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Arrêté Royal du 12 janvier 2006
publié le 27 janvier 2006

Arrêté royal introduisant de nouveaux modèles d'avis et modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

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service public federal chancellerie du premier ministre
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2006021008
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27/01/2006
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12/01/2006
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12 JANVIER 2006. - Arrêté royal introduisant de nouveaux modèles d'avis et modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services


RAPPORT AU ROI, Sire, Le présent arrêté royal a pour objet de modifier les arrêtés royaux des 8 janvier 1996, 10 janvier 1996 et 18 juin 1996 pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 afin de les rendre conformes, sur un certain nombre de points importants et urgents, aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, dans l'attente de la prochaine révision globale de la législation relative aux marchés publics.

Cet arrêté intègre également les nouveaux modèles d'avis européens tels qu'ils résultent du Règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission européenne du 7 septembre 2005.

Ces avis doivent être appliqués pour les marchés lancés à partir du 1er février 2006.

Le chapitre premier est consacré aux modifications apportées à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

Article 1er - L'article 1er du projet modifie l'article 12 de l'arrêté royal en ce qui concerne le contenu de l'avis de marché pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge. Sur ce plan, il convient de souligner qu'à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les modèles d'avis en question seront identiques à ceux applicables aux marchés soumis à la publicité européenne.

Pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge, toutes les rubriques de l'avis de marché ne doivent toutefois pas être complétées. Les informations essentielles figurant à l'alinéa 5 de l'article 12 de l'arrêté doivent seules être obligatoirement mentionnées.

Au 3°, il est demandé de mentionner le type de marché, son objet et la description de celui-ci et le ou les numéros de code des nomenclatures CPV et NUTS applicables. La nomenclature CPV, ou vocabulaire commun pour les marchés publics, doit être utilisée au minimum pour ce qui concerne le descripteur principal de l'objet principal. Cette nomenclature, qui détermine la nature des travaux, des fournitures ou des services, est disponible sur le site internet de la Commission européenne (http ://simap.eu.int).

Quant à la nomenclature NUTS ou des unités territoriales statistiques, elle permet de préciser le lieu d'exécution du marché. Cette nomenclature constitue une annexe dans les arrêtés modifiés.

De telles indications sont nécessaires car elles permettent aux entreprises de mieux cibler, dans un mode de recherche électronique structuré, les marchés qui les intéressent, ce qui favorisera la concurrence.

Les champs obligatoires pour les marchés soumis uniquement à une publicité au niveau belge sont indiqués par deux astérisques dans les modèles d'avis de marché et d'avis de concours.

Il convient de noter que certaines rubriques des modèles européens ne peuvent pas, à l'heure actuelle, être utilisées. Il s'agit de procédures ou modalités nouvelles, non encore transposées dans le droit belge et portant notamment sur le dialogue compétitif, l'utilisation d'un système d'acquisition dynamique ou d'enchères électroniques. Les champs non applicables sont indiqués dans chaque avis par un astérisque.

Une exception à l'utilisation des modèles d'avis européens est prévue pour l'avis relatif à l'établissement d'une liste annuelle d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires sélectionnés, lequel ne connaît pas d'équivalent au niveau de la publicité européenne. Cet avis formera désormais l'annexe 5 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.

Art. 2.Les commentaires de l'article 1er du projet valent mutatis mutandis pour l'article 2, lequel modifie l'article 14 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.

Art. 3.L'article 3 du projet insère dans l'article 18 de l'arrêté royal, traitant de la capacité économique et financière des candidats et des soumissionnaires, une disposition correspondant à l'article 47, 2 et 3, de la directive 2004/18/CE. Selon celle-ci, un candidat ou un soumissionnaire peut se prévaloir, le cas échéant et pour un marché déterminé, de la capacité d'autres entités, quelle que soit la nature des liens juridiques existant entre lui-même et ces entités. Il doit cependant apporter au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera réellement pour l'exécution du marché des moyens nécessaires mis à disposition par de telles entités.

A cette fin, le candidat ou le soumissionnaire devra par exemple prouver qu'il est en mesure de recourir pour l'exécution du marché, si besoin est de manière contraignante, aux services de ces entités auxquelles il se réfère et que, compte tenu des références invoquées, ces entités prendront une part appropriée dans cette exécution.

La même disposition s'applique aux groupements de candidats ou de soumissionnaires par rapport aux capacités des participants au groupement et à celles d'autres entités qui n'en font pas partie.

