publié le 16 avril 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence
11 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 5, § 2, modifié par la loi du 5 janvier 1976 et l'arrêté royal du 9 novembre 1988;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, notamment les articles 23bis et 23ter, insérés par l'arrêté royal du 29 mai 1990;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 avril 1997 et le 5 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment les articles 3, § 1er, et 84, alinéa 1er, 2°;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté royal contient une des mesures ayant fait l'objet le 30 avril 1997 d'un accord du Conseil des Ministres portant sur les priorités en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale; parmi ces mesures figuraient celles relatives au droit au travail pour les bénéficiaires de l'aide sociale et du minimum de moyens d'existence dont la plupart sont contenues dans le projet de loi portant des dispositions sociales, voté à la Chambre des représentants le 17 décembre 1997;
Considérant que l'ensemble de toutes ces mesures devrait entrer en vigueur en même temps, soit le 1er janvier 1998, tout retard lié à l'adoption du présent arrêté aurait des conséquences négatives sur une des politiques prioritaires du Gouvernement. Il s'agit en l'espèce de la stimulation des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence lorsque ces derniers trouvent par eux-mêmes un travail ou une formation professionnelle leur procurant des revenus nets dont une partie est immunisée lors du calcul des ressources;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 février 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 23bis de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence est remplacé par la disposition suivante : « En vue de favoriser l'intégration socio-professionnelle du bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, les revenus nets provenant d'une mise au travail ou d'une formation professionnelle réalisées soit à l'initiative de l'intéressé lui-même, soit à l'intervention du centre public d'aide sociale, du service régional de l'emploi ou de personnes, d'établissements ou de services avec lesquels le centre public d'aide sociale a conclu une convention conformément à l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, sont pris en considération sous déduction d'un montant de 6 000 FB par mois prenant cours le premier jour de la mise au travail ou de la formation professionnelle et se terminant trois ans plus tard.
En ce qui concerne la catégorie de bénéficiaires visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux ressources de chacun des deux coujoints qui réunit en son chef les conditions prévues à l'alinéa 1er. ».
Art. 2.A l'article 23ter du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « Les montants fixés à l'article 23bis sont liés » sont remplacés par les mots « Le montant fixé à l'article 23bis est lié »;2° A l'alinéa 2, les mots « Ils sont calculés à nouveau » sont remplacés par les mots « Il est calculé à nouveau » et dans le texte français, les mots « en les affectant » sont remplacés par les mots « en l'affectant ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS