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Arrêté Royal du 11 juin 2015
publié le 23 juin 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

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service public federal securite sociale
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2015202918
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23/06/2015
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11/06/2015
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11 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer et par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 18 juin 2014;

Vu l'avis n° 2015/03 du Comité Général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 2 mars 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2015;

Vu l'avis n° 57.348/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 20bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré par l'arrêté royal du 21 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2011, est abrogé.

Art. 2.L'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Article 23.L'état d'incapacité de travail est considéré comme s'étant maintenu pendant la période au cours de laquelle le titulaire a repris, après l'autorisation préalable du médecin-conseil, une activité professionnelle en vue de sa réinsertion complète.

Pour obtenir cette autorisation, le titulaire qui a été reconnu en incapacité de travail conformément aux articles 19 ou 20, doit, préalablement à la reprise du travail, introduire une demande auprès du médecin-conseil de son organisme assureur. L'autorisation est uniquement accordée si la reprise de l'activité professionnelle visée à l'alinéa précédent est compatible avec son état de santé général.

L'autorisation du médecin-conseil ne peut porter sur une période supérieure à six mois. La période pour laquelle l'autorisation a été donnée peut, à la demande du titulaire et dans les mêmes conditions, être prolongée par une nouvelle autorisation du médecin-conseil, sans que celle-ci puisse avoir pour conséquence de porter à plus de dix-huit mois la période totale de reprise de l'activité professionnelle.

Lorsque le titulaire n'a pu se réinsérer complètement, les activités qui ont été exercées avec l'autorisation du médecin-conseil ne sont pas prises en considération pour une éventuelle reconnaissance ultérieure de l'état d'incapacité de travail au sens des articles 19 ou 20.

La décision prise par le médecin-conseil en vertu du présent article qui détermine la nature, le volume et les conditions d'exercice de cette activité est notifiée par écrit au titulaire et consignée dans le dossier médical et administratif de l'intéressé au siège de l'organisme assureur. Ledit organisme transmet les données relatives à cette autorisation à l'Institut national par voie électronique. ».

Art. 3.L'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1989 et modifié par l'arrêté royal du 17 novembre 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Article 23bis.Le titulaire reconnu incapable de travailler au sens des articles 19 ou 20 peut, après l'autorisation préalable du médecin-conseil, reprendre une activité sans objectif de réinsertion complète au sens de l'article 23 ou si la réinsertion complète au terme de l'exercice d'une activité autorisée au sens de l'article 23 a échoué.

Pour obtenir cette autorisation, le titulaire doit, préalablement à la reprise du travail, introduire une demande auprès du médecin-conseil de son organisme assureur. L'autorisation n'est accordée que si le titulaire reste reconnu incapable de travailler au sens des articles 19 ou 20 et pour autant que l'activité reprise soit compatible avec l'état de santé général du titulaire.

Le médecin-conseil doit contrôler l'état d'incapacité de travail de ce titulaire par un examen médical effectué au moins tous les six mois, à moins que les éléments figurant au dossier médical ne justifient un examen à une date ultérieure.

La décision prise par le médecin-conseil en vertu du présent article qui détermine la nature, le volume et les conditions d'exercice de cette activité est notifiée par écrit au titulaire et consignée dans le dossier médical et administratif de l'intéressé au siège de l'organisme assureur. Ledit organisme transmet les données relatives à cette autorisation à l'Institut national par voie électronique. ».

Art. 4.Dans l'article 23ter, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 novembre 2000 et remplacé par l'arrêté royal du 27 juillet 2011, le mot « 20bis, » est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 janvier 2003 et 8 mai 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les prestations sont refusées pour les périodes visées à l'article 103 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sauf s'il s'agit d'une période couverte par une rémunération acquise par une activité en application des articles 22, 23 et 23bis. ».

Art. 6.L'article 28bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1989, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Article 28bis.§ 1er. Les prestations sont réduites de 10 p.c. à partir du moment où la période couverte par l'autorisation du médecin-conseil visée à l'article 23 atteint une durée de six mois. § 2. Les prestations sont réduites de 10 p.c. à partir du moment où la période couverte par l'autorisation du médecin-conseil visée à l'article 23bis atteint une durée de six mois et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle du début de l'activité autorisée.

Toutefois, si l'autorisation du médecin-conseil visée à l'article 23bis concerne une activité non rémunérée à caractère non professionnel, la réduction de 10 p.c. visée à l'alinéa précédent n'est pas appliquée. § 3. A l'expiration de la période visée au § 2, le paiement des prestations est entièrement suspendu si le montant des revenus professionnels découlant de l'activité autorisée dépasse le plafond de 17.149,19 euros à raison de 15 p.c. au moins. Si le dépassement du plafond précité est inférieur à 15 p.c., le montant de l'indemnité pour l'année civile concernée est suspendu au prorata d'un pourcentage du montant de l'indemnité égal au pourcentage de dépassement dudit plafond.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pourcentage de dépassement est, le cas échéant, calculé au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction de l'indemnité, le pourcentage ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.

Les revenus professionnels pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er sont ceux de la troisième année civile complète précédant celle de l'application de celui-ci; la période de référence est fixée de la même manière pour les années subséquentes.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par activité professionnelle toute activité qui peut, en fonction du cas, générer un revenu visé à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et toute activité similaire exercée à l'étranger ou pour une organisation internationale ou supranationale.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par « montant des revenus professionnels » le montant net imposable découlant de l'activité professionnelle autorisée et qui a été pris en compte par l'Administration des contributions directes pour l'imposition de l'année concernée.

Le plafond visé à l'alinéa 1er est applicable aux revenus professionnels perçus en 2012. Pour l'application de la règle de cumul aux revenus perçus au cours des années civiles subséquentes, il est tenu compte du plafond indexé au 1er janvier de la période de référence conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor Public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 4. En l'absence d'interruption d'au moins un trimestre civil complet entre la période couverte par l'autorisation prévue à l'article 23 et la période couverte par l'autorisation prévue à l'article 23bis, la première période est assimilée à une période visée à l'article 23bis pour la réduction de la prestation conformément aux paragraphes précédents. ».

Art. 7.Pour les titulaires qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, possèdent une autorisation au sens de l'article 20bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, tel que défini avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, cette autorisation est convertie de plein droit, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, en une autorisation visée à l'article 23bis de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971, tel que défini après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les titulaires qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, possèdent une autorisation visée à l'article 23bis de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971, tel que défini avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, cette autorisation est convertie de plein droit, pour la période restant à courir à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en une autorisation visée à l'article 23 de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971, tel que défini à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour déterminer le délai maximum de dix-huit mois visé à l'article 23 de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 tel que défini à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est tenu compte de la période déjà échue couverte par l'autorisation visée à l'article 23 ou à l'article 23bis de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971, tel que défini avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les titulaires qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, exerçaient déjà une activité en vertu d'une autorisation prévue aux articles 20bis, 23 ou 23bis de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 tels que définis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est tenu compte de la durée des périodes écoulées couvertes par cette autorisation pour l'application de l'article 28bis de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 tel que défini après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Toutefois, pour les titulaires qui exerçaient déjà une activité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu d'une autorisation visée à l'article 20bis de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 tel que défini avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui se trouvaient la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans une période visée à l'article 28bis, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 tel que défini avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est tenu compte d'une marge de 25 p.c. jusqu'à la fin de la durée de validité de cette autorisation pour l'application de l'article 28bis, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 tel que défini après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 8 mai 2014 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, sont abrogés.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Art. 10.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS

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