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Arrêté Royal du 12 janvier 2011
publié le 02 février 2011

Arrêté royal relatif à l'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs d'asile bénéficiant de revenus professionnels liés à une activité de travailleur salarié

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2011011039
pub.
02/02/2011
prom.
12/01/2011
ELI
eli/arrete/2011/01/12/2011011039/moniteur
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12 JANVIER 2011. - Arrêté royal relatif à l'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs d'asile bénéficiant de revenus professionnels liés à une activité de travailleur salarié


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines catégories d'étrangers (ci-après « la loi ») consacre au profit des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories de bénéficiaires un droit à l'aide matérielle devant leur permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. La loi transpose en droit belge l'essentiel de la Directive 2003/9/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres.

L'article 11 de cette directive prévoit la possibilité pour le demandeur d'asile, sous certaines conditions, d'accéder au marché du travail. Cette disposition précise notamment que les Etats membres doivent décider des conditions de cet accès pour les demandeurs d'asile dont aucune décision sur la demande d'asile n'a été prise en première instance, et ce dans un délai d'un an suivant l'introduction de la demande d'asile.

Dans le but de transposer cette disposition en droit belge, Vous avez adopté, en date du 22 décembre 2009, l'arrêté royal modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Cet arrêté permet l'octroi d'un permis de travail C « aux ressortissants étrangers ayant introduit une demande d'asile après le 31 mai 2007 qui, 6 mois après avoir introduit leur demande d'asile, n'ont pas reçu de décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux apatrides, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée par celui-ci ou, en cas de recours, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée par le Conseil du Contentieux des Etrangers ». Le délai maximal d'un an prévu par la directive a donc été ramené à six mois. S'agissant des demandes d'asile qui sont introduites antérieurement à la réforme de la procédure d'asile issue de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant les lois du 15 décembre 1980 et encore en cours de traitement devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ce même arrêté permet également l'octroi d'un permis de travail C « aux ressortissants étrangers ayant introduit une demande d'asile avant le 1er juin 2007, dont la demande a été jugée recevable ou n'a pas fait l'objet d'une décision quant à sa recevabilité, jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant au bien-fondé de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux Réfugiés et aux apatrides ou, en cas de recours, par le Conseil du Contentieux des Etrangers ».

En vue de régler les difficultés qui résultent de l'octroi simultané de revenus professionnels et du bénéfice de l'aide matérielle en vertu de la loi dans le chef de demandeurs d'asile bénéficiant de l'aide matérielle et exerçant un emploi, un article 35/1 a été inséré dans la loi par l'article 35 de la loi portant des dispositions diverses du 28 avril 2010. Cette disposition Vous habilite à fixer les conditions et les modalités selon lesquelles est octroyé l'accueil, au sens de l'article 3, alinéa 2, de la loi, au demandeur d'asile lorsque celui-ci dispose de revenus professionnels. L'habilitation comprend alors une double modalité en vue de régler cette question. Il s'agit d'abord de fixer les conditions et modalités de remboursement de l'aide matérielle au prorata des revenus professionnels perçus. Le second fondement de Votre habilitation Vous invite à fixer les conditions et les modalités de modification ou de suppression du lieu obligatoire d'inscription. L'idée centrale qui a été retenue consiste à opter pour un système de remboursement forfaitaire et progressif de l'aide matérielle pour les demandeurs d'asile qui perçoivent des revenus professionnels, soit sans disposer d'une certaine stabilité d'emploi, soit sans atteindre un certain niveau de revenus. Pour les demandeurs d'asile qui remplissent cumulativement ces deux conditions, l'arrêté prévoit la suppression du lieu obligatoire d'inscription.

Ceci traduit l'idée, fixée par la loi, selon laquelle la détermination du champ d'application respectif de chacune des deux modalités en cause, dépend de la situation professionnelle du demandeur d'asile et peut notamment être liée au type de contrat de travail ainsi qu'au montant des revenus professionnels perçus.

Le présent arrêté entend donc régler, de la manière la plus équilibrée possible, le conflit qui peut naître entre, d'une part, le droit fondamental à l'aide matérielle devant permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, dont le demandeur d'asile bénéficie en vertu de l'article 23 de la Constitution et de l'article 3, alinéa 2, de la loi et, d'autre part, la perception de revenus professionnels qui sont susceptibles de l'autoriser à mener, en tout ou en partie, une vie conforme à la dignité humaine.

Commentaire article par article Le Chapitre 1er de l'arrêté soumis à Votre signature fixe son champ d'application ainsi que les principes généraux et transversaux aux deux modalités visées par la loi.

Comme il a été mentionné ci-dessus, l'article 1er indique que le présent arrêté transpose la Directive 2003/9/EG, et en particulier l'article 11 de cette Directive.

L'article 2 définit le champ d'application de l'arrêté en lui-même.

Trois conditions sont requises pour qu'un demandeur d'asile se voit appliquer les dispositions de cet arrêté. Premièrement, il bénéfice de l'aide matérielle dans une structure d'accueil dans laquelle il réside effectivement. Deuxièmement, il doit s'être vu délivrer un permis de travail C en application de l'article 17, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Troisièmement, par le biais de ce permis, il doit disposer d'un contrat de travail lui permettant d'exercer une activité de travailleur salarié sur le territoire belge.

L'article 3 organise les modalités de contrôle par l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (ci-après « l'Agence ») de la situation du demandeur d'asile qui entre dans le champ d'application du présent arrêté.

Le demandeur d'asile ainsi concerné est tenu d'informer par écrit la structure d'accueil où il est hébergé, qu'elle soit gérée par l'Agence ou un partenaire, de tout élément relatif à sa situation professionnelle et son évolution. Dans l'hypothèse où le demandeur d'asile concerné est hébergé dans une structure d'accueil gérée par un partenaire, celui-ci transmet sans tarder à l'Agence l'information transmise par le demandeur d'asile. Sont notamment visées l'obtention d'un permis de travail C, la conclusion d'un contrat de travail, une copie de ce contrat de travail, la modification de tout ou d'une partie du contrat de travail, l'évolution de la durée d'occupation du travailleur ou de sa rémunération, les données relatives à l'horaire de travail.

Cette obligation d'information pèse sur le demandeur d'asile, en vertu de l'article 15/1 de la loi, récemment introduit via l'article 32 de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses. Cette base légale rencontre avec l'article 3 de l'arrêté soumis à Votre signature, pour autant que de besoin, les objections qui pourraient être posées par le demandeur d'asile sur la base de l'article 22 de la Constitution.

Le dernier alinéa de l'article 2 indique que l'Agence a un droit à récupérer, intérêts compris, les montants que le demandeur d'asile aurait dû payer en termes de contribution à l'aide matérielle lorsque celui-ci est l'auteur intentionnellement ou en raison d'une négligence d'une omission de transmettre l'information requise ou d'une transmission frauduleuse d'information. Si l'auteur d'une telle omission est un demandeur d'asile qui remplit les conditions pour une suppression du lieu obligatoire d'inscription (article 8), l'Agence peut réclamer les montants déterminés en application du chapitre 2 du présent arrêté et ce, à compter du moment où il remplit les conditions de l'article 8, et jusqu'à la suppression effective de son lieu obligatoire d'inscription.

Dernière disposition transversale, l'article 4 de l'arrêté précise que le montant de la rémunération du demandeur d'asile, en tant qu'il est pris en compte pour déterminer l'application de certaines dispositions du présent arrêté, est réévalué mensuellement. Il s'agit, bien entendu, de tenir compte de l'évolution de la situation pécuniaire du demandeur d'asile pour savoir, par exemple, à quelle catégorie de contributeurs il appartient (chapitre 2) ou s'il dispose de l'autonomie financière suffisante pour quitter la structure d'accueil (chapitre 3). Cette disposition est importante notamment lorsque des montants sont précisés, dans certaines des dispositions de cet arrêté royal, pour entraîner l'application de l'un ou l'autre régime. Le montant à prendre en compte doit donc l'être « sur une base mensuelle », en opposition par exemple à un revenu annuel.

