Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 décembre 2010
publié le 06 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instaurant une prime syndicale dans les ateliers sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205152
pub.
06/01/2011
prom.
12/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instaurant une prime syndicale dans les ateliers sociaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instaurant une prime syndicale dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 12 janvier 2010 Instauration d'une prime syndicale dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 20 avril 2010 sous le numéro 98951/CO/327.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les ateliers sociaux ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Art. 2.Aux travailleurs, visés à l'article 1er, affiliés à une des organisations syndicales représentatives, il est octroyé, à partir de l'année de référence 2002, une prime syndicale payable pour la première fois à partir du 1er février 2003.

Art. 3.Le montant total annuel de cette prime est fixé : - à partir de l'année de référence 2009 (payable en 2010), à 51 EUR; - à partir de l'année de référence 2010 (payable en 2011), à 63 EUR.

Art. 4.Les conditions suivantes doivent être remplies afin d'être un ayant droit : a) être lié par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er;b) être affilié à une des organisations représentatives de travailleurs depuis au moins douze mois.

Art. 5.Aux ayants droit qui, pendant l'année de référence remplissent pendant moins de douze mois les conditions visées à l'article 4, a) et b), la prime annuelle est accordée sur la base d'un douzième du montant total annuel pour chaque mois ou fraction d'un mois pendant lequel ils remplissent les conditions fixées.

La fraction mensuelle est fixée : - à partir de la période de référence 2009 à 4,25 EUR par douzième; - à partir de la période de référence 2010 à 5,25 EUR par douzième.

Art. 6.Chaque année et ultérieurement le 31 décembre, le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" donne aux employeurs visés à l'article 1er, les attestations de travail nécessaires. Ces attestations sont remplies par l'employeur au nom de chaque membre du personnel qui a été inscrit au registre du personnel pendant l'année de référence.

Ultérieurement le 15 janvier suivant l'année de référence, les attestations sont remises individuellement au personnel par les employeurs.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^