publié le 24 février 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
26 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter la réglementation de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et conjoints aidants avec une double finalité : - en vue de garantir une uniformité entre le régime salarié et le régime indépendant, dans le cadre de l'exercice d'une activité autorisée par la médecin-conseil durant l'incapacité de travail, la réglementation actuelle du régime salarié est transposée dans le régime indépendant en ce qui concerne tant les formalités concrètes de déclaration (demande d'autorisation) que les conséquences lorsque le travailleur indépendant ne respecte pas ces formalités concrètes de déclaration; - les mêmes principes concernant l'exercice d'une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa premier, 1° et 3° à 7° inclus de « l'arrêté ONSS » du 28 novembre 1969 (activité dans le secteur sportif et socioculturel) en exécution d'un contrat déjà conclu et effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail sont appliqués aux activités dans le cadre des soins et du soutien non directement accessibles pour une personne handicapée financées par un budget d'assistance personnelle (conformément au décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ) ou par un budget qui suit la personne (conformément au décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées) en exécution d'une convention qui avait déjà été conclue et avait déjà été effectivement exécutée avant le début de l'incapacité de travail.
A la lumière de l'avis n°72.567/2 du 19 décembre 2022 du Conseil d'Etat et vu les remarques formulées, quelques éclaircissements sont fournis ci-après.
Le Conseil d'Etat fait valoir qu'il appartient à l'auteur du projet d'établir les motifs pouvant raisonnablement justifier que cette dérogation soit limitée à des catégories de personnes qui ne sont soumises qu'à la législation d'une entité fédérée déterminée en ce qui concerne l'exercice susmentionné d'une activité dans le cadre des soins et du soutien non directement accessibles pour une personne handicapée financée par un budget d'assistance personnelle ou par un budget qui suit la personne en exécution d'une convention qui avait déjà été conclue et avait déjà été effectivement exécutée avant le début de l'incapacité de travail.
Il convient de remarquer que l'octroi d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget qui suit la personne n'existe qu'en Communauté flamande. Il va de soi que si d'autres entités fédérées devaient prévoir une mesure similaire, cette dérogation d'application pour ces deux budgets en Communauté flamande serait également rendue applicable pour cette réglementation.
Plus concrètement, une activité dans le cadre des soins et du soutien non directement accessibles pour une personne handicapée effectuée le premier jour de l'incapacité de travail, n'est pas considérée comme une activité professionnelle pour autant que cette activité constitue la poursuite pure de l'exécution d'une convention qui avait déjà été conclue et avait déjà été effectivement exécutée avant le début de l'incapacité de travail. La simple poursuite de l'activité dans le cadre des soins et du soutien non directement accessibles pour une personne handicapée le premier jour de l'incapacité n'empêche donc pas la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail. En ce qui concerne la poursuite de l'exercice de cette activité à partir du deuxième jour de l'incapacité de travail, le titulaire doit déclarer cette activité et demander l'autorisation au médecin-conseil dans un délai d'un mois à compter de la déclaration de l'incapacité de travail. Cette autorisation ne peut effectivement être accordée au plus tôt qu'à partir du deuxième jour de la période d'incapacité de travail.
Si l'assuré social devient incapable de travailler après la conclusion et l'exécution effective de la convention ayant pour objet des activités dans le cadre des soins et du soutien non directement accessibles pour une personne handicapée, il serait extrêmement injuste d'exiger une cessation immédiate de ces activités. En effet, il n'est pas rare que ces soins et ce soutien soient fournis à un partenaire ou à un enfant vivant sous le même toit que l'assuré social incapable de travailler.
Par rapport au tableau reprenant le texte consolidé joint au dossier de la demande d'avis, il convient également de noter que l'intention du rédacteur du projet était bien d'insérer un nouvel alinéa 4 au lieu d'un nouvel alinéa 5 dans l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité. C'est d'autant plus opportun sur le plan du contenu que cette nouvelle réglementation est similaire à ce qui est déjà prévu pour l'activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de « l'arrêté ONSS » du 28 novembre 1969 qui est décrite à l'article 19, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971.
Pour le surplus, l'arrêté royal a été adapté tenant compte des remarques du Conseil d'Etat formulées dans son avis n° 72.567/2 du 19 décembre 2022.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE
CONSEIL D'ETAT section de législation avis 72.567/2 du 19 décembre 2022 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants' Le 21 novembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier et Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 19 décembre 2022.
La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Patrick RONVAUX. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 décembre 2022.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET PREAMBULE Les alinéas 3 à 7 seront présentés dans l'ordre chronologique des formalités qu'ils visent, en terminant par la plus récente, à savoir l'avis du Conseil d'Etat.
DISPOSITIF Article 1er 1. En insérant un alinéa 5 [1] nouveau dans l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 'instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants', l'article 1er instaure une régime dérogatoire pour les personnes exerçant une activité « dans le cadre des soins et du soutien non directement accessibles pour une personne handicapée qui est financée par un budget d'assistance personnelle conformément au décret du 7 mai 2004 de la Communauté flamande portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' ou par un budget qui suit la personne conformément au décret du 25 avril 2014 de la Communauté flamande portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ». Ce régime, qui implique que l'activité concernée n'est pas considérée comme une activité professionnelle à condition qu'elle constitue la « poursuite pure » de l'exécution d'une convention qui avait déjà été conclue et qui avait déjà effectivement été exécutée avant le début de l'incapacité de travail, est organisé de manière identique à celui prévu par l'article 19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 pour les personnes exerçant une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 'pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.