L'article 4 précise ensuite, en ses alinéas 2 à 7, le contenu technique et concret de la rémunération à prendre en compte au sens du présent arrêté. L'objectif du deuxième alinéa de l'article 4 consiste à définir la base de la notion de « rémunération » prise en compte pour le présent arrêté royal. Cette définition est nécessaire, dès lors que la notion de rémunération n'est pas uniforme en droit social.

Il s'agit donc d'une définition autonome de la notion de rémunération telle qu'elle doit être entendue pour l'application du présent arrêté royal.

L'alinéa 3 de l'article 4 par dérogation au précédent, exclut de la notion de rémunération la prime de fin d'année ou le treizième mois alloué au demandeur d'asile par l'employeur ou par un fonds de sécurité d'existence. Cette exclusion se justifie notamment par le fait que tant la prime de fin d'année que le treizième mois sont généralement alloués à l'ensemble des travailleurs salariés et sont payés une fois par an.

La précision apportée à l'alinéa 4 de l'article 4 a pour but d'écarter la prise en considération de la date du paiement, qui peut varier pour un même mois de prestations. Ainsi, dans certaines entreprises, la rémunération relative à des prestations effectuées pendant un mois particulier est payée en fin de mois alors que dans d'autres, elle est payée au début du mois. Cette flexibilité est autorisée par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération. Dans les deux cas cependant, le mois pris en compte pour l'application de l'arrêté royal est bien celui auquel se rattache effectivement la rémunération payée, nonobstant sa date de paiement.

Certains éléments de la rémunération, au sens où elle prise en compte dans le cadre du présent arrêté royal, peuvent être payés pour une période supérieure à un mois. L'exemple type est celui d'une indemnité compensatoire de préavis. La mensualisation de cet élément de rémunération pour les besoins de l'application du présent arrêté royal, telle qu'elle découle de l'article 4, alinéas 5 et 6 a pour but d'éviter une différence de traitement entre la situation du travailleur qui se voit verser cette indemnité de préavis en une fois et de celui qui, par exemple prestant son préavis, continue à toucher sa rémunération mensuelle.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté soumis à Votre signature règle la situation dans laquelle les prestations ne peuvent être rattachées à un mois déterminé. Ainsi, lorsqu'une rémunération est payée au demandeur d'asile indépendamment du nombre de journées de travail prestées ou assimilées, elle sera prise en compte pour le mois au cours duquel cette rémunération lui est payée. Dans ce cas, faute de rattachement plus précis, ce sera bien la date du paiement qui permettra d'identifier le mois concerné. L'exemple type est celui du paiement d'une prime, qui n'est pas liée à des prestations particulières qui pourraient être identifiées dans le temps, tel le bonus qui, à la discrétion de l'employeur, est, à un moment donné, payé au travailleur.

Le Chapitre 2 concrétise le premier fondement de Votre habilitation et met en oeuvre l'article 35/1, alinéa 2, de la loi qui Vous permet, pour rappel, de fixer les conditions et les modalités de la remboursement à l'aide matérielle au prorata des revenus professionnels perçus. A cette fin, Vous pouvez limiter le bénéfice de certains droits du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre III (dispositions générales relatives aux droits et obligations du bénéficiaire de l'accueil), ce qui constitue une modalité indirecte de contribution à l'aide matérielle.

