publié le 22 mai 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, fixant les salaires
11 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, fixant les salaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises forestières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, fixant les salaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 20 novembre 2001 Fixant les salaires (Convention enregistrée le 31 janvier 2002 sous le numéro 60903/CO/146) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières, fixant les salaires. CHAPITRE II. - Salaires A. Salaires horaires minimums
Art. 2.§ 1er. Le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, sur base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, est fixé au 1er octobre 2001 à 7,6900 EUR.
Art. 3.Le salaire horaire minimum et le salaire horaire effectif sont augmentés de 0,075 EUR de l'heure au 1er janvier 2002 et de 0,10 EUR de l'heure au 1er juillet 2002, à l'exception du salaire se rapportant aux activités définies à l'article 8.
Ces salaires horaires sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 11 juin 1975, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 février 1976 (Moniteur belge du 22 avril 1976).
Art. 4.Le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières mineurs d'âges est fixé aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières mineurs d'âges qui effectuent le travail des ouvriers et ouvrières majeurs avec le même rendement, ont droit au salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières majeurs de leur catégorie.
Art. 6.Un supplément de salaire égal à 15 p.c. du salaire normal est alloué aux ouvriers et ouvrières qui utilisent un engin mécanique quelconque et ce, pendant les heures où ils l'emploient.
B. Travaux dangereux ou insalubres Art. 7.Les ouvriers et ouvrières occupés à des travaux dangereux ou insalubres reçoivent un supplément de salaire de 25 p.c. de leur salaire normal pour le temps consacré à ces travaux.
Ce supplément n'est dû que pour les travaux suivants : - élagage effectué à l'aide d'échelles ou de crampons; - travaux de curage consistant dans l'enlèvement des boues nauséabondes; - travaux de pulvérisation.
C. Travaux d'exploitation forestière effectués par le propriétaire
Art. 8.Les travaux d'exploitation forestière proprement dite entrepris dans un but commercial et effectués par des ouvriers occupés habituellement ou recrutés exceptionnellement ou principalement dans ce but par les propriétaires sont rémunérés sur la base et suivant les fluctuations et les modalités d'application des salaires fixés par la Sous-commission paritaire des exploitations forestières pour ce qui concerne les salaires minimums dans les exploitations forestières, sans préjudice de la compétence de ladite sous-commission paritaire. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires
Art. 9.Les articles mentionnés dans la première et dans la quatrième ligne du tableau ci-dessous se rapportent à cette convention collective de travail. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001, seuls seront valables les montants mentionnés en francs belges dans la deuxième colonne.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises forestières.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX .