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Arrêté Royal du 15 février 2019
publié le 01 mars 2019

Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, &****; 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs

source
service public federal interieur
numac
2019010039
pub.
01/03/2019
prom.
15/02/2019
ELI
eli/arrete/2019/02/15/2019010039/moniteur
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15 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs


RAPPORT AU ROI Sire, L'objet du présent arrêté est d'établir la liste de pays sûrs visée à l'article 57/6/1, § 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : «*****»), inséré par la loi du 19 janvier 2012 et modifié par la loi du 21 novembre 2017.

La loi prévoit une procédure accélérée, assortie de délais plus brefs pour le traitement des demandes de protection internationale de personnes originaires de pays désignés comme pays d'origine sûrs. Un examen individuel effectif reste indispensable, mais la présomption prévaut que, dans le chef du demandeur de protection internationale, il n'existe pas de crainte de persécution, ni de risque réel d'atteinte grave, étant donné qu'il vient d'un pays d'origine sûr.

L'arrêté royal du 17 décembre 2017 (publié au Moniteur belge du 27 décembre 2017) visait à donner exécution à l'article 57/6/1, alinéa 4, de la Loi sur les étrangers, qui prévoit l'établissement d'une liste de pays d'origine sûrs, sur la proposition conjointe du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et du ministre des Affaires étrangères.

L'article 57/6/1, § 3, alinéa 4 de la Loi sur les étrangers prévoit que le Roi détermine au moins une fois par an, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Ceci fait l'objet du présent projet d'arrêté.

Les modifications législatives du 21 novembre 2017 et 17 décembre 2017 (publiées au **** du 12 mars 2018) ont modifié la procédure pour l'octroi de la protection internationale pour les demandeurs originaires de pays d'origine sûrs. Cela a cependant surtout consisté en des adaptations techniques : ces demandes sont désormais traitées selon une procédure accélérée dans un délai de 15 jours ouvrables après la réception de la demande transmise au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par le ministre ou son délégué. Ceci signifie qu'un examen complet, individuel et au fond de la demande est mené, mais que la demande est traitée dans un court délai de 15 jours ouvrables. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut également dans ce cas considérer la demande comme manifestement infondée.

Le Conseil du Contentieux des Etrangers traitera le recours contre la décision au fond dans des délais raccourcis (délai de recours de dix jours et délai de deux mois pour statuer) en raison du fait que le demandeur est originaire d'un pays d'origine sûr si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a respecté le délai de 15 jours ouvrables. En cas de dépassement de ce délai, ce sont les délais ordinaires devant le Conseil du Contentieux des Etrangers qui valent, pour autant que d'autres motifs de raccourcissement de ces délais ne soient pas présents.

La Directive 2013/32/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) permet, en ses articles 36 et 37, d'introduire une liste de pays d'origine sûrs, mais prévoit à cette fin des critères strictement définis. Les dispositions légales relatives aux pays d'origine sûrs renvoient à ces critères, à savoir la situation légale, l'application du droit, la situation politique générale dans le pays d'origine concerné, ainsi que la mesure dans laquelle il est possible d'y obtenir une protection contre des actes de persécution ou des mauvais traitements.

En vue de cet examen, il convient, selon la loi, de tenir compte d'un certain nombre de sources d'information, parmi lesquelles en particulier les informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, les informations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de **** et d'autres organisations internationales pertinentes.

La loi prévoit également que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides formule des avis non contraignants quant aux pays qui peuvent être repris sur cette liste. Le ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a demandé au Commissaire général un avis bien étayé quant aux pays qui doivent être placés sur la liste. Outre un avis concernant les pays qui étaient déjà repris dans l'arrêté royal du 17 décembre 2017, un avis supplémentaire a également été demandé le 19 février 2018 au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides concernant ****, le ****, la ****, **** et la ****.

Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est une instance indépendante et, en raison de son expertise (en matière d'asile et de pays d'origine), est particulièrement bien placé pour évaluer les conditions de sécurité d'un pays en ce qui concerne la protection.

