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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 27 août 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202832
pub.
27/08/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à L'lle-d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 26 juin 2023 Organisation des régimes de formation et d'emploi (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181689/CO/124) TITRE I. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application, références et définitions

Article 1er.Cette convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.§ 1er. Cette convention a pour objet d'organiser et de réglementer les régimes suivants de promotion de la formation et de l'emploi : - les régimes d'encouragement pour les jeunes; - le régime de la formation en semaine; - le régime de la formation hivernale; - le régime des formations du soir et du samedi; - le régime des formations internes en entreprise avec un maître-mentor. § 2. Cette convention définit et organise les actions complémentaires suivantes en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi : - la valorisation des formations sectorielles et le développement de programmes spécifiques de formation; - les mesures spécifiques de soutien à l'insertion de "groupes à risque" spécifiques; - la promotion des régimes sectoriels de formation et d'emploi et le renforcement des actions de Constructiv. § 3. Cette convention ne fait pas obstacle à l'application par les entreprises visées à l'article 1er d'autres régimes ou instruments en faveur de l'emploi et de la formation.

En outre, sur proposition des groupes régionaux d'orientation de Constructiv, le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv peut décider de reconnaître comme équivalents aux régimes visés à l'article 2, § 1er des instruments ou initiatives de formation et d'emploi mis en oeuvre par les pouvoirs régionaux ou communautaires. CHAPITRE II. - Règles générales de financement

Art. 3.Une convention collective de travail distincte réglemente le financement des régimes sectoriels de formation instaurés par cette convention collective de travail. Par conséquent, l'octroi des interventions financières prévues dans la présente convention est lié à la conclusion et à la durée de validité de cette convention collective de travail distincte. CHAPITRE III. - Promotion de la culture de formation dans les entreprises

Art. 4.Les régimes de promotion de l'emploi et de la formation déterminés par cette convention sont organisés et gérés de manière paritaire.

Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv est chargé de l'évaluation paritaire des régimes de promotion de l'emploi et de la formation organisés par cette convention.

Art. 5.Les organisations représentatives des employeurs au plan local ont un rôle prioritaire dans la promotion de la culture de formation dans les entreprises visées à l'article 1er et dans la promotion des régimes de formation et d'emploi déterminés par cette convention.

Art. 6.§ 1er. Pour pouvoir accéder aux différents régimes de formation et d'emploi organisés par les dispositions de cette convention collective de travail, l'employeur visé à l'article 1er est tenu d'utiliser et de compléter le tableau de formation.

Est assimilée au tableau de formation la première demande d'accès à l'un des régimes de formation et d'emploi organisés par les dispositions de cette convention introduite par un employeur visé à l'article 1er. § 2. Le tableau de formation visé au § 1er est diffusé par les organisations patronales locales. Lorsqu'il a été complété par l'employeur visé à l'article 1er, ce tableau doit être renvoyé à une organisation patronale locale. Celle-ci transmet le tableau de formation ensuite au manager régional de Constructiv compétent. § 3. Le manager régional de Constructiv prend contact avec l'employeur afin de mettre en oeuvre au niveau de l'entreprise les régimes de formation désignés dans tableau de formation visé au § 1er et de constituer le dossier de formation pour l'entreprise.

Le dossier de formation contient uniquement le tableau de formation visé au § 1er et la copie des documents requis par la mise en oeuvre des régimes visés par le tableau de formation. § 4. Par analogie à l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, l'employeur consulte la délégation syndicale sur les modalités d'application dans l'entreprise des différents régimes de formation désignés dans le tableau de formation. TITRE II. - Formation et emploi des jeunes CHAPITRE Ier. - Cadre de référence sectoriel

Art. 7.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv définit le cadre de référence sectoriel dans lequel les actions des groupes d'orientation régionaux visés au titre V, chapitre II de cette convention vont s'inscrire pour définir leur stratégie vis-à-vis des jeunes qui suivent une formation en alternance organisée par les communautés et les régions et reconnue sur la base de l'article 2, § 3 de cette convention.

Art. 8.Afin de finaliser le cadre de référence sectoriel, il est tenu compte des objectifs suivants : - augmenter le nombre de participants aux systèmes de formation en alternance organisés par les communautés et les régions et reconnus sur la base de l'article 2, § 3 de cette convention; - accroître la transition vers le secteur de la construction des jeunes qui ont participé avec succès à ces systèmes de formation en alternance; - mieux harmoniser ces systèmes d'alternance avec la réalité de la construction; - améliorer la qualité de la formation; - réduire le nombre d'élèves en décrochage dans ces systèmes d'alternance.

Art. 9.Les groupes d'orientation régionaux visés au titre V, chapitre II de cette convention déterminent en toute autonomie la ou les piste(s) qu'ils privilégient pour atteindre les objectifs définis dans le cadre sectoriel de référence.

Cette stratégie d'initiatives nouvelles au niveau des régions doit avoir pour objectif de mettre en oeuvre le cadre sectoriel de référence en collaboration avec les administrations régionales compétentes. Des accords de partenariat peuvent être conclus à cette fin. Leurs modalités précises peuvent varier d'une région à l'autre.

Art. 10.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv procède annuellement à l'évaluation de l'état d'avancement et de la concrétisation des plans d'actions définis par les groupes d'orientation régionaux sur la base d'un rapport circonstancié établi par chaque groupe d'orientation régional. CHAPITRE II. - Primes d'encouragement aux jeunes en alternance

Art. 11.Une prime d'encouragement de 700 EUR est octroyée par Constructiv au jeune qui, après avoir terminé avec succès une formation en alternance d'une durée minimale d'un an organisée par les communautés et les régions qui a été reconnue par le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv conformément à l'article 2, § 3 de cette convention, est embauché dans une entreprise visée à l'article 1er de cette convention dans le cadre d'une convention d'emploi-tremplin construction (ETC) telle que définie par le chapitre V de la convention collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque.

Lorsque ces conditions sont réunies, la prime est payée au plus tôt à la fin du premier trimestre suivant l'engagement dans le cadre d'un ETC.

Art. 12.§ 1er. Lorsqu'une formation en alternance organisée par les communautés et les régions et reconnue par le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv conformément à l'article 2, § 3 de cette convention se déroule sur une durée de deux ans, une prime d'encouragement de 400 EUR est octroyée par Constructiv au jeune qui a terminé avec succès sa première année pour autant qu'il soit toujours actif à la fin du premier trimestre de sa deuxième année de formation.

Lorsque ces conditions sont réunies, la prime est payée au plus tôt le deuxième mois du premier trimestre qui suit la première année de formation. § 2. Lorsqu'un jeune ayant terminé avec succès une formation en alternance répondant aux conditions prévues par le § 1er de cet article est embauché dans une entreprise visée à l'article 1er de cette convention dans le cadre d'une convention d'emploi-tremplin construction (ETC), telle que définie par le chapitre V de la convention collective de travail du 26 juin 2023, la prime d'encouragement prévue par l'article 11 de cette convention lui est octroyée par Constructiv.

Lorsque ces conditions sont réunies, la prime est payée au plus tôt à la fin du premier trimestre suivant l'engagement dans le cadre d'un ETC.

Art. 13.§ 1er. Lorsqu'une formation en alternance organisée par les communautés et les régions et reconnue par le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv conformément à l'article 2, § 3 de cette convention se déroule sur une durée de trois ans, une prime d'encouragement de 400 EUR est octroyée par Constructiv au jeune qui a terminé avec succès sa première année pour autant qu'il soit toujours actif à la fin du premier trimestre de sa deuxième année de formation.

Lorsque ces conditions sont réunies, la prime est payée au plus tôt le deuxième mois du premier trimestre qui suit la deuxième année de formation. § 2. Lorsque le jeune a terminé avec succès sa deuxième année de formation, une prime d'encouragement de 500 EUR est octroyée par Constructiv au jeune pour autant qu'il soit toujours actif à la fin du premier trimestre de sa troisième année de formation.

Lorsque ces conditions sont réunies, la prime est payée au plus tôt à la fin du mois de décembre de la troisième année de formation. § 3. Lorsqu'un jeune ayant terminé avec succès une formation en alternance répondant aux conditions prévues par le paragraphe 1er de cet article est embauché dans une entreprise visée à l'article 1er de cette convention dans le cadre d'une convention d'emploi-tremplin construction (ETC), telle que définie par le chapitre V de la convention collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque, la prime d'encouragement prévue par l'article 11 de cette convention lui est octroyée par Constructiv.

Lorsque ces conditions sont réunies, la prime est payée au plus tôt à la fin du premier trimestre suivant l'engagement dans le cadre d'un ETC.

Art. 14.Après un an d'occupation dans le cadre du régime de l'emploi-tremplin construction (ETC), une prime complémentaire est également accordée au jeune qui a bénéficié d'une prime conformément à l'article 13 de cette convention. Cette prime complémentaire est déterminée par les dispositions du chapitre V de la convention collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque.

Art. 15.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine, si nécessaire : - ce qu'il y a lieu d'entendre par "jeune qui a terminé avec succès une formation en alternance"; - des modalités pratiques complémentaires pour le paiement des primes définies aux articles 11 à 14 de cette convention.

Ces primes sont payées dans les limites des disponibilités budgétaires de Constructiv. CHAPITRE III. - Autres dispositifs

Art. 16.Les régimes de formation en alternance organisés par les communautés et les régions et reconnus sur la base de l'article 2, § 3 de cette convention ne font pas obstacle à l'application par les entreprises visées à l'article 1er d'autres régimes ou instruments en faveur de l'emploi et de la formation des jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.

Il est recommandé que ces autres régimes ou instruments en faveur de l'emploi et de la formation des jeunes rencontrent les objectifs fixés dans le cadre de référence sectoriel.

TITRE III. - Régimes de formation et d'emploi des ouvriers CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 17.§ 1er. Dans les entreprises visées à l'article 1er de cette convention qui occupent au moins 20 travailleurs, le droit individuel à la formation, instauré par le chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, est mis en oeuvre conformément aux dispositions de ce titre III. Pour déterminer si l'entreprise visée à l'article 1er de cette convention atteint le seuil de 20 travailleurs, il y a lieu de se référer aux règles fixées par l'article 50, § 2 de cette loi. § 2. Conformément à l'article 53, § 2 de cette loi, la trajectoire de croissance au sens de l'article 50 de cette loi pour arriver à un droit individuel à la formation de 5 jours pour un travailleur occupé à temps plein est définie comme suit : - du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 : 2,5 jours par an; - du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 : 3 jours par an; - du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 : 3,5 jours par an; - du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028 : 4 jours par an; - du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029 : 4,5 jours par an; - à partir du 1er janvier 2030 : 5 jours.

Pour les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas couverts par un contrat de travail pendant toute l'année calendrier, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3 de cette loi.

La trajectoire de croissance sera réalisée au maximum par des formations en semaine au sens de cette convention. A cette fin, un monitoring continu sera assuré par le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv. § 3. Pour l'application du titre III de cette convention collective de travail, on entend par : a) "formation formelle" : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; b) "formation informelle" : les activités de formation, autres que celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le travail.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage. § 4. Une attention particulière peut être accordée aux formations à la sécurité ( loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail). § 5. Les régimes de formation des travailleurs sont des régimes sectoriels qui assurent la promotion de la formation professionnelle des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er. Ces régimes sectoriels s'adressent à toutes les entreprises visées à l'article 1er de cette convention, indépendamment de leur taille.

Art. 18.§ 1er. Sans préjudice du droit d'initiative reconnu aux travailleurs ou à leurs représentants, le recours dans l'entreprise aux régimes de formation organisés par ce titre relève du pouvoir d'appréciation de l'employeur.

