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Arrêté Royal du 12 février 2009
publié le 12 mars 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2009022116
pub.
12/03/2009
prom.
12/02/2009
ELI
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12 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, notamment le titre V, chapitre 1er;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 87, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001, 87, alinéa 2, 87, dernier alinéa, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, 93, alinéas 5 à 7, 93ter, inséré par la loi du 27 décembre 2006, et 98, remplacé par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 janvier 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 janvier 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait que le monde entier traverse actuellement une crise économique et financière; La Belgique est également durement touchée. Le plan de relance présenté par le Gouvernement le 11 décembre 2008 prévoit une série de mesures destinées à rétablir la confiance à court terme et à accroître la sécurité à long terme. Le plan de relance européen annoncé par la Commission le 26 novembre 2008 appelle les gouvernements des Etats membres à prendre des mesures ciblées, promptes et temporaires, qui puissent être rapidement instaurées. Les mesures annoncées par le Gouvernement s'inscrivent dans le cadre de cette recommandation. Elles doivent aider tant les ménages que les entreprises à surmonter cette période difficile;

Vu qu'a la lumière de la recommandation européenne, le Gouvernement estime primordial de conférer, dans les plus brefs délais, une base réglementaire à l'ensemble des mesures contenues dans le plan de relance du 11 décembre 2008. La plupart de ces mesures entrent en effet en vigueur le 1er janvier 2009 ou doivent produire des effets bénéfiques sur l'économie au moins à partir de cette date;

Vu que le Gouvernement entend aussi adresser un signal fort aux acteurs économiques et à la population en adoptant toutes les mesures simultanément, en ce compris celles qui entreront en vigueur à une date ultérieure; En effet, le plan de relance forme un tout indivisible aux yeux du Gouvernement;

Vu l'avis n° 45.871/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 211, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 13 avril 1997, et modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 211.§ 1er. Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée. »

Art. 2.L'article 212 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 2001, 4 mars 2005 et 5 juin 2007, est complété par l'alinéa suivant : « Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2009, le montant maximum de la rémunération est fixé à 97,1012 EUR. »

Art. 3.A l'article 213 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 2001, 11 novembre 2002, 5 mai 2004 et 5 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, le nombre « 53 » est remplacé par le nombre « 55 »;2° l'alinéa 3 est supprimé.

Art. 4.A l'article 214, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, b), le nombre « 26,1294 » est remplacé par le nombre « 26,6520 »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, b), modifié par le présent arrêté, le nombre « 26,6520 » est remplacé par le nombre « 27,1850 ».

Art. 5.L'article 237bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 2005, et modifié par l'arrêté royal du 5 juin 2007, est complété par les alinéas suivants : « Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours dans la période du 1er septembre 1993 au 31 décembre 2002, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er septembre 2009. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214.

Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours dans la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2002, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er septembre 2009. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214.

Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er janvier 2008, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 0,8 p.c. à partir du 1er septembre 2009. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214.»

Art. 6.L'article 237ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 237ter.Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de six ans au plus tard le 31 décembre d'une année déterminée, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er septembre de cette année.

Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214. »

Art. 7.L'article 237quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2007, n'est pas d'application en 2009 et 2010.

Art. 8.L'article 1er du présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009.

L'article 3, 1° entre en vigueur le 1er mai 2009.

Les articles 4, 1°, 6 et 7 entrent en vigueur le 1er septembre 2009.

Les articles 3, 2° et 4, 2° entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX

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