publié le 19 octobre 2006
Circulaire destinée aux C.P.A.S. de la Région de Bruxelles-Capitale concernant certains services financiers dans le cadre de l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
1er SEPTEMBRE 2006. - Circulaire destinée aux C.P.A.S. de la Région de Bruxelles-Capitale concernant certains services financiers dans le cadre de l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (1)
A Mesdames et Messieurs les Présidents et membres des conseils de l'action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale A Mesdames et Messieurs les membres des Collèges des bourgmestres et échevins A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs A Mesdames et Messieurs les Inspecteurs La passation des marchés publics de services d'emprunts des C.P.A.S. bruxellois est encadrée par des recommandations et un cahier spécial des charges-type adressés aux C.P.A.S. par le Collège réuni dans le cadre de la circulaire ministérielle du 23 mai 2001. Cette circulaire s'adresse pour rappel aux C.P.A.S. qui ne recourent pas aux services du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales et procèdent eux-mêmes à l'attribution de leurs emprunts. 1. Modification : mise en concurrence selon la formule de la duration.2. Quelques questions prioritaires.3. Pondération des critères d'attribution : disposition nouvelle applicable depuis le 1er février 2006.1. Afin de mieux faire le lien avec le prix de revient réel sur les marchés financiers, la mise en concurrence jouerait désormais uniquement selon la formule de la « duration ». Pour rappel, le cahier spécial des charges précédant partait de la mise en concurrence selon la formule de la « durée » avec la possibilité d'une variante basée sur la « duration ». Ce dernier mécanisme, qui était peu connu à l'époque dans nos marchés financiers habituels, s est depuis lors développé comme le standard dans la mise en concurrence étant donné qu'il se rapproche davantage des prix de revient réels en vigueur sur les marchés financiers et permet une concurrence plus transparente.
Des variantes laissées uniquement à l'initiative des soumissionnaires restent toutefois possibles.
Par ailleurs, les soumissionnaires ont l'obligation de présenter une offre pour toutes les catégories d'emprunts qui sont fixées dans le cahier des charges. A défaut d'avoir spécifié expressément dans leur offre que celle-ci n'est valable que pour l'ensemble des catégories, le marché pourra être attribué par catégorie à plusieurs adjudicataires. Cette modification poursuit particulièrement le but d'empêcher que certains soumissionnaires limitent leur offre aux catégories les intéressant, ce qui placerait de ce fait le pouvoir adjudicateur devant de grandes difficultés pour le financement des autres catégories.
En outre, le renvoi vers le taux de base publié a également été modifié par le renvoi au site Internet « gottex » ( www.gottex.com ), facilement accessible. Ceci doit permettre un contrôle des taux de référence plus efficient ; la responsabilité de ce contrôle revient à chaque pouvoir adjudicateur et en particulier aux receveurs.
En fin de compte, à côté de quelques modifications formelles, il y a encore lieu de souligner des adaptations relatives au délai d'engagement qui a été porté à 120 jours et un complément au point 11.2 (chapitre II) où le mode de calcul des intérêts a été ajouté pour éviter tout malentendu. 2. Quelques questions prioritaires 2.1. Critères de sélection Dans une procédure négociée avec publicité telle que recommandée ici, une sélection formalisée est nécessaire. Ces dispositions seront reprises soit in extenso dans la délibération relative aux conditions soit dans une annexe à celle-ci (en particulier, l'avis de marché).
Comme auparavant, il est recommandé d'utiliser les critères de sélection suivants : a. Etre en règle de cotisation à la sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 69bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, particulièrement le § 1er (pour les Belges) ou le § 2 (pour les étrangers) ;b. La capacité du prestataire de services sera évaluée en vertu de son savoir-faire, son efficacité, son expérience et sa fiabilité.A cette fin, les candidats sont priés de communiquer leurs arguments de réponse à ces quatre éléments dans un document de format A4 de maximum 8 pages. 2.2. Publicité L'estimation de l'ensemble des intérêts à payer sur toute la durée des emprunts constitue la base du calcul pour déterminer si pareil marché est soumis à la publicité européenne. Le seuil applicable se situe à présent à 211.900 EUR. Les règles pour la publication (et le modèle) doivent être rigoureusement suivies ainsi que les délais fixés à l'article 58 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 susvisé. Il va de soi qu'une publication sera également assurée dans le Bulletin des Adjudications. 2.3. La sélection Une décision motivée sera prise sur base des candidatures déposées et une information sera donnée conformément à l'article 80 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Le cahier des charges est mis à disposition des sélectionnés. 2.4. Ouverture des offres Afin d'objectiver la procédure, il est demandé de consigner les données essentielles dans un procès-verbal (nom, marge proposée, variantes éventuelles, commission de réservation) signé par 2 personnes mandatées. 2.5. La négociation En application de l'article 68 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, il convient de négocier avec trois candidats (pour autant qu'il y en ait suffisamment). Conformément à l'article 10 (chapitre I) du cahier des charges (1), ces négociations ne porteront pas en principe sur les marges proposées mais sur d'autres éléments (par exemple la mise à disposition et la liquidation - voyez l'article 3 (chapitre II) du cahier des charges). 2.6. L'attribution Une attention particulière doit être réservée à la motivation correcte de la décision d'attribution. Dans ce sens, il ne peut être perdu de vue que les marges financières proposées doivent rester l'élément le plus important de la comparaison puisque l'objet du marché concerne le financement d'investissements. Néanmoins, le service proposé reste une question importante de l'appel à la concurrence. IL doit en être déduit que les services décrits au chapitre II, point 11 du cahier des charges (avant « le service additionnel »), sont des services minimaux auxquels les soumissionnaires répondent ou ne répondent pas. Cela signifie que l'offre doit être considérée comme irrégulière si elle ne répond pas aux exigences posées. Etant donné qu'il s'agit ici d'une procédure négociée, un complément peut être éventuellement apporté pour rendre une offre incomplète sur ce point conforme aux exigences posées. L'initiative est laissée à la discrétion du pouvoir adjudicateur qui doit prendre seulement en considération le fait qu'il souhaite ce complément ou non ou si en l'absence de l'offre la concurrence est encore suffisamment effective.
De ce qui précède, il ressort toutefois clairement qu'une appréciation de l'étendue du service ne peut au fond que s'appuyer sur les services complémentaires. Le pouvoir adjudicateur devra à tous égards comparer dans la motivation si les services minimaux sont remplis et cela uniquement et seulement sur base des données de l'offre.
A défaut, les offres devront être considérées comme irrégulières. S'il venait à apparaître en cours d'exécution que le prestataire de services ne respecte pas entièrement l'engagement en la matière, les procédures en défaut appropriées devraient être suivies conformément aux règles de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. 2.7. Ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer (Moniteur belge du 18 juin 2003) 2.7.1. Tutelle générale Nous attirons l'attention des C.P.A.S. sur les modifications apportées par l'ordonnance à l'article 111 de la loi organique du 8 juillet 1976. L'article 112 de la loi est abrogé. 2.7.2. Délégation L'article 84 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer est modifié : nous attirons votre attention sur l'extension des possibilités de délégation au bureau permanent par le Conseil d'action sociale, en ce qui concerne le choix du mode de passation et d'attribution du marché et ce dans les limites des montants visés à l'article 27 de la loi.
En outre, les C.P.A.S. doivent veiller au respect de l'article 26 du règlement général de la comptabilité des C.P.A.S., modifié par larrêté du collège réuni du 11 décembre 2003. 2.8. Information Il y a lieu de respecter la procédure dite de « stand still » fixée par l'article 21bis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 3. Les C.P.A.S. sont tenus d'appliquer depuis le 1er février 2006 une disposition nouvelle portant sur certaines modalités d'attribution, introduite par arrêté royal du 12 janvier 2006 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993, afin de le rendre conforme, sur certains points importants et urgents, à la directive 2004/18/CE, dans l'attente d'une prochaine révision globale de la législation relative aux marchés publics.
L'article 17 de l'arrêté royal insère un article 122bis dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 susmentionné qui introduit la règle de la pondération des critères d'attribution pour les marchés à passer par procédure négociée avec publicité et qui atteignent le montant fixé pour la publicité européenne.
Il y a dès lors lieu d'introduire des critères d'attribution pondérés dans le Chapitre Ier - Dispositions administratives du cahier spécial des charges-type régissant la passation et l'attribution des marchés de services d'emprunts des C.P.A.S. bruxellois.
Les critères et leur pondération respective ont été choisis dans le souci d'assurer au maximum la continuité avec les recommandations initiales et ont été fixées après plusieurs contacts avec le secteur concerné : - le critère du prix (pondéré à 70 points) - soit le coût global des emprunts considérés - doit rester le facteur déterminant de la mise en concurrence puisque l'objet même du marché consiste en le financement d'investissements. La pondération sera appliquée sur le coût global des emprunts considérés. Le pouvoir adjudicateur tiendra compte pour le calcul de ce coût global des marges proposées après la conversion en emprunt et pendant la période de prélèvement (taux débiteur et crédit à terme fixe) ; - le critère de la performance (pondéré à 20 points) vise à évaluer l'offre des soumissionnaires en matière de flexibilités au niveau des modalités de l'emprunt (y compris la commission de réservation et les conditions de remboursement anticipé), de suivi des marchés financiers ainsi que de la détection des opportunités, et de la technique de gestion dynamique des emprunts proprement dits ; - le critère portant sur les propositions de services additionnels en matière de supports financiers et de support informatique (pondéré à 10 points) a pour but d'évaluer certains services additionnels aux services minimaux fixés au Chapitre II - Dispositions techniques, point 11, du cahier spécial des charges-type auxquels les soumissionnaires doivent répondre au risque d'entraîner dans le cas contraire l'irrégularité substantielle de leur offre.
Ces trois critères d'attribution orienteront nécessairement les négociations éventuelles avec les soumissionnaires Lors de l'évaluation de chaque offre, le C.P.A.S. est tenu de motiver la cotation donnée au regard de chacun des critères d'attribution et y apporter l'attention requise compte tenu du fait que les soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue ont la faculté de se faire produire la décision motivée d'attribution.
Pour l'application de la pondération, le C.P.A.S. est invité à faire appel au soutien technique de BRINFIN (Monsieur Chr. Vandercam) pour l'évaluation économique.
Le texte du cahier des charges en français et en néerlandais peut être obtenu par e-mail sur demande aux adresses suivantes : fvanavermaete@mrbc.irisnet.be ou pdeloose@mrbc.irisnet.be .
La Direction de la Tutelle sur les C.P.A.S. reste à la disposition des C.P.A.S. pour toute information complémentaire.
Bruxelles, le 1er septembre 2006.
Les Ministres, Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétents pour la politique de l'aide aux personnes, P. SMET E. HUYTEBROECK _______ Notes (1) Ceci afin de pouvoir disposer, -comme le souhaite le secteur bancaire - dès le dépôt des offres des « meilleures conditions » .