publié le 26 septembre 2016
Arrêté royal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires
11 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Médecins vétérinaires, l'article 2, § 2;
Vu la loi du 4 avril 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/1980 pub. 10/01/2012 numac 2011000843 source service public federal interieur Loi contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes, relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes, relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire, l'article 1er;
Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 4, alinéa 4, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, modifié par la loi du 19 mars 2014;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 2008 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2015;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires donné le 1er octobre 2015;
Vu l'avis 58.903/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
Considérant la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »);
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment en ce qui concerne l'exercice de la profession de vétérinaire.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1.Ministre : le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions; 2. Commission : la Commission de l'Union européenne;3. état Membre : Etat membre de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse dès que la directive 2005/36/CE s'appliquera à ces pays;4. qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation de vétérinaire;5. titre de formation : les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation de vétérinaire acquise principalement dans la Communauté;6. autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation de vétérinaire et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions en matière de reconnaissance professionnelle vétérinaire;7. service Politique sanitaire Animaux et Végétaux de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ci-après dénommé « le Service » : l'autorité compétente pour la réception des titres de formation de vétérinaire et pour la délivrance ou la réception d'autres documents ou informations, ainsi que pour la réception des demandes et la prise des décisions en matière de reconnaissance professionnelle vétérinaire;8. expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession de vétérinaire dans un Etat membre;9. raisons impérieuses d'intérêt général : les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne;10. système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables ou « crédits ECTS » le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur;11. l'IMI : internal market information system, ou système d'information pour le marché interne. CHAPITRE II. - Exercice de la médecine vétérinaire et reconnaissance des qualifications professionnelles
Art. 3.Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui détiennent un diplôme, certificat ou autre titre défini à l'annexe peuvent : 1° s'établir en Belgique en tant que vétérinaire, s'ils satisfont aux conditions définies au chapitre III;2° sans s'établir, prester librement leurs services en Belgique en tant que vétérinaire, s'ils sont établis dans un autre Etat membre et s'ils satisfont aux conditions définies au chapitre IV.
Art. 4.§ 1er. La reconnaissance des qualifications professionnelles permet au bénéficiaire d'accéder à la profession de vétérinaire et de l'exercer dans les mêmes conditions que les titulaires d'un diplôme belge. § 2. Aux fins du présent arrêté, la profession de vétérinaire que veut exercer le demandeur en Belgique est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables. CHAPITRE III. - Liberté d'établissement Section 1re. - Titre de formation de vétérinaire
Art. 5.§ 1er. Sont reconnus les titres de formation visés au chapitre II de l'annexe, qui satisfont aux exigences minimales de formation suivantes : 1° la formation de vétérinaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein, durée qui peut en outre être exprimée en crédits d'enseignement ECTS équivalents, est dispensée dans une université, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université et porte au moins sur le programme figurant au chapitre Ier de l'annexe du présent arrêté;2° la formation de vétérinaire donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes : a) une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire et du droit de l'Union régissant ces activités;b) une connaissance adéquate de l'organisme, des fonctions, du comportement et des besoins physiologiques des animaux ainsi que les aptitudes et compétences nécessaires à leur élevage, leur alimentation, leur bien-être, leur reproduction et leur hygiène en général;c) les aptitudes et compétences cliniques, épidémiologiques et analytiques requises pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies des animaux, y compris l'anesthésie, la chirurgie sous asepsie et la mort sans douleur, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe et notamment parmi celles-ci, une connaissance spécifique des maladies transmissibles à l'homme;d) une connaissance des aptitudes et compétences adéquates en médecine préventive, y compris des compétences en matière d'enquête et de certification;e) une connaissance adéquate de l'hygiène et de la technologie mise en oeuvre lors de la production, de la fabrication et de la mise en circulation d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale destinée à la consommation humaine, y compris les aptitudes et compétences nécessaires à la compréhension et à l'explication des bonnes pratiques dans ce domaine;f) les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour une utilisation responsable et raisonnable des médicaments vétérinaires afin de traiter les animaux et d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et la protection de l'environnement. § 2. Les ressortissants d'Etats membres peuvent exercer la profession de médecin vétérinaire, s'ils sont titulaires de qualifications professionnelles qui n'ont pas été obenues dans un Etat membre, pour autant que les conditions minimales de formation visées à l'article 5, § 1er, soient respectées.