Un accès prioritaire aux régimes de formation organisés par ce titre est réservé à ceux des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er qui sont peu qualifiés ou qui ne disposent pas d'une qualification suffisante. § 2. L'employeur peut également prendre part à une formation organisée conformément aux dispositions de ce titre. CHAPITRE II. - Le régime de la formation en semaine Section 1re. - Dispositions relatives à la formation

Art. 19.Le régime de la formation en semaine a pour objet de promouvoir la formation permanente des ouvriers par l'adoption de plans de formation au sein des entreprises visées à l'article 1er de cette convention.

Le régime de la formation en semaine a également pour but d'accroître l'efficacité de la programmation et de l'organisation des formations agréées par Constructiv.

Art. 20.§ 1er. Tenant compte des besoins collectifs de l'entreprise en matière de formation des ouvriers, le plan de formation détermine : - les types de métiers ou de fonctions exercés dans l'entreprise, pour lesquels un besoin de formation se manifeste; - le nombre de travailleurs, par type de métier ou de fonction, concernés par le plan de formation; - les programmes et le nombre d'heures de formation pour chacun des métiers ou fonctions distincts visés par le plan; - les moments de la période annuelle prévus pour l'application des divers programmes de formation. § 2. Chaque programme de formation déterminé par le plan de formation de l'entreprise a une durée minimale de 4 heures et une durée maximale de 140 heures. § 3. Un programme de formation peut être composé de différents modules de formation technique, de formation générale et/ou de formation en matière de sécurité à la condition que ces modules se rapportent aux tâches qui sont exécutées dans l'entreprise. Les différents modules de formation ne peuvent avoir une durée inférieure à la durée minimale prévue au § 2. § 4. Toutes les formations, pour autant qu'elles répondent aux critères définis au § 3 entrent en considération pour un financement sectoriel.

Art. 21.L'ensemble des programmes de formation pour lesquels un financement sectoriel est demandé ne peut excéder le plafond de 140 heures par travailleur et par année débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile suivante.

Art. 22.Constructiv détermine, à l'intention des petites et moyennes entreprises, des modèles de programme de formation pouvant être insérés dans les plans de formation adoptés au sein de ces entreprises.

Les entreprises visées à l'article 1er peuvent accéder aux régimes des formations programmées de Constructiv par l'adoption d'un plan de formation.

Art. 23.Le plan de formation simplifié est établi pour la durée de la formation programmée. Ce plan mentionne les métiers ou fonctions concernés par la formation, le nombre de travailleurs participant à la formation et la période au cours de laquelle cette formation sera donnée.

Art. 24.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine les conditions selon lesquelles les travailleurs intérimaires pourront suivre des formations techniques ou professionnelles pendant la durée de leur contrat de travail intérimaire. Section 2. - Règles spécifiques aux formations en matière de sécurité


Art. 25.Les ouvriers qui n'ont pas 5 ans d'ancienneté dans le secteur peuvent bénéficier d'une formation en matière de sécurité d'une durée minimale de 16 heures. Cette formation se répartit en 8 heures de formation théorique à la sécurité et en 8 heures de formation à la sécurité spécifique au métier que l'ouvrier exerce dans l'entreprise.

Les modalités d'application et de dispense éventuelle font l'objet d'une convention collective de travail spécifique.

Art. 26.Les ouvriers entrant dans le secteur sans formation en construction doivent pouvoir suivre une formation sécurité. Le contenu de celle-ci doit être adapté à la nature de la fonction et de l'entreprise et prévoir la possibilité d'être complété de manière échelonnée. Ces formations sont développées par Constructiv. Section 3. - Dispositions spécifiques aux formations digitales


Art. 27.Par "formation digitale" au sens de cette convention collective de travail, on entend : tout ou partie d'une formation en lien avec l'exercice de la profession ou en matière de sécurité destinée aux ouvriers des entreprises visées à l'article 1er de cette convention, qui repose sur l'utilisation d'outils digitaux et qui permet aux apprenants de se former autrement, tant en présentiel qu'en distanciel.

Elle peut être suivie par l'ouvrier dans un centre de formation répondant aux conditions fixées dans cette convention collective ou dans les locaux de l'entreprise. Afin d'assurer une formation de qualité, le nombre de participants ne peut dépasser 20 personnes.

Art. 28.Par dérogation à l'article 20, § 2, une formation digitale a une durée minimale de 2 heures.

Art. 29.Pour qu'une formation digitale ouvre le droit à une intervention sectorielle, elle doit être assurée par un centre qui dispose d'un agrément sectoriel structurel au sens de l'article 40, § 1er.

Le centre de formation dispose de l'équipement technique digital approprié. Cet équipement répond aux exigences de qualité requises par Constructiv. Il dispose également de lieux de formation adaptés aux exigences de qualité d'une formation digitale.

Art. 30.§ 1er. Le centre de formation fournit aux participants une (brève) formation préalable sur l'utilisation de la plateforme digitale durant la formation et s'assure que tous les participants disposent des prérequis techniques suffisants pour participer à la formation.

Le centre de formation communique de façon claire la manière dont le matériel de support didactique est mis à disposition des participants. § 2. Le centre de formation s'assure que le formateur dispose des compétences nécessaires relatives au contenu de la formation ainsi que des aptitudes pédagogiques nécessaires. Ces aptitudes pédagogiques seront adaptées à la nature digitale de la formation. § 3. Le centre de formation vérifie l'interaction entre le formateur et les participants. Il vérifie également que le formateur y accorde une attention particulière durant la session de formation.

Art. 31.Par dérogation à l'article 36, l'attestation de la présence des participants se fait au moyen du module de gestion développé au niveau sectoriel Checkin@Learning.

Art. 32.Les modules de formations digitales devront être reconnus par Constructiv. A cette fin, les services de Constructiv vérifient que le centre de formation satisfait aux différentes conditions fixées dans cette convention collective de travail ainsi qu'aux autres exigences de qualité requises dans le cadre de cette section.

Dans son offre de formations à destination des entreprises visées à l'article 1er de cette convention collective de travail, le centre de formation mentionne que les formations digitales qu'il organise sont reconnues par Constructiv.

Art. 33.§ 1er. Le coût de la formation est à charge de l'entreprise.

Conformément à l'article 37, l'ouvrier a droit à sa rémunération normale à charge de l'employeur pour les heures de formation digitale. § 2. Seules les formations digitales qui répondent aux conditions fixées par ce chapitre peuvent bénéficier, selon le cas, des interventions sectorielles prévues par les articles 38 et 39. Section 4. - Dispositions spécifiques aux formations courtes


Art. 34.§ 1er. Par dérogation à l'article 20, § 2 de cette convention, la durée minimale des formations qui ne peuvent être dispensées en un jour en raison de circonstances spécifiques est de 8 heures. La durée minimale de chaque partie de cette formation est de 2 heures. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv élabore les modalités pratiques pour faciliter ces formations courtes. § 2. Seules les formations courtes qui répondent aux conditions fixées par ce chapitre peuvent bénéficier, selon le cas, des interventions sectorielles prévues par les articles 38 et 39. Section 5. - Règles de procédure


Art. 35.Une convention collective de travail distincte détermine les règles de procédure et les modalités particulières d'application des régimes de formation organisés par ce chapitre.

Art. 36.La participation effective des ouvriers est attestée par le centre de formation compétent ou, en cas de formation dans l'entreprise, par une autorité déterminée par le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv. Section 6. - Rémunération des journées de formation


Art. 37.L'ouvrier concerné par l'application du régime de la formation en semaine a droit, à charge de l'employeur, au paiement de sa rémunération normale pour les heures de formation dispensées en application de ce régime. Section 7. - Intervention sectorielle dans les coûts de la formation

en semaine

Art. 38.§ 1er. Dans les limites des disponibilités budgétaires et moyennant le respect des conditions fixées dans cette section, Constructiv octroie aux entreprises visées à l'article 1er une intervention sectorielle forfaitaire dans la formation en semaine.

Cette intervention couvre l'intervention dans le coût salarial ainsi que l'intervention dans les frais de formation. § 2. Lorsque le nombre d'heures de formation suivies par travailleur et par année débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile suivante n'atteint pas la durée minimale des formations reconnues dans le cadre de la réglementation du congé-éducation payé organisé par la section 6 du chapitre 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'intervention sectorielle forfaitaire visée au § 1er est égale à 25,00 EUR par heure de formation effectivement suivie. § 3. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv arrête les modalités et délai du paiement de l'intervention sectorielle. Les employeurs qui sont débiteurs envers Constructiv, en ce compris le régime des timbres fidélité et intempéries, sont exclus de l'intervention sectorielle. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv autorise le paiement de l'intervention sectorielle aux employeurs qui, devenus débiteurs envers Constructiv, ont régularisé leur situation.

Art. 39.§ 1er. Sous réserve de ratification par la Commission paritaire de la construction, Constructiv procède à la reconnaissance des formations organisées en exécution de ce chapitre en vue de l'application du régime du congé-éducation payé organisé par la section 6 du chapitre 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. § 2. Un système sectoriel de "remboursementsubrogation" est mis en oeuvre dans le cadre de l'application des régimes visés au § 1er. Les employeurs qui sont débiteurs envers Constructiv, en ce compris le régime des timbres fidélité et intempéries, sont exclus de l'application de ce système sectoriel. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv autorise le paiement de l'intervention sectorielle aux employeurs qui, devenus débiteurs envers Constructiv, ont régularisé leur situation. § 3. Lorsque le nombre d'heures de formation suivies par travailleur et par année débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile suivante atteint la durée minimale des formations reconnues dans le cadre de la réglementation du congé-éducation payé organisé par la section 6 du chapitre 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'intervention sectorielle est constituée d'un acompte égal à 25,00 EUR par heure de formation effectivement suivie pour autant que la réglementation applicable en fonction de l'unité d'établissement dont relèvent les travailleurs concernés autorise l'entreprise à mandater Constructiv pour assurer l'ensemble du suivi administratif et financier de son dossier. Dans ce cas, un système sectoriel de "remboursement-subrogation" est mis en oeuvre dans le cadre de l'application des régimes visés au § 1er. Cet acompte peut être complété par l'octroi d'un montant complémentaire dont les conditions ainsi que le montant sont déterminés au § 4. § 4. Lorsque la formation donne lieu à une intervention des autorités régionales ou communautaires compétentes dans le coût salarial et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une formation interne en entreprise, l'acompte visé au § 3 est complété par un montant complémentaire équivalant à la différence entre l'intervention des autorités régionales et le montant de 15,00 EUR. Ce montant complémentaire est versé à l'entreprise lors du décompte définitif qui intervient avant la fin du trimestre qui suit la période visée à l'article 38, § 2. § 5. En l'absence de possibilité d'appliquer ce système sectoriel de "remboursement-subrogation", l'employeur adresse sa demande de remboursement à l'administration régionale compétente. Dans cette situation, aucune intervention ne sera à charge de Constructiv. § 6. Sans préjudice des dispositions du § 3, aussi longtemps que le système sectoriel de "remboursement-subrogation" est autorisé sur la base de la réglementation en vigueur dans la région de l'unité d'établissement de l'entreprise, l'employeur a le choix d'adresser directement sa demande de remboursement à l'administration régionale compétente ou de faire appel au système sectoriel de "remboursement-subrogation". § 7. Indépendamment du choix posé dans le cadre des § 5 et § 6, l'entreprise peut mandater Constructiv pour prendre en charge l'ensemble du suivi administratif et financier de son dossier.