Dans ses arrêts du 23 octobre 2014 (numéros 228.901 et 228.902), le Conseil d'Etat a procédé à l'annulation partielle des arrêtés royaux du 26 mai 2012 et du 7 mai 2013, dans la mesure où **** était inscrite sur la liste des pays sûrs. Dans son arrêt du 7 mai 2015 (numéro 231.157), le Conseil d'Etat a de même annulé partiellement l'arrêté royal du 24 avril 2014, dans la mesure où **** était inscrite sur la liste des pays sûrs. L'arrêté royal du 11 mai 2015 a également été partiellement annulé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 23 juin 2016 (numéro 235.211), dans la mesure où **** était inscrite sur la liste des pays sûrs. Le Conseil d'Etat a fondé ses décisions sur le pourcentage de reconnaissances plus élevé pour **** et sur la constatation que la plupart des décisions accordant une protection internationale aux Albanais sont liées à la problématique de la vendetta.

A cet égard, en premier lieu, il peut être renvoyé au fait que le pourcentage de reconnaissance n'est pas repris comme un critère d'appréciation à l'article 57/6/1, § 3, 2ème alinéa de la loi sur les étrangers. Conformément à cet article, cette appréciation doit avoir lieu sur base d'une évaluation de la situation du pays concerné. Le pourcentage de reconnaissance est à cet égard un mauvais paramètre. Ce pourcentage peut en effet dépendre de beaucoup de facteurs accidentels, non nécessairement représentatifs ou pertinents. Ainsi, un nombre limité de situations de vendetta peut donner lieu à un nombre relativement élevé de décisions de reconnaissance du statut de réfugiés parce que la nature de la problématique fait que pour une situation, un grand nombre de personnes ou de membres de la famille entre en considération pour une reconnaissance. En 2017, le pourcentage de reconnaissances était de 5,1 % pour les demandes de protection internationale de personnes en provenance ****. Ce pourcentage correspond au nombre de décisions accordant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire par rapport au nombre total de décisions finales (y compris les décisions de refus de prise en considération d'une demande multiple mais à l'exclusion des décisions de prise en considération d'une demande multiple), ce qui représente à nouveau une baisse par rapport à 2016 où le taux de protection était encore de 6,9 % pour ce qui est des décisions finales et une baisse sensible par rapport à 2015 où le taux de protection était encore de 8,3 % pour ce qui est des décisions finales. Ce pourcentage moins élevé confirme les constatations faites par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans son avis, selon lesquelles les cas de vendetta «*****» justifiant l'octroi d'une protection internationale sont de moins en moins nombreux.

Il peut être en outre renvoyé au fait que le recours contre l'arrêté royal du 3 août 2016 désignant **** comme pays d'origine sûr a été intégralement rejeté par le Conseil d'Etat le 20 février 2018 (numéro 240.767).

De plus, il doit être tenu compte du fait qu'en ****, tel que cela ressort de l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 15 juin 2015, une forte et claire amélioration doit être constatée dans nombre de domaines. En ce sens, il ressort qu'il existe en **** une volonté continue pour réaliser les réformes demandées par **** : le système judiciaire a été réformé plus avant avec en vue plus d'indépendance, de responsabilité et de professionnalisme ; une nouvelle législation a été adoptée dans la lutte contre la corruption et le pays est remonté dans le **** **** Corruption Perception Index de 2016 à la 83**** place (en venant de la 110**** place en 2014), bien que des efforts supplémentaires soient nécessaires ; des efforts supplémentaires ont été fournis pour attaquer le crime organisé ; le nombre de cas qui ont été traités par le Commissaire à la protection contre la discrimination a augmenté et les droits de l'homme sont respectés de manière générale. Il y a une volonté politique d'offrir une protection contre la vendetta et le code pénal a été adapté à cet effet ; il y a de moins en moins de cas de «*****» : un cas a été rapporté en 2016, et aucun cas n'a été rapporté en 2017 ; la lutte contre les violences domestiques a été renforcée et une résolution a été prise au parlement concernant la protection des droits et libertés des personnes appartenant à la communauté ****. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conclut dès lors dans son avis que **** répond «*****» aux critères fixés à l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, d'où il peut être déduit que les conclusions des arrêts précités du Conseil d'Etat concernant **** ont perdu leur actualité, d'autant plus que le taux de protection a fortement baissé en ce qui concerne ****.

Cette liste de pays sûrs est révisée au moins une fois par an.

Cependant, en fonction des changements de situation dans les pays d'origine, elle pourra être revue plus tôt. L'établissement de la liste se faisant par voie d'arrêté après délibération en Conseil des ministres, et non par la loi, il peut être répondu de façon plus flexible à un changement de situation.

Cette liste doit être communiquée à la Commission européenne.

Commentaire article par article.

Article 1er.

Le ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le ministre des Affaires étrangères ont décidé de proposer les pays suivants en tant que pays d'origine sûrs: - **** - ****-**** - **** - Ancienne République **** **** (****) - Inde - **** - **** - **** **** gouvernement estime que ces pays doivent en principe être considérés comme des pays d'origine sûrs, étant donné qu'ils répondent aux critères décrits dans l'article 57/6/1, § 3, alinéa 2 de la loi sur les étrangers, comme il ressort de l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ces critères ne concernent pas seulement des aspects de politique générale (par exemple, l'existence d'institutions démocratiques, la stabilité politique), mais aussi la situation sur le plan juridique et le respect des droits de l'homme, tant pour ce qui est des engagements formels pris par un pays (ratification de la ****) qu'à leur respect dans la pratique. L'examen visant à déterminer si, d'une manière générale et uniformément, il n'est jamais recouru à la persécution au sens de la Convention de ****, ni à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, est basé sur une analyse approfondie effectuée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui s'est bâti à cet égard une expertise considérable.

L'on s'est également référé à la politique menée par d'autres pays européens.

Bien qu'il ressorte clairement de l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que des réserves pourraient être formulées à propos de certaines situations dans certains pays, ce constat n'empêche pas de placer ces pays sur la liste, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents. Cette évaluation globale a été réalisée avec beaucoup de circonspection.

En outre, l'occasion est toujours offerte au demandeur de protection internationale originaire d'un pays sûr de fournir des motifs substantiels dont il ressort que, dans des circonstances spécifiques, son pays d'origine ne peut être considéré comme sûr et ce par exception à la situation générale qui y prévaut. Le simple fait pour un demandeur de protection internationale d'être originaire d'un pays d'origine sûr n'aura en aucun cas pour conséquence automatique que sa demande de protection internationale sera refusée. Ce n'est que si, après examen individuel, il ressort que le demandeur de protection internationale n'a présenté aucun élément ou n'a pas présenté suffisamment d'éléments dont il ressort qu'il craint d'être persécuté dans son pays d'origine ou qu'il y courrait un risque réel d'atteintes graves, que sa demande de protection internationale sera refusée.

Article 2.

L'article 2 mentionne l'entrée en vigueur de l'arrêté royal.

Article 3.

Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

****, le 15 février 2019.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires étrangères, D. **** **** Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE ****

15 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 57/6/1, § 3, alinéa 4, inséré par la loi du 19 janvier 2012 et modifié par la loi du 21 novembre 2017;

Vu l'avis du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, donné le 15 juin 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2018 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision formelle.

Considérant que l'article 57/6/1, § 3, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que la liste des pays d'origine sûrs est déterminée au moins une fois par an par le Roi.

Considérant que l'arrêté royal du 17 décembre 2017 portant exécution de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs, a été publié au Moniteur belge le 27 décembre 2017 et est entré en vigueur le même jour.

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et de la Ministre de l'Asile et la Migration et sur l'avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les pays suivants sont désignés en tant que pays d'origine sûr au sens de l'article 57/6/1, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : - **** - ****-**** - **** - Ancienne République **** **** (****) - Inde - **** - **** - ****

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 15 février 2019.

**** **** le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. **** **** Ministre de l'Asile et la Migration, M. DE ****

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