publié le 30 avril 2024
Arrêté royal portant réglementation relative à l'octroi de subsides à l'association sans but lucratif « Comité Central du Culte Anglican en Belgique » - « Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België »
12 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant réglementation relative à l'octroi de subsides à l'association sans but lucratif « Comité Central du Culte Anglican en Belgique » - « Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België »
Vu la
loi du 18 janvier 2024Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/01/2024
pub.
26/01/2024
numac
2024000413
source
service public federal justice
Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III
fermer visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III, l'article 88 ;
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 février 2024 ;
Considérant que l'exposé des motifs concernant la loi du 18 janvier 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2024000413 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III fermer visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III prévoit : « Le culte anglican est reconnu par la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes. Son développement s'est renforcé au fil des années, à la fois quant au nombre de communautés locales reconnues, des dossiers de reconnaissance introduits au sein des régions, et des aumôniers dans les prisons. De plus, une immigration importante a généré un accroissement du besoin du culte. La représentativité de cet organe représentatif a accru, ce qui génère une augmentation de ses frais de fonctionnement.
Les sommes nécessaires pour le fonctionnement sont inscrites annuellement au budget du SPF Justice. » ;
Sur la proposition du ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans les limites du budget, les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'association sans but lucratif - « Comité Central du Culte Anglican en Belgique » - « Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België », ci-après dénommée « l'association ».
Art. 2.Chaque année, sur proposition du Comité Central du Culte Anglican en Belgique, le ministre de la Justice détermine, parmi les dépenses de l'association, celles qui sont nécessaires aux frais de fonctionnement, conformément à l'article 88 de la loi du 18 janvier 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2024000413 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III fermer visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III. Les dépenses mentionnées au premier alinéa concernent tout ou partie des frais relatifs à l'exercice de la fonction d'organe représentatif du culte anglican en Belgique par le Comité Central du Culte Anglican en Belgique.
Ces frais comprennent, entre autres, les frais relatifs à la formation et les déplacements des ministres du culte anglican, les coûts d'entretien et d'aménagement des locaux, et les coûts d'acquisition des matériels nécessaires.
Art. 3.Le subside octroyé à l'association est mis en paiement en deux tranches : une première tranche de 90% après la décision du ministre de la Justice mentionnée à l'article 2, alinéa 1er, et une deuxième tranche de 10% après communication au ministre de la Justice des documents justificatifs relatifs aux dépenses de l'année à laquelle le subside se rapporte et contrôle sur ces documents.
Art. 4.Le budget de l'association est transmis, avant le 20 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte, par voie digitale, au SPF Justice.
Art. 5.Les comptes de l'association sont transmis avant le 10 avril de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent, par voie digitale, avec tous les documents justificatifs au SPF Justice.
Art. 6.La comptabilité ainsi que l'ensemble des documents comptables de l'association sont tenus conformément au Code des sociétés et des associations.
La comptabilité sera tenue sur base d'un plan comptable permettant une analyse détaillée des mouvements comptables.
Ce plan sera communiqué au SPF Justice en même temps que les comptes et budgets.
Art. 7.L'exercice financier correspond à l'année civile.
Art. 8.Les noms des personnes à qui une délégation de signature est donnée en vue d'engager financièrement l'association seront communiqués au SPF Justice avec l'envoi des copies de pièces justificatives.
Art. 9.Toutes les opérations comptables de dépenses seront appuyées sur un ordre de mise en paiement, signé par le président et contresigné par le secrétaire de l'association. Cet ordre de mise en paiement, auquel seront attachées les pièces justificatives originales, sera remis au trésorier de l'association qui, après vérification de leur légalité, est chargé seul et sous sa responsabilité du paiement des dépenses.
Toutes les opérations comptables de recettes seront appuyées sur un état de recouvrement signé par le président et contresigné par le secrétaire de l'association. L'état de recouvrement, auquel seront attachées les pièces justificatives, sera remis au trésorier de l'association en vue de leur perception.
Aucun état de recouvrement ou ordre de mise en paiement n'est exigé pour les opérations comptables suivantes : - les opérations concernant uniquement les transferts de liquidités d'un compte à l'autre ; - les opérations effectuées par erreur ou indument sur le compte de l'association et qui doivent faire l'objet d'un remboursement par le trésorier.
Les pièces justificatives des opérations citées ci-dessus seront jointes aux comptes.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 11.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 avril 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT