Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 18 septembre 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes

source
service public federal justice
numac
2024008653
pub.
18/09/2024
prom.
12/08/2024
ELI
eli/arrete/2024/08/12/2024008653/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes


RAPPORT AU ROI Sire, 1. Introduction L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature, se base sur l'article 35, 5° et 6° de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et vise à modifier l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. L'article 35, 5° de la loi sur les armes prévoit que le Roi détermine les conditions dans lesquelles les armes peuvent, volontairement ou après une décision du juge, être détruites et les certificats de destruction des armes délivrés.

L'article 35, 6° de la loi sur les armes prévoit que le Roi, détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, entre autres, les conditions et les modalités d'encodage des armes dans le Registre central des armes.

Conformément à l'article 31, alinéa 1er, 3°, de la loi sur les armes, le gouverneur se prononce sur la manière dont la destruction des armes à feu, abandonnées volontairement, dans un commissariat de police et, sans frais pour les citoyens, doit être effectuée, dans le mois de la réception de la demande de destruction qui lui est adressée par la zone de police auprès de laquelle l'arme a été abandonnée. Dans ce cas, la police surveille la destruction.

Le présent projet d'arrêté royal vise à établir les modalités pratiques de la destruction des armes à feu abandonnées volontairement dans un commissariat de police. 2. Contexte Ce projet a été réalisé à la demande des gouverneurs des provinces ainsi qu'à celle de la haute fonctionnaire de la Région de Bruxelles-Capitale.Il est motivé par l'augmentation alarmante des armes à feu abandonnées volontairement par des citoyens auprès de la police locale, (par ex. armes retrouvées dans un grenier lors d'un héritage et préalablement détenue légalement) qui les saisit alors au niveau administratif et qui les stocke dans ses locaux, sans perspective de destruction.

Sur base de la circulaire Commune n° 03/2021 du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux, il a été précisé que ces armes à feu ne peuvent plus être déposées au greffe comme pièce à conviction vu l'absence de contexte judiciaire. Leur destruction ne peut dès lors plus être considérée comme des frais de justice.

De ce fait, pour des raisons liées à la sécurité publique, il fallait donc trouver une solution pour que le citoyen puisse abandonner son arme à feu gratuitement et facilement auprès de la police locale en vue de sa destruction et que ces armes ne restent pas indéfiniment au sein des zones de police.

La destruction des armes à feu relève de la compétence légale du banc d'épreuves des armes à feu (l'article 3, 4° de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018040258 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu fermer portant des dispositions diverses sur le banc d'épreuves des armes à feu). Cette destruction est payante.

Cependant, l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 prévoyait déjà la possibilité pour le gouverneur de confier la destruction des armes à feu abandonnées volontairement à des entreprises qui offrent des garanties de qualité et de sécurité suffisantes. Il s'agit d'une procédure exceptionnelle qui, jusqu'à présent, a surtout été appliquée dans le cadre des périodes officielles d'amnistie. Durant ces périodes, le nombre d'armes à feu abandonnées volontairement était d'office beaucoup plus important et la procédure précitée offrait une solution appréciable afin de soulager temporairement le banc d'épreuves des armes à feu à Liège et d'assurer une destruction efficace.

Néanmoins, vu qu'il a été spécifié que les armes à feu abandonnées volontairement dans un contexte administratif ne peuvent plus - depuis la circulaire commune précitée - être déposées au greffe et que leur destruction ne peut pas non plus être considérée comme des frais de justice, il fallait trouver une solution pragmatique et sécurisée pour assurer leur destruction gratuitement, sans qu'elles restent trop longtemps dans les commissariats de police.

La procédure précitée prévue à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 29 décembre 2006, offrait une possibilité qui a donc été récemment dotée d'une base juridique plus solide puisqu'elle est désormais prévue dans la loi.

Suite à la modification récente de la Loi sur les Armes (l'article 31, alinéa 1er était complété par le 3° par la loi du 18 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2024 pub. 02/05/2024 numac 2024003757 source service public federal justice Loi optimisant le fonctionnement de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation et de l'Organe de concertation pour la coordination du recouvrement des créances non fiscales en matière pénale et modifiant la loi sur les armes fermer optimisant le fonctionnement de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation et de l'Organe de concertation pour la coordination du recouvrement des créances non fiscales en matière pénale et modifiant la loi sur les armes, publié au Moniteur belge du 2 mai 2024), le gouverneur peut désormais se prononcer sur la manière dont la destruction des armes à feu abandonnées volontairement doit être effectuée, dans le mois de la réception de la demande de destruction qui lui est adressée par la zone de police auprès de laquelle l'arme a été abandonnée. Dans ce cas, la police surveille la destruction.

Le présent projet détermine les conditions de cette procédure de destruction.

Il est clair que cette possibilité pour le gouverneur de désigner une entreprise pour effectuer la destruction n'existe que pour - les armes à feu abandonnées volontairement dans un contexte de police administrative - qui sont détenues légalement - et qui ne sont pas signalées au niveau judiciaire.

Les armes saisies dans un contexte judiciaire, qu'elles aient été abandonnées volontairement ou pas, qui font conséquemment l'objet d'un procès-verbal judiciaire (par exemple une arme qui a servi à commettre un délit, une arme qui a été volée, ... ) sont quant à elles déposées au greffe et sont, le cas échéant, transmises au banc d'épreuves des armes à feu afin d'être détruites.

Cette procédure de destruction des armes à feu abandonnées volontairement est complètement gratuite pour le citoyen de sorte qu'il puisse toujours abandonner ses armes auprès de la police locale.

A cet effet, il a le libre choix de la zone de police afin d'éviter des déplacements inutiles avec des armes à feu.

