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Arrêté Royal du 16 avril 2024
publié le 19 juin 2024

Arrêté royal relatif à l'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs de protection internationale bénéficiant de revenus professionnels et autres catégories de revenus

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service public federal interieur
numac
2024006083
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19/06/2024
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16/04/2024
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16 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif à l'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs de protection internationale bénéficiant de revenus professionnels et autres catégories de revenus


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif d'abroger et de remplacer l'arrêté royal du 12 janvier 2011 relatif à l'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs d'asile bénéficiant de revenus professionnels liés à une activité de travailleurs salarié.

La loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines catégories d'étrangers (ci-après « la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer ») consacre au profit des demandeurs de protection internationale et de certaines autres catégories d'étrangers, un droit à l'aide matérielle devant leur permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. La loi transpose en droit belge l'essentiel de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte).

La Directive 2013/33/UE fait référence au terme de « demandeurs de protection internationale » tel que défini à l'article 2, h) et i) de la Directive 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011. Il découle de ces définitions européennes que le terme de « demandeur de protection internationale » est à comprendre comme ayant la même signification que le terme de « demandeur d'asile » au sens de l'article 2, 1° de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer. Si celle-ci n'a pas encore été modifiée pour inclure ce changement de terminologie, le terme de « demandeur de protection internationale » n'est pas absent du droit belge étant donné qu'une loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer a modifié la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce sens. Le terme « demandeur de protection internationale » est par ailleurs largement adopté par les acteurs de terrain et par les Cours et Tribunaux. Par conséquent, le projet d'arrêté royal porté à la signature de Votre Majesté fait référence au terme de « demandeur de protection internationale » au sens du droit européen. Cette clarification vient en réponse à la remarque soulevée à ce sujet par le Conseil d'Etat dans son l'avis 74.629/4 rendu le 20 novembre 2023.

L'article 15 de la Directive 2013/33/UE prévoit la possibilité pour le demandeur de protection internationale, sous certaines conditions, d'accéder au marché du travail. Cette disposition précise notamment que les Etats membres doivent décider des conditions de cet accès pour les demandeurs de protection internationale dont aucune décision sur la demande de protection internationale n'a été prise en première instance dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale.

Conformément à l'article 18, 3° de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202642 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour fermer relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, un demandeur de protection internationale qui n'a pas reçu de décision du Commissariat Général aux réfugiés et apatrides endéans les 4 mois après l'introduction de sa demande de protection internationale peut travailler sur le territoire belge.

L'article 35/1 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer stipule qu'un bénéficiaire de l'accueil doit contribuer à l'aide matérielle si celui-ci bénéficie de revenus professionnels. Dans la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer, les termes utilisés pour cette contribution sont le « remboursement de l'aide matérielle ». Les conditions et modalités de l'article 35/1 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer sont fixées par l'arrêté royal du 12 janvier 2011 relatif à l'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs d'asile bénéficiant de revenus professionnels liés à une activité de travailleur salarié. Le présent arrêté royal soumis à Votre signature abroge et remplace l'arrêté royal du 12 janvier 2011 susmentionné et fixe les nouvelles modalités et conditions d'application de l'article 35/1.

L'article 35/2 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer prévoit que l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (ci-après « l'Agence ») met, par décision motivée, fin à l'aide matérielle, à l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer, si un demandeur de protection internationale a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de cette aide matérielle. S'il apparaît que le demandeur de protection internationale disposait de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins de base au moment où l'aide matérielle a été fournie, le demandeur de protection internationale doit indemniser l'Agence pour l'aide matérielle fournie, à l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24.

L'article 35/3 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer prévoit que des données à caractère personnel sont collectées dans le cadre de l'application des articles 35/1 et 35/2 de ladite loi. Ces données sont obtenues auprès des personnes concernées et des institutions de sécurité sociale compétentes. La durée de conservation de ces données à caractère personnel est déterminée au troisième alinéa de l'article 35/3.

L'article 15/1 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer prévoit que le bénéficiaire est tenu de fournir tout renseignement utile concernant sa situation, ainsi que d'informer l'Agence ou le partenaire de toute nouvelle information susceptible d'avoir un impact sur l'aide qui lui est accordée. L'article 4, § 1er, 2°, de la même loi prévoit que l'Agence peut limiter ou, dans des cas exceptionnels, retirer le droit à l'aide matérielle lorsqu'un demandeur de protection internationale ne répond pas aux demandes d'information. Il découle de ces dispositions que le demandeur de protection internationale a une obligation d'information envers l'Agence. Celle-ci peut donc exiger l'accès à ces informations et est habilitée à limiter le droit à l'aide matérielle ou à y mettre fin dans le cas où cette obligation d'information ne serait pas remplie.

Par lecture conjointe des articles 4, 15/1, 35/1 et 35/2, la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer permet de déterminer de manière précise et prévisible un cadre de traitement des données à caractère personnel des demandeurs de protection internationale concernés et les finalités explicites, déterminées et légitimes de ce traitement. Ce traitement est limité au stricte nécessaire à la bonne application du présent arrêté. Ces données sont traitées de manière confidentielle conformément au code de déontologie des membres du personnel de l'Agence. Par conséquent, le présent arrêté soumis à Votre signature, est conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

La loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer Vous habilite à fixer, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'exécution de l'article 35/2. Le présent arrêté royal soumis à Votre signature vise à préciser les modalités d'exécution de l'article 35/2 de la loi en prévoyant un mécanisme de contrôle, de remboursement et de sanction pour les bénéficiaires de l'aide matérielle qui ont dissimulé leurs ressources financières en vue d'échapper à l'obligation de contribution. Par « ressources financières », il y a lieu d'entendre les revenus professionnels ou autres catégories de revenus tels que les allocations de chômage ou primes assimilées.

Pour appliquer cette disposition, il est indispensable que l'Agence puisse contrôler si un demandeur de protection internationale a indûment bénéficié de l'aide matérielle. Cette modification habilite l'Agence à exercer un contrôle sur la mise à l'emploi des résidents des structures d'accueil.

Le réseau d'accueil de l'Agence a compté en 2022 un nombre de 16446 personnes en mesure de travailler (c'est-à-dire ayant entre 18 et 65 ans et en résidant dans le réseau depuis plus de quatre mois en attente d'une décision concernant leur demande de protection internationale). Parmi ceux-ci, plus de la moitié ont bénéficié de revenus professionnels. Le nombre de personnes ayant effectivement contribué à l'aide matérielle conformément à leurs obligations prévues par l'arrêté royal du 12 janvier 2011 est extrêmement faible. En 2022, 343 demandeurs de protection international se trouvant dans une situation professionnelle stable et bénéficiant de revenus ont quitté le réseau d'accueil en application des dispositions de la suppression du lieu obligatoire d'inscription prévue dans l'arrêté royal 12 janvier 2011. Ceci a toutefois pu se faire uniquement suite à des mesures exceptionnelles basées sur des échanges de données exceptionnels entre l'Agence et la Banque Carrefour de sécurité sociale ((ci-après « la BCSS ») permettant d'identifier les personnes qui répondent aux conditions de la suppression de leur lieu obligatoire d'inscription. Sans possibilité de contrôler la situation professionnelle des résidents, ni d'inciter les résidents à contribuer volontairement, l'arrêté royal du 12 janvier 2011 n'a été que très partiellement appliqué depuis son entrée en vigueur. Le présent arrêté royal soumis à Votre signature vise à mettre en place une règlementation efficace qui encourage la contribution volontaire à l'aide matérielle et évite la fraude. Les demandeurs de protection internationale devront contribuer à hauteur de montants moins élevés que sous la règlementation de 2011 ce qui permet ne pas décourager la mise à l'emploi. Enfin, le présent arrêté vise également un objectif d'égalité de traitement entre les bénéficiaires de revenus professionnels qui peuvent être variés, qu'ils soient salariés ou indépendants, et les bénéficiaires d'allocations de chômage. L'arrêté royal de 2011 ne prenait en compte que les revenus salariés, ce qui permettait à certains de complètement éluder la contribution, générant ainsi une inégalité de traitement.

Commentaire article par article L'article 1 définit le champ d'application de l'arrêté en lui-même.

Trois conditions sont requises pour qu'un demandeur de protection internationale se voit appliquer les dispositions de cet arrêté.

Premièrement, il bénéficie de l'aide matérielle dans une structure d'accueil dans laquelle il réside effectivement. Deuxièmement, il doit s'être vu délivrer une autorisation d'exercer une activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle indépendante, soit en tant que personne physique, soit au sein d'une association ou d'une société de droit ou de fait. Cette dernière précision a pour but de dissuader les personnes concernées à se constituer en société ou en association afin d'échapper à l'obligation de contribution. Troisièmement, par le biais de cette autorisation d'exercer une activité professionnelle, le demandeur de protection internationale doit effectivement exercer une activité professionnelle sur le territoire belge.

Par ailleurs, l'article 1, § 2 prévoit que le demandeur de protection internationale qui bénéficie d'allocations de chômage tombe également dans le champ d'application du présent arrêté. Par analogie aux allocations de chômage, les primes de mises à l'emploi ou les primes de substitution d'allocation de chômage tombent également sous l'application du présent arrêté et suivent le même régime que les allocations de chômage. L'Agence peut préciser au moyen d'une circulaire les éléments pris en considération.

Par cette disposition, le champ d'application de la règlementation en matière d'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs de protection internationale bénéficiant de revenus professionnels est élargi à d'autres catégories de revenus. Depuis 2011, cette règlementation est d'application uniquement aux personnes exerçant une activité de travailleur salarié. Par conséquent, il existe en pratique une différence de traitement sur base de la nature de l'activité professionnelle ou sur base de la nature du revenu. Ainsi, un travailleur salarié est contraint de contribuer à l'aide matérielle tandis qu'un travailleur indépendant et les bénéficiaires d'allocations de chômage en sont dispensés.

Cette différence de traitement engendre une incitation à abandonner un travail salarié soit pour bénéficier d'allocations de chômage, soit pour adopter un statut de travailleur indépendant. Ceci représente un obstacle considérable à la politique de mise à l'emploi et incite aux abus.

L'article 2, § 1 prévoit l'obligation du demandeur de protection internationale d'informer par écrit la structure d'accueil où il est hébergé, qu'elle soit gérée par l'Agence ou un partenaire, de tout élément relatif à sa situation professionnelle et son évolution. Un délai de 10 jour ouvrable est prévu à partir de la réception d'un document qui atteste de la situation professionnelle du demandeur de protection internationale ou de l'évolution de celle-ci. Dans l'hypothèse où le demandeur de protection internationale concerné est hébergé dans une structure d'accueil gérée par un partenaire, celui-ci transmet sans tarder à l'Agence l'information transmise par le demandeur.

Cette obligation d'information pèse sur le demandeur de protection internationale, en vertu de l'article 15/1 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer.

La nature des informations et des documents que le demandeur de protection internationale doit fournir à l'Agence, ou au partenaire, est précisée à l'article 2, § 2 à 4.

L'article 2, § 5 est relatif à la conservation des données et vise à préciser le délai de conservation des données personnelles du demandeur de protection internationale. Les données à caractère personnel des demandeurs de protection internationale dont le lieu obligatoire d'inscription a été supprimé, sont conservées pendant douze mois sous forme groupée dans un tableau. Cette période est donc motivée : un mois pour le traitement du dossier, un mois comme délai pour quitter la structure d'accueil, un à six mois supplémentaires en cas de prolongation ou de report, trois mois comme délai pour introduire un recours contre la décision auprès du tribunal du travail et un mois pour préparer le dossier en cas de recours. La partie individualisée des données à caractère personnel est conservée pendant dix ans à compter de la fin de l'aide matérielle ou d'un jugement du tribunal, au moyen de l'extrait qui est utilisé pour justifier individuellement la décision vis-à-vis de la personne concernée. Cette décision fait partie du dossier social qui doit être conservé pendant dix ans par l'Agence sur la base des instructions des archives de l'Etat, en exécution de la loi relative aux archives du 24 juin 1955.

Dix pour cent des dossiers sont finalement transmis aux archives de l'Etat. Les données à caractère personnel des demandeurs d'asile dont le lieu d'inscription obligatoire n'est pas supprimé et auxquels une contribution à l'aide matérielle peut être demandée, sont conservées pendant douze mois : un mois pour le traitement du dossier, un à sept mois pour l'étalement du paiement des montants dus, trois mois comme délai pour introduire un recours contre la décision auprès du tribunal du travail et un mois pour préparer le dossier en cas de recours.

Le dernier paragraphe de l'article 2 précise que l'Agence - et par extension les partenaires - ont une obligation concernant la fourniture d'informations aux résidents entrant dans le champ d'application de cet arrêté royal. Ceci a pour but d'éviter des sanctions en cas d'ignorance de bonne foi de la part des résidents concernés.

Suite à l'extension du champ d'application de l'arrêté royal de 2011 aux travailleurs indépendants et aux bénéficiaires d'allocations de chômage, il convient d'adapter la notion de « rémunération mensuelle nette » utilisée de manière transversale dans l'arrêté royal de 2011.

La notion de « revenus professionnels » est dès lors privilégiée dans l'article 4, couvrant à la fois les revenus issus d'une activité en tant que travailleur salarié, en tant que travailleur indépendant ou issus du bénéfice des allocations de chômage. Sous ce terme de revenu professionnel, il y a lieu d'entendre trois catégories de revenus définis à l'article 3 § 1er, 1°, 2° et 3°. En effet, selon la nature du revenu perçu, il conviendra d'utiliser les termes adaptés. Ainsi, le travailleur salarié perçoit une rémunération, tandis que le chercheur d'emploi perçoit une allocation. Pour le travailleur indépendant, il convient également de parler de revenu professionnel, ou, s'il exerce son activité par l'intermédiaire d'une société, de revenu mobilier octroyé par cette société.

L'article 3, § 2 de l'arrêté précise que le montant de la rémunération du travailleur salarié, en tant qu'il est pris en compte pour déterminer l'application de certaines dispositions du présent arrêté, est réévalué mensuellement lorsque cela est possible. Il s'agit, bien entendu, de tenir compte de l'évolution de la situation pécuniaire du demandeur de protection internationale pour savoir, par exemple, le montant de sa contribution due (Titre 2) ou s'il dispose de l'autonomie financière suffisante pour quitter la structure d'accueil (Titre 3). Si aucune donnée n'est disponible pour calculer le montant sur une base mensuelle, une moyenne pondérée est utilisée pour la période pour laquelle seuls des chiffres trimestriels ou quadrimestriels sont disponibles. En l'absence de données mensuelles, l'Agence demande les documents nécessaires au demandeur de protection internationale concerné.

L'article 3, § 2 précise ensuite, en ses alinéas 2 à 8, le contenu technique et concret de la rémunération à prendre en compte au sens du présent arrêté.

L'article 3, § 2 alinéa 2 définit la base de la notion de « rémunération » prise en compte pour le présent arrêté royal. Cette définition est nécessaire, dès lors que la notion de rémunération n'est pas uniforme en droit social. Il s'agit donc d'une définition autonome de la notion de rémunération telle qu'elle doit être entendue pour l'application du présent arrêté royal.

L'article 3, § 2, 3e alinéa exclut, par dérogation au précédent alinéa, de la notion de rémunération la prime de fin d'année ou le treizième mois alloué au demandeur de protection international par l'employeur ou par un fonds de sécurité d'existence. Cette exclusion se justifie notamment par le fait que tant la prime de fin d'année que le treizième mois sont généralement alloués à l'ensemble des travailleurs salariés et sont payés une fois par an.

La précision apportée à l'alinéa 4 de l'article 3, § 2 a pour but d'écarter la prise en considération de la date du paiement, qui peut varier pour un même mois de prestations. Ainsi, dans certaines entreprises, la rémunération relative à des prestations effectuées pendant un mois particulier est payée en fin de mois alors que dans d'autres, elle est payée au début du mois. Cette flexibilité est autorisée par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération. Dans les deux cas cependant, le mois pris en compte pour l'application de l'arrêté royal est bien celui auquel se rattache effectivement la rémunération payée, nonobstant sa date de paiement.

Certains éléments de la rémunération, au sens où elle prise en compte dans le cadre du présent arrêté royal, peuvent être payés pour une période supérieure à un mois. L'exemple type est celui d'une indemnité compensatoire de préavis. La mensualisation de cet élément de rémunération pour les besoins de l'application du présent arrêté royal, telle qu'elle découle de l'article 3, alinéas 5 et 6 a pour but d'éviter une différence de traitement entre la situation du travailleur qui se voit verser cette indemnité de préavis en une fois et de celui qui, par exemple prestant son préavis, continue à toucher sa rémunération mensuelle.

L'article 3, § 2, septième alinéa de l'arrêté soumis à Votre signature règle la situation dans laquelle les prestations ne peuvent être rattachées à un mois déterminé. Ainsi, lorsqu'une rémunération est payée au demandeur de protection internationale indépendamment du nombre de journées de travail prestées ou assimilées, elle sera prise en compte pour le mois au cours duquel cette rémunération lui est payée. Dans ce cas, faute de rattachement plus précis, ce sera bien la date du paiement qui permettra d'identifier le mois concerné.

L'exemple type est celui du paiement d'une prime, qui n'est pas liée à des prestations particulières qui pourraient être identifiées dans le temps, tel le bonus qui, à la discrétion de l'employeur, est, à un moment donné, payé au travailleur.

L'article 3, § 2, huitième alinéa précise que par rémunération mensuelle nette il y a lieu d'entendre la rémunération mensuelle brute diminuée des retenues fiscales et sociales applicables. En effet, les dispositions applicables en matière de fiscalité restent d'application.

Enfin, l'article 3, § 2, neuvième alinéa vise les revenus professionnels perçus sur plusieurs contrats de travail intérimaires successifs. Lorsqu'une personne bénéficie de plusieurs contrats de travail intérimaires, la rémunération de ce travailleur est la rémunération totale issue de l'addition des rémunérations perçues dans chacun de ces contrats intérimaires. Cette disposition est nécessaire pour éviter que les travailleurs intérimaires soient de facto automatiquement exclus de l'application du Titre II et du Titre III. Par exemple, un travailleur salarié sous contrat intérimaire d'une durée de 1 jour aura probablement un revenu se trouvant dans la tranche de revenu exonérée de contribution. Si ce même travailleur bénéficie de plusieurs contrats intérimaires, son revenu mensuel augmentera et pourra se situer dans les tranches de revenu qui sont soumises à contribution.

L'article 3, § 3 stipule que les revenus professionnels des indépendants sont quant à eux pris en compte sur base annuelle, et lorsque cela est possible, sur base trimestrielle. Cette disposition découle du fait qu'un travailleur indépendant n'a connaissance que de manière annuelle du montant réel de ses revenus. Toutefois, ceux-ci peuvent déjà être connus de manière trimestrielle sur base de déclaration T.V.A., si le travailleur est soumis à celle-ci.

L'allocation de chômage est quant à elle perçue de manière mensuelle.

Le Titre 2 concrétise le premier fondement de Votre habilitation et met en oeuvre l'article 35/1, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer qui Vous permet, pour rappel, de fixer les conditions et les modalités du remboursement à l'aide matérielle au prorata des revenus professionnels perçus.

Article 4 stipule que tous les demandeurs de protection internationale qui bénéficient de revenus professionnels sont soumis à l'obligation de contribution, à l'exception des groupes exemptés par l'article 4, § 2. Sont exemptés de la contribution, les demandeurs de protection internationale dont le lieu obligatoire d'inscription a été supprimé en application de l'article 13 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer, ainsi que les bénéficiaires de l'aide matérielle ayant obtenu le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, et ce dès le moment de la décision de suppression ou de la décision positive quant à leur statut.Ces catégories de bénéficiaires de l'aide matérielle se trouvent dans une situation comparable de transition vers l'aide sociale et sont donc exemptés de l'obligation de contribuer durant la période de cette transition. Cette exemption devrait permettre aux personnes qui quittent le réseau d'accueil de faire face aux dépenses auxquelles elles sont confrontées (par exemple, une garantie locative, coûts liés à l'installation, etc.). Sont également exemptés de contribution, les mineurs exerçant un travail d'étudiant. Cette exception s'explique par la courte période de travail, par exemple un mineur qui décide de travailler durant l'été.

L'article 5, § 1 de l'arrêté prévoit que les demandeurs de protection internationale soumis à l'obligation de contribution prévue à l'article 4 continuent de bénéficier de l'aide matérielle dans une structure d'accueil mais contribuent à l'aide matérielle en fonction du montant de leur revenu professionnel. Les montants de la contribution évoluent en fonction des modifications qui interviennent dans le revenu professionnel du demandeur de protection internationale.

Afin de déterminer le montant de cette contribution, en particulier en cas de revenus professionnels non déclarés, l'article 5, § 2 permet à l'Agence d'obtenir les informations nécessaires auprès des institutions de sécurité sociale compétentes. Cela peut s'agir entre autres de la BCSS, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (l'INASTI) ou de l'Office national de l'emploi (l'ONEM).

Enfin l'article 5, § 3 permet à l'Agence de réclamer directement au demandeur de protection internationale les montants dus. Si le demandeur de protection internationale est hébergé dans une structure d'accueil gérée par un partenaire de l'Agence, celui-ci coopère avec l'Agence en vue de la transmission des informations nécessaires. Pour récupérer les sommes dues, l'Agence prend toujours les mesures nécessaires pour obtenir un recouvrement efficace et effectif par voie amiable ou judiciaire, en utilisant tous les moyens légaux.

Pour évaluer le montant de la contribution à l'aide matérielle par les travailleurs salariés, l'article 6, § 1 prévoit que ceux-ci contribuent à hauteur de 50% de la rémunération brute perçue lors d'un trimestre.

A titre d'exemple, si un bénéficiaire de l'aide matérielle bénéficie d'une rémunération mensuelle nette de 600 euros, sa rémunération mensuelle brute peut-être estimée au même montant, soit de 600 euros.

L'Agence réclame une contribution de 300 euros, c'est-à-dire 50% de 600 euros. Si un demandeur de protection internationale bénéficie d'une rémunération mensuelle nette de 2.000 euros, sa rémunération mensuelle brute peut être estimée à 2.582,86 euros. L'Agence réclame une contribution de 1.291,43 euros, c'est-à-dire 50% de 2.582,86 euros.

L'Agence réclame cette contribution dans les 6 mois qui suivent le trimestre écoulé. La consultation des données concernant la rémunération du demandeur de protection internationale s'opère au moyen d'outils mis en place pour l'échange d'informations entre l'Agence et les institutions de sécurité sociale compétentes visées à l'article 5 § 2. Ce délai de 6 mois et la contribution de 50% du revenu brut lors d'un trimestre s'explique par le fait que le contrôle effectué par l'Agence visé à l'article 12 ne peut avoir lieu que de manière trimestrielle et l'Agence n'a accès qu'aux données sur les revenus bruts pour chaque trimestre. En effet, les données liées à la situation professionnelle des travailleurs salariés sont disponibles au plus tôt 45 jours après la fin d'un trimestre. Ainsi, les données pourront être contrôlées au plus tôt : le 15 mai pour les données afférentes au premier trimestre de l'année (janvier à mars inclus), le 15 août pour les données afférentes au deuxième trimestre de l'année (avril à juin inclus), le 15 novembre pour les données afférentes au troisième trimestre de l'année (juillet à septembre inclus) et le 15 février de l'année suivante pour le quatrième trimestre (octobre à décembre inclus). Le délai de 6 mois est toutefois un délai maximum.