Art. 4.L'article 4 du projet modifie, dans le même sens que l'article qui précède, l'article 19 de l'arrêté royal, pour ce qui concerne la capacité technique des candidats ou soumissionnaires.

Art. 5 à 9. En ce qui concerne les marchés publics de fournitures, il y a lieu de se référer mutatis mutandis aux commentaires des articles 1er à 4 relatifs aux marchés publics de travaux.

Art. 10 à 13. En ce qui concerne les marchés publics de services, il y a également lieu de se référer mutatis mutandis au commentaire des articles 1er à 4, relatifs aux marchés publics de travaux.

Art. 14.L'article 76, § 4, de l'arrêté royal, traitant de l'avis de concours de projets est modifié. Le modèle européen sera désormais également utilisé pour les concours ne devant être publiés qu'au niveau belge.

Art. 15.L'article 15 du projet insère un article 81 sexies dans l'arrêté royal, afin de préciser que la publication des avis au Bulletin des Adjudications est gratuite pour autant que les données soient introduites par des moyens de saisie électroniques en ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une publication automatisée et structurée. La publication des avis envoyés par lettre, télécopie ou e-mail reste payante.

L'arrêté précise en outre que nul ne peut diffuser à titre individuel les informations contenues dans l'avis avant la date de la publication officielle. Cette disposition tend à éviter que certaines entreprises soient systématiquement informées avant d'autres par un moyen qui ne constitue pas une publication générale.

Afin de ne pas perdre les avantages que les outils e-procurement - fédéral ou fédérés - apportent aux processus des marchés publics (e.a. la diffusion d'informations rapide vers le monde des entreprises) cette disposition implique que le Bulletin des Adjudications publie tous les jours ouvrables.

Art. 16.L'article 16 du projet complète l'article 115 de l'arrêté royal.

Pour les marchés atteignant les seuils européens, la pondération des critères d'attribution sera désormais la règle. Le classement de ces critères en ordre décroissant d'importance ne peut être que l'exception, lorsqu'une telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables.

La pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. La pondération consiste à préciser la valeur relative des critères exprimée en points, en pourcents ou en d'autres valeurs. En utilisant le système des points par exemple, la répartition des points peut être la suivante : prix (45 points), valeur technique (35 points), service après-vente (20 points). Appliquée à cet exemple, la fourchette pourrait aboutir aux valeurs suivantes : prix (de 42 à 48 points), valeur technique (de 32 à 38 points), service après-vente (de 18 à 22 points). Un exemple d'une pondération sur base d'autres valeurs serait : extrêmement grand, très grand, grand, moyen, petit, très petit, extrêmement petit.

La fourchette peut concerner tous les critères ou certains d'entre eux.

Cet assouplissement a été prévu afin d'éviter que la pondération ne conduise à une trop grande rigidité dans la détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse pour le pouvoir adjudicateur, notamment lorsque les spécifications du marché sont relativement larges et permettent aux soumissionnaires de proposer des solutions innovantes ou différentes pour rencontrer les besoins du pouvoir adjudicateur. Cette souplesse ne peut cependant pas remettre en cause les objectifs de transparence et d'égalité de traitement recherchés par la pondération. Le texte précise que l'écart maximal doit être approprié. Il s'agit d'une condition à apprécier au cas par cas.

L'écart maximal doit être justifiable en fonction du marché considéré, il ne peut avoir pour conséquence d'inverser l'ordre des critères ainsi pondérés, ni de donner une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur.

Lors de chaque évaluation d'une offre, il y a lieu de motiver la cotation donnée au regard de chacun des critères d'attribution.

Art. 17.L'article 17 du projet insère un article 122bis dans l'arrêté royal. Celui-ci introduit la règle de la pondération des critères d'attribution pour les marchés à passer par procédure négociée avec publicité et qui atteignent le montant fixé pour la publicité européenne. Il peut être renvoyé au commentaire de l'article 16 du projet.

Art. 18.L'article 18 du projet remplace la plupart des modèles d'avis figurant dans les annexes de l'arrêté royal du 8 janvier par de nouveaux modèles, conformes au règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission européenne du 7 septembre 2005.

Le chapitre II est consacré aux modifications apportées à l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Art. 19 à 50. Ces articles modifient un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 10 janvier 1996. Il est renvoyé mutatis mutandis au commentaire des articles 1er à 18 modifiant certaines dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1996.

Certaines modifications sont justifiées par le fait que depuis le 1er janvier 2006, en vertu du Règlement (CE) n° 2083/2005 de la Commission européenne du 19 décembre 2005, des seuils européens auparavant distincts ont été remplacés par un seuil unique.

Le chapitre III est consacré aux modifications apportées à l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Art. 51 à 61. Il en va de même pour certaines dispositions dans l'arrêté royal du 18 juin 1996.

Le chapitre IV est consacré aux dispositions finales. Il fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté conformément aux règles du droit européen.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

AVIS 39.663/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Premier Ministre, le 27 décembre 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "introduisant de nouveaux modèles d'avis et modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services", a donné le 29 décembre 2005 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance que "le projet d'arrêté royal transpose partiellement la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, et la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiées par la directive 2005/51/CE de la Commission du 7 september 2005 modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE. Ces dispositions doivent être transposées avant le 1er février 2006".

Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. 1. Le projet soumis pour avis entend modifier trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services afin de les mettre en harmonie tant avec les directives 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Economique du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Economique du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux qu'avec le règlement (CE) n/ 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil.2. Les modifications en projet trouvent leur fondement juridique dans les articles 1er, § 1er, alinéa 2, 2, alinéa 2, 14, alinéas 1er et 2, 39, § 1er, et 59, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993. La référence faite à la loi du 24 décembre 1993 dans le premier alinéa du préambule du projet doit par conséquent être complétée par la mention des articles 14, alinéas 1er et 2, et 39, § 1er.

La chambre était composée de : MM. : J. BAERT, conseiller d'Etat, président.

J. SMETS, W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'Etat.

Mme A. BECKERS, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. DEPUYDT, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. VAN DAMME, président de chambre.

Le greffier, A. BECKERS. Le président, J. BAERT.

12 JANVIER 2006. - Arrêté royal introduisant de nouveaux modèles d'avis et modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 1er, § 1er, alinéa 2, 2, alinéa 2, 14, alinéas 1er et 2, 39, § 1er, et 59, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment les articles 12, 14, 18, 19, 38, 40, 44, 45, 64, 66, 70, 71, 76, 110 et 115, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999, 22 avril 2002, 18 février 2004 et 29 février 2004;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, notamment les articles 7, 11, 13, 29, 33, 35, 50, 54, 56, 63 et 103, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999, 22 avril 2002 et 29 février 2004;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, notamment l'article 10, modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 1999 et 22 avril 2002;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 12 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.663/1 donné le 29 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence Considérant que la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et que la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiées par la directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et de l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics sont partiellement transposées par le présent arrêté et la transposition doit avoir lieu au plus tard le 31 janvier 2006;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis des Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE PREMIER. - Arrêté du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

Article 1er.L'article 12, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics est remplacé par les alinéas suivants : "Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B. Les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS; 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 17 à 20;le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 20, § 4; 4° le cas échéant, le montant dû pour l'obtention du cahier spécial des charges et des documents complémentaires et les modalités de paiement de cette somme;5° le mode de passation;6° la date de l'ouverture des offres.»

Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B. Les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS; 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 17 à 20;le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 20, § 4; 4° le mode de passation;5° la date limite de réception des demandes de participation.» 2° au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 5. Les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS; 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 43 à 46;le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 46, § 4; 4° le mode de passation;5° la date limite de réception des demandes de participation.»

Art. 3.Dans l'article 18 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : "Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition de l'entrepreneur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d'autres entités. »

Art. 4.Dans l'article 19 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition de l'entrepreneur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d'autres entités. »

Art. 5.L'article 38, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants : "Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B. Les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS; 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 43 à 46;le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 46, § 4; 4° le cas échéant, le montant dû pour l'obtention du cahier spécial des charges et des documents complémentaires et les modalités de paiement de cette somme;5° le mode de passation;6° la date de l'ouverture des offres.»

Art. 6.Dans l'article 40 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B. Les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS; 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 43 à 46;le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 46, § 4; 4° le mode de passation;5° la date limite de réception des demandes de participation.» ; 2° au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 5. Les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS; 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 43 à 46;le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 46, § 4; 4° le mode de passation;5° la date limite de réception des demandes de participation.»

