publié le 15 janvier 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2001-2002 pour les gens de métier
11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2001-2002 pour les gens de métier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2001-2002 pour les gens de métier.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 7 mai 2001 Accord social 2001-2002 pour les gens de métier (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58052/CO/301.01)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux gens de métier qu'ils occupent.
Art. 2.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2001. Elle est en vigueur jusqu'au 31 mars 2003.
Art. 3.Prime syndicale Pour la durée de la présente convention collective de travail, le montant de la prime syndicale est fixé à 0,84 EUR par tâche et par jour assimilé.
Art. 4.Pouvoir d'achat a) Augmentation salaire horaire de base A partir du 1er mai 2001, le salaire horaire de base des gens de métier hors catégorie est augmenté de 0,875 p.c. et à partir du 1er janvier 2002 de 1,314 p.c. b) Augmentation salaire horaire individuel Le salaire horaire individuel est adapté comme prévu au point a).c) Prime unique Il est octroyé une prime unique de 0,62 EUR par tâche effectivement prestée pendant la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 avril 2001 inclus.Cette prime est payée au 1er juillet 2001. d) Salaire - liaison à l'indice - Le salaire horaire de base des gens de métier hors catégorie reste lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation, comme fixé à la convention collective de travail du 29 juin 1998 relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation. - En 2002, le salaire horaire de base des gens de métier hors catégorie est adapté une fois au 1er mai en guise d'avance sur l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation du mois dans lequel l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice de mars 2002.
Art. 5.Formation permanente des travailleurs A partir du 1er mai 2001, il sera fait par sous-commission paritaire un effort supplémentaire qui s'élève à 0,3 p.c. des salaires bruts en faveur de la formation, la rééducation et le recyclage au niveau de l'entreprise. Cet effort s'inscrit dans l'engagement de l'accord interprofessionnel 2001-2002 de réaliser plus de formules de formation permanente. Cette cotisation est perçue par le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" en faveur de la "Vormingscel Antwerpen".
Art. 6.Jour de carence En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident de droit commun de plus de sept jours civils, le jour de carence est supprimé pour la durée de la présente convention collective de travail.
Art. 7.Mobilité - Propre transport a) Intervention dans les frais de déplacement ou d'abonnement - A partir du 1er avril 2001, l'intervention dans les frais d'abonnement pour les transport en commun (convention collective de travail n° 19 du Conseil national du travail) est portée à 60 p.c. - A partir du 1er mai 2001, l'intervention dans les frais de déplacement à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social est portée à 60 p.c. b) Indemnité de bicyclette Une indemnité de bicyclette de 0,15 EUR par km est introduite.Cette indemnité de bicyclette n'est pas cumulative avec l'intervention prévue au point a). Le travailleur concerné doit signer une déclaration sur l'honneur pour une durée minimale de 6 mois (1er avril jusqu'au 30 septembre inclus et/ou 1er octobre jusqu'au 31 mars inclus).
Art. 8.Personnes à capacité de travail réduite - Le régime de capacité de travail réduite à partir de l'âge de 58 ans est maintenu pour la durée de la présente convention collective de travail. - Aux gens de métier ayant 20 ans de service comme travailleur portuaire ou homme de métier, une indemnité journalière de 11,90 EUR est octroyée, à charge de l'employeur. Cette indemnité est adaptée chaque année au 1er janvier par un pourcentage égal à l'augmentation de l'indice arithmétique moyen des prix à la consommation, considérée sur la période d'octobre à octobre selon la formule ci-après : indice octobre année courante - indice octobre année précédente x 100 indice octobre année précédente - L'indemnité journalière n'est attribuée qu'aux gens de métier qui n'ont pas encore atteint de carrière professionnelle de 45 ans. Si aucun résultat de la demande de pension n'est soumis, le paiement de l'indemnité journalière est suspendu à partir de l'âge de 60 ans. Les gens de métier qui souhaitent adhérer au régime après l'âge de 60 ans, doivent soumettre, au moment de leur demande, le résultat de leur demande de pension. Ils peuvent uniquement adhérer à ce régime s'il ressort de leur demande qu'ils n'ont pas de carrière professionnelle de 45 ans.
Art. 9.Temps de travail - Combinaison travail et famille Les deux parties s'engagent à concrétiser, ultérieurement au 31 octobre 2001, et ceci en vue de l'exécution à partir du 1er janvier 2002, les conventions collectives de travail du Conseil national du travail relatives à l'interruption de carrière, en tenant compte de la spécificité du secteur des ports.
Art. 10.Accidents de travail Un montant égal à 0,2 p.c. du salaire total O.N.S.S. payé en 2000 sera appliqué chaque année en 2001 et 2002 afin de compenser la perte de revenus suite à un accident de travail.
Un groupe de travail paritaire développera le système le plus social.
A partir du 1er juillet 2001, le système existant pour la réglementation des accidents de travail peut être adapté (article 6 de la convention collective de travail du 19 juillet 1999).
Art. 11.Fonds de prime En attendant de la transformation du fonds de prime à un pilier de pension à part entière, une cotisation de 2 p.c. des salaires bruts est versée à partir du 1er mai 2001 au "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid". Ces 2 p.c. sont composés de la cotisation existante de 0,83 p.c. pour la prime annuelle et une cotisation patronale supplémentaire de 1,17 p.c. sur les salaires bruts. La date de l'entrée en vigueur de cette transformation est prévu pour le 1er janvier 2002. Une étude sera terminée avant le 1er octobre 2001.
Art. 12.Qualité du travail En exécution de la convention collective de travail n° 72 conclue au sein du Conseil national du travail concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail et les conclusions de l'enquête " Arbeidsbeleving haven van Antwerpen" effectuée en 1999 par Medimar, le groupe de travail "Arbeidstevredenheid" est chargé d'élaborer des conclusions afin de les rendre applicables dans la pratique.
Art. 13.Présence syndicale dans les entreprises Dans le cadre de l'introduction du contrat fixe pour travailleurs portuaires du contingent général, les négociations concernant la présence syndicale au sein des entreprises seront achevées au plus tard le 30 septembre 2001. Le règlement convenu ne peut cependant pas avoir l'effet d'augmenter les coûts pour la durée de la présente convention collective de travail.
Art. 14.Prime de conjoncture de fin d'année Les jours de chômage pour des raisons économiques sont considérés comme des jours qui donnent droit au calcul de la prime de conjoncture de fin d'année.
Art. 15.Pro mémoire Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être exécutoires.
Art. 16.Paix sociale A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront pas de nouvelles exigences pendant la période d'application du présent accord, ni au niveau du secteur d'activités, ni au niveau des entreprises et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.
La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical du port d'Anvers qu'à condition que la paix sociale soit respectée entièrement par les travailleurs.
Art. 17.Disposition transitoire Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans le tableau ci-après concernent la présente convention collective de travail. Pour les montants qui sont mentionnés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants qui sont mentionnés en francs belges dans la troisième colonne sont d'application à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX