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Arrêté Royal du 12 avril 2011
publié le 22 avril 2011

Arrêté royal portant des mesures de promotion de la participation sociale et l'épanouissement culturel et sportif des usagers des services des centres publics d'action sociale pour 2011

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2011011147
pub.
22/04/2011
prom.
12/04/2011
ELI
eli/arrete/2011/04/12/2011011147/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

12 AVRIL 2011. - Arrêté royal portant des mesures de promotion de la participation sociale et l'épanouissement culturel et sportif des usagers des services des centres publics d'action sociale pour 2011


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de finances du 22 décembre 2010 pour l'année budgétaire 2011, l'article 2;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Considérant que l'exclusion des personnes défavorisées se situe dans tous les domaines de la vie, y compris la vie sociale et culturelle et sur les réseaux numériques;

Considérant que la participation à la société de l'information est un droit élémentaire constitutif de la dignité humaine;

Considérant que l'épanouissement social et culturel est un droit fondamental;

Considérant que la loi de finances ouvre les crédits provisoires pour les trois premiers mois de 2011, que d'autres arrêtés seront pris pour engager le montant restant de la subvention équivalent aux neuf derniers mois;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 25, 27 et 28 janvier 2010;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 février 2011;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté sont entendus sous : - centre, centres : le centre public, respectivement les centres publics, d'action sociale; - usager: toute personne qui fait usage des services publics relevant des missions du centre, sous quelle que forme que ce soit; financement : paiement d'une action soit par la prise en charges des frais soit par la remise d'un chèque.

Art. 2.Une subvention est octroyée aux centres en vue de favoriser la participation sociale et l'épanouissement culturel et sportif de leurs usagers.

Ils peuvent utiliser cette subvention pour : 1° le financement total ou partiel de la participation des usagers à des manifestations sociales, sportives ou culturelles;2° le financement total ou partiel de la participation des usagers à des associations sociales, culturelles ou sportives y compris les cotisations et les fournitures et équipements nécessaires à cette participation;3° le soutien et financement des initiatives du ou pour le groupe-cible au niveau social, culturel ou sportif;4° le soutien et le financement des initiatives qui favorisent l'accès et participation du groupe cible aux nouvelles technologies d'information et de communication, à l'exclusion des fins visées sous 5;5° l'allocation d'un montant de cent euros (100 EUR) maximum par bénéficiaire pour l'achat d'un ordinateur recyclé via les filières de reconditionnement. Le centre est libre de déterminer parmi les groupes d'usagers les groupes prioritaires qui se trouvent dans la situation la plus défavorisée.

Art. 3.Une subvention particulière est octroyée aux centres pour les activités liées à la non-reproduction de la pauvreté chez les enfants des usagers des centres.

Les centres peuvent utiliser cette subvention pour : 1° le financement total ou partiel d'une aide sociale en vue de permettre aux enfants des usagers une intégration sociale par la participation à des programmes sociaux. Sont ainsi visées : - aide sociale dans le cadre de la participation à des programmes sociaux; - aide sociale dans le cadre d'un soutien scolaire; - aide sociale dans le cadre d'un soutien psychologique pour l'enfant ou pour les parents dans le cadre de la consultation avec un spécialiste; - aide sociale dans le cadre d'un soutien paramédical; - aide à l'achat d'outil et de jeux pédagogiques. 2° le financement total ou partiel d'initiatives avec ou en faveur des enfants des usagers en vue de favoriser leur intégration sociale.Sont ainsi visés les frais relatifs à la mise en place d'actions visant à intégrer socialement les enfants défavorisés.

Art. 4.§ 1er. Pour la réalisation des fins visées à l'article 2, deuxième alinéa, 1° à 4°, une subvention d'un million six cent soixante-quatre mille (1.664.000,00) euros, est octroyée aux centres.

Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2011, section 44, division organique 55, allocation de base 11.43.52.01. § 2. La subvention visée au § 1er est répartie parmi les centres conformément à la clé de répartition suivante : - 50 % sur la base du nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans la commune en date du 1er janvier 2010; - 50 % sur la base du nombre d'ayants droit à l'intégration sociale visés par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale dans la commune en date du 1er janvier 2010.

Les montants résultants sont arrondis en unités d'un euro.

La répartition par centre est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. Pour la réalisation de la fin visée à l'article 2, deuxième alinéa, 5°, une subvention de quatre vingt-six mille six cent septante-cinq (86.675,00) euros est octroyée aux centres.

La subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2011, section 44, division organique 55, allocation de base 11.43.52.03. § 2. La subvention visée au § 1er est répartie parmi les centres conformément à la clé visée à l'article 4. Les montants ainsi calculés sont arrondis à des unités de 100 euros.

Art. 6.§ 1er. Pour la réalisation des fins visées à l'article 3, une subvention d'un million cinquante mille (1.050.000,00) euros est octroyée aux centres.

Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2011, section 44, division organique 55, allocation de base 11.43.52.01. § 2. La subvention visée au § 1er est répartie parmi les centres conformément à la clé visée à l'article 4.

Les montants résultants sont arrondis en unités d'un euro.

Art. 7.En application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, le centre peut conclure des conventions de coopération avec des organisations qui ont pour but la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive des personnes défavorisées et leur accès aux nouvelles technologies d'information et de communication.

Ils peuvent confier la réalisation d'une partie ou de la totalité des objectifs visés aux articles 2 et 3 à ce partenaire, qui est indemnisé pour ses frais.

Les frais de gestion représentent au maximum 10 % de cette indemnisation.

Le cas échéant, la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions est d'application.

Art. 8.§ 1er. Les centres qui, conformément aux articles 4, § 2, et 6, § 2, bénéficient d'une subvention égale ou supérieure à 6.250 euros, peuvent valoriser les frais de leur personnel directement impliqué à la réalisation des objectifs visés aux articles 2 et 3, à concurrence de 10 % maximum du montant net justifié de la subvention.

Sont assimilés à ceux-ci, les centres qui concluent entre eux une convention de coopération en vue de l'utilisation coordonnée de la subvention, et dont les subventions cumulées selon les articles 4, § 2 et 6, § 2, sont égales à ou supérieures à 6.250 euros. § 2. Les indemnisations des personnes associées à la réalisation des objectifs sans faire partie du personnel du centre, peuvent être considérées comme frais de fonctionnement et sont, à ce titre, éligibles dans le cadre de la subvention. § 3. Une participation éventuelle aux frais par les usagers ou d'autres participants doit être déduite des frais justifiés. § 4. Les investissements et achats durables à partir de 500 euros hors T.V.A. ne peuvent en aucun cas être pris en charge. § 5. La liquidation des frais couverts par cet arrêté doit avoir lieu pendant la durée de cet arrêté.

Art. 9.§ 1er. Une avance de 50 % du montant visé à l'article 4 est versée au centre dans les cinq jours de la publication de l'arrêté au Moniteur belge. § 2. Un solde de 50 % au maximum du montant visé à l'article 4 est versé au centre après approbation d'un rapport final introduit comme fixé à l'article 11.

Art. 10.Une avance de 50 % du montant visé à l'article 6 est versée au centre dans les cinq jours de la publication de l'arrêté au Moniteur belge.

Lors de la justification de la subvention tel que mentionnée à l'article 11, § 1er, le solde justifié restant sera versé au centre.

Art. 11.§ 1er. En vue de justifier l'utilisation des subventions, le centre fournit pour le 28 février 2012, un rapport électronique, comportant un aperçu d'activités et un aperçu financier. Ce rapport doit être transmis par l'application web "Rapport unique".

Les pièces justificatives originales restent à disposition en vue du contrôle de la subvention.

Les montants non utilisés ou non justifiés seront remboursés à l'Etat au plus tard le 1er novembre 2012.

Art. 12.La période de subvention du présent arrêté court du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Art. 14.La Ministre de l'Intégration sociale et le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 avril 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, Ph. COURARD

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