Art. 7.Dans l'article 44 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : "Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du fournisseur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d'autres entités. »

Art. 8.Dans l'article 45 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du fournisseur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d'autres entités. »

Art. 9.Dans l'article 50, 2°, a, du même arrêté, les mots "à l'annexe 5" sont remplacés par les mots "à l'annexe 6".

Art. 10.L'article 64, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants : « Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B. Les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS; 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 69 à 73;le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 72, § 5; 4° le cas échéant, le montant dû pour l'obtention du cahier spécial des charges et des documents complémentaires et les modalités de paiement de cette somme;5° le mode de passation;6° la date de l'ouverture des offres.»

Art. 11.A l'article 66 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B. Les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS; 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 69 à 73;le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 72, § 5; 4° le mode de passation;5° la date limite de réception des demandes de participation.»; 2° au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Cet avis est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 5. Les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS; 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 69 à 73;le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 72, § 5; 4° le mode de passation;5° la date limite de réception des demandes de participation.»

Art. 12.Dans l'article 70 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : "Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du prestataire de services.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d'autres entités. »

Art. 13.Dans l'article 71 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : "Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du prestataire de services.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d'autres entités. »

Art. 14.L'article 76, § 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "§ 4 - L'avis de concours de projets est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3, A. Lorsque le concours de projets n'atteint pas le montant pour la publicité européenne, les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur;2° l'objet du concours;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal); 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique exigés;4° la date limite de réception des demandes de participation.»

Art. 15.Un article 81sexies rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art 81sexies - La publication au Bulletin des Adjudications est gratuite pour autant que les données soient introduites par des moyens de saisie électronique en ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une publication automatisée et structurée.

Avant la date de la publication officielle, nul ne peut diffuser les informations contenues dans l'avis à titre individuel à des personnes intéressées. »

Art. 16.Dans l'article 115 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Toutefois, pour les marchés publics atteignant les montants pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative de chacun des critères d'attribution, celle-ci pouvant éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si une telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont mentionnés dans un ordre décroissant d'importance. »

Art. 17.Un article 122bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Art. 122bis - En cas de procédure négociée avec publicité, lorsque le montant du marché atteint le montant pour la publicité européenne et que l'attribution se fait au soumissionnaire qui a remis l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, ce dernier précise la pondération relative de chacun des critères d'attribution. Cette pondération peut éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié.

Si une telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont mentionnés dans un ordre décroissant d'importance. »

Art. 18.Les modèles d'avis figurant aux annexes 2, A, à 4, B et 7 du même arrêté sont remplacés respectivement par les modèles figurant aux annexes 2, A, à 5 du même arrêté, insérées par l'annexe 1 du présent arrêté.

L'annexe 5 du même arrêté devient l'annexe 6 de cet arrêté.

La nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) formant une annexe 7 du même arrêté est insérée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Les modèles d'avis figurant aux annexes 6, 8 et 9 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE II. - Arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

Art. 19.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée;2° dans l'alinéa 2, les mots "ces montants" sont remplacés par les mots "ce montant".

Art. 20.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots "à l'annexe 2, A" sont remplacés par les mots "à l'annexe 2".

Art. 21.Dans l'article 5, § 2, 2°, du même arrêté, les mots "à l'annexe 3, A" sont remplacés par les mots "à l'annexe 3".

Art. 22.Dans l'article 6, 4°, du même arrêté, les mots "à l'annexe 2, B" sont remplacés par les mots "à l'annexe 2".

Art. 23.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, il est inséré un 1°bis rédigé comme suit : "1° bis - lorsque les critères et les règles de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économiques, financière ou technique, l'entrepreneur peut, le cas échéant, faire valoir la capacité d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification par la production de l'engagement de ces entités de mettre ces moyens à la disposition de l'entrepreneur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entités. »

Art. 24.Dans l'article 9, alinéa 3, du même arrêté, les mots "points V.1.1 et V.4" sont remplacés par les mots "points V.1.3 et V.1.2".

Art. 25.L'article 11, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants : "Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS; 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 17 à 17quater ;le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 17ter, § 3; 4° le cas échéant, le montant dû pour l'obtention du cahier spécial des charges et des documents complémentaires et les modalités de paiement de cette somme;5° le mode de passation;6° la date de l'ouverture des offres.»

