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Arrêté Royal du 12 décembre 2010
publié le 06 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205213
pub.
06/01/2011
prom.
12/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 25 janvier 2010 Intervention de l'employeur dans les frais de transport (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98649/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin, à l'exception des travailleurs visés au § 2 de l'article 1er. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : - aux travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, y compris le personnel d'encadrement et les collaborateurs administratifs; - aux travailleurs auxquels la convention collective de travail du 25 janvier 2010 s'applique en remplacement de la convention collective de travail du 18 février 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail des travailleurs de groupes cibles de l'économie de services locaux : 1) les travailleurs de groupes cibles, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), fournissant des prestations dans une division sui generis des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande ayant obtenu un agrément en tant qu'économie de services locaux;2) les travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle.On entend par là, de manière limitative : a. les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten";b. les travailleurs de groupes cibles, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008). CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles veilleront à encourager l'utilisation des moyens de transport autres que la voiture personnelle, les déplacements en commun ou développeront d'autres mesures répondant à la problématique de la mobilité. Ce point fait partie d'une discussion annuelle au sujet de la problématique de la mobilité en conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité de prévention et de protection au travail ou, à défaut, au sein de la délégation syndicale.

Les parties signataires reconnaissent que la spécificité du secteur des soins à domicile limite les possibilités d'alternatives. CHAPITRE III. - Déplacements entre le domicile et le lieu de travail

Art. 3.§ 1er. Pour leurs déplacements du domicile au lieu de travail et quel que soit le moyen de transport utilisé, à l'exception du vélo, les travailleurs disposent d'un droit inconditionnel, en ce qui concerne la distance minimum à charge de l'employeur, à une intervention de 80 p.c. dans le prix d'une carte train de 2e classe de la SNCB pour le nombre de kilomètres à parcourir entre leur domicile et leur lieu de travail. § 2. Pour les travailleurs qui, chaque jour ouvrable, effectuent un trajet fixe en train ou en transports combinés SNCB/STIB/DE LIJN/TEC pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, les employeurs sont tenus de conclure avec la SNCB, pour ce trajet en train ou en transports combinés SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, une convention dénommée "régime du tiers payant", impliquant la gratuité du transport pour les travailleurs, sous ce régime du tiers payant.

Ce régime du tiers payant entre en vigueur au plus tard le 1er mai 2010.

Art. 4.§ 1er. Si le travailleur utilise un vélo comme moyen de transport privé pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail, l'employeur intervient dans les frais de transport du travailleur à raison de 0,15 EUR par kilomètre parcouru. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement un vélo à la disposition du travailleur, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention financière visée au § 1er du présent article n'est pas d'application. Des régimes dérogatoires relatifs à l'intervention financière au niveau de l'entreprise restent possibles.

Art. 5.En cas de combinaison de moyens de transport en commun et de moyens de transport privés, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est fixée selon l'article 3, § 1er, pour ce qui concerne la partie du trajet éventuellement effectuée en moyen de transport privé, selon l'article 3, § 2, pour ce qui concerne la partie du trajet éventuellement effectuée en train ou en transports combinés SNCB/STIB/DE LIJN/TEC et selon l'article 4 pour ce qui concerne la partie du trajet éventuellement effectuée en vélo.

Art. 6.Une même indemnité est payée aux soignants et aides logistiques, comme prévu au chapitre IV pour les déplacements en service commandé, pour le déplacement de leur domicile au premier client et pour le déplacement du dernier client à leur domicile. CHAPITRE IV. - Déplacements en service commandé

Art. 7.Soignants et aides logistiques § 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 mars 2006 relative à l'indemnisation des frais de transport en voiture, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de non profit/social profit" et la convention collective de travail du 29 avril 2008 relative à l'indemnisation des frais de transport en voiture pour les soignants et les aides logistiques. Les conventions collectives de travail précitées prennent donc fin à dater de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. § 2. Les dispositions de l'article 7 s'appliquent aux soignants et aux aides logistiques, y compris les travailleurs occupés sous le régime des contractuels subventionnés (ACS) et les travailleurs dont l'emploi est financé par les moyens Maribel social. § 3. Cet article donne exécution au point 2.3.1 du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de non profit/social profit".

Pour tous les travailleurs visés au § 2, il est prévu une indemnité sectorielle minimale pour les kilomètres parcourus en voiture. § 4. A partir du 1er janvier 2006, tous les kilomètres parcourus en voiture sont indemnisés à concurrence d'un minimum de 0,1970 EUR par kilomètre. Cette indemnité kilométrique minimale s'applique à l'exclusion de l'assurance omnium éventuellement mise à disposition par l'employeur.

L'indemnité kilométrique, en ce comprise l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur, ne peut jamais être supérieure à l'indemnité kilométrique forfaitaire que les pouvoirs publics utilisent pour les fonctionnaires fédéraux. § 5. A partir du 1er janvier 2008, le montant de l'indemnité kilométrique mentionné au § 4 est majoré comme suit : - du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 : 0,2114 EUR/km; - du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 : 0,2156 EUR/km (= 0,2114 EUR/km + 2 p.c.); - à partir du 1er juillet 2010 : 0,22 EUR/km (= 0,2156 EUR + 2 p.c.).

Cette indemnité kilométrique s'applique à l'exclusion de l'assurance omnium éventuellement mise à disposition par l'employeur. § 6. Par dérogation aux §§ 4 et 5, pour les déplacements en voiture en service commandé suite à des arrangements entre le client et le service, on paiera la même indemnité kilométrique que celle que les pouvoirs publics paient pour les déplacements de service des fonctionnaires (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours). Le 1er janvier 2010, cette indemnité s'élève à 0,3026 EUR/km, y compris l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur.

Quand l'entreprise a conclu une assurance omnium pour ces déplacements en voiture en service commandé suite à des arrangements entre le client et le service, l'indemnité kilométrique est minorée du coût réel de cette assurance omnium (avec un maximum de 0,0309 EUR/km). Les régimes dérogatoires sont négociés au niveau des entreprises.

Cette indemnité pour déplacements en voiture en service commandé suite à des arrangements entre le client et le service suit les indexations du montant payé par les pouvoirs publics pour les déplacements de service des fonctionnaires, tel que prévu à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Le montant maximum de 0,0309 EUR/km pouvant être décompté de l'indemnité kilométrique est également indexé selon le même principe. § 7. Si l'employeur met une voiture à la disposition du travailleur dans le cadre d'un règlement d'entreprise, les indemnités visées aux §§ 4, 5 et 6 de l'article 7 ne s'appliquent pas.

Art. 8.Personnel d'encadrement et personnel administratif § 1er. Au personnel d'encadrement et au personnel administratif (employés) utilisant la voiture pour ses déplacements en service commandé pour l'employeur, ce dernier paie pour les kilomètres parcourus la même indemnité kilométrique que celle que les pouvoirs publics paient pour les déplacements de service des fonctionnaires (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours) sans qu'il puisse jamais être question d'une double indemnité pour les mêmes kilomètres. Le 1er janvier 2010, cette indemnité s'élève à 0,3026 EUR/km, y compris l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur.

Quand l'entreprise a conclu une assurance omnium pour ces déplacements en voiture en service commandé, l'indemnité kilométrique est minorée du coût réel de cette assurance omnium (avec un maximum de 0,0309 EUR/km). Les régimes dérogatoires sont négociés au niveau des entreprises.

Cette indemnité pour déplacements en service commandé suit les indexations du montant payé par les pouvoirs publics pour les déplacements de service des fonctionnaires, tel que prévu à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Le montant maximum de 0,0309 EUR/km de l'assurance omnium pouvant être décompté de l'indemnité kilométrique est également indexé selon le même principe. § 2. Si l'employeur met une voiture à la disposition du travailleur dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'indemnité visée au § 1er de l'article 8 ne s'applique pas.

Art. 9.§ 1er. Aux travailleurs qui, pour leurs déplacements en service commandé, utilisent un vélo, une moto ou un vélomoteur, l'employeur paie une indemnité de 0,15 EUR/km pour les kilomètres parcourus. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement un vélo, une moto/un vélomoteur à la disposition du travailleur, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention financière visée au § 1er du présent article n'est pas d'application.

Des régimes dérogatoires relatifs à l'intervention financière au niveau de l'entreprise restent possibles.

Art. 10.Aux travailleurs qui, pour leurs déplacements en service commandé, utilisent les transports en commun, l'employeur paie le prix réel de la formule la moins chère. CHAPITRE V. - Remboursement

Art. 11.Le paiement des indemnités par l'employeur est effectué au plus tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au cours duquel les frais de transport ont été consentis.

Les rectifications éventuelles en matière de paiement de l'intervention financière de l'employeur sont réglées lors du paiement suivant.

Le paiement de l'indemnité ne peut être effectué qu'à condition que les frais de transport aient été prouvés par les justificatifs ou déclarations nécessaires. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 12.§ 1er. Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er février 2010 et ce, pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire. § 2. Les dispositions de l'article 7, § 3 et § 4 sont exécutées pour autant qu'en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010", les budgets prévus soient débloqués et pour autant que la réglementation et le subventionnement soient adaptés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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