Le champ d'application de ce chapitre 2 est défini à l'article 5. Les dispositions qui instituent le mécanisme du remboursement de l'aide matérielle s'appliquent aux demandeurs d'asile dont la situation de travail présente un certain degré de précarité. Ce mécanisme s'applique aux demandeurs d'asile remplissant l'une des conditions suivantes : soit ils disposent d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée inférieure à six mois, soit ils disposent d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini dont la durée peut être évaluée à moins de six mois, soit ils disposent d'un contrat de travail à durée indéterminée, dont la période d'essai est toujours en cours ou dans lequel les parties ont dérogé, en vertu de l'article 11ter § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet relative aux contrats de travail, aux règles prévues par ladite loi en ce qui concerne le délai de préavis, soit le salaire mensuel net du demandeur d'asile concerné ne doit pas être supérieur au revenu d'intégration.

L'article 6 de l'arrêté fixe ensuite pour principe que les demandeurs d'asile qui remplissent les conditions visées à l'article 5 continuent à bénéficier de l'aide matérielle dans une structure d'accueil mais contribuent à l'aide matérielle en fonction du montant de leur rémunération mensuelle nette.

Pour évaluer la hauteur de cette contribution, l'article 7 prévoit que les demandeurs d'asile contribueront, selon un mécanisme de progressivité, au prorata de leur rémunération mensuelle nette.

Dans la première tranche de revenus, soit la plus basse (jusqu'à 79, 99 euro ), l'on ne paye pas de contribution (immunisation). Ensuite, pour chacune des quatre autres tranches de revenus, le demandeur d'asile contribue selon un pourcentage déterminé : contribution de 35 % pour la tranche de revenus de 80 à 149,99 euro (24,50 euro dus si le total de la tranche est atteint), contribution de 50 % pour la tranche de revenus de 150 à 299,99 euro (75 euro dus si le total de la tranche est atteint), contribution de 65 % pour la tranche de revenus de 300 à 499,99 euros (130 euro dus si le total de la tranche est atteint), contribution de 75 % pour la partie des revenus commençant à 500 euro .

Quelques exemples permettent de mieux expliciter le mécanisme. Un demandeur d'asile qui bénéficie d'une rémunération mensuelle nette à hauteur de 150 euro contribuera à hauteur de 24, 5 euro (total de la tranche 2) et conservera 125, 5 euro . Un demandeur d'asile qui bénéficie d'une rémunération mensuelle nette à hauteur de 250 euro contribuera à hauteur de 74,5 euro (total de la tranche 2 et 50 % de la partie entamée de la tranche 3) et conservera 175,5 euro . Un demandeur d'asile qui bénéficie d'une rémunération mensuelle nette à hauteur de 428 euro contribuera à hauteur de 182,7 euro et conservera 245,3 euro . Un demandeur d'asile qui bénéficie d'une rémunération mensuelle nette à hauteur de 1.200 euro contribuera à hauteur de 754,5 euro et conservera 445,5 euro .

Les montants pris en compte pour établir les tranches de rémunérationconcernées sont adaptés annuellement sur la base d'une formule décrite aux alinéas 3 et 4. Les nouveaux montants adaptés sont publiés au Moniteur belge et entrent en vigueur le 1er janvier qui suit celle de leur adaptation.

En vue d'éviter tout refus d'un demandeur d'asile de respecter l'obligation qui découle de cette disposition, le dernier alinéa de l'article 7 donne un droit à l'Agence de récupérer auprès du demandeur d'asile concerné les montants qui sont dus au titre de contribution à l'aide matérielle.

En vue de maintenir un maximum d'actualité aux revenus professionnels du demandeur d'asile qui sont pris en compte, l'article 8 prévoit encore que les montants de contribution dus, pour chaque tranche de rémunération, sont susceptibles d'évoluer mensuellement en fonction des modifications intervenant dans la rémunération mensuelle nette du demandeur d'asile.