Art. 26.Dans l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivants : « Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3. Les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS; 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 17 à 17ter ;le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 17ter, § 3; 4° le mode de passation;5° la date limite de réception des demandes de participation.»; 2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants; "Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 8.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS; 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 17 à 17quater ;le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 17ter, § 3; 4° le mode de passation;5° la date limite de réception des demandes de participation.»

Art. 27.Un article 17quater, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 17quater - Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition de l'entrepreneur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entités. »

Art. 28.Dans l'article 22, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est supprimé;2° dans l'alinéa 3, les mots "ces montants" sont remplacés par les mots "ce montant".

Art. 29.Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, les mots "à l'annexe 2, A" sont remplacés par les mots "à l'annexe 2".

Art. 30.Dans l'article 27, § 2, 2°, du même arrêté, les mots "à l'annexe 3, A" sont remplacés par les mots "à l'annexe 3".

Art. 31.Dans l'article 28, 4°, du même arrêté, les mots "à l'annexe 2, B" sont remplacés par les mots "à l'annexe 2".

Art. 32.Dans l'article 29, § 2, du même arrêté, il est inséré un 1°bis rédigé comme suit : « 1° bis - lorsque les critères et les règles de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économiques, financière ou technique, le fournisseur peut, le cas échéant, faire valoir la capacité d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification par la production de l'engagement de ces entités de mettre ces moyens à la disposition du fournisseur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de fournisseurs peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entités. »

Art. 33.Dans l'article 31, alinéa 3, du même arrêté, les mots "points V.1.1 et V.4" sont remplacés par les mots "points V.1.3 et V.1.2".

Art. 34.L'article 33, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants : "Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS; 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 39 à 39ter ;le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 39ter, alinéa 2; 4° le cas échéant, le montant dû pour l'obtention du cahier spécial des charges et des documents complémentaires et les modalités de paiement de cette somme;5° le mode de passation;6° la date de l'ouverture des offres.»

Art. 35.Dans l'article 35 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivants : « Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3. Les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS; 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 39 à 39quater ;le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 39ter, alinéa 2; 4° le mode de passation;5° la date limite de réception des demandes de participation.» ; 2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 8. Les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS; 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 39 à 39quater ;le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 39 ter, alinéa 2; 4° le mode de passation;5° la date limite de réception des demandes de participation.»

Art. 36.Un article 39quater, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 39quater - Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du fournisseur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entités. »

Art. 37.Dans l'article 43, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est supprimé;2° dans l'alinéa 3, les mots "ces montants" sont remplacés par les mots "ce montant".

Art. 38.Dans l'article 46, alinéa 2, du même arrêté, les mots "à l'annexe 2, A" sont remplacés par les mots "à l'annexe 2".

Art. 39.Dans l'article 48, § 2, 2°, du même arrêté, les mots "à l'annexe 3, A" sont remplacés par les mots "à l'annexe 3".

Art. 40.Dans l'article 50, § 2, du même arrêté, il est inséré un 1°bis rédigé comme suit : « 1° bis - Lorsque les critères et les règles de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économiques, financière ou technique, le prestataire de services peut, le cas échéant, faire valoir la capacité d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification par la production de l'engagement de ces entités de mettre ces moyens à la disposition du prestataire de services.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entités. »

Art. 41.Dans l'article 52, alinéa 4, du même arrêté, les mots "points V et VI.4" sont remplacés par les mots "points V.1.3 et V.1.2".

Art. 42.L'article 54, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants : "Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS; 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 60 à 61;le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 60ter, alinéa 2; 4° le cas échéant, le montant dû pour l'obtention du cahier spécial des charges et des documents complémentaires et les modalités de paiement de cette somme;5° le mode de passation;6° la date de l'ouverture des offres.»

Art. 43.Dans l'article 56 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivants : « Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3. Les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS; 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 60 à 61;le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 60ter, alinéa 2; 4° le mode de passation;5° la date limite de réception des demandes de participation.»; 2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : "Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 8. Les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS; 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 60 à 61;le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 60ter, alinéa 2; 4° le mode de passation;5° la date limite de réception des demandes de participation.»

Art. 44.Un article 60quater, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 60quater - Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du prestataire de services.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entités. »

Art. 45.Un article 61sexies rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art 61sexies - La publication au Bulletin des Adjudications est gratuite pour autant que les données soient introduites par des moyens de saisie électronique en ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une publication automatisée et structurée.

Avant la date de la publication officielle, nul ne peut diffuser les informations contenues dans l'avis à titre individuel à des personnes intéressées. »

Art. 46.L'article 63, § 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "§ 4 - L'avis de concours est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 6.

Lorsque le concours de projets n'atteint pas le montant pour la publicité européenne, les informations suivantes doivent au moins être fournies : 1° le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;2° l'objet du concours;le code CPV (descripteur principal de l'objet principal); 3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique exigés;4° la date limite de réception des demandes de participation.»

Art. 47.Dans l'article 64, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à l'annexe 6, B" sont remplacés par les mots "à l'annexe 7".

Art. 48.Dans l'article 103 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Toutefois, pour les marchés publics atteignant les montants pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative de chacun des critères d'attribution, celle-ci pouvant éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si une telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont mentionnés dans un ordre décroissant d'importance. »

Art. 49.Un article 110bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Art. 110 bis - En cas de procédure négociée avec publicité, lorsque le montant du marché atteint le montant pour la publicité européenne et que l'attribution se fait au soumissionnaire qui a remis l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, ce dernier précise la pondération relative de chacun des critères d'attribution. Cette pondération peut éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié.

Si une telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont mentionnés dans un ordre décroissant d'importance. »

Art. 50.Les modèles d'avis figurant aux annexes 2, A, à 6, B, et 8 du même arrêté sont remplacés respectivement par les modèles figurant aux annexes 2 à 8 du même arrêté, insérées par l'annexe 3 du présent arrêté.

La nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) formant l'annexe 9 du même arrêté, est insérée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Les modèles d'avis figurant aux annexes 7 et 9 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE III. - Arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

Art. 51.Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, les mots "à l'annexe 2, A" sont remplacés par les mots "à l'annexe 2".

Art. 52.Dans l'article 9, 6°, du même arrêté, les mots "à l'annexe 2, B" sont remplacés par les mots "à l'annexe 2".

Art. 53.Dans l'article 10, § 3, du même arrêté, il est inséré un 1°bis rédigé comme suit : « 1° bis - lorsque les critères et les règles de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économiques, financière ou technique, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services peut, le cas échéant, faire valoir la capacité d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver à l'entité adjudicatrice qu'il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification par la production de l'engagement de ces entités de mettre ces moyens à la disposition de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'entrepreneurs de fournisseurs ou de prestataires de services peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entités. »

Art. 54.Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, les mots "points V.1.1 et VI.4" sont remplacés par les mots "points V.1.3 et V.1.2".

Art. 55.Un article 12bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 12bis - La publication au Bulletin des Adjudications est gratuite pour autant que les données soient introduites par des moyens de saisie électroniques en ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une publication automatisée et structurée.

Avant la date de la publication officielle, nul ne peut diffuser les informations contenues dans l'avis à titre individuel à des personnes intéressées. »

Art. 56.Un article 13bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 13 bis - Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver l'entité adjudicatrice que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services.

Dans les même conditions, un groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celle d'autres entités. »

Art. 57.Un article 16bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : "Art. 16 bis - Lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice précise la pondération relative de chacun des critères d'attribution, celle-ci pouvant éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si une telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont mentionnés dans un ordre décroissant d'importance. »

Art. 58.Dans l'article 18, § 4, du même arrêté, les mots "à l'annexe 6, A" sont remplacés par les mots "à l'annexe 6".

Art. 59.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à l'annexe 6, B" sont remplacés par les mots "à l'annexe 7".

Art. 60.Dans l'article 31 du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 61.Les modèles d'avis figurant dans les annexes 2, A, à 6, B, du même arrêté sont remplacés par les modèles d'avis figurant aux annexes 2 à 7 du même arrêté, insérées par l'annexe 3 du présent arrêté.

La nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) formant l'annexe 8 du même arrêté, est insérée par l'annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 62.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2006. Les marchés publics publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une demande de participation est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation.

Art. 63.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

Annexe 1re de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 introduisant de nouveaux modèles d'avis et modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, insérant les annexes 2, A, à 5 dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

Annexe 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 introduisant de nouveaux modèles d'avis et modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, insérant respectivement une annexe 7 dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions de travaux publics, une annexe 9 dans l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et une annexe 8 dans l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Commmunauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et des services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

Annexe 3 de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 introduisant de nouveaux modèles d'avis et modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, insérant les annexes 2 à 8 dans l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et les annexes 2 à 7 dans l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

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