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Arrêté Royal du 11 novembre 2002
publié le 06 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative aux conditions de rémunération en exécution du "Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector" 2000-2005

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013279
pub.
06/01/2003
prom.
11/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/11/2002013279/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative aux conditions de rémunération en exécution du "Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector" 2000-2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative aux conditions de rémunération en exécution du "Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector" 2000-2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mmr L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 28 février 2001 Conditions de rémunération en exécution du "Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector" 2000-2005 (Convention enregistrée le 20 juillet 2001 sous le numéro 58037/CO/305.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs dans les crèches, les services de gardiennat à domicile, les centres pour les troubles du développement, les services de télé-accueil, l'aide sociale générale non autonome, les services de placement familial privés, les projets agréés et subventionnés par "Kind en Gezin", les centres de santé mentale et les centres de confiance pour la maltraitance des enfants pour autant qu'ils soient reconnus et subventionnés par la Communauté flamande et ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 2.1 du "Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector" 2000-2005.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixant les règles générales qui s'appliquent aux employeurs et travailleurs susmentionnés. Elles visent à fixer les salaires minima pour les différentes fonctions.

Toute latitude est cependant laissée aux parties pour convenir de conditions plus favorables, compte tenu notamment de l'aptitude particulière et des mérites personnelles.

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent aucunement porter préjudice aux dispositions et aux usages plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe. CHAPITRE III. - Barèmes salariaux minima pour le personnel ouvrier et employé 1. Principes généraux Art.4. § 1er. A partir du 1er janvier 2001, les salaires minima annuels pour le personnel ouvrier et employé sont fixés conformément aux barèmes salariaux joints comme annexe 1ère. § 2. Pour déterminer les salaires mensuels bruts correspondants, les salaires barémiques bruts annuels doivent être divisés par douze. § 3. Pour les autres modalités de calcul du salaire brut mensuel et du salaire brut horaire, il est réfèré à ce qui est prévu à l'article 11 concernant la liaison des salaires et traitements à l'indice des prix à la consommation. 2. Attribution de barèmes salariaux Art.5. § 1er. Pour le personnel ouvrier et employé, les barèmes salariaux par fonction ont été fixés conformément aux tableaux repris ci-après.

Les barèmes salariaux mentionnent l'âge de départ à partir duquel l'ancienneté salariale est calculée le cas échéant.

Par ancienneté de service on entend : l'ancienneté calculée sur la base des services effectifs effectués sans interruption volontaire dans le secteur des crèches et des services de gardiennat à domicile.

Ils mentionnent également les exigences d'accès minimales auxquelles on doit satisfaire pour pouvoir exercer une fonction donnée.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Salaire minimum garanti à vingt et un ans

Art. 6.§ 1er. Aux membres du personnel, un salaire brut annuel minimum de 12.808,14 EUR, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, est garanti à partir de l'âge de 21 ans. Ce montant est lié à l'indice-pivot 102,02 (base 1988). § 2. La progression dans le barème salarial est appliqué à partir du moment où le salaire barémique atteint ou dépasse le salaire brut mensuel minimum garanti. § 3. Pour les travailleurs à occupation de service incomplète, le salaire brute annuel minimum est garanti proportionnellement aux prestations de travail. CHAPITRE V. - Octroi de l'allocation de foyer ou de résidence

Art. 7.Aux membres du personnel visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, une allocation de foyer ou de résidence est octroyée selon les modalités précisées ci-après.

Art. 8.Une allocation de foyer est octroyée à : 1. le membre du personnel marié ou cohabitant légalement, sauf si l'allocation est octroyée à son conjoint ou la personne avec qui il cohabite. Par "cohabitation", on entend le fait de deux ou plusieurs personnes, sans degré de consanguinité, qui règlent leurs affaires ménagères principalement ensemble, de vivre sous le même toit. La preuve est fournie par une attestation de l'instance compétente communale; 2. le membre du personnel isolé dont un ou plusieurs enfants faisant partie du ménage sont bénéficiaires d'allocations familiales. Une allocation de résidence est octroyée aux membres du personnel qui ne bénéficient pas d'une allocation de foyer.

Au cas où les deux conjoints ou cohabitants satisfont chacun aux conditions pour obtenir l'allocation de foyer, celle-ci est octroyée au conjoint ayant le salaire annuel brut le plus bas, comme fixé pour des prestations complètes. En cas de salaires annuels égaux, les conjoints peuvent décider de commun accord lequel des deux sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer.

