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Arrêté Royal du 11 mai 2015
publié le 15 mai 2015

Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs

source
service public federal interieur
numac
2015000227
pub.
15/05/2015
prom.
11/05/2015
ELI
eli/arrete/2015/05/11/2015000227/moniteur
moniteur
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11 MAI 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs


RAPPORT AU ROI Sire, L'objet du présent arrêté est d'établir la liste de pays sûrs visée à l'article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : «*****»), inséré par la loi du 19 janvier 2012.

La loi prévoit une procédure spécifique de refus de prise en considération, assortie de délais plus brefs pour le traitement des demandes d'asile de personnes originaires de pays désignés comme pays d'origine sûrs. Un examen individuel effectif reste indispensable, mais la présomption prévaut que, dans le chef du demandeur d'asile, il n'existe pas de crainte de persécution, ni de risque réel d'atteinte grave, étant donné qu'il vient d'un pays d'origine sûr.

L'arrêté royal du 24 avril 2014 (publié au Moniteur belge du 15 mai 2014) visait à donner exécution de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la Loi sur les étrangers, qui prévoit l'établissement d'une liste de pays d'origine sûrs, sur la proposition conjointe du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et du ministre des Affaires étrangères. L'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers prévoit que le Roi détermine au moins une fois par an, par arrêté délibéré en conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Etant donné que l'arrêté royal du 24 avril 2014 précité a été publié le 15 mai 2014 au Moniteur belge et est entré en vigueur le même jour, cette liste doit de nouveau être déterminée par le Roi au plus tard le 15 mai 2015. Ceci fait l'objet du présent projet d'arrêté.

Le 18 juillet 2013, la Cour constitutionnelle se prononça par un arrêt 107/2013 sur le recours en annulation de l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers. La Cour conclut au rejet du recours (sous réserve de deux interprétations, concernant les mineurs étrangers non-accompagnés et les autres personnes vulnérables) avec pour conséquence que la règlementation de la liste des pays d'origine sûre reste maintenue.

La Loi sur les étrangers stipulait aussi que le Conseil contentieux des étrangers devait statuer dans un court délai (2 mois) et que seul un recours en annulation (à introduire dans les 30 jours) était ouvert à ces demandeurs d'asile originaires de pays d'origine sûrs, donc sans effet suspensif automatique.

La Cour constitutionnelle annula par un arrêt n° 1/2014 du 16 janvier 2014 les dispositions législatives déterminant la procédure de recours pour les ressortissants de pays-sûrs. Cependant, cet arrêt n'a d'effet que sur le traitement des recours devant le Conseil du contentieux des étrangers et n'entraîne de conséquence directe ni sur la pratique du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, ni sur l'existence de la liste de pays sûrs. Le Commissariat général aux réfugiés et apatrides peut donc à l'avenir continuer à prendre des refus de prise en considération en application de la règlementation de la liste des pays d'origine sûr. La liste conserve un puissant effet dissuasif.

La modification légale intervenue le 10 avril 2014 suite à l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle, prévoyait les adaptations nécessaires à la procédure de recours pour les demandeurs d'asile originaires de pays sûrs.

La directive procédure de l'Union européenne (Directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005) permet d'introduire une liste de pays d'origine sûrs, mais prévoit à cette fin des critères strictement définis. Les dispositions légales relatives aux pays d'origine sûrs renvoient à ces critères, à savoir la situation légale, l'application du droit, la situation politique générale, ainsi que la mesure dans laquelle il est possible d'y obtenir une protection contre des actes de persécution ou des mauvais traitements.

En vue de cet examen, il convient, selon la loi, de tenir compte d'un certain nombre de sources d'information, parmi lesquelles en particulier les informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, les informations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de **** et d'autres organisations internationales pertinentes.

La loi prévoit également que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides formule des avis non contraignants quant aux pays qui peuvent être repris sur cette liste. Le ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a demandé au commissaire général un avis bien étayé quant aux pays qui doivent être placés sur la liste.

Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est une instance indépendante et, en raison de son expertise (en matière d'asile et de pays d'origine), est particulièrement bien placé pour évaluer les conditions de sécurité d'un pays en ce qui concerne la protection.

Dans ses arrêts du 23 octobre 2014 (numéros 228.901 et 228.902), le Conseil d'Etat a procédé à l'annulation partielle des arrêtés royaux du 26 mai 2012 et du 7 mai 2013, dans la mesure où **** a été inscrite sur la liste des pays sûrs. Le Conseil d'Etat a fondé sa décision sur le pourcentage plus élevé de reconnaissances pour **** et sur la constatation que la plupart des décisions accordant une protection internationale aux Albanais sont liées à la problématique de la vendetta.

Le pourcentage de reconnaissances s'élève pour 2014 à 12,9 % pour les demandes d'asile de personnes en provenance ****. Ce pourcentage reflète le nombre de décisions accordant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire par rapport au nombre total de décisions (y compris les décisions de refus de prise en considération dans le cadre de demandes multiples mais à l'exclusion des décisions de prise en considération dans le cadre de demandes multiples). Ce pourcentage reste relativement élevé. **** peut néanmoins être considérée comme un pays d'origine sûr conformément à l'art. 57/6/1, alinéa 2, de la Loi sur les étrangers.

Il convient de signaler premièrement que le pourcentage de reconnaissances n'est pas cité comme critère d'évaluation dans l'art. 57/6/1, alinéa 2, de la Loi sur les étrangers. Ledit article stipule que l'évaluation doit être effectuée sur la base d'une appréciation de la situation dans le pays concerné. Le pourcentage de reconnaissances n'est pas un bon indicateur. Ce pourcentage peut en effet dépendre de toute une série de facteurs fortuits qui ne sont pas nécessairement représentatifs ou pertinents. Quelques cas de vendetta peuvent ainsi déjà donner lieu à un nombre relativement élevé de décisions reconnaissant le statut de réfugié étant donné qu'un nombre important de personnes ou de membres de la famille entrent en ligne de compte pour une telle reconnaissance en raison de la nature de la problématique.

Deuxièmement, il ressort de l'avis du Commissariat général aux Réfugiés et aux **** (****) du 13 mars 2015 que la situation en **** s'est considérablement et durablement améliorée dans bon nombre de domaines depuis la mise en place du nouveau gouvernement. Il s'avère ainsi que les autorités albanaises ont fourni d'importants efforts l'année dernière pour gérer davantage la problématique de la vendetta. Les peines ont été durcies, plusieurs personnes ont été interpellées, la lutte contre les prétextes fallacieux de vendetta a été intensifiée et la collaboration grandit entre les différents niveaux d'autorité, la police et la justice et les commissions de réconciliation existantes. **** **** conclut dans son avis que **** répond «*****» aux critères fixés à l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, dont il peut être déduit que les conclusions des arrêts précités du Conseil d'Etat concernant **** ont perdu toute leur actualité.

Le fait qu'en 2014, malgré le système de pays d'origine sûrs, 12,9% des demandes d'asile introduites par des Albanais ont débouché sur un statut de protection, montre également que le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides effectue toujours une analyse individuelle en profondeur de chaque dossier et confère ensuite un statut de protection aux cas qui le justifient.

Cette liste de pays sûrs sera révisée au moins une fois par an.

Cependant, en fonction des changements de situation dans les pays d'origine, elle pourra être revue plus tôt. L'établissement de la liste se faisant par voie d'arrêté après concertation en Conseil des ministres, et non par la loi, il pourra être répondu de façon plus flexible à un changement de situation.

Cette liste doit être communiquée à la Commission européenne.

Commentaire article par article Article 1er Le ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le ministre des Affaires étrangères ont décidé de proposer les pays suivants en tant que pays d'origine sûrs.

Il s'agit des pays suivants : - ****, ****-****, ****, ****, ****, **** et l'Inde Le gouvernement estime que ces pays doivent en principe être considérés comme des pays d'origine sûrs, étant donné qu'ils répondent aux critères décrits dans l'article 57/6/1, alinéa 2 de la loi sur les étrangers, comme il ressort de l'avis du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ces critères ne concernent pas seulement des aspects de politique générale (par exemple, l'existence d'institutions démocratiques, la stabilité politique), mais aussi la situation sur le plan juridique et le respect des droits de l'homme, tant pour ce qui est des engagements formels pris par un pays (ratification de la ****) qu'à leur respect dans la pratique. L'examen visant à déterminer si, d'une manière générale et uniformément, il n'est jamais recouru à la persécution au sens de la Convention de ****, ni à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, est basé sur une analyse approfondie effectuée par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, qui s'est bâti à cet égard une expertise considérable.

L'on s'est également référé à la politique menée par d'autres pays européens.

Bien qu'il ressorte clairement de l'avis du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que des réserves pourraient être formulées à propos de certaines situations dans certains pays, ce constat n'empêche pas de placer ces pays sur la liste, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents. Cette évaluation globale a été réalisée avec beaucoup de circonspection.

En outre, l'occasion est toujours offerte au demandeur d'asile originaire d'un pays sûr de fournir des motifs substantiels dont il ressort que, dans des circonstances spécifiques, son pays d'origine ne peut être considéré comme sûr et ce par exception à la situation générale qui y prévaut. Le simple fait pour un demandeur d'asile d'être originaire d'un pays d'origine sûr n'aura en aucun cas pour conséquence automatique que sa demande d'asile ne sera pas prise en considération. Ce n'est que si, après examen individuel, il ressort que le demandeur d'asile n'a présenté aucun élément ou n'a pas présenté suffisamment d'éléments dont il ressort qu'il est réellement persécuté dans son pays d'origine ou qu'il y court un risque réel d'atteintes graves, que sa demande d'asile ne sera pas prise en considération.

Article 2 L'article 2 mentionne l'entrée en vigueur de l'arrêté royal.

Article 3 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

****, le 11 mai 2015.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires étrangères, D. **** **** Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. ****

11 MAI 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 57/6/1, alinéa 4, insérés par la loi du 19 janvier 2012;

Vu l'avis du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, donné le 13 mars 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2015;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision formelle.

Considérant que l'article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que la liste des pays d'origine sûrs est déterminée au moins une fois par an par le Roi.

Considérant que l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant exécution de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs, a été publié au Moniteur belge le 15 mai 2014 et est entré en vigueur le même jour.

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et sur l'avis des Ministres réunis en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les pays suivants sont désignés en tant que pays d'origine sûr au sens de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : - ****, ****-****, ****, ****, ****, **** et l'Inde

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge

Art. 3.Le ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 11 mai 2015.

**** **** le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. **** **** Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. ****

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