Avant que l'arme ne soit prise en dépôt par la police locale, celle-ci contrôle si l'arme est détenue légalement par l'intéressé. L'arme ne peut pas non plus être signalée judiciairement comme perdue, volée ou à rechercher, ... ou le motif du signalement ne doit plus être d'actualité. Si la détention est légale et que l'arme n'est pas signalée, l'arme est mise en dépôt en vue de sa destruction et la police locale délivre une attestation de contrôle en vue de la destruction de l'arme. Le modèle de cette attestation se trouve dans l'annexe 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 2006. La police locale prend aussi les mesures de sécurité nécessaires afin de garantir que l'arme puisse être transportée en mode déchargée et en toute sécurité vers l'entreprise désignée par le gouverneur pour sa destruction.

Lorsque le gouverneur est informé par la police locale de la demande de destruction, il se prononce dans le mois sur la manière dont la destruction doit être effectuée. Il peut à cet effet désigner une entreprise qui offre des garanties de qualité et de sécurité suffisantes. La destruction même aura lieu dans le délai fixé par le gouverneur.

La destruction doit se dérouler sous la surveillance de la police qui vérifie l'effectivité de la destruction. Dès que l'arme a été détruite, la police locale de la zone où les armes ont été abandonnées, inscrit la destruction dans le registre central des armes.

Enfin, le gouverneur peut également décider de ne pas faire détruire une arme à feu abandonnée, notamment pour des motifs scientifiques, didactiques ou historiques. L'arme sera dans ce cas remise, avec l'autorisation du Ministre de la Justice, aux écoles de police, aux établissements scientifiques ou aux musées publics, qui en font la demande. Le registre central des armes sera dans ce cas aussi mis à jour. 3. Analyse des dispositions modificatives Le projet comprend plusieurs modifications de l'article 4 de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 afin de réaliser la procédure précitée. Tout d'abord, l'alinéa premier de l'article 4 a été modifié pour préciser davantage quand une arme à feu peut être considérée comme détruite. Cela n'est le cas que si toutes les pièces soumises à l'épreuve d'armes à feu sont détruites irréversiblement afin qu'elles ne soient plus utilisables ni reconnaissables comme une arme à feu ou une pièce de celle-ci. Cette modification implique donc également une garantie de qualité de la procédure de destruction.

La modification de l'alinéa 3 de l'article 4 souligne que la destruction peut être effectuée par des entreprises - désignées à cette fin par le gouverneur après avoir offert des garanties de qualité et de sécurité suffisantes - sous la surveillance de la police.

Il est alors prévu à l'alinéa 4 et 5 de l'article 4 que le contrôle préalable de la détention légale des armes à feu abandonnées volontairement - dans le cas où leur destruction est effectuée par une entreprise désignée à cette fin par le gouverneur - est effectué par la police locale auprès de laquelle les armes ont été abandonnées.

Cette zone de police est également responsable pour l'enregistrement au registre central des armes, comme il est prévu à l'alinéa 6 de l'article 4.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 4 prévoit à l'heure actuelle déjà que le directeur du banc d'épreuves des armes à feu peut - avec l'autorisation du Ministre de la Justice - décider de ne pas détruire des exemplaires rares et intéressants pour des motifs scientifiques, didactiques ou historiques. Ces armes sont alors remises à des écoles de police, à des établissements scientifiques ou à des musées publics qui en font la demande. Dorénavant, cette possibilité relèvera également du gouverneur pour ce qui concerne les armes à feu abandonnées volontairement.

Le présent projet a en outre été soumis au Conseil consultatif des armes en date de 20 avril 2023.

Le projet d'arrêté royal ne prévoit pas une période transitoire vu qu'il s'agit d'une procédure déjà connue pour la plupart et qu'une entrée en vigueur sans délai apporte une solution à un problème existant.

Telle est la teneur de l'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN CONSEIL D'ETAT section de législation Quatrième chambre La demande d'avis introduite le 3 mai 2024 par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes', portant le numéro 76.376/4 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 7 mai 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973. 12 AOUT 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, article 35, 5° et 6° ;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;

Vu la consultation du Conseil consultatif des armes le 20 avril 2023 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances de la Justice, donné le 26 juin 2023 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au budget, donné le 6 juillet 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la décision de la section de législation du Conseil d'Etat du 7 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, modifié par l'arrêté royal du 26 février 2018 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, concernant le prêt, la neutralisation et la destruction d'armes et fixant la procédure visée à l'article 45/1 de la loi sur les armes, les modifications suivantes sont apportées 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « irréversiblement afin qu'elles ne soient plus utilisables ni reconnaissables comme arme à feu ou une pièce de celle-ci » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « confiée à » sont remplacés par les mots « effectuée par » ;3° dans l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « était détenue » sont remplacés par les mots « est détenue » ;b) l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Ce contrôle est effectué préalablement par la police locale de la zone où les armes ont été abandonnées, qui délivre aussi cette attestation, si la destruction des armes à feu abandonnées volontairement est effectuée par une entreprise désignée à cette fin par le gouverneur.» ; 4° l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Ce contrôle est effectué préalablement par la police locale de la zone où les armes ont été abandonnées si la destruction des armes à feu abandonnées volontairement est effectuée par une entreprise désignée à cette fin par le gouverneur.» ; 5° l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante : « Si la destruction des armes à feu abandonnées volontairement est effectuée par une entreprise désignée à cette fin par le gouverneur, l'enregistrement dans le registre central des armes est effectué par la police locale de la zone où les armes ont été abandonnées.» ; 6° dans le dernier alinéa, le mot « peut » est remplacé par les mots « et le gouverneur peuvent ».

Art. 2.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN


^