Art. 9.Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de résidence est fixé d'après le salaire annuel brut selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Si le salaire annuel brut d'un membre du personnel dépasse respectivement le montant limite de 15.744,06 EUR ou 17.866,13 EUR, son salaire brut, le cas échéant majoré de l'allocation de foyer ou de résidence correspondante, ne peut être inférieur au montant limite majoré du montant de l'allocation de foyer ou de résidence correspondante. L'allocation qui lui est octroyée est majorée ou une allocation partielle lui est octroyée à hauteur de la différence.

Art. 10.§ 1er. L'allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux membres du personnel ayant des prestations de service incomplètes, au prorata de ces prestations. § 2. L'allocation de foyer ou de résidence est payée mensuellement, en même temps que le salaire pour lequel elle est due.

Si au cours du mois, il survient un fait modifiant le droit à l'allocation, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier. Si un salaire mensuel entier n'est pas dû pour le mois, l'allocation est payée sous les mêmes conditions que le salaire. § 3. Le salaire à prendre en considération est celui qui serait octroyé si l'emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein. § 4. En application des principes susmentionnés, l'allocation de foyer ou de résidence doit être calculée, pour les travailleurs exerçant plusieurs fonctions à temps partiel, sur le salaire de chaque fonction séparément, à convertir chaque fois en une fonction à temps plein, pour en connaître le montant. § 5. L'allocation est calculée sur le salaire calculé selon les barèmes salariaux, sans tenir compte des primes, des suppléments, des suppléments salariaux et des indemnités. § 6. L'allocation est soumise aux cotisations à l'Office national de Sécurité sociale et jointe à la masse salariale totale pour le calcul du pécule de vacances.

Art. 11.L'allocation de foyer ou de résidence n'est payée qu'après présentation par le membre du personnel concerné d'une déclaration en double exemplaire, dont le modèle est joint comme annexe. A cette fin, l'employeur transmet un tel exemplaire à chaque membre du personnel concerné (annexe III). CHAPITRE VI. - Liaison des salaires et traitements à l'indice des prix à la consommation

Art. 12.§ 1er. Les montants repris dans la présente convention collective de travail et ses annexes sont exprimés à 100 p.c. Ils sont liés à l'indice-pivot 102,02 (base 1988) au 1er janvier 1990, sauf dérogations explicitement mentionnées dans la présente convention collective de travail.

Ils tombent sous l'application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. § 2. Chaque fois que la moyenne des indices quadrimestriels des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les salaires et traitements rattachés à l'indice-pivot 102,02 sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint. L'augmentation ou la diminution consécutive des salaires et traitements est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la fin du mois pendant lequel la moyenne quadrimestrielle des indices des prix à la consommation atteint le chiffre qui justifie une modification.

Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix-millième d'unité sont arrondies aux dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.

Par "indices-pivots", il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 102,02 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02, les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point le plus proche ou négligées. § 3. Le salaire mensuel brut barémique indexé est égal au salaire annuel brut barémique indexé divisé par douze, toutes les décimales étant négligées. Le salaire horaire brut barémique indexé est calculé les centièmes inclus. § 4. En dérogation au § 1er, par la mention explicite dans la présente convention collective de travail, les modalités d'indexation, prévues par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, sont appliquées. CHAPITRE VII. - Suppléments salariaux

Art. 13.Ces suppléments salariaux ne portent pas préjudice aux suppléments existants pour autant que ceux-ci soient plus favorables; ils remplacent des suppléments moins favorables. § 1er. Supplément salarial pour travail de dimanche.

Pour certaines prestations fournies le dimanche, un supplément salarial de 100 p.c. du salaire horaire brut est octroyé aux membres du personnel mentionnés ci-après, selon les modalités prévues ci-après : 1. le supplément est octroyé à tous les membres du personnel, sauf à ceux qui bénéficient d'un barème supérieur à celui de licencié;2. l'allocation de foyer ou de résidence ne peut être pris en compte dans le salaire horaire brut, sauf lorsque le salaire minimum garanti est payé.D'autres primes, suppléments, indemnités et autres suppléments salariaux ne sont pas non plus pris en compte pour le calcul de ce supplément salarial; 3. ce supplément n'est pas cumulable avec le supplément salarial pour jours fériés.Il prime cependant celui-ci; 4. ce supplément est toutefois cumulable avec les suppléments pour service de nuit;5. ce supplément n'est octroyé que pour les prestations effectuées entre zéro et vingt-quatre heures. § 2. Supplément salarial pour jours fériés. 1. Sous les mêmes conditions et modalités que pour le supplément salarial pour travail du dimanche, un supplément salarial est octroyé à tous les membres du personnel, sauf à ceux qui bénéficient d'un barème salarial de licencié (L1) ou plus, pour les prestations fournies les jours fériés.Ce supplément est fixé à 50 p.c. du salaire horaire brut subventionnable de l'intéressé. 2. ce supplément salarial n'est pas cumulable avec le supplément pour prestations dominicales visé au paragraphe précédent.Il l'est par contre avec les suppléments pour service de nuit. 3. Pour les jours travaillés en compensation d'un jour férié tombant un dimanche, ce supplément salarial n'est pas octroyé. § 3. Supplément salarial pour travail de samedi.

Un supplément salarial de 0,99 EUR est payé à tous les membres du personnel pour chaque heure effectivement travaillée le samedi.

La partie d'une heure que comprend éventuellement la prestation est arrondie si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle n'est pas prise en compte si elle n'atteint pas cette durée. Il n'est cependant pas possible de cumuler avec des suppléments salariaux pour prestations de nuit et pour jours fériés.

Art. 14.Suppléments salariaux, uniquement pour les crèches et services de gardiennat à domicile reconnus : Au travailleur astreint à des prestations de nuit, ou à un service coupé, c'est-à-dire un service de jour interrompu par quatre heures d'affilée au moins, un supplément de 20 p.c. sur la rémunération réelle est accordé proportionnellement à la durée des prestations de travail irrégulières effectivement fournies. CHAPITRE VIII. - Ancienneté

Art. 15.Les droits d'ancienneté constitués restent acquis. Pour les nouvelles embauches à partir du 1er janvier 2001, il est tenu compte de la période couverte par un contrat de travail dans les divers sous-secteurs tels que cités au "Vlaams intersectoraal voorakkoord voor de social-profitsectoren" (voir annexe IV). CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 16.Les articles et/ou éléments d'articles figurant à la première colonne du tableau ci-dessus se rapportent à cette convention collective de travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 17.Pour la période comprise entre la mise en application de la présente convention collective de travail et le 31 décembre 2001, les tableaux en euro repris en annexes sont remplacés par les tableaux en francs belges repris en annexe II.

Art. 18.1. Pour les crèches et services de gardiennat à domicile reconnus : La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001. Pour les augmentations barémiques (articles 3, 4 et 5), l'entrée en vigueur se fera en 5 étapes : 84 p.c. du barème prévu seront réalisés à partir du 1er janvier 2001; 89 p.c. du barème prévu seront réalisés à partir du 1er janvier 2002; 93 p.c. du barème prévu seront réalisés à partir du 1er janvier 2003; 97 p.c. du barème prévu seront réalisés à partir du 1er janvier 2004; 100 p.c. du barème prévu seront réalisés à partir du 1er janvier 2005.

Les arrondissements se feront conformément à l'article 12 de la présente convention collective de travail.

Au moment de leur entrée en vigueur, ces dispositions devront chaque fois être prises en compte dans les subventions de personnel.

Pour le personnel qui n'est pas directement subventionné par les subventions de personnel, les avantages contenus dans la présente convention collective de travail ne seront octroyés selon le calendrier susmentionné que pour autant que le gouvernement flamand en prenne en charge les coûts.

Pour le personnel de l'accueil extrascolaire organisé par une crèche reconnue selon l'article 7, § 2, de l'arrêté du 24 juin 1997, les avantages contenus dans la présente convention collective de travail ne seront octroyés selon le calendrier susmentionné que pour autant que le gouvernement flamand en prenne en charge les coûts. 2. Pour les autres secteurs. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001. Pour les augmentations barémiques (articles 3, 4 et 5), l'entrée en vigueur se fera en 5 étapes : 84 p.c. du barème prévu seront réalisés à partir du 1er janvier 2001; 89 p.c. du barème prévu seront réalisés à partir du 1er janvier 2002; 93 p.c. du barème prévu seront réalisés à partir du 1er janvier 2003; 97 p.c. du barème prévu seront réalisés à partir du 1er janvier 2004; 100 p.c. du barème prévu seront réalisés à partir du 1er janvier 2005.

Les arrondissements se feront conformément à l'article 12 de la présente convention collective de travail.

Les avantages contenus dans la présente convention collective du travail ne seront effectivement octroyés que pour autant que le gouvernement flamand assure la prise en charge des coûts y afférents.