Il est davantage souhaitable que l'Agence réclame les montants dus le plus rapidement possible dès l'obtention des données relatives à la situation professionnelle des demandeurs de protection internationale et ce afin d'éviter que ce dernier soit entretemps devenu insolvable (par exemple si l'argent a été envoyé vers le pays d'origine afin de soutenir la famille là-bas).

L'article 6, § 2, prévoit toutefois un taux différencié pour les bénéficiaires de l'aide matérielle qui contribuent spontanément.

Ceux-ci contribuent, selon un mécanisme progressif, au prorata de leur rémunération mensuelle nette. L'objectif est d'inciter les bénéficiaires de l'accueil à déclarer eux-mêmes à l'Agence les informations nécessaires quant à leur situation professionnelle. Cela incite également à davantage de transparence en ce qui concerne l'emploi dans le cadre de la relation entre les bénéficiaires de l'aide matérielle et le personnel de la structure d'accueil. Cela permet ainsi d'assurer un accompagnement social de qualité et une relation de confiance permettant la détection rapide des éventuels problèmes liés à l'emploi. Le respect de l'obligation de contribuer se voit également renforcée en conséquence.

En comparaison avec les exemples repris ci-dessus à l'article 6, § 1 : le demandeur de protection internationale qui bénéficie d'une rémunération mensuelle nette de 600 euros et à qui l'Agence réclame en vertu de l'article 6, § 1 une contribution à hauteur de 300 euros paye un montant de seulement 117,60 euros s'il contribue spontanément. Le demandeur de protection internationale qui bénéficie d'une rémunération mensuelle nette de 2.000 euros et à qui l'Agence réclame en vertu de l'article 6, § 1 une contribution à hauteur de 1.291,43 euros paye un montant de seulement 732,25 euros s'il contribue spontanément.

Par rapport au mécanisme prévu dans l'arrêté royal de 2011, les tranches de la rémunération sont plus grandes et les pourcentages moins élevés. Cela a pour conséquence de réduire le montant de la contribution et donc de favoriser la mise à l'emploi.

Ces contributions sont calculées de la manière suivante.

Dans la première tranche de revenu, soit jusqu'à 264,99 euros, aucune contribution n'est due. Cette exonération se justifie par un souci de cohérence avec l'exonération prévue en matière d'aide sociale.

Ensuite, pour chacune des quatre autres tranches de revenus, le demandeur de protection internationale contribue selon un pourcentage déterminé : contribution de 35% de la rémunération nette pour la tranche 2 située entre 265 euros et 999,99 euros (257,25 euros dus si le total de la tranche est atteint), contribution de 45% de la rémunération nette pour la tranche 3 située entre 1000 euros et 1499,99 euros (482,24 euros dus si le total de la tranche est atteint), contribution de 50% de la rémunération nette pour la tranche 4 située au-delà de 1500€ (minimum 482,24 euros dus).

Quelques exemples permettent de mieux expliciter le mécanisme.

Un demandeur de protection internationale qui bénéficie d'une rémunération mensuelle nette de 220 euros contribuera à 0 euros (contre 59,50 euros sous la règlementation de 2011).

Un demandeur de protection internationale qui bénéficie d'une rémunération mensuelle nette de 600 euros contribuera à hauteur de 0 euros pour la tranche 1 et 117,60 euros pour la tranche 2. Il contribuera donc pour un total de 117,60 euros (contre 304,49 euros sous la règlementation de 2011).

Un demandeur de protection internationale qui bénéficie d'une rémunération mensuelle nette de 1.100 euros contribuera à hauteur de 0 euros pour la tranche 1, à hauteur de 257,25 euros pour la tranche 2 et 45 euros pour la tranche 3. Il contribuera donc pour un total de 302,25 euros (contre 679,49 euros sous la règlementation de 2011).

Un demandeur de protection internationale qui bénéficie d'une rémunération mensuelle nette de 1.600 euros contribuera à hauteur de 0 euros pour la tranche 1, à hauteur de 257,25 euros pour la tranche 2, à hauteur de 225 euros pour la tranche 3 et à hauteur de 50 euros pour la tranche 4. Il contribuera donc pour un total de 532,24 euros (contre 1.054,49 euros sous la règlementation de 2011).

Aucun plafond n'est donc prévu pour l'obligation de contribution, car les coûts réels de l'accueil sont tels qu'il ne peut être atteint qu'en cas de recettes particulièrement élevées.

Les montants pris en compte pour établir les tranches de rémunération concernées sont adaptés annuellement sur la base d'une formule décrite à l'article 6, § 2, alinéa 3. Les nouveaux montants adaptés sont publiés par l'Agence et entrent en vigueur le 1er janvier qui suit celle de leur adaptation.

L'article 6, § 2, 4e alinéa précise ce qu'il y a lieu d'entendre par contribution spontanée. Une contribution est spontanée lorsqu'elle est effectuée sans attendre qu'un contrôle trimestriel de l'Agence en vertu de l'article 12 du présent arrêté soit nécessaire.

L'article 6, § 2, 5e alinéa vise à encourager les bénéficiaires de l'aide matérielle à déclarer leurs revenus spontanément en fournissant des informations complètes. Si un bénéficiaire de l'aide matérielle déclare seulement une partie de ses revenus afin de partiellement échapper à la contribution, le taux de contribution de 50% sur le revenu brut s'applique pour la partie du revenu qui n'a pas été déclarée.

Toutefois, l'article 6, § 2, 6e alinéa prévoit que si le bénéficiaire de l'aide matérielle peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir une déclaration complète (en raison par exemple d'une hospitalisation), les taux de contribution prévus à l'article 6, § 2, sont d'application.

Concernant le calcul du montant de la contribution par les travailleurs indépendants, il y a lieu d'appliquer les mêmes principes que pour les travailleurs salariés. Ainsi l'article 7, § 1er, prévoit le taux de contribution à l'aide matérielle à hauteur de 50% du revenu professionnel perçu lors d'une année. Les montants des tranches de revenus sont également ajustés chaque année sur la base d'une formule définie à l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3.

Le revenu net du travailleur indépendant est connu seulement l'année suivante, de sorte qu'il convient de prévoir pour l'Agence une possibilité de réclamer les contributions dans les deux années qui suivent l'année écoulée.

L`article 7, § 2, prévoit, tout comme pour les travailleurs salariés, un taux différencié pour les bénéficiaires de l'aide matérielle qui contribuent spontanément. Cette contribution est calculé selon des taux progressifs en fonction de tranches de salaire. L'objectif est d'inciter les bénéficiaires de l'accueil à déclarer eux-mêmes à l'Agence les informations nécessaires quant à leur situation professionnelle. Cela incite également à davantage de transparence en ce qui concerne l'emploi dans le cadre de la relation entre les bénéficiaires de l'aide matérielle et le personnel de la structure d'accueil. Cela permet ainsi d'assurer un accompagnement social de qualité et une relation de confiance permettant la détection rapide des éventuels problèmes liés à l'emploi. Le respect de l'obligation de contribuer se voit également renforcée en conséquence.

L'article 7, § 2, 3e alinéa précise ce qu'il y a lieu d'entendre par contribution spontanée.

L'article 7, § 2, 4e alinéa vise à encourager les demandeurs de protection internationale à déclarer leurs revenus spontanément en fournissant des informations complètes. Si un demandeur de protection internationale déclare seulement une partie de ses revenus afin de partiellement échapper à la contribution, le taux de contribution de 50% sur le revenu brut s'applique pour la partie du revenu qui n'a pas été déclarée.

Toutefois, l'article 7, § 2, 5e alinéa prévoit que si le demandeur de protection internationale peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir une déclaration complète (en raison par exemple d'une hospitalisation), les taux de contribution prévus à l'article 7, § 2, sont d'application.

L'article 7, § 3 prévoit une déduction des retenues sociales et fiscales du revenu professionnel. Il est prévu de recourir à une régularisation ultérieure pour réajuster le montant contribué après avoir connaissance de son revenu net exacte.

Concernant le calcul du montant de la contribution par les bénéficiaires d'allocations de chômage, il y a lieu d'appliquer les mêmes principes que pour les travailleurs salariés. L'article 8, § 1er, prévoit que la contribution à l'aide matérielle s'élève à 50% de l'allocation brute mensuelle perçue.

L'article 8, § 2, prévoit un taux différencié pour les bénéficiaires de l'aide matérielle qui contribuent spontanément. La contribution est alors calculée selon des taux progressifs applicable pour chaque tranche de revenu. L'objectif est d'inciter les bénéficiaires de l'accueil à déclarer eux-mêmes à l'Agence les informations nécessaires quant à leur situation professionnelle. Cela incite également à davantage de transparence en ce qui concerne l'emploi dans le cadre de la relation entre les bénéficiaires de l'aide matérielle et le personnel de la structure d'accueil. Cela permet ainsi d'assurer un accompagnement social de qualité et une relation de confiance permettant la détection rapide des éventuels problèmes liés à l'emploi. Le respect de l'obligation de contribuer se voit également renforcée en conséquence.

Les montants des tranches d'allocation sont également ajustés chaque année sur la base d'une formule définie à l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3.

L'article 8, § 2, 3e alinéa précise ce qu'il y a lieu d'entendre contribution spontanée. Une contribution est spontanée lorsqu'elle est effectuée sans attendre qu'un contrôle trimestriel de l'Agence en vertu de l'article 12 du présent arrêté soit nécessaire.

L'article 8, § 2, 4e alinéa vise à encourager les demandeurs de protection internationale à déclarer leurs revenus spontanément en fournissant des informations complètes. Si un demandeur de protection internationale déclare seulement une partie de ses revenus afin de partiellement échapper à la contribution, le taux de contribution de 50% sur le revenu brut s'applique pour la partie du revenu qui n'a pas été déclarée.

Toutefois, l'article 8, § 2, 5e alinéa, prévoit que si le demandeur de protection internationale peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir une déclaration complète (en raison par exemple d'une hospitalisation), les taux de contribution prévus à l'article 8, § 2, sont d'application.

Le Titre III concrétise le second fondement de Votre habilitation. En application de l'article 35/1, alinéa 3, Vous pouvez également prévoir les conditions et modalités de modification et de suppression du lieu obligatoire d'inscription.

L'article 9 précise les deux conditions cumulatives pour l'application du mécanisme de suppression du lieu obligatoire d'inscription. Selon la première condition précisée à l'article 9, alinéa 1e, 1°, il doit s'agir de demandeurs de protection internationale qui ont une situation professionnelle stable et long terme. Cela inclut ceux qui ont un contrat de plus de 6 mois ou à durée indéterminée en tant que salarié, ainsi que ceux qui sont indépendants. Si une personne a accumulé une succession de contrats à durée déterminée de manière cohérente pour une durée totale de plus de 6 mois, elle peut également être considérée comme durable et stable. Il s'agit par exemple de personnes qui bénéficient de contrats intérimaires.

A la lumière de l'article 9, 2°, le revenu d'intégration doit être calculé sur la base de l'équivalent du revenu d'intégration qui leur serait dû s'ils remplissaient les conditions.

Le dernier alinéa de l'article 9 précise encore que la perte, après application des dispositions du présent chapitre, de l'une des conditions visées à l'alinéa précédent n'a pas d'incidence sur le maintien de l'application des dispositions du présent chapitre. Il s'agit d'éviter une nouvelle désignation d'un lieu obligatoire d'inscription et un retour en structure d'accueil qui n'est simple à gérer ni pour le demandeur de protection internationale, ni pour l'Agence.

On rappellera que en vertu de l'article 57ter alinéa 2 de la loi organique des centres publics d'action sociale (C.P.A.S.) du 8 juillet 1976, la suppression du code 207 implique la compétence d'un C.P.A.S. Si les revenus du travail du demandeur de protection internationale devenaient insuffisants au regard du droit à la dignité humaine, celui-ci a la possibilité de bénéficier de l'aide sociale octroyée par le C.P.A.S. L'article 10 prévoit que l'Agence peut procéder à la suppression du lieu obligatoire d'inscription si le demandeur de protection international remplit les conditions visées à l'article 9. Celui-ci continue de bénéficier de l'aide matérielle pour une période de deux mois. Cette période de deux mois doit lui permettre préparer sa sortie du réseau d'accueil (par exemple en cherchant un logement).

Cette suppression du lieu obligatoire d'inscription intervient au plus tôt lorsque le demandeur de protection internationale perçoit pour la deuxième fois la rémunération visée à l'article 9, 2°, et ce dans le but de ne supprimer le lieu obligatoire d'inscription uniquement des demandeurs de protection internationale bénéficiant d'un certain degré d'autonomie.

Le fait de remplir les conditions prévues à l'article 9 ne dispense pas le demandeur de protection internationale de la contribution à l'aide matérielle dans l'attente de la suppression effective de son lieu obligatoire d'inscription.

L'article 11 a pour but d'instaurer une certaine flexibilité entre les régimes fixés par le Titre II, d'une part, et par le Titre III de l'arrêté, d'autre part. Ainsi l'article permet à l'Agence de ne pas procéder à la suppression du lieu obligatoire d'inscription lorsque la situation familiale, sociale ou médicale du bénéficiaire de l'aide matérielle ou l'état de sa procédure le justifie. Ainsi l'Agence pourrait par exemple permettre à un demandeur de protection internationale dont la fin de procédure est imminente de continuer à résider au sein du réseau d'accueil jusqu'à la fin de ladite procédure, tout en contribuant à l'aide matérielle. Les dispositions du Titre II (le mécanisme de la contribution à l'aide matérielle) sont d'application au demandeur d'asile dont le lieu obligatoire d'inscription n'est pas supprimé conformément à la présente disposition.

Le présent arrêté vise également à y ancrer un mécanisme de contrôle des résidents des structures d'accueil bénéficiant de revenus professionnels et de sanction si un bénéficiaire de l'aide matérielle dissimule ses revenus en vue de tenter d'échapper à la contribution.

Actuellement, l'Agence a recours à un système de contrôle ad hoc des activités professionnelles et des revenus de ses résidents, sur base d'accords de la Commission de la protection de la vie privée du 1 mars 2016 et du Comité de la sécurité de l'information de 7 avril 2020, modifié le 1 septembre 2020 permettant à l'Agence de solliciter ces informations auprès de BCSS. Ce contrôle n'est toutefois pas systématique. En conséquence, l'Agence ne peut assurer une application efficace des Chapitres II et III de l'arrêté royal de 2011 relatifs à la contribution à l'aide matérielle et à la suppression du lieu obligatoire d'inscription. Il est donc nécessaire d'habiliter l'Agence à mettre en place des mécanismes de contrôle compatibles avec les contrôles qui sont pratiquement réalistes de faire et de les assortir de sanctions.

L'article 12 stipule que l'Agence effectue des contrôles périodiques de la situation professionnelle des bénéficiaires de l'aide matérielle. Pour ce faire, elle obtient des autorités compétentes les données nécessaires pour vérifier si un demandeur de protection internationale s'est valablement conformé à son obligation de contribuer à l'aide matérielle ou s'il entre dans les conditions d'une suppression du lieu obligatoire d'inscription. Des outils techniques sont mis en place en collaboration avec ces autorités compétentes en vue de procéder à ce contrôle de données. L'Agence peut accéder aux moyens techniques nécessaires en vue d'exercer cette mission. Les données contrôlées sont, entre autres, la rémunération et le temps de travail.

L'article 13 prévoit un mécanisme de sanction pour le demandeur de protection internationale qui ne se conformeraient pas à ses obligations de contributions. Un bénéficiaire de l'aide matérielle qui dissimule ses revenus professionnels en vue de se soustraire à son obligation de contribution ou tout bénéficiaire qui ne contribue pas selon les modalités prévues au Titre 2 est mis en demeure de s'exécuter dans un délai de 5 jours. Au-delà de ce délai, si le bénéficiaire de l'aide matérielle ne s'exécute pas, l'Agence a recours aux sanctions prévues à l'article 45 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer.

L'Agence peut aussi décider de limiter le bénéfice de certains droits du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre III de la loi tel que prévu par l'article 35/1 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer. En dernier recours, l'Agence limite, par décision motivée fondée sur la situation particulière de la personne concernée, l'aide matérielle à l'accompagnement médical conformément à l'article 35/2 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer.

En application de son article 14, le projet d'arrêté royal abroge et remplace l'arrêté royal du 12 janvier 2011 relatif à l'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs d'asile bénéficiant de revenus professionnels liés à une activité de travailleurs salarié.

L'article 15 prévoit que le Ministre qui a l'asile et la migration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN La Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, N. DE MOOR La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique A. VERLINDEN La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE MOOR 16 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif à l'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs de protection internationale bénéficiant de revenus professionnels et autres catégories de revenus TITRE Ier. - Champ d'application et principes généraux

Art. 1-3 TITRE II. - Contribution à l'aide matérielle par les demandeurs de protection internationale bénéficiant de revenus professionnels et autres catégories de revenus CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 4-5 CHAPITRE II. - Contribution à l'aide matérielle par les travailleurs salariés Art. 6 CHAPITRE III. - Contribution à l'aide matérielle par les travailleurs indépendants Art. 7 CHAPITRE IV. - Contribution à l'aide matérielle par les demandeurs de protection internationale bénéficiant d'allocations de chômage Art. 8 TITRE III. - Suppression du lieu obligatoire d'inscription pour les demandeurs de protection internationale bénéficiant de revenus professionnels et autres catégories de revenus

Art. 9 - 11 TITRE IV. - Contrôles et sanctions

Art. 11 - 13 TITRE V. - Dispositions finales

Art. 14 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, les articles 35/1, 35/2 et 35/3 ;

Vu l'arrêté royal du 12 janvier 2011 relatif à l'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs d'asile bénéficiant de revenus professionnels liés à une activité de travailleur salarié ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances du 10 juillet 2023 et du 21 février 2024;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 22 septembre 2023 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 21 novembre 2023 ;

Vu l'avis n° 74.629/4 du Conseil d'Etat du 20 novembre 2023 en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Considérant les obligations découlant de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale Considérant la nécessité de régler les modalités d'octroi de l'aide matérielle pour tous les demandeurs de protection internationale bénéficiant de revenus professionnels et autres catégories de revenus ;

Sur la proposition de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique qui en ont délibéré en Conseil ;

Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Champ d'application et principes généraux

Article 1er.§ 1. Le présent arrêté s'applique aux demandeurs de protection internationale, au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (ci-après, « la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer ») qui réunissent les conditions suivantes : 1° Ils bénéficient de l'aide matérielle dans une structure d'accueil en application de l'article 6, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer et ils y résident effectivement.2° Ils bénéficient d'une autorisation pour exercer une activité professionnelle salariée en application de l'article 18, 3°, de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202642 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour fermer relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, ou d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle indépendante en Belgique, soit en tant que personne physique, soit au sein d'une association ou d'une société de droit ou de fait.3° Ils exercent une activité professionnelle salariée ou indépendante sur le territoire belge. § 2. Le présent arrêté s'applique également aux personnes qui ne répondent plus aux conditions visées au paragraphe précédent, 3° car elles bénéficient d'une allocation de chômage pendant la période où elles bénéficient encore de l'aide matérielle au sens de l'article 6, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer. Les primes de mise à l'emploi ou les revenus de substitution aux allocations de chômage sont également pris en compte pour l'application du présent arrêté.

Art. 2.§ 1. Le demandeur de protection internationale qui remplit les conditions énoncées à l'article 1, est tenu d'informer par écrit la structure d'accueil où il est hébergé, qu'elle soit gérée par l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (ci-après « l'Agence ») ou un partenaire au sens d'article 62 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer (ci-après « partenaire »), de tous les éléments relatifs à sa situation professionnelle et à l'évolution de celle-ci qui sont nécessaires à la bonne application du présent arrêté.

Le demandeur de protection internationale fournit ces informations dans les dix jours ouvrables à partir de la réception d'un des documents énumérés aux paragraphes suivants attestant de sa situation professionnelle ou de l'évolution de celle-ci.

Dans l'hypothèse où le demandeur de protection internationale concerné est hébergé dans une structure d'accueil gérée par un partenaire, celui-ci transmet sans tarder l'information fournie par le demandeur de protection internationale à l'Agence. § 2. Pour les demandeurs de protection internationale exerçant une activité professionnelle salariée, l'information visée au paragraphe précédent comprend les éléments suivants : une copie de l'autorisation de travail, une copie du contrat de travail et ses avenants éventuels, ainsi que les fiches de paie. § 3. Pour les demandeurs de protection internationale exerçant une activité professionnelle indépendante, l'information visée au paragraphe premier du présent article comprend les éléments suivants : une copie de l'autorisation à exercer une activité professionnelle indépendante, une copie de la déclaration de commencement, de modification et de cessation d'activité à la T.V.A., une copie de la demande d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, une copie des déclarations périodiques à la T.V.A., une copie de l'avertissement extrait de rôle. Pour ceux qui exercent une activité professionnelle indépendante au sein d'une association, ou d'une société de droit ou de fait : une copie des statuts, une copie de la déclaration de commencement, de modification et de cessation d'activité à la T.V.A., une copie de la demande d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, une copie des déclarations périodiques à la T.V.A. et une copie du bilan interne. § 4. Pour les personnes bénéficiant d'une allocation de chômage, l'information visée au paragraphe premier du présent article comprend une attestation établissant le montant des allocations de chômage perçues. Ces personnes devront par ailleurs signaler toute modification du montant des allocations de chômage perçues et toute circonstance susceptible de faire diminuer ou augmenter le montant de celles-ci. § 5. La durée de conservation des informations requises pour l'application du présent arrêté est, pour ce qui est des finalités visées par celui-ci, déterminée de la façon suivante : 1° Les données à caractère personnel des demandeurs de protection internationale dont le lieu obligatoire d'inscription a été supprimé, sont conservées pendant douze mois sous forme groupée dans un tableau.2° La partie individualisée des données à caractère personnel est conservée pendant dix ans à compter de la fin de l'aide matérielle ou d'un jugement du tribunal, au moyen de l'extrait qui est utilisé pour justifier individuellement la décision vis-à-vis de la personne concernée.3° Les données à caractère personnel des demandeurs d'asile dont le lieu d'inscription obligatoire n'est pas supprimé et auxquels une contribution à l'aide matérielle peut être demandée, sont conservées pendant douze mois. § 6. L'Agence est également tenue, en application de l'article 14 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer, d'informer de manière adéquate les personnes concernées sur la champ d'application, le fonctionnement et les conséquences du présent arrêté royal.

Art. 3.§ 1. Par revenus professionnels, il y a lieu d'entendre dans le présent arrêté et tel que défini dans les paragraphes suivants : 1° la rémunération des demandeurs de protection internationale dans le cadre de leur activité professionnelle salariée ;2° tous les types de revenus (y compris mobiliers) attribués aux demandeurs de protection internationale dans le cadre de leur activité professionnelle indépendante soit en tant que personne physique, soit au sein d'une association ou d'une société de droit ou de fait ;3° l'allocation de chômage octroyée aux demandeurs de protection internationale qui bénéficient de celle-ci. § 2. Le montant de la rémunération perçue par le demandeur de protection internationale dans le cadre de son activité professionnelle salariée est, pour l'application du présent arrêté, pris en compte, si possible, sur une base mensuelle. Si aucune donnée n'est disponible pour calculer le montant sur une base mensuelle, une moyenne pondérée est utilisée pour la période pour laquelle seuls des chiffres trimestriels ou quadrimestriels sont disponibles. En l'absence de données mensuelles, l'Agence demande les documents nécessaires au demandeur de protection internationale concerné.

Pour l'application du présent arrêté, la notion de rémunération est celle visée à l'article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs telle qu'elle est élargie et restreinte par les articles 19 à 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Par dérogation aux dispositions visées à l'alinéa précédent, est exclu de la notion de rémunération pour l'application du présent arrêté, la prime de fin d'année ou le treizième mois alloué au demandeur de protection internationale par l'employeur ou par un fonds de sécurité d'existence.

La rémunération est rattachée à la période à laquelle elle se rapporte.

Lorsqu'une rémunération au sens du présent article est payée au demandeur de protection internationale en fonction du nombre de journées de travail prestées ou assimilées et que cette rémunération est allouée pour une période supérieure à un mois, le montant de celle-ci est mensualisé pour l'application du présent arrêté.

Par journées de travail assimilées, il y a lieu d'entendre les journées non prestées pour lesquelles le demandeur de protection internationale conserve un droit à une rémunération.

Lorsqu'une rémunération au sens de l'alinéa 2 du présent paragraphe est payée au demandeur de protection internationale indépendamment du nombre de journées de travail prestées ou assimilées, elle est prise en compte pour le mois au cours duquel cette rémunération lui est payée.

Pour l'application du présent arrêté, par rémunération mensuelle nette, il y a lieu d'entendre la rémunération mensuelle brute diminuée des retenues fiscales et sociales applicables.

Pour les demandeurs de protection internationale qui bénéficient de plusieurs contrats de travail intérimaires successifs, il y a lieu d'entendre par rémunération mensuelle nette l'addition des rémunérations nettes perçues dans le cadre de chacun de ces contrats. § 3. Le montant du revenu perçu par les demandeurs de protection internationale dans le cadre de leur activité professionnelle indépendante est, pour l'application du présent arrêté, pris en compte sur une base annuelle, et le cas échéant sur base trimestrielle.

Pour l'application du présent arrêté, la notion de revenu professionnel est celle visée à l'article 11, § 2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. § 4. Le montant de l'allocation de chômage perçue par les demandeurs de protection internationale est, pour l'application du présent arrêté, pris en compte sur une base mensuelle.

TITRE II. - Contribution à l'aide matérielle par les demandeurs de protection internationale bénéficiant de revenus professionnels et autres catégories de revenus CHAPITRE I. - Dispositions générales

Art. 4.§ 1. Tous les demandeurs de protection internationale visés à l'article 1 du présent arrêté doivent contribuer à l'aide matérielle selon les modalités du présent Titre, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 du présent article. § 2. Les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas : 1° aux demandeurs de protection internationale visés à l'article 1 dont le lieu obligatoire d'inscription a été supprimé en application de l'article 13 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer ;2° aux bénéficiaires de l'aide matérielle qui se sont vus reconnaître un statut de réfugié, ou qui se sont vus octroyer un statut de protection subsidiaire ;3° aux mineurs exerçant un travail d'étudiant.

Art. 5.§ 1. Les demandeurs de protection internationale soumis à l'obligation de contribution visée à l'article 4, continuent de bénéficier de l'aide matérielle dans une structure d'accueil et contribuent à l'aide matérielle dans la mesure fixée aux Chapitres II à IV du présent Titre.

Le montant des contributions dues en application des Chapitres II à IV du présent Titre est susceptible d'évoluer en fonction des modifications intervenant dans le revenu professionnel du demandeur de protection internationale. § 2. Sans préjudice des obligations prévues à l'article 2 et de la législation applicable concernant la communication de données sociales à caractère personnel, l'Agence obtient de la part des institutions de sécurité sociale compétentes, les informations requises afin d'identifier les demandeurs de protection internationale soumis à cette obligation de contribution. § 3. L'Agence dispose d'un droit à récupérer directement auprès du demandeur de protection internationale concerné les montants dus au titre de contribution à l'aide matérielle. Si le demandeur de protection internationale est hébergé dans une structure d'accueil gérée par un partenaire, l'Agence obtient le concours de celui-ci dans toute la mesure nécessaire. CHAPITRE II - Contribution à l'aide matérielle par les travailleurs salariés

Art. 6.§ 1. La contribution à l'aide matérielle s'élève à 50% de la rémunération brute perçue lors d'un trimestre. L'Agence réclame cette contribution dans les 6 mois qui suivent le trimestre écoulé. § 2. Lorsque la contribution à l'aide matérielle est spontanée, les travailleurs salariés contribuent à celle-ci de manière progressive en fonction du montant de leur rémunération mensuelle nette, quel que soit le montant total de celle-ci, de la manière suivante: 1° Pour la tranche de rémunération située entre 0 et 264,99 euros, aucune contribution n'est due.2° Pour la tranche de rémunération située entre 265 et 999,99 euros, une contribution à hauteur de 35 % de la tranche de rémunération concernée est due, sans préjudice des montants dus pour la tranche précédente.3° Pour la tranche de rémunération située entre 1000 et 1499,99 euros, une contribution à hauteur de 45 % de la tranche de rémunération concernée est due, sans préjudice des montants dus pour les tranches précédentes.4° Pour la tranche de rémunération de 1500 euros et plus, une contribution à hauteur de 50 % de la tranche de rémunération concernée est due, sans préjudice des montants dus pour les tranches précédentes. Les montants des tranches de rémunération sont adaptés chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre conformément à la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro. Les nouveaux montants sont publiés par l'Agence. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par : 1° : l'indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne de la rémunération des employés adultes du secteur privé, tel qu'il est fixé par convention collective de travail;2° : montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2024 ;3° : nouvel indice : l'indice du troisième trimestre 2024 et des années suivantes;4° : indice de départ : l'indice du troisième trimestre 2023. Par contribution spontanée, il y a lieu d'entendre la fourniture volontaire et spontanée des informations visées à l'article 2 sans que ces informations résultent du contrôle effectué en application de l'article 12, ainsi que le paiement volontaire et spontané des montants dus selon les modalités fixés par le présent chapitre.

En cas de contribution spontanée partielle, il y a lieu d'appliquer les modalités prévues au paragraphe premier du présent article uniquement sur la partie de la rémunération brute qui n'a pas fait l'objet d'une contribution spontanée.

Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide matérielle peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir spontanément les informations visées à l'article 2 ou de procéder au payement spontané des contributions, les taux de contribution du paragraphe 2 du présent article sont d'application. CHAPITRE III - Contribution à l'aide matérielle par les travailleurs indépendants

Art. 7.§ 1. La contribution à l'aide matérielle s'élève à 50% du revenu professionnel perçu lors d'une année. L'Agence réclame cette contribution dans les 2 ans qui suivent l'année écoulée. § 2. Lorsque la contribution à l'aide matérielle est spontanée, les travailleurs indépendants contribuent à celle-ci de manière progressive en fonction d'une estimation du montant de leur revenus professionnel mensuels, quel que soit le montant total de celle-ci, de la manière suivante : 1° Pour la tranche de revenu professionnel située entre 0 et 264,99 euros, aucune contribution n'est due.2° Pour la tranche de revenu professionnel située entre 265 et 999,99 euros, une contribution à hauteur de 35% de la tranche de revenu concerné est due, sans préjudice des montants dus pour la tranche précédente.3° Pour la tranche de revenu professionnel située entre 1000 et 1499,99 euros, une contribution à hauteur de 45 % de la tranche de revenu concerné est due, sans préjudice des montants dus pour les tranches précédentes.4° Pour la tranche de revenu professionnel de 1500 euros et plus, une contribution à hauteur de 50 % de la tranche de revenu concerné est due, sans préjudice des montants dus pour les tranches précédentes. Les montants des tranches de revenu professionnel sont adaptés chaque année conformément à la formule prévue par l'article 6 § 2, alinéas 2 et 3 du présent arrêté. Les nouveaux montants sont publiés par l'Agence. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.

Par contribution spontanée, il y a lieu d'entendre la fourniture volontaire et spontanée des informations visées à l'article 2 sans que ces informations résultent du contrôle effectué en application de l'article 12, ainsi que le paiement volontaire et spontané des montants dus selon les modalités fixés par le présent chapitre.

En cas de contribution spontanée partielle, il y a lieu d'appliquer les modalités prévues au paragraphe premier du présent article uniquement sur la partie de la rémunération brute qui n'a pas fait l'objet d'une contribution spontanée.

Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide matérielle peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir spontanément les informations visées à l'article 2 ou de procéder au payement spontané des contributions, les taux de contribution du paragraphe 2 du présent article sont d'application. § 3. Du revenu professionnel mentionné au paragraphe précèdent doivent être déduits les cotisations dues à la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants ainsi que le précompte mobilier en cas d'attribution de revenus mobiliers dans le cadre d'une activité par l'intermédiaire d'une société. L'impôt sur les revenus, fixé sur la base du dernier avertissement-extrait reçu par l'indépendant, doit également être déduit. Pour la période précédant la réception du premier avertissement-extrait de rôle, l'impôt est fixé provisoirement à 30% du revenu brut, le cas échéant, diminué des cotisations de sécurité sociale.

Une régularisation ultérieure est effectuée, à la demande du travailleur indépendant ou à la demande de l'Agence, en vue de l'ajustement du montant de la contribution. CHAPITRE IV - Contribution à l'aide matérielle par les demandeurs de protection internationale bénéficiant d'allocations de chômage

Art. 8.§ 1. La contribution à l'aide matérielle s'élève à 50% de l'allocation brute mensuelle perçue. L'Agence réclame cette contribution dans les 12 mois de la perception de l'allocation. § 2. Lorsque la contribution à l'aide matérielle est spontanée, les demandeurs de protection internationale bénéficiaires d'allocations de chômage contribuent à l'aide matérielle de manière progressive en fonction du montant de leur allocation nette mensuelle, quel que soit le montant de celle-ci, de la manière suivante : 1° Pour la tranche d'allocation située entre 0 et 264,99 euros, aucune contribution n'est due.2° Pour la tranche d'allocation située entre 265 et 999,99 euros, une contribution à hauteur de 35 % de la tranche d'allocation concernée est due, sans préjudice des montants dus pour la tranche précédente.3° Pour la tranche d'allocation située entre 1000 et 1499,99 euros, une contribution à hauteur de 45 % de la tranche d'allocation concernée est due, sans préjudice des montants dus pour les tranches précédentes.4° Pour la tranche d'allocation de 1500 euros et plus, une contribution à hauteur de 50 % de la tranche d'allocation concernée est due, sans préjudice des montants dus pour les tranches précédentes. Les montants des tranches d'allocation sont adaptés chaque année conformément à la formule prévue par l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3 du présent arrêté. Les nouveaux montants sont publiés par l'Agence.

Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.

Par contribution spontanée, il y a lieu d'entendre la fourniture volontaire et spontanée des informations visées à l'article 2 sans que ces informations résultent du contrôle effectué en application de l'article 12, ainsi que le paiement volontaire et spontané des montants dus selon les modalités fixés par le présent chapitre.

En cas de contribution spontanée partielle, il y a lieu d'appliquer les modalités prévues au paragraphe premier du présent article uniquement sur la partie de la rémunération brute qui n'a pas fait l'objet d'une contribution spontanée.

Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide matérielle peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir spontanément les informations visées à l'article 2 ou de procéder au payement spontané des contributions, les taux de contribution du paragraphe 2 du présent article sont d'application.

TITRE III. - Suppression du lieu obligatoire d'inscription pour les demandeurs de protection internationale bénéficiant de revenus professionnels et autres catégories de revenus

Art. 9.Les dispositions du présent Titre s'appliquent aux demandeurs de protection internationale visés à l'article 1 qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : 1° Ils se trouvent dans une situation professionnelle stable et durable.Cette situation est considérée comme acquise dès lors qu'une activité professionnelle de six mois consécutifs est prévue ou peut être démontrée postérieurement. 2° Ils perçoivent un revenu professionnel supérieur au revenu d'intégration équivalent, qu'ils pourraient percevoir en application de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiendraient s'ils entraient dans les conditions pour en bénéficier. Le revenu professionnel visé à l'alinéa précédent doit être compris au sens de l'article 3.

La perte, après application des dispositions du présent Titre, de l'une des conditions visées à l'alinéa précédent n'a pas d'incidence sur le maintien de l'application des dispositions du présent Titre.

Art. 10.Lorsqu'un demandeur de protection internationale remplit les conditions visées à l'article 9, l'Agence peut supprimer, sous réserve de l'application de l'article 11, le lieu obligatoire d'inscription qui lui a été désigné conformément aux articles 9 à 12 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer. Le demandeur de protection internationale continue de bénéficier de l'aide matérielle pour une période de deux mois à partir du jour de la décision de ladite suppression.

Cette suppression intervient au plus tôt lorsqu'il perçoit pour la deuxième fois la rémunération visée à l'article 9, 2°.

Dans l'attente de la suppression effective du lieu obligatoire d'inscription, les règles du Titre 2 lui sont applicables, à condition qu'il continue à remplir les conditions visées à l'article 1 du présent arrêté.

Art. 11.Même lorsque le demandeur de protection internationale rencontre les conditions fixées par l'article 9, l'Agence peut décider de ne pas procéder à la suppression du lieu obligatoire d'inscription visée à l'article 10, notamment lorsque la situation familiale, sociale ou médicale du bénéficiaire de l'aide matérielle ou l'état de sa procédure de protection internationale, le justifient. Dans ce cas, les règles du Titre 2 lui sont applicables, à condition qu'il continue à remplir les conditions visées à l'article 1.

TITRE IV. - Contrôles et sanctions

Art. 12.L'Agence exerce des contrôles périodiques de la situation professionnelle des bénéficiaires de l'aide matérielle par le biais des informations fournies par les institutions de sécurité sociale compétentes. Ces contrôles s'effectuent dans le but de vérifier si un bénéficiaire de l'aide matérielle contribue à celle-ci conformément au Titre II du présent arrêté, ou s'il remplit les conditions prévues au Titre III du présent arrêté concernant la suppression du lieu obligatoire d'inscription.

Art. 13.§ 1. Nonobstant l'application des articles 35/1 et 45 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer, l'Agence met en demeure de se conformer dans les 5 jours, le demandeur de protection internationale qui refuse de contribuer conformément aux modalités prévues à l'article 6, § 1 pour les travailleurs salariés, à l'article 7, § 1 pour les travailleurs indépendants et à l'article 8, § 1 pour les bénéficiaires d'allocations de chômage.

A défaut de s'exécuter dans le délai de 5 jours, l'Agence met fin à l'aide matérielle, à l'exception de l'accompagnement médical visé aux articles 23 et 24 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer, en application de l'article 35/2, al.3, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 13/02/2007 numac 2007002011 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales fermer.

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté royal du 12 janvier 2011 relatif à l'octroi de l'aide matérielle aux demandeurs d'asile bénéficiant de revenus professionnels liés à une activité de travailleur salarié.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 15.Le ministre qui a l'asile et la migration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE MOOR


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