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Arrêté Royal du 12 avril 1999
publié le 05 juin 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 10 novembre 1998 relative à la rémunération équitable due par les points de vente et galeries commerciales, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

source
ministere de la justice
numac
1999009468
pub.
05/06/1999
prom.
12/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/12/1999009468/moniteur
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12 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 10 novembre 1998 relative à la rémunération équitable due par les points de vente et galeries commerciales, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 29 janvier 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d' Etat, donné le 15 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 10 novembre 1998 reprise en annexe, relative à la rémunération équitable due par les points de vente et galeries commerciales, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 2.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

Annexe Convention relative à la rémunération équitable due par les points de vente et galeries commerciales Section 1re. - Champ d'application

Article 1er.En exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer donnant droit au profit des producteurs de phonogrammes et des artistes interprétes ou exécutants au payement d'une rémunération équitable pour la communication publique de phonogrammes, la présente convention détermine le montant de ladite rémunération pour la communication directe ou indirecte de phonogrammes dans les points de vente et galeries commerciales, tels que définis à l'article 3.

Art. 2.La rémumération équitable est due par l'exploitant. Elle est due dans son intégralité et est indivisible.

Elle est payable anticipativement aux échéances fixées par les sociétés de gestion ou leur mandataire. Section 2. - Définitions

Art. 3.Au sens de la présente convention, il faut entendre par : 1. Point de vente : Tout lieu ou local, accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, affecté principalement à la vente ou l'offre en vente de biens meubles corporels, à l'exclusion des activités visées par d'autres conventions.2. Galerie commerciale : lieu ou local accessible au public donnant accès à deux ou plusieurs points de vente.3. Diffusion occasionnelle de musique : communication de musique dans tout lieu ou local accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès utilisé à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire pour l'exercice temporaire d' une des activités définies sous 1 ci-dessus.4. Exploitant : toute personne physique ou morale qui à quelque titre ou en quelque qualité que ce soit exploite ou pour le compte de laquelle est exploité un lieu ou local tel que défini sous 1 et 2 ci-dessus ou qui, à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, exerce ou organise une des activités reprises sous 1 ci-dessus;5. Société de gestion : les sociétés de gestion collective représentatives des artistes-interprètes et exécutants et des producteurs de phonogrammes ou leurs mandataires chargés de la perception de la rémunération équitable;6. Surface nette de vente : la surface des lieux ou locaux tels que définis sous 1 et 2 ci-dessus où il y a une communication publique de phonogrammes, à l'exclusion des installations sanitaires.7. Rémunération équitable : la rémunération annuelle due pour toute communication directe ou indirecte des phonogrammes.Par annuelle, il faut entendre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. 8. Point de vente et galerie commerciale saisonniers : Tout point de vente ou galerie commerciale fermés plus de trois mois successifs dans le courant d'une année civile. Section 3. - Rémunération équitable

Sous-section 1re. - Tarif des points de vente et galeries commerciales

Art. 4.Le montant de la rémunération équitable est fixé en fonction de la surface nette de vente et indépendamment du nombre de jours d'ouverture selon le tarif suivant en FB hors TVA : Pour la consultation du tableau, voir image Toute tranche entamée de 48 heures au cours de laquelle il y a une communication publique directe ou indirecte de phonogrammes est due dans son intégralité et est indivisible.

Elle est calculée à partir de l'heure du début de l'exercice temporaire d'une des activités reprises à l'article 3, 1.

Le payement pour la diffusion occasionnelle de musique ne peut être supérieur au tarif prévu pour la même surface à l'article 4.

Sous-section 3. - Indexation

Art. 6.Les montants mentionnés dans la présente convention sont indexés annuellement au 1er janvier de chaque année sur base de l'évolution de l'indice santé de l'année écoulée suivant la formule suivante : Montant de base x nouvel indice Indice de base L'indice de base est celui en vigueur en décembre 1998.

Le nouvel indice est celui qui interviendra successivement au 1er janvier de chaque année subséquente.

Lorsque le montant indexé comporte une décimale, il est arrondi à l'unité inférieure.

Sous-section 4. - Tarification forfaitaire

Art. 7.L'exploitant qui après un premier rappel omet de communiquer conformément à l'article 10 les éléments nécessaires à l'établissement de la rémunération équitable est présumé exploiter, pour le calcul de la rémunération équitable, un lieu ou local tel que repris à l'article 3, 1 et 2 d'une surface nette de vente justifiant le payement à titre de rémunération équitable de FB 18 000.