La présente convention collective de travail remplace, pour les employeurs et les travailleurs ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail, à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, la convention collective de travail du 9 mars 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, la convention collective de travail du 26 février 1996 modifiant la convention collective de travail du 9 mars 1993 concernant les conditions de travail et de rémunération dans les institutions de la Communauté flamande subventionnées par "Kind & Gezin", la convention collective de travail du 25 mars 1991 octroyant une allocation de foyer ou de résidence et la convention collective de travail du 26 janvier 1993 fixant les conditions de rémunération et de travail.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée, entièrement ou partiellement, par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe Ire de la convention collective de travail du 28 février 2001 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe II de la convention collective de travail du 28 février 2001 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe III de la convention collective de travail du 28 février 2001 Les formulaires dont le modèle suit doivent être remplis, selon la situation, par le travailleur (la travailleuse) lorsqu'il (elle) désire bénéficier de l'allocation de foyer.

Formulaire A : Si le (la) conjoit(e) ou la personne avec qui le (la) travailleur(euse) cohabite : - est occupé(e) dans le secteur public ou privé ou le régime d'allocation de foyer N'EST PAS d'application; - est indépendant; - n'exerce aucune activité professionnelle; - est demandeur(euse) d'emploi.

Formulaire B : - si le (la) travailleur(euse) vit seul avec des enfants à charge; - si le (la) conjoint(e) ou la personne avec qui le (la) travailleur(euse) cohabite est occupé dans le secteur public ou privé où le régime d'allocation de foyer est d'application.

Formulaire A : déclaration sur l'honneur Cette déclaration sur l'honneur doit être remplie par le travailleur désirant bénéficier d'une allocation de foyer. Par cette déclaration sur l'honneur, le travailleur soussigné, demandeur d'une allocation de foyer, confirme qu'il a pris connaissance des dispositions générales et spécifiques en matière d'octroi d'allocation de foyer ou de résidence.

Le (la) soussigné(e) déclare se trouver dans une des situations suivantes (1) : O marié(e), non séparé(e) de corps;

O cohabitant(e) avec une personne de l'autre sexe et avec un ou plusieurs enfants à charge pour lesquels une allocation familiale est octroyée et payée Allocation de foyer : demande Pour la consultation du tableau, voir image (1) Cocher la mention appropriée. Formulaire B : déclaration sur l'honneur Cette déclaration sur l'honneur doit être remplie par le travailleur désirant bénéficier d'une allocation de foyer. Par cette déclaration sur l'honneur, le travailleur soussigné, demandeur d'une allocation de foyer, confirme qu'il a pris connaissance des dispositions générales et spécifiques en matière d'octroi d'allocation de foyer ou de résidence.

Le (la) soussigné(e) déclare se trouver dans une des situations suivantes (1) : O isolé avec enfants à charge;

O marié(e), non séparé(e) de corps;

O cohabitant(e) avec une personne de l'autre sexe et ayant un ou plusieurs enfants à charge pour lesquels des allocations familiales sont octroyées et payées.

Allocation de foyer : demande Pour la consultation du tableau, voir image (1) Cocher la mention appropriée. (2) Par salaire, on entend : le montant annuel octroyé (100 p.c.) figurant dans les barèmes salariaux élaborés tels que fixés pour des prestations complètes, sans tenir compte de suppléments et indemnités, ni de la liaison à l'indice à l'indice (voir fiche de salaire).

Modèle de déclaration sur l'honneur : Déclaration sur l'honneur Le (la) soussigné(e) Déclare que, lors de l'entrée en service auprès de ............................................. (employeur), il/elle peut faire valoir au maximum l'ancienneté suivante : Total : Fait à ..................................., le ...................................

En deux exemplaires dont un pour l'employeur et un pour le (la) travailleur(euse).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe IV de la convention collective de travail du 28 février 2001 Secteurs de la compétence de la Ministre Vogels - "Maatschappelijk opbouwwerk" - "Algemeen welzijnswerk" (aide sociale générale) - Aides familiales (privées et publiques) - Centres de troubles du développement - Centres de soins familiaux intégraux - MRS- MRPA - "Bijzondere jeugdzorg" - Centres d'intégration - Crèches et services de gardiennat à domicile (privés et publics) - Services privés de placement familial - Centres de soins aux enfants et de soutien familial - Centres de confiance maltraitance infantile - Institutions résidentielles et ambulantes de soins aux handicapés; - Soins de santé mentale - Ateliers protégés (personnel d'encadrement, sauf mention contraire explicite) - Centres de revalidation Secteurs de la compétence du Ministre Anciaux Les secteurs relevant du champ d'application de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et ressortissant aux compétences du Ministre Anciaux - Associations - Associations nationales de migrants - Institutions - Services reconnus - OEuvre de la jeunesse organisée nationalement - Formation à temps partiel - Arts amateurs - Culture populaire - Archives et centres de documentation - La Périphérie de Bruxelles - Les Coupoles - Centres culturels, A.S.B.L. - Points d'appui Secteur de la compétence du Ministre Landuyt - Ateliers sociaux Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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