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Arrêté Royal du 12 février 2021
publié le 26 février 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021200653
pub.
26/02/2021
prom.
12/02/2021
ELI
eli/arrete/2021/02/12/2021200653/moniteur
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12 FEVRIER 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), l'article 191, § 3, remplacé par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par les lois des 26 décembre 2013, 26 mars 2018 et 14 décembre 2018;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 15 décembre 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2020;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 janvier 2021;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'informer le plus rapidement possible les institutions chargées de la mise en oeuvre des projets pour les jeunes appartenant aux groupes à risque du fait que le rapport intermédiaire n'est pas dû pour le 31 janvier 2021 mais seulement pour le 30 juin 2021.

Les institutions responsables devraient également être informées dès que possible de la prolongation de six mois de la période de projet 2020-2021 afin qu'elles puissent adapter la planification des actions et des activités;

Vu l'avis n° 68.772/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, modifié par les arrêtés royaux du 23 août 2015, 5 février 2019 et 3 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1° et au 7°, les mots « , § 1er, troisième alinéa » et « , § 1er, alinéa 3 », respectivement, sont abrogés;b) au 7°, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , § 1er, alinéa 3, » sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les moyens financiers supplémentaires seront octroyés pour les dépenses effectuées durant la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 inclus pour les projets ayant débuté le 1er janvier 2020.».

Art. 3.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l' arrêté royal du 5 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) au 4°, les mots « est versée dans le courant de l'année civile suivant la date limite d'introduction, visée à l'article 2, 7°, » sont abrogés;b) au 5°, les mots « dans le courant de la deuxième année suivant le délai visé à l'article 195, § 1er, alinéa 3, de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer » sont remplacés par les mots « dans le courant de la deuxième ou troisième année suivant le délai visé à l'article 195 de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer ».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 février 2019 et modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 4, l'introduction du rapport intermédiaire des projets ayant débuté le 1er janvier 2020 et se terminant au plus tard le 30 juin 2022 est reportée au 30 juin 2021.»; 2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « avant le 1er juin de la deuxième année civile qui suit la date limite d'introduction visée à l'article 195, § 1er, alinéa 3, de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, » sont remplacés par les mots « avant le 1er juin de la deuxième année civile qui suit le délai visé à l'article 195 de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, »;3° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots « avant le 1er novembre de la deuxième année civile qui suit la date limite d'introduction visée à l'article 195, § 1er, alinéa 3, de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, » sont remplacés par les mots « avant le 1er novembre de la deuxième année civile qui suit le délai visé à l'article 195 de ladite loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, »;4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les projets ayant débuté le 1er janvier 2020 et se terminant le 30 juin 2022 au plus tard, le fonctionnaire visé à l'article 2, 6°, adresse une lettre à l'organisme responsable du projet afin de signaler qu'il n'a pas reçu le rapport final visé à l'article 5, alinéa 1er, 5° pour le 1er septembre 2022. ».

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 septembre 2014 et 5 février 2019, les mots « , § 1er, alinéa 3, » sont abrogés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. Dermagne

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