Le Chapitre 3 concrétise, lui, le second fondement de Votre habilitation. En application de l'article 35/1, alinéa 3, Vous pouvez également prévoir les conditions et modalités de modification et de suppression du lieu obligatoire d'inscription. Le choix posé dans l'arrêté soumis à Votre signature est celui de la suppression du lieu obligatoire d'inscription, lorsque, pour rappel, le demandeur d'asile bénéficiant d'un permis C exerce un emploi attestant d'une certaine stabilité et lui permettant de disposer d'un certain niveau de rémunération.

Comme en atteste l'article 9, qui précise les conditions d'application de ce second mécanisme visé par l'arrêté, ce chapitre 3 s'applique aux demandeurs d'asile qui disposent d'une certaine autonomie, à la fois au regard des modalités de leur contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois au moins ou contrat de travail à durée indéterminée, dont la période d'essai est terminée et dans lequel les parties n'ont pas dérogé, en vertu de l'article 11ter § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, aux règles prévues par ladite loi en ce qui concerne le délai de préavis, ou encore contrat de travail pour un travail nettement défini dont la durée des prestations requises peut être évaluée à au moins six mois) et au regard du montant de leur rémunération (salaire mensuel net supérieur au revenu d'intégration).

Le dernier alinéa de l'article 9 précise encore que la perte, après application des dispositions du présent chapitre, de l'une des conditions visées à l'alinéa précédent n'a pas d'incidence sur le maintien de l'application des dispositions du présent chapitre. Il s'agit d'éviter une nouvelle désignation d'un code 207 et un retour en structure d'accueil qui n'est simple à gérer ni pour le demandeur d'asile, ni pour l'Agence. On rappellera que si les revenus du travail du demandeur d'asile devenaient insuffisants au regard du droit à la dignité humaine, la suppression du code 207 implique la compétence d'un C.P.A.S. Dans les travaux préparatoires de la loi, le commentaire de l'article 13, qui permet dans certaines circonstances la suppression du lieu obligatoire d'inscription, précise qu' « en cas de suppression du lieu obligatoire d'inscription, la compétence pour l'octroi de l'aide sociale se détermine conformément à la règle générale visée à l'article 1er, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale » (Doc., Ch. repr., S.O. 2005-2006, n° 2565/01, p. 25). Dans une telle situation, un complément d'aide sociale est donc toujours imaginable auprès du C.P.A.S de la commune où le demandeur d'asile est inscrit au registre d'attente ou au registre des étrangers.

L'article 10 de l'arrêté soumis à Votre signature règle la question du moment de la suppression du lieu obligatoire d'inscription qui, pour rappel, doit correspondre à la faculté d'autonomisation dans le chef du demandeur d'asile qui travaille. Certaines démarches sont, en outre, susceptibles de prendre un certain temps, comme principalement la recherche d'un logement. La suppression du lieu obligatoire d'inscription sera donc effectuée dans un délai de maximum 1 mois qui suit le moment où le demandeur d'asile perçoit sa deuxième rémunération, qui le place dans la catégorie « non précaire » visée à l'article 8 de l'arrêté. A titre transitoire, les règles du chapitre 2 (système de la contribution à l'aide matérielle) s'appliquent entre le moment où le demandeur d'asile remplit les conditions pour quitter la structure d'accueil où il est inscrit et la suppression effective du lieu obligatoire d'inscription.

L'article 11 a pour but d'instaurer une certaine flexibilité entre les régimes fixés par le chapitre 2, d'une part, et par le chapitre 3 de l'arrêté, d'autre part. Ainsi le paragraphe 1er oblige l'Agence à évaluer les répercussions éventuelles sur notamment la situation familiale ou médicale du demandeur d'asile qui remplit les conditions pour faire l'objet d'une mesure de suppression du lieu obligatoire d'inscription avant de procéder à une telle suppression. Il est alors tenu compte, avant de prendre une décision, du caractère suffisant du (des) revenu(s) du travail en question pour permettre une autonomisation de la cellule familiale ainsi que des situations spécifiques des autres membres de la famille et des conséquences éventuelles (sociales, psychologiques, scolaires, ...) d'une sortie de la structure d'accueil. Les dispositions du chapitre deux (le mécanisme de la contribution à l'aide matérielle) sont d'application au demandeur d'asile dont le lieu obligatoire d'inscription n'est pas supprimé lorsque la situation familiale ou médicale du demandeur d'asile concerné le justifie, et ce même lorsque les conditions pour la suppression sont remplies.