Art. 40.§ 1er. Pour ouvrir le droit aux interventions sectorielles prévues par les articles 38 et 39 de cette convention, la formation professionnelle doit être organisée par un centre de formation disposant d'un agrément sectoriel structurel et relevant des partenaires publics et sectoriels suivants : VDAB, Forem, Bruxelles-Formation, Arbeitsamt, Construcity.Brussels, IFAPME, SYNTRA, EFPME, IAWM, Embuild, Bouwunie et FEMA. § 2. Pour les heures de formation en entreprise qui peuvent bénéficier d'une intervention des autorités régionales ou communautaires, le système sectoriel de "remboursement-subrogation" prévu par l'article 39, § 2 de cette convention est également d'application. Les employeurs qui sont débiteurs envers Constructiv, en ce compris le régime des timbres fidélité et intempéries, sont exclus de l'application de ce système sectoriel. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv autorise le paiement de l'intervention sectorielle aux employeurs qui, devenus débiteurs envers Constructiv, ont régularisé leur situation. § 3. Pour les formations dispensées par d'autres centres de formation que ceux qui sont visés au § 1er, Constructiv octroie l'intervention sectorielle lorsque le centre dispose ou a obtenu un agrément octroyé par Constructiv. CHAPITRE III. - Le régime des formations hivernales

Art. 41.§ 1er. L'employeur qui prend l'initiative du recours au régime des formations hivernales, dont la mise en oeuvre est coordonnée par Constructiv, peut bénéficier de l'application de ce régime sans attendre d'avoir épuisé le droit de l'entreprise à l'application des régimes de formation organisés par le chapitre II de ce titre. § 2. La formation hivernale ne peut être organisée que par un centre de formation disposant d'un agrément sectoriel structurel et relevant des partenaires suivants : VDAB, Forem, BruxellesFormation, Arbeitsamt, Construcity.Brussels, IFAPME, EFPME, IAWM, Embuild, Bouwunie et FEMA. § 3. Constructiv prend en charge une partie des coûts relatifs à l'organisation de la formation professionnelle dans le centre de formation compétent. Constructiv rembourse à l'employeur un montant forfaitaire de 10,00 EUR par heure de formation effectivement suivie avec un maximum de 160 heures par période hivernale.

Lorsque la formation visée à l'alinéa précédent est organisée gratuitement par le centre de formation, Constructiv verse ce montant de 10,00 EUR directement au centre de formation. Le centre de formation doit préalablement transmettre le programme de la formation et la structure du coût.

Art. 42.§ 1er. Constructiv octroie aux ouvriers de la construction qui, à la demande de l'employeur, ont suivi intégralement et avec fruit une formation hivernale une prime à la formation de 55,00 EUR par journée de formation de 8 heures au minimum. § 2. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine les modalités d'introduction de la demande de prime ainsi que les éventuels documents à joindre à cette demande. CHAPITRE IV. - Les formations du soir ou du samedi

Art. 43.§ 1er. Lorsque l'ouvrier concerné par une formation organisée le soir ou le samedi répond aux conditions prévues par la convention collective de travail visée à l'article 62, § 1er pour bénéficier d'une prime, Constructiv prend en charge une partie des coûts relatifs à l'organisation de la formation professionnelle dans le centre de formation compétent. Constructiv rembourse à l'employeur un montant forfaitaire de 10,00 EUR par heure de formation effectivement suivie.

Lorsque la formation est organisée le soir, ce remboursement est limité à 40 heures par travailleur et par année débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année suivante. § 2. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv établit la liste des centres de formation qui ouvrent le droit à cette intervention. CHAPITRE V. - Le régime des formations internes en entreprise avec un maître-mentor Section 1re. - Définition et champ d'application

Art. 44.§ 1er. Le trajet d'accompagnement par un maître-mentor est un régime de formation interne en entreprise qui a pour objet, conformément au programme de formation établi en collaboration avec Constructiv, la transmission des compétences professionnelles théoriques et pratiques requises par l'exercice du métier de l'ouvrier accompagné. § 2. Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce chapitre V, ce régime de formation interne en entreprise est soumis aux mêmes règles qui s'appliquent au régime des formations en semaine organisé par le chapitre II de ce titre.

Art. 45.Ce trajet d'accompagnement est applicable, moyennant accord des parties, aux employeurs visés à l'article 1er et aux ouvriers qui intègrent l'entreprise ou qui, à la demande de l'employeur, changent de métier ou dont le métier évolue ou qui souhaitent évoluer vers une plus grande maîtrise de leur métier.

Art. 46.§ 1er. Le trajet d'accompagnement se déroule sur une durée de 12 mois qui prend cours à la date de la conclusion de l'annexe au contrat de travail visée à l'article 49 de cette convention. § 2. Par dérogation à l'article 20, § 2, le nombre d'heures de formation en entreprise est déterminé dans le programme de formation visé à l'article 53. Ce nombre doit atteindre un minimum de 80 heures sur la durée prévue au § 1er lorsque la formation est assurée par un maître-mentor dans le cadre d'un trajet d'accompagnement organisé conformément aux dispositions de ce chapitre V. Section 2. - Le maître-mentor


Art. 47.§ 1er. La responsabilité de l'encadrement, du suivi et de la formation de l'ouvrier est confiée à un ouvrier qualifié de l'entreprise qui agit en qualité de maître-mentor de l'ouvrier visé à l'article 45 de cette convention.

Cet ouvrier qualifié de l'entreprise doit avoir suivi une formation pédagogique à l'accompagnement d'une durée minimale de 8 heures reconnue par Constructiv ou avoir un titre de validation de compétences ou encore un diplôme pédagogique. § 2. L'employeur visé à l'article 1er de cette convention, qui satisfait aux conditions déterminées par le § 1er, peut exercer la fonction de maître-mentor dans les cas où : - l'entreprise ne compte pas d'ouvrier qualifié satisfaisant aux conditions du § 1er ou désireux d'exercer la fonction de maître-mentor; - le jeune ouvrier est le premier travailleur occupé dans l'entreprise. § 3. Constructiv peut élaborer une formation complémentaire pour le maître-mentor. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv est chargé de valider cette formation complémentaire.

Art. 48.§ 1er. Le maître-mentor est tenu de développer toutes les actions nécessaires à la formation pratique et théorique de l'ouvrier dont il a la responsabilité. § 2. L'employeur veille à ce que le maître-mentor soit occupé sur le même lieu de travail que l'ouvrier dont il a la responsabilité.

