013, il est inséré un 2° bis, rédigé comme suit : "2° bis les bénéfices et les profits visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du même Code;".
Art. 4.Dans le chapitre II, section II, du même arrêté, il est inséré un article 92/1, rédigé comme suit : "
Art. 92/1.§ 1er. A la fin de chaque année, les redevables du précompte professionnel visés à l'article 86, alinéa 2, établissent pour chaque bénéficiaire de revenus visés à l'article 87, 2° bis, une fiche, dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué, contenant les données suivantes : 1° l'identité du bénéficiaire des revenus et son numéro de registre national;2° la date du début ou de la cessation de son activité;3° la description des services prestés par le bénéficiaire;4° le montant brut des indemnités visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, le cas échéant ventilé selon la nature du service presté;5° le cas échéant, le montant brut des indemnités autres que celles visées au 4°, qui sont payées ou attribuées par, ou via l'intermédiaire du redevable du précompte professionnel, au bénéficiaire des revenus, et la description des prestations au titre desquelles ces indemnités sont dues;6° le montant du précompte professionnel retenu sur les indemnités visées au 4° ;7° le cas échéant, le montant et la nature des éventuelles autres sommes retenues, le cas échéant ventilées selon les indemnités visées au 4° et 5°. Le bénéficiaire des revenus est identifié au moyen de son numéro de registre national ou, lorsque le bénéficiaire ne dispose pas d'un numéro de registre national, au moyen de sa date de naissance, ses prénom et nom et son adresse complète.
Pour la description des services prestés visée à l'alinéa 1er, 3° et pour la description des services visés à l'alinéa 1er, 4°, une ou plusieurs des descriptions visées dans une liste fixée par le Ministre des Finances ou son délégué sont utilisées. § 2. Les fiches visées au paragraphe 1, accompagnées d'un relevé récapitulatif, sont remises par voie électronique au plus tard le 28 février de l'année suivant l'année des revenus à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur le revenu et par voie électronique ou transmises par papier au bénéficiaire des revenus.".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 6 juillet 1994 portant des dispositions fiscales, Moniteur belge du 16 juillet 1994.
Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002.
Loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), Moniteur belge du 29 décembre 2008, quatrième édition.
Loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat fermer relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat, Moniteur belge du 30 décembre 2015, deuxième édition.
Loi-programme (I) du 1er juillet 2016, Moniteur belge du 4 juillet 2016, deuxième édition.
Loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, Moniteur belge du 20 décembre 2016, troisième édition.
AR/CIR 92 - Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 20 décembre 1996 portant des mesures fiscales diverses en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, Moniteur belge du 31 décembre 1996, quatrième édition.