Le paragraphe 2 de l'article 11 permet, au contraire, à l'Agence, à titre dérogatoire, de supprimer un lieu obligatoire d'inscription à un demandeur d'asile qui, bien que travaillant sur la base d'un permis C, ne remplirait pas les conditions exigées par l'article 10. Pour ce faire, il faut qu'il existe des circonstances particulières aux yeux de l'Agence et que celle-ci motive spécialement cette suppression. Tel peut être le cas, par exemple, du demandeur d'asile qui a trouvé du travail très loin de la structure d'accueil dans laquelle il réside et à un endroit dépourvu de structure d'accueil ou, malgré la présence d'une structure d'accueil, dépourvue de places disponibles, et dont la rémunération ne serait que légèrement inférieur au minimum exigé pour entrer dans les conditions du chapitre 3. Ainsi encore, on pourrait imaginer la situation de deux personnes d'une même famille disposant d'un permis C, dont l'une, remplissant les conditions de l'article 9, se verrait supprimer son lieu obligatoire d'inscription, ce qui entraînerait alors l'application de l'article 11, § 2 pour l'autre.

Une troisième situation imaginable susceptible d'éventuellement conduire à l'application de l'article 11, § 2, serait celle du travailleur dont l'horaire de travail serait par nature assez irrégulier et la nécessité éventuelle d'être mobilisé, de manière impromptue et irrégulière par son employeur, rendrait plus difficile le maintien de la vie en collectivité au sein d'une structure d'accueil.

Enfin, le Chapitre 4 comprend une disposition finale qui a trait l'exécution du présent arrêté et n'appelle pas de commentaire particulier.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre chargée l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat de l'Intégration sociale, Ph. COURARD

12 JANVIER 2011. - Arrêté royal relatif à l'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs d'asile bénéficiant de revenus professionnels liés à une activité de travailleur salarié ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, notamment l'article 35/1 inséré par la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 2010;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 septembre 2010;

Vu l'avis n° 48.228/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, et du Secrétaire d'Etat de l'Intégration sociale, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et principes généraux

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2003/9/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, et en particulier l'article 11.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux demandeurs d'asile, au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (ci-après, « la loi ») qui réunissent les conditions suivantes : 1° Ils bénéficient de l'aide matérielle dans une structure d'accueil en application de l'article 6, § 1er, de la loi et ils y résident effectivement.2° Ils se sont vus délivrer un permis de travail C en application de l'article 17, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers.3° Sur la base du permis de travail visé sous 2°, ils exercent une activité de travailleur salarié sur le territoire belge Art.3. Le demandeur d'asile qui remplit les conditions énoncées à l'article 2 est tenu d'informer par écrit la structure d'accueil où il est hébergé qu'elle soit gérée par l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (ci-après « l'Agence ») ou un partenaire de tout élément relatif à sa situation professionnelle et à l'évolution de celle-ci. Dans l'hypothèse où le demandeur d'asile concerné est hébergé dans une structure d'accueil gérée par un partenaire, celui-ci transmet sans tarder l'information transmise par le demandeur d'asile à l'Agence.

L'information visée à l'alinéa précédent comprend notamment les éléments suivants : l'obtention d'un permis de travail C, la conclusion d'un contrat de travail, une copie du contrat de travail, la modification de tout ou d'une partie du contrat de travail, l'évolution de la durée d'occupation du travailleur ou de la rémunération, les données relatives à l'horaire de travail.