L'employeur est tenu de remplacer le maître-mentor qui est absent de l'entreprise pendant une période continue de plus de 6 semaines et d'en informer Constructiv. Section 3. - Annexe au contrat de travail


Art. 49.§ 1er. Une annexe au contrat de travail est établie au plus tard dans les 30 jours du début du trajet d'accompagnement. Cette annexe est signée par l'employeur, l'ouvrier et Constructiv. § 2. Cette annexe comporte au moins les mentions suivantes : - l'identité de l'employeur et de l'ouvrier visé à l'article 45; - l'identité du maître-mentor de l'ouvrier visé à l'article 47; - le programme de la formation interne en entreprise établi conformément à l'article 53 de cette convention. Section 4. - Droits et obligations des parties


Art. 50.Le régime d'accompagnement par un maître-mentor comporte l'obligation : - pour l'employeur, de veiller à ce que l'ouvrier bénéficie de l'encadrement, du suivi et de la formation nécessaires à l'acquisition des compétences professionnelles théoriques et pratiques requises par l'exercice du métier de l'ouvrier accompagné; - pour l'ouvrier, de mettre tout en oeuvre pour terminer sa formation avec succès.

Art. 51.Au plus tard à la fin du 6ème mois de la période d'accompagnement, l'employeur aura un entretien de fonctionnement avec l'ouvrier visé à l'article 45 sur la base d'un modèle établi par Constructiv.

Sur la base des résultats de cet entretien de fonctionnement, le programme de formation visé à l'article 53 pourra être adapté. Section 5. - Programme de formation


Art. 52.Préalablement à la conclusion de l'annexe visée à l'article 49 de cette convention, l'employeur visé à l'article 1er procède à une évaluation de l'ouvrier. Constructiv apporte son aide sous forme de grilles d'évaluation des compétences à l'employeur qui le souhaite.

Art. 53.Le contenu du programme de formation est établi, sur la base de l'évaluation visée à l'article 52 de cette convention, par l'employeur et le maître-mentor en collaboration avec Constructiv. Le programme de formation est composé principalement d'heures de formation pratique et accessoirement d'heures de formation théorique complémentaire adaptée au métier.

Art. 54.§ 1er. Pour la partie du programme de formation qui concerne la formation pratique, le maître-mentor visé à l'article 47 peut assurer simultanément l'accompagnement de maximum 3 ouvriers. § 2. Pour la partie du programme de formation qui concerne la formation théorique complémentaire adaptée au métier, un maître-mentor peut assurer simultanément l'accompagnement de maximum 9 ouvriers. § 3. L'ouvrier a droit à sa rémunération normale à charge de l'employeur pour les heures de formation interne en entreprise. Section 6. - Interventions financières


Art. 55.Dans les limites des disponibilités budgétaires de Constructiv, l'employeur bénéficie d'une prime d'un montant annuel de 1000,00 EUR par un maître-mentor qui a assuré une formation interne en entreprise. Cette prime est payée, au plus tôt dans le courant du 13ème mois qui suit la conclusion de l'annexe visée à l'article 49 de cette convention. Cette prime n'est pas cumulable avec la prime de 1 000,00 EUR visée par l'article 27 de la convention collective de travail du 26 juin 2023 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque.

En cas de départ anticipé de l'ouvrier, le montant de la prime annuelle est calculé en fonction du nombre de mois écoulés de la période d'accompagnement convenue dans l'annexe visée à l'article 49 de cette convention.

Art. 56.§ 1er. Sans préjudice des interventions prévues aux articles 38 et 39 de cette convention, dans les limites des disponibilités budgétaires, Constructiv paie à l'employeur un montant forfaitaire de 25,00 EUR par heure de formation effectivement suivie. Pour les heures de formation en entreprise qui peuvent bénéficier d'une intervention des autorités régionales ou communautaires, le système sectoriel de "remboursement-subrogation" prévu par l'article 39, § 2 de cette convention est mis en oeuvre dans le cadre de l'application de ce chapitre V. § 2. Les employeurs qui sont débiteurs envers Constructiv, en ce compris le régime des timbres fidélité et intempéries, sont exclus de l'application de ce système sectoriel. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv autorise le paiement de l'intervention sectorielle aux employeurs qui, devenus débiteurs envers Constructiv, ont régularisé leur situation. CHAPITRE VI. - Dispositions communes

Art. 57.Constructiv est chargé de l'organisation et du contrôle de l'application des régimes de formation organisés par ce titre.

Art. 58.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv établira un rapport d'évaluation annuel qui contiendra les données suivantes : - la participation de toutes les catégories salariales et de toutes les catégories d'âge aux formations; - les formations VCA; - un programme d'action pour l'année suivante.

Art. 59.Si, à l'occasion de l'obtention d'un certificat de compétences acquises ou d'une attestation VCA, le coût de ce certificat ou de cette attestation a été pris en charge par l'employeur, l'ouvrier est tenu de rembourser ce coût si, dans l'année à compter à partir de l'obtention de ce certificat ou de cette attestation, il quitte volontairement l'entreprise ou est licencié pour motif grave.

Art. 60.Au moment où l'ouvrier suit une formation, une clause d'écolage peut être ajoutée au contrat de travail conformément à l'article 22bis dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

TITRE IV. - Régimes et mesures complémentaires de promotion de l'emploi CHAPITRE Ier. - Développement de programmes spécifiques de formation Section 1re. - Formation des travailleurs non qualifiés

Art. 61.Constructiv établit des modules spécifiques de formation adaptés aux ouvriers des entreprises visées à l'article 1er qui ne disposent d'aucune qualification professionnelle.

Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv se prononce sur la nature et la durée des modules spécifiques visées à l'alinéa 1er. Section 2. - Les primes à l'emploi ou à la formation


Art. 62.§ 1er. Une convention collective de travail distincte réglemente l'octroi de primes à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers. § 2. Pour les journées de formation organisées en application des régimes de formation définis par le chapitre II du titre III de cette convention, les ouvriers n'ont pas droit à l'octroi des primes déterminées par la convention collective de travail visée au § 1er. § 3. Les avantages visés aux articles 38 et 39 de cette convention ne peuvent pas être cumulés avec les primes déterminées par la convention collective de travail visée au § 1er. CHAPITRE II. - Les actions en faveur de groupes à risque spécifiques Poursuite des efforts

Art. 63.Les efforts en faveur des "groupes à risque construction", entrepris en application des conventions successives relatives à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque, seront poursuivis durant la période d'application de cette convention.

Les efforts vises à l'alinéa 1er portent principalement sur l'insertion des jeunes peu ou non qualifiés, sur la formation des travailleurs peu qualifiés et sur le développement d'actions de partenariat avec les réseaux d'enseignement.

Une convention collective de travail relative à l'insertion, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque précise le contenu des efforts, visés aux alinéas précédents.

Art. 64.Au cours de la période d'application de cette convention, des efforts supplémentaires seront poursuivis en faveur des catégories spécifiques suivantes des "groupes à risque construction" : - les personnes en situation de formation par le travail ou d'insertion dans des initiatives relevant du domaine de l'économie sociale; - les chômeurs de longue durée qui suivent une formation de base construction; - les demandeurs d'emploi âgés de 45 ans au moins qui suivent une formation de base construction.

Les dispositions de ce chapitre déterminent les principes généraux des actions à entreprendre en faveur des catégories spécifiques, visées à l'alinéa 1er. Ces principes sont mis en oeuvre par les dispositions de la convention collective de travail visée à l'article 63, alinéa 3. CHAPITRE III. - La promotion des régimes sectoriels de formation et d'emploi

Art. 65.Les organisations patronales et syndicales du secteur de la construction, établies au plan local, collaborent aux actions développées par Constructiv. Ces organisations introduisent notamment les tableaux de formation des entreprises, conformément aux dispositions de l'article 6.

Les organisations visées à l'alinéa 1er mènent également des actions spécifiques d'information sur les régimes sectoriels de formation et d'emploi, notamment à l'attention de leurs membres.

Ces actions spécifiques ont également pour objectif de promouvoir les formations en entreprise ainsi que les formations d'une durée égale ou supérieure à 32 heures sur une base annuelle.

Art. 66.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv se prononce sur le montant des moyens budgétaires pouvant être affectés aux collaborations et actions spécifiques visées à l'article 65. Ce comité arrête également les conditions et modalités d'octroi des interventions financières aux organisations qui mènent ces collaborations et actions spécifiques. CHAPITRE IV. - Amélioration de la transition des diplômés de l'enseignement vers le secteur de la construction

Art. 67.§ 1er. Après consultation des groupes d'orientation régionaux de Constructiv, le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv procède à l'évaluation des conventions de partenariat avec l'enseignement, avec pour principal objectif d'améliorer les chiffres relatifs à la transition des jeunes diplômés vers le secteur de la construction.

Cette convention de partenariat doit prévoir deux sortes de conventions : - l'accord de partenariat pour les écoles qui satisfont à une série de critères de qualité (entre autres degré minimal d'occupation, stages de 9 semaines et accompagnement des stagiaires); - la convention d'accompagnement pour les écoles ou sections qui ne satisfont pas à ces critères de qualité. Un régime transitoire de deux ans est également prévu.

Dans les deux cas, les moyens financiers seront liés aux statistiques de transition. § 2. Pour que cette transition des jeunes vers le secteur et que les stages se déroulent dans des conditions optimales, les organisations patronales constitueront une banque de données reprenant les coordonnées des employeurs de la construction.

Art. 68.Afin de déterminer correctement les statistiques d'insertion et les moyens financiers qui y sont liés, les écoles liées par une convention de partenariat transmettent à Constructiv au début de l'année scolaire un relevé des élèves du 3ème degré.

Art. 69.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv définit le cadre de référence sectoriel dans lequel les actions des groupes d'orientation régionaux définis à l'article 78 de cette convention vont s'inscrire pour définir leur stratégie vis-à-vis du public visé par ce chapitre.

Art. 70.Afin de finaliser le cadre de référence sectoriel, il est tenu compte des objectifs suivants : - accroître l'entrée de jeunes dans l'enseignement construction; - relever la qualité de l'enseignement construction; - améliorer la transition vers les entreprises de construction; - veiller à la qualité des stages clôturant la formation; - diminuer le nombre d'arrêts prématurés.

Art. 71.Les groupes d'orientation régionaux définis à l'article 78 de cette convention déterminent en toute autonomie la ou les piste(s) qu'ils privilégient pour atteindre les objectifs définis dans le cadre sectoriel de référence.

Cette stratégie d'initiatives nouvelles au niveau des régions doit avoir pour objectif de compléter le dispositif sectoriel et de mettre en oeuvre le cadre sectoriel de référence en collaboration avec les administrations régionales ou communautaires compétentes. Des accords de partenariat peuvent être conclus à cette fin. Leurs modalités précises peuvent varier d'une région à l'autre.

Art. 72.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv procède annuellement à l'évaluation de l'état d'avancement et de la concrétisation des plans d'actions définis par les groupes d'orientation régionaux sur la base d'un rapport circonstancié établi par chaque groupe d'orientation régional. CHAPITRE V. - Outplacement sectoriel

Art. 73.Constructiv est chargé de la mise en oeuvre du régime sectoriel d'outplacement. Ce régime a pour objectif de ramener les travailleurs licenciés vers le secteur de la construction.

Une convention collective de travail distincte détermine les modalités d'application du régime sectoriel d'outplacement.

TITRE V. - Organisation des actions de Constructiv

Art. 74.§ 1er. Conformément à ses statuts, Constructiv a pour objet le suivi, la promotion et l'organisation de façon systématique et planifiée de toutes formes de formation professionnelle visant l'enseignement, la formation, l'adaptation, la formation complémentaire, la spécialisation ou le recyclage des travailleurs ou travailleurs potentiels du secteur de la construction.

Constructiv demeure l'interlocuteur des différents publics cibles et sert d'intermédiaire entre le secteur de la construction et les partenaires de la formation. § 2. Afin d'assurer une meilleure organisation des différentes missions de Constructiv, une plus grande efficience dans leur mise en oeuvre et une meilleure adéquation aux politiques régionales et communautaires, les missions visées au § 1er sont regroupées en 3 piliers : - l'enseignement construction; - les formations pour demandeurs d'emploi; - la formation des ouvriers déjà actifs dans le secteur. CHAPITRE Ier. - Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv

Art. 75.§ 1er. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv régit et gère les régimes de formation des travailleurs définis au titre III de cette convention. § 2. L'ensemble des missions qui relèvent de ces régimes de formation des travailleurs demeure la responsabilité fondamentale de Constructiv. Constructiv offre un service de qualité, à la mesure de l'entreprise de construction.

Art. 76.§ 1er. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine, pour les 2 autres piliers de formation, le cadre de référence sectoriel dans lequel les actions des groupes d'orientation régionaux définis conformément à l'article 78 de cette convention s'inscrivent. § 2. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv approuve, après les avoir évalués au regard du cadre de référence sectoriel qu'il a élaboré, les plans d'action élaborés par les groupes régionaux d'orientation. Même si la cohérence entre les régions sera toujours encouragée, ces plans peuvent présenter des différences d'une région à l'autre. § 3. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv procède annuellement à l'évaluation de l'état d'avancement et de la concrétisation des plans d'action définis par les groupes d'orientation régionaux sur la base d'un rapport circonstancié établi par chaque groupe d'orientation régional.

Art. 77.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine une enveloppe financière pour les 3 groupes régionaux d'orientation. Ce budget est réparti entre les 3 groupes régionaux d'orientation selon la clé de répartition définie par le conseil d'administration. Ce budget peut varier en fonction de l'évaluation des états d'avancement visés à l'article 76, § 3. CHAPITRE II. - Les groupes régionaux d'orientation

Art. 78.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine la composition des groupes régionaux d'orientation en veillant à une composition paritaire de ces groupes.

Art. 79.Dans le cadre des 2 piliers de formation qui relèvent de leur compétence, les groupes régionaux d'orientation définissent un plan d'action pluriannuel.

Ce plan d'action est soumis pour approbation au comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv. L'approbation dépendra du contenu précis du plan d'action par rapport au cadre de référence sectoriel. La mise en oeuvre des différents thèmes du plan d'action fera l'objet de l'évaluation définie à l'article 76, § 3.

Art. 80.§ 1er. Les groupes régionaux d'orientation recherchent une adéquation optimale entre le plan de formation sectoriel tel que défini par les différentes dispositions de cette convention et les mesures prises par les gouvernements des régions et communautés en vue de stimuler la formation et l'emploi dans leur domaine de compétence. § 2. Les groupes régionaux d'orientation étudient aussi dans quelle mesure cette adéquation peut fournir de nouvelles opportunités en matière de formations et/ou de baisse possible du coût sectoriel. Ils veillent à la plus grande efficacité dans l'utilisation des moyens mis à leur disposition afin d'augmenter le return on investment. § 3. A cette fin, les groupes régionaux d'orientation sont chargés d'exécuter les missions suivantes : - analyser et évaluer les évolutions régionales ou communautaires; - suivre l'application des mesures régionales ou communautaires dans le secteur; - élaborer des actions conformément au cadre de référence sectoriel; - respecter et utiliser le plus efficacement possible le budget octroyé conformément au cadre de référence sectoriel; - exécuter et suivre des projets subsidiés par les pouvoirs publics régionaux ou locaux et qui sont complémentaires de la stratégie sectorielle; - utiliser le plus efficacement possible le budget promotionnel régional; - négocier dans leurs domaines de compétence de nouveaux accords de partenariat. CHAPITRE III. - Les plateformes régionales

Art. 81.§ 1er. Les plateformes régionales de Constructiv Building on People (BOP) sont placées sous la responsabilité d'un manager régional. § 2. Ce manager régional est chargé de : - mettre en oeuvre et suivre les conventions de collaboration avec l'enseignement de plein exercice; - promouvoir et suivre les formations en alternance organisées par les communautés et les régions et reconnues sur la base de l'article 2, § 3 de cette convention; - mettre en oeuvre et suivre les régimes de formation des travailleurs visés au titre III de cette convention; - mettre en oeuvre et suivre les actions sectorielles en faveur des "groupes à risque construction"; - collecter toute l'information utile sur le marché du travail sectoriel provincial et sur l'intérim construction, ainsi que l'établissement régulier d'une liste des offres d'emploi qui n'ont pas pu trouver de candidats sur le marché du travail; - promouvoir les formations en entreprise ainsi que les formations d'une durée supérieure ou égale à 32 heures sur une base annuelle. § 3. La convention collective de travail, visée à l'article 64, alinéa 3, précise le contenu des missions de collaboration menées dans le cadre des actions en faveur des "groupes à risque construction".

Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine le contenu des autres groupes de missions visés au § 1er. Il peut également déterminer un ordre de priorité dans l'accomplissement des diverses missions. § 4. Le bureau exécutif de la plateforme régionale de Constructiv Building on People (BOP), composé, de manière paritaire, de représentants des organisations patronales et syndicales du secteur de la construction s'efforce de manière générale : - de promouvoir la formation dans les métiers de la construction; - de stimuler l'orientation professionnelle, notamment des jeunes, vers les emplois dans le secteur de la construction; - d'analyser les particularités du marché local du travail et d'en tirer les enseignements pour l'accomplissement de l'action générale de promotion.

TITRE VI. - Dispositions finales

Art. 82.§ 1er. Sous réserve de l'article 1er et du chapitre Ier du titre III qui font l'objet de dispositions distinctes quant à leur durée de validité, cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et prend fin le 31 décembre 2024. § 2. L'article 1er et les dispositions du chapitre Ier du titre III de cette convention sont conclus pour une durée indéterminée et entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Cette partie de la convention peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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