Art. 6.Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession de vétérinaire, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre conformément à l'article 5 et certifiée par celui-ci. Section 2. - Port du titre professionnel de vétérinaire
Art. 7.Les ressortissants des autres Etats membres qui sont autorisés à exercer la profession vétérinaire, portent en Belgique le titre professionnel, qui correspond à cette profession, notamment « dierenarts » ou « docteur en médecine vétérinaire », tel que visé par la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, et font usage de son abréviation éventuelle, « Dr ». Section 3. - Principe de reconnaissance automatique
Art. 8.Sans préjudice des droits acquis visés à l'article 11, le Service reconnaît les titres de formation de vétérinaire, visés à l'annexe qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées à l'article 5, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur le territoire national qu'aux titres de formation que l'Etat belge délivre.
Ces titres de formation sont délivrés par les organismes compétents des Etats membres et accompagnés, le cas échéant, des certificats visés à l'annexe.
Art. 9.Le Service subordonne l'accès aux activités professionnelles de vétérinaire et leur exercice à la possession d'un titre de formation visé au chapitre II de l'annexe, donnant la garantie que le vétérinaire a acquis pendant la durée totale de sa formation, les connaissances et les aptitudes et les compétences visées à l'article 5.
Art. 10.Le Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires, visé par l'article 11 de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Médecins vétérinaires, définit les règles du développement professionnel continu et en contrôle l'application, afin que les vétérinaires puissent actualiser leurs connaissances, leurs aptitudes et leur compétences, et ainsi maintenir des prestations professionnelles sûres et efficaces et suivre l'évolution de leur profession. Section 4. - Droits acquis spécifiques
Art. 11.§ 1er. Lorsque les titres de formation de vétérinaire détenus par les ressortissants des Etats membres ne répondent pas à l'ensemble des exigences de formation visées à l'article 5, le Service reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation délivrés par ces Etats membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les dates de référence visées à l'annexe, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables aux titres de formation de vétérinaire acquis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation visées à l'article 5 lorsque ces titres de formation sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 octobre 1990. § 3. Sont reconnus : 1° les titres de formation de vétérinaire, détenus par les ressortissants des Etats membres, qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a commencé, pour la République tchèque et la Slovaquie, avant le 1er janvier 1993, lorsque les autorités de l'un des deux Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat; 2° sans préjudice du 3°, les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé en Estonie avant le 1er mai 2004 s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation;3° les titres de formation de vétérinaire détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé : a) pour l'Estonie, avant le 20 août 1991, b) pour la Lettonie, avant le 21 août 1991, c) pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990, lorsque les autorités de l'un des trois Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.
Pour les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé, pour l'Estonie, avant le 20 août 1991, l'attestation visée à l'alinéa précédent doit être accompagnée d'un certificat, délivré par les autorités estoniennes, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire de l'Estonie pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat; 4° les titres de formation de vétérinaire détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou dont la formation a commencé : a) pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, b) pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991, lorsque les autorités compétentes de cet Etat membre attestent officiellement que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités compétentes déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat; 5° pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de vétérinaire ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet Etat membre à l'annexe, les titres de formation délivrés par ces Etats membres sont accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents qui atteste que ces titres de formation sanctionnent une formation conforme aux dispositions de l'article 5 et sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe.
Art. 12.Lorsque le demandeur d'une reconnaissance de qualifications professionnelles dans le cadre du droit d'établissement, ne satisfait pas, pour un motif spécifique et exceptionnel, aux conditions d'exercice effectif et licite prévues aux articles 5, 8, 9, 10 et 11, les articles 13 à 16 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, sont d'application. Section 5. - Documents et formalités dans le cadre de la liberté
d'établissement
Art. 13.Le Service accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.
Le Service traite les demandes dans les meilleurs délais et en tout cas au plus tard dans les trois mois après réception du dossier complet du demandeur. Ce délai peut être prolongé d'un mois en cas d'application de l'article 11.
Art. 14.§ 1er. Le Service décide d'une demande de délivrance d'autorisation d'exercice de la profession de vétérinaire en Belgique.
Au cours de cette procédure, les documents suivants peuvent être exigés : 1° une preuve de la nationalité de l'intéressé;2° une copie du titre de formation de vétérinaire et une attestation de qualification professionnelle de l'intéressé, le cas échéant;3° un extrait de casier judiciaire.Ce document doit être délivré dans les deux mois.
Le document ne peut dater de plus de trois mois, lors de sa production; 4° une preuve relative à l'absence de suspension ou d'interdiction de l'exercice de la médecine vétérinaire; La production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites, sont acceptés comme preuve suffisante; 5° la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire.Dans ce but, une attestation, qui, lors de sa production ne peut dater de plus de trois mois, délivrée par l'entreprise d'assurance est acceptée par le Service comme preuve suffisante; 6° et conjointement au titre de formation, un certificat des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine attestant que ces titres sont bien ceux visés par le présent arrêté. § 2. Au moment de la demande du titre de formation visé au § 1er, 2°, le Service peut inviter le demandeur à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, le Service s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine. § 3. Le Service et les Conseils de l'Ordre assurent le secret des informations transmises.
Art. 15.En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 2, comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre, l'Etat membre d'accueil est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu : 1° si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;2° si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;et 3° si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu.
Art. 16.En cas de doute justifié, le Service peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation du fait que l'exercice de la profession de vétérinaire par le demandeur n'est pas suspendu ou interdit en raison d'une faute professionnelle grave ou d'une condamnation pour infraction pénale liée à l'exercice de l'une ou l'autre de ses activités professionnelles.
Art. 17.L'échange d'informations en vertu des articles 14, 15 et 16 s'effectue via l'IMI. CHAPITRE IV. - Libre prestation de services
Art. 18.La libre prestation de services des vétérinaires ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre, ci-après dénommé "Etat membre d'établissement", pour y exercer la profession de vétérinaire.
Art. 19.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire de services se déplace vers le territoire belge pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession de vétérinaire. § 2. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. § 3. Le Service peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Si le Service décide de contrôler les qualifications professionnelles du prestataire, il peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire dans la mesure nécessaire à l'évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Art. 20.Un vétérinaire prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables aux vétérinaires belges.
Art. 21.Le vétérinaire prestataire de services établi dans un autre Etat membre est dispensé des exigences imposées aux vétérinaires établis en Belgique en ce qui concerne l'inscription au tableau des médecins vétérinaires de l'Ordre des médecins vétérinaires.
Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur, une inscription temporaire automatique au registre spécial du conseil régional compétent de l'Ordre des médecins vétérinaires, tel que visé à l'article 4 de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Médecins vétérinaires, sans frais supplémentaires pour le prestataire de service, est obligatoire pour autant que cela n'entrave pas la prestation de services.
Le Service transmet au conseil régional compétent de l'Ordre des médecins vétérinaires une copie de la déclaration et le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 14, § 1er, accompagnée d'une copie des documents visés à l'article 14, § 2.
La transmission de cette déclaration est à considérer comme une inscription temporaire automatique au registre spécial du conseil régional compétent de l'Ordre des médecins vétérinaires.
Art. 22.§ 1er. Lorsque le vétérinaire prestataire se déplace pour la première fois en Belgique pour fournir des services, il en informe préalablement le Service par une déclaration écrite, qui porte sur les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autre moyen de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, sur la durée de son séjour ou de sa prestation de services, la nature de la prestation de services, l'endroit de prestation de services, l'ordre professionnel auprès duquel le prestataire est inscrit, ainsi que toute autre information jugée nécessaire.
Cette déclaration est valable pour une période d'un an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. § 2. Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration sera accompagnée des documents suivants : 1° une preuve de la nationalité du prestataire;2° une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités de vétérinaire et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire, d'exercer;3° une preuve des qualifications professionnelles;4° les informations relatives à la couverture d'assurance en responsabilité civile professionnelle du vétérinaire prestataire;5° si le vétérinaire prestataire désire exercer la médecine vétérinaire pour le compte d'une personne morale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il doit aussi fournir la preuve que cette personne morale est légalement établie dans cet Etat membre pour y exercer les activités vétérinaires et qu'elle n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction définitive ou temporaire d'exercer.S'il ne peut fournir ces preuves, le vétérinaire prestataire ne pourra effectuer ses prestations qu'en son nom propre. § 3. La présentation par le prestataire de la déclaration requise conformément au paragraphe 1 autorise ce prestataire à accéder à l'activité de services ou à exercer cette activité sur l'ensemble du territoire belge.
Art. 23.§ 1er. La prestation est effectuée sous le titre professionnel « dierenarts » ou « docteur en médecine vétérinaire », mentionné dans la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, éventuellement avec la mention de l'abréviation « Dr ». § 2. Sans préjudice des dispostions relative au port du titre professionnel visé à l'article 7 et au premier paragraphe du présent article, les vétérinaires intéressés ont le droit de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre est suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine peut être confondu en Belgique avec un titre de formation exigeant en Belgique une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, celui-ci utilisera le titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée que le Service indique.
Art. 24.Le Service assure l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte. CHAPITRE V. - Dispositions communes relatives à l'exercice de la médecine vétérinaire dans le cadre du libre établissement et de la libre prestation de services
Art. 25.§ 1er. Le Service et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle. Elles assurent la confidentialité des informations qu'elles échangent. § 2. Le Service et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice de la médecine vétérinaire dans le cadre du présent arrêté. Ce faisant, elles respectent les règles sur la protection des données à caractère personnel prévue dans les directives 95/46/CE et 2002/58/CE. L'échange d'information s'effectue via l'IMI. § 3. L'Etat membre d'origine examine la véracité des faits et ses autorités décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent au Service les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.
Art. 26.§ 1er. Le Service informe les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de l'identité d'un vétérinaire dont l'exercice sur le territoire belge, des activités professionnelles de vétérinaire en totalité ou en partie, a été restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales. § 2. Le Service transmet, au moyen d'une alerte via l'IMI, les informations visées au paragraphe 1er au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision restreignant ou interdisant au professionnel concerné l'exercice en totalité ou en partie de l'activité professionnelle. Ces informations se limitent aux éléments suivants : a) l'identité du vétérinaire;b) les informations sur l'autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d'interdiction;c) le champ de la restriction ou de l'interdiction;et d) la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction. § 3. Le Service informe, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via l'IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en vertu du présent arrêté et qui, par la suite, ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles. § 4. Sur la base de l'avertissement visé au paragraphe 2, envoyé par l'IMI, les autorités compétentes de tous les Etats membres sont informés de la date d'expiration et des modifications y afférentes pour la restriction ou l'interdiction de l'exercice de la médecine vétérinaire. Dès que les données relatives aux alertes dans l'IMI ne sont plus en vigueur, elles seront effacées dans les trois jours après l'interdiction ou la restriction. § 5 . En même temps que l'envoi de l'avis aux autres Etats membres, le vétérinaire concerné est informé par écrit de l'avis de la décision relative à cette alerte. Celui-ci peut intenter un recours contre cette décision conformément au droit belge ou soumettre une demande de rectification de la décision et avoir accès à des moyens d'obtenir réparation en cas de préjudice causé par une fausse alerte envoyée à d'autres Etats membres; dans ces cas, la décision relative à l'alerte doit être qualifiée de manière à indiquer qu'elle fasse l'objet d'une procédure intentée par le professionnel. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 27.Le Ministre peut modifier l'annexe, afin de l'aligner sur les modifications éventuelles apportées à la partie V.4 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE.
Art. 28.L'arrêté royal du 2 juin 2008 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de service des vétérinaires est abrogé.
Art. 29.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 septembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS
Annexe à l'arrêté royal du 11 septembre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires Chapitre Ier : Programme d'étude pour les vétérinaires Le programme d'étude conduisant aux titres de formation de vétérinaires comprend au moins les matières suivantes.
L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.
A. Matières de base - Physique - Chimie - Biologie animale - Biologie végétale - Mathématiques appliquées aux sciences biologiques B. Matières spécifiques
a. Sciences fondamentales :
b.Sciences cliniques :
c. Production animale :
- anatomie (y compris histologie et embryologie)
- obstétrique
- production animale
- physiologie
- pathologie (y compris anatomie pathologique
- nutrition
- biochimie
- parasitologie
- agronomie
- génétique
- médecine et chirurgie cliniques (y compris anesthésiologie)
- économie rurale
- pharmacologie
- clinique des animaux domestiques, volailles et autres espèces animales
- élevage et santé des animaux
- pharmacie
- médecine préventive
- hygiène vétérinaire
- toxicologie
- radiologie
- éthologie et protection animale
- microbiologie
- reproduction et troubles de la reproduction
- immunologie
- police sanitaire
d.Hygiène alimentaire :
- épidémiologie
- médecine légale et législation vétérinaire
- inspection et contrôle des denrées alimentaires animales ou d'origine animale
- déontologie
- thérapeutique
- hygiène et technologie alimentaire
- propédeutique
- travaux pratiques (y compris les travaux dans les lieux d'abattage et de transformation des denrées alimentaires)
La formation pratique peut revêtir la forme d'un stage, pour autant que celui-ci se fasse à plein temps sous le contrôle direct de l'autorité ou de l'organisme compétent et qu'il n'excède pas six mois à l'intérieur d'une durée globale de formation de cinq années d'étude.
La répartition de l'enseignement théorique et pratique entre les différents groupes de matières doit être pondérée et coordonnée de telle sorte que les connaissances et l'expérience puissent être acquises de façon adéquate pour permettre aux vétérinaires de s'acquitter de l'ensemble de ses tâches.
Chapitre II : Titres de formation de vétérinaire
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 11 septembre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS