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Arrêté Royal du 11 octobre 1997
publié le 26 novembre 1997

Arrêté royal relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022671
pub.
26/11/1997
prom.
11/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/11/1997022671/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

11 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 20, § 1er;

Vu le Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 septembre 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le Règlement cité est entré en vigueur le 15 mai 1997 et que les mesures prévues par le présent arrêté sont nécessaires pour son application;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le règlement : Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires;2° l'autorité compétente : l'Inspection générale des Denrées alimentaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 2.§ 1er. Les demandes d'autorisation en application du règlement doivent être adressées en double exemplaire auprès de l'autorité compétente.

Pour être recevable, les demandes doivent contenir les données suivantes : - toutes les données exigées par le règlement; - la preuve du paiement de la redevance fixée au § 2. § 2. Lors de l'introduction de la demande visée au § 1er, le demandeur doit payer une redevance dont le montant est fixé à : a) 150 000 BEF pour la demande visée à l'article 3, § 2 du règlement;b) 50 000 BEF pour la demande visée à l'article 3, § 4 du règlement. Cette redevance est irrécouvrable et doit être versée sur le compte de l'autorité compétente.

Art. 3.Les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires, qui ne satisfont pas aux dispositions du règlement, sont nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné le Bruxelles, le 11 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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