Sous-section 5. - Tarification spécifique

Art. 8.Lorsque le point de vente ou la galerie commerciale est ouvert pour la première fois en cours d'année civile une rémunération équitable sera due pour cette année civile au prorata du nombre de mois civils complets restant à courir jusqu'à la fin de cette année.

Art. 9.Pour les points de vente et galeries commerciales saisonniers, le montant de la rémunération équitable est équivalent au montant fixé en application de l'article 4 divisé par 10 et multiplié par le nombre de mois civils complets durant lesquels le point de vente ou la galerie commerciale est ouvert. Section 4. - Procédure

Sous-section 1re. - Formations

Art. 10.Dans les trente jours de la demande des sociétés de gestion ou de leur mandataire, l'exploitant est tenu, au moyen d'un formulaire approprié, de leur fournir par écrit et par point de vente les informations suivantes : I. Point de vente et galerie commerciale. 1. son nom et/ou la raison sociale et l'adresse, le numéro d'immatriculation au registre de commerce, le numéro de TVA, ainsi que le nom et la qualité de la personne chargée de la gestion journalière et de la communication des informations;2. s'il diffuse de la musique;3. la surface nette de vente exprimée en m2;4. le type d'activité exercée dans le point de vente et sa localisation;5. la date du début d'exploitation si celle-ci est postérieure au 31 décembre 1997;la nature de la source de la diffusion musicale pour laquelle la rémunération équitable est due.

II. En cas de diffusion occasionnelle - outre les points 1-2-3-6 ci-dessus; - la durée de l'exercice temporaire de l'activité (jour et heure de début, jour et heure de fin); - le cas échéant, le nombre de haut-parleurs; - lieu d'exercice de l'activité.

Art. 11.La surface nette de vente à déclarer est la surface exploitée au 1er janvier de l'année civile pour laquelle la rémunération équitable est due.

Pour les points de vente ouvrant pour la première fois en cours d'année, la surface nette de vente pour la lère année d'exploitation est la surface du début de l'activité.

Sous section 2. - Paiement de la rémunération équitable

Art. 12.Le montant de la rémunération équitable est perçu sur base d'une invitation à payer établie par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

Art. 13.Lorsqu'une personne physique ou morale exploite plusieurs points de vente ou galeries commerciales, une seule invitation à payer globale reprenant l'ensemble des montants dus peut être adressée à ladite personne.

Art. 14.L'exploitant qui omet de payer la rémunération équitable dans les délais Impartis sera tenu au paiement sans mise en demeure préalable, d'intérêts de retard calculés au tarif légal en vigueur à dater de la date d'échéance, avec un minimum de FB 300. Section 5. - Contrôle.

Art. 15.L'exploitant qui communique des éléments incorrects, à la suite desquels un montant inférieur au montant réellement dû est payé, devra s'acquitter du solde restant dû majoré des intérêts de retard.

Ces intérêts sont calculés au taux légal, à compter de la date de l'invitation à payer établie sur base de la déclaration incorrecte.

Art. 16.La rémunération équitable régulièrement payée par le cédant pour une année civile déterminée, n'est plus due pour cette période par le nouvel exploitant.

Art. 17.L'exploitant doit permettre aux sociétés de gestion et à leurs mandataires de vérifier l'information qui doit être transmise en exécution de l'article 10, ainsi que de réunir les renseignements qui permettent la répartition des droits.

L'exploitant doit permettre aux société de gestion et à leurs mandataires autres que les agents visés à l'article 74 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins d'accéder au point de vente et/ou à la galerie commerciale, à tout moment pendant les heures d'ouverture régulières de ceux-ci, sans notification préalable, mais moyennant le respect des impératifs de bonne gestion des points de vente.

Si les sociétés de gestion ou leurs mandataires désirent accéder au point de vente et/ou à la galerie commerciale en dehors des heures d'ouverture régulières, ils doivent en faire la demande par écrit, au moins huit jours avant la date de la visite. Section 6. - Disposition transitoire

Art. 18.La présente convention s'applique à partir du 8 juillet 1996.

Toutefois pour les exploitants qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 1998 la rémunération équitable due pour la période du 8 juillet 1996 au 31 décembre 1997 est réduite forfaitairement à 50 % de la rémunération équitable annuelle prévue à l'article 4. Ce payement ainsi que le payement pour l'année 1998 sont exigibles en même temps que l'invitation à payer pour l'année 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 avril 1999.

Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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