Toute omission intentionnelle ou liée à une négligence injustifiée de transmettre l'information visée aux alinéas 1er et 2 ou toute transmission frauduleuse d'information confère à l'Agence un droit à récupérer les montants exigibles auprès du demandeur d'asile ainsi que les intérêts sur ces sommes au taux légal.

Pour le demandeur d'asile qui remplit les conditions visées à l'article 8 du présent arrêté, les montants exigibles visés au paragraphe précédent du présent article, sont les contributions à l'aide matérielle en fonction du montant de sa rémunération nette telles que visées par l'article 6 du présente arrêté, à condition qu'il continue de remplir les conditions visées à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 4.Le montant de la rémunération perçue par le demandeur d'asile dans le cadre de son activité de travailleur salarié est, pour l'application du présent arrêté, pris en compte sur une base mensuelle.

Pour l'application du présent arrêté, la notion de rémunération est celle visée à l'article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs telle qu'elle est élargie et restreinte par les articles 19 à 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Par dérogation aux dispositions visées à l'alinéa précédent, est exclu de la notion de rémunération pour l'application du présent arrêté, la prime de fin d'année ou le treizième mois alloué au demandeur d'asile par l'employeur ou par un fonds de sécurité d'existence.

La rémunération est rattachée à la période à laquelle elle se rapporte.

Lorsqu'une rémunération au sens du présent article est payée au demandeur d'asile en fonction du nombre de journées de travail prestées ou assimilées et que cette rémunération est allouée pour une période supérieure à un mois, le montant de celle-ci est mensualisé pour l'application du présent arrêté.

Par journées de travail assimilées, il y a lieu d'entendre les journées non prestées pour lesquelles le demandeur d'asile conserve un droit à une rémunération.

Lorsqu'une rémunération au sens de l'alinéa 2 est payée au demandeur d'asile indépendamment du nombre de journées de travail prestées ou assimilées, elle est prise en compte pour le mois au cours duquel cette rémunération lui est payée. CHAPITRE II. - Contribution à l'aide matérielle par les demandeurs d'asile bénéficiant de revenus professionnels liés à une activité de travailleur salarié

Art. 5.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux demandeurs d'asile visés à l'article 2 qui remplissent au moins l'une des deux conditions suivantes : 1° Ils disposent soit d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée inférieure à six mois, soit d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini dont la durée peut être évalué à moins de six mois, soit d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la période d'essai est toujours en cours ou dans lequel les parties ont dérogé, en vertu de l'article 11ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, aux règles prévues par ladite loi en ce qui concerne le délai de préavis.2° La rémunération mensuelle nette qu'ils perçoivent n'est pas supérieure au revenu d'intégration qu'ils pourraient percevoir, en application des articles 14 et 15 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiendraient s'ils entraient dans les conditions pour en bénéficier. Par rémunération mensuelle nette, il y a lieu d'entendre la rémunération mensuelle brute diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.

Art. 6.Les demandeurs d'asile qui remplissent une seule ou les deux conditions visées à l'article 5 continuent à bénéficier de l'aide matérielle dans une structure d'accueil et contribuent à l'aide matérielle en fonction du montant de leur rémunération mensuelle nette.

Art. 7.Les demandeurs d'asile visés à l'article 6 contribuent, de manière progressive, à l'aide matérielle, quelle que soit le montant total de leur rémunération mensuelle nette, de la manière suivante : 1° Pour la tranche de rémunération située entre 0 et 79,99 euro, aucune contribution n'est due.2° Pour la tranche de rémunération située entre 80 et 149,99 euro, une contribution à hauteur de 35 % de la tranche de rémunération concernée est due, sans préjudice des montants dus pour la tranche précédente.3° Pour la tranche de rémunération située entre 150 et 299,99 euro, une contribution à hauteur de 50 % de la tranche de rémunération concernée est due, sans préjudice des montants dus pour les tranches précédentes.4° Pour la tranche de rémunération située entre 300 et 499,99 euro, une contribution à hauteur de 65 % de la tranche de rémunération concernée est due, sans préjudice des montants dus pour les tranches précédentes.5° Pour la tranche de rémunération de 500 euro et plus, une contribution à hauteur de 75 % de la tranche de rémunération concernée est due, sans préjudice des montants dus pour les tranches précédentes. La rémunération mensuelle nette visée aux alinéas précédents doit être comprise au sens de l'article 5, alinéa 2.

