Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 juillet 2013
publié le 06 août 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2013022406
pub.
06/08/2013
prom.
18/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/18/2013022406/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de suspendre, pour la période 2013-2014, l'application de la mesure de revalorisation des indemnités pour les titulaires en incapacité de travail depuis 15 ans au moins.

A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat et au vu des remarques émises, quelques explications sont formulées ci-après.

La suspension de l'exécution de l'article 98 de la loi relative à l'assurance obligatoire de soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, peut être justifiée comme suit.

Les articles 72 et 73 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations prévoient un mécanisme structurel qui lie les prestations de remplacement de revenus à l'évolution du bien-être général. Concrètement, cette loi comprend l'obligation pour le Gouvernement de se prononcer, tous les deux ans, sur l'importance et la répartition des moyens financiers pour l'adaptation au bien-être de toutes ou de certaines prestations de remplacement de revenus.

En exécution des dispositions de cette loi sur le pacte de solidarité entre les générations, il a été décidé, le 1er septembre 2008, d'octroyer de manière récurrente à tous les invalides ayant une durée d'incapacité de travail de 15 à 19 ans une augmentation de 2 % de leurs indemnités. Cette décision était liée à la priorité qui avait été donnée à la revalorisation des indemnités pour ceux qui étaient déjà invalides depuis une longue période. Par la prise de cette mesure, tous les invalides en incapacité depuis 15 ans ou plus avaient reçu une augmentation complémentaire de deux fois 2 % (récurrence 2 % après 6 ans, et après 15 ans et plus).

En même temps, il était dans l'intention des partenaires sociaux et du Gouvernement d'octroyer aussi, annuellement, une augmentation de 2 % à ceux qui avaient atteint dans l'année concernée une durée d'incapacité de travail de 15 ans, à partir du 1er septembre 2009. Cette mesure récurrente a été, pour les raisons précitées, inscrite dans la législation.

Le Gouvernement souhaitant traiter de la même manière toutes les prestations de remplacement de revenus, les indemnités de maladie et d'invalidité qui avaient pris cours à partir de 1994 jusqu'à 2002 inclus ont été augmentées de 2 % au 1er septembre 2009 (opération de rattrapage). Concrètement, cela signifiait une revalorisation des indemnités d'invalidité pour tous les invalides dont la durée d'incapacité se situait entre 6 et 15 ans.

L'application de la revalorisation initialement prévue pour tous les invalides qui, en 2009, avaient atteint une durée d'incapacité de 15 ans (voir supra) aurait eu pour effet que ces invalides auraient reçu une indemnité d'invalidité revalorisée plus élevée que ceux qui ceux qui, en 2009, étaient invalides depuis 16 ans ou plus. Comme cela allait à l'encontre de l'égalité de traitement de toutes les personnes en incapacité de travail de longue durée, il a été décidé de suspendre la mesure susmentionnée (récurrence à 15 ans). La suspension de la mesure doit encore être poursuivie jusqu'en 2017 pour éviter l'effet secondaire indésiré précité.

A partir de 2018, l'augmentation récurrente de 2 % pour les invalides qui, à ce moment, seront invalides depuis 15 ans, sera en principe à nouveau appliquée afin que tous les invalides de longue durée soient traités de la même manière. La non-application de cette mesure induirait que les invalides dont l'année de début d'incapacité est 2003 (= 15 ans d'incapacité de travail en 2018) bénéficieraient d'une revalorisation moindre que ceux qui avaient atteint 15 ans d'incapacité de travail avant 2018. Pour éviter qu'à ce moment une nouvelle législation doive être adoptée, la mesure en question a été suspendue par le projet d'arrêté royal proposé.

Pour le reste, le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 53.300/2 du 3 juin 2013.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels et de la Politique scientifique, Ph. COURARD

AVIS 53.300/2 DU 3 JUIN 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 12 FEVRIER 2009 MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 3 JUILLET 1996 PORTANT EXECUTION DE LA LOI RELATIVE A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE SOINS DE SANTE ET INDEMNITES, COORDONNEE LE 14 JUILLET 1994" Le 2 mai 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, adjoint à la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 3 juin 2013. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 juin 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. L'avis 45.871/1 donné par la section de législation du Conseil d'Etat le 27 janvier 2009 sur le projet devenu l'arrêté royal du 12 février 2009 "modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994" ne comporte aucune observation, notamment sur l'article 7 que le projet examiné tend à remplacer.

Cet article 7 a déjà été remplacé par l'arrêté royal du 21 juin 2011 "modifiant l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994", qui a fait l'objet de l'avis 49.657/2 du 30 mai 2011, lequel formule l'observation suivante : « L'article 98 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, charge le Roi de déterminer le "coefficient de revalorisation ainsi que les catégories d'invalides qui peuvent en bénéficier en fonction de la date du début de l'incapacité de travail".

L'article 108 de la Constitution dispose : "Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution".

L'auteur du projet doit être en mesure de justifier le report de l'exécution de l'article 98 de la loi précitée au regard de l'article 108 de la Constitution ».

Cette observation doit être réitérée. 2. En outre, il y a lieu de remplacer, dans la phrase liminaire de l'article 1er, le mot « modifié » par « remplacé ». Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

18 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 98, alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 février 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2013;

Vu l'avis n° 53.300/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 21 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.L'article 237quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2007, n'est pas d'application pour les années 2009 à 2014. ».

Art. 2.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels et de la Politique scientifique, Ph. COURARD

^