Les montants des tranches de rémunération sont adaptés chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre conformément à la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par : 1° : l'indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale sur base du calcul de la moyenne de la rémunération des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;2° : montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2009;3° : nouvel indice : l'indice du troisième trimestre 2009 et des années suivantes;4° : indice de départ : l'indice du troisième trimestre 2008. L'Agence dispose d'un droit à récupérer directement auprès du demandeur d'asile concerné les montants dus au titre de contribution à l'aide matérielle.

Art. 8.Les montants de contribution dus, pour chaque tranche de rémunération, en application de l'article précédent, sont susceptibles d'évoluer mensuellement en fonction des modifications intervenant dans la rémunération mensuelle nette du demandeur d'asile. CHAPITRE III. - Suppression du lieu obligatoire d'inscription pour les demandeurs d'asile bénéficiant de revenus professionnels liés à une activité de travailleur salarié

Art. 9.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux demandeurs d'asile visés à l'article 2 qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : 1° Ils disposent soit d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois au moins, soit d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini dont la durée peut être évalué à six mois au moins, soit d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la période d'essai est terminée et dans lequel les parties n'ont pas dérogé, en vertu de l'article 11ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, aux règles prévues par ladite loi en ce qui concerne le délai de préavis.2° La rémunération mensuelle nette qu'ils perçoivent est supérieure au revenu d'intégration qu'ils pourraient percevoir, en application des articles 14 et 15 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiendraient s'ils entraient dans les conditions pour en bénéficier. La rémunération mensuelle nette visée aux alinéas précédents doit être comprise au sens de l'article 4, alinéas 2 et suivants.

La perte, après application des dispositions du présent chapitre, de l'une des conditions visées à l'alinéa précédent n'a pas d'incidence sur le maintien de l'application des dispositions du présent chapitre.

Art. 10.Lorsqu'un demandeur d'asile remplit les conditions visées à l'article 9, l'Agence supprime, sous réserve de l'application de l'article 11, § 1er, le lieu obligatoire d'inscription qui lui a été désigné conformément aux articles 9 à 12 de la loi.

Cette suppression ne peut avoir lieu avant qu'il ne perçoive effectivement pour la deuxième fois la rémunération visée à l'article 9, 2°, et intervient dans un délai de maximum un mois à compter de la perception de cette deuxième rémunération.

Dans l'attente de la suppression effective du lieu obligatoire d'inscription, les règles du chapitre 2 lui sont applicables, à condition qu'il continue à remplir les conditions visées à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 11.§ 1er Même lorsque le demandeur d'asile rencontre les conditions fixées par l'article 9, l'Agence peut décider de ne pas procéder à la suppression du lieu obligatoire d'inscription visée à l'article 10, notamment lorsque la situation familiale ou médicale du demandeur d'asile le justifie. Dans ce cas, les règles du chapitre 2 lui sont applicables, à condition qu'il continue à remplir les conditions visées à l'article 2. § 2 Dans des circonstances particulières, liées à la situation du demandeur d'asile, qu'elle motivera spécialement et à condition que le demandeur d'asile remplisse les conditions visées à l'article 2, l'Agence peut, à titre dérogatoire, décider de procéder à la suppression du lieu obligatoire d'inscription visée à l'article 10, même si les conditions fixées par l'article 9 ne sont pas rencontrées. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.Le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat de l'Intégration sociale, Ph. COURARD

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