Toutefois, le dossier communiqué à la section de législation ne permet pas de comprendre pour quel motif une nouvelle dérogation est ainsi envisagée, s'ajoutant à celle déjà prévue par l'alinéa 3 de l'article 19.
Il appartient à l'auteur du projet d'être en mesure d'établir les motifs susceptibles de justifier raisonnablement pourquoi cette dérogation se limite à des catégories de personnes qui sont uniquement des catégories soumises à la législation d'une seule entité fédérée déterminée.
L'article 2 sera réexaminé à la lumière de cette observation.
Une observation similaire vaut, mutatis mutandis, pour l'article 23bis/1, § 1er, alinéa 2, 2°, en projet (article 4 du projet). 2. La nouvelle dérogation envisagée à l'égard des travailleurs indépendants n'existe actuellement pas en faveur des travailleurs salariés, lesquels sont soumis à un régime dérogatoire jusqu'alors identique à celui des indépendants en vertu de l'article 100, § 1er, alinéas 2 à 5, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000466 source service public federal interieur Loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités'. Il est pris acte de ce que, selon le dossier, l'intention consiste à prévoir des modifications similaires dans le régime salarié.
Article 2 1. L'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, tel qu'il avait été remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2007, a été à nouveau remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2015 et n'a pas été modifié par un arrêté royal du 30 juillet 2018. La phrase liminaire de l'article 2 sera donc rédigée comme suit : « Dans l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : [...] ». 2. Le 1° de la disposition à l'examen laisse subsister le mot « après » à l'alinéa 1er de l'article 23 l'arrêté royal du 20 juillet 1971. Ainsi, en dépit de la suppression de l'adjectif « préalable », demeure l'idée que la reprise de l'activité ne peut intervenir que postérieurement à l'autorisation du médecin conseil, ce qui n'est pas conforme à l'intention de l'auteur du projet.
Par conséquent, plutôt que d'omettre purement et simplement le mot « préalable », il convient, à l'alinéa 1er de l'article 23 dont la modification est envisagée, de remplacer les mots " après l'autorisation préalable du médecin conseil " par les mots « moyennant l'autorisation du médecin conseil ».
Une observation similaire vaut pour l'article 3, 1°.
Article 3 L'article 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 n'a pas été modifié par un arrêté du 30 juillet 2018.
La phrase liminaire de l'article 3 sera donc rédigée comme suit : « Dans l'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1989, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2015 et modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : [...] ».
LE GREFFIER B. DRAPIER LE PRESIDENT P. VANDERNOOT _______ Note [1] Ainsi que le confirme le tableau, communiqué avec le dossier de la demande d'avis, comparant le texte actuel de l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 avec celui qui résulterait de l'entrée en vigueur du projet, l'alinéa inséré par l'article 1er de celui-ci au sein de l'article 19 précité formerait l'alinéa 5 de cette dernière disposition. Il y a donc lieu, à la fin de la phrase liminaire de l'article 1er, de remplacer les mots « entre les alinéas 3 et 4 » par les mots « entre les alinéas 4 et 5 ».0
26 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012 et 7 mai 2019;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 septembre 2022;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 octobre 2022;
Vu l'avis n° 72.567/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Une activité dans le cadre des soins et du soutien non directement accessibles pour une personne handicapée qui est financée par un budget d'assistance personnelle conformément au décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ou par un budget qui suit la personne conformément au décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, et qui est effectuée le premier jour de l'incapacité de travail, n'est pas considérée comme une activité professionnelle à condition que l'activité constitue la poursuite pure de l'exécution d'une convention qui avait déjà été conclue et avait déjà été effectivement exécutée avant le début de l'incapacité de travail. ».
Art. 2.Dans l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « après l'autorisation préalable du médecin-conseil » sont remplacés par les mots « moyennant l'autorisation du médecin-conseil »;2° à l'alinéa 2, les mots « préalablement à la reprise du travail, » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 23bis/1, § 1er, déclarer la reprise de l'activité professionnelle à son organisme assureur et »;3° l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1989, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2015 et modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « après l'autorisation préalable du médecin-conseil » sont remplacés par les mots « moyennant l'autorisation du médecin-conseil »;2° à l'alinéa 2, les mots « préalablement à la reprise du travail, » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 23bis/1, § 1er, déclarer la reprise de l'activité à son organisme assureur et »;3° l'alinéa 3 est abrogé;4° l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 23bis/1 rédigé comme suit : « Art. 23bis/1. § 1er. Le titulaire doit déclarer à son organisme assureur toute reprise d'activité au cours de l'incapacité de travail visée à l'article 23 ou à l'article 23bis, au plus tard le premier jour ouvrable qui précède immédiatement cette reprise et introduire, dans le même délai, auprès du médecin-conseil de son organisme assureur, une demande d'autorisation d'exercer cette activité au cours de l'incapacité de travail. La déclaration de reprise de l'activité au cours de l'incapacité de travail, ainsi que la demande d'autorisation au médecin-conseil, sont introduites par le titulaire à son organisme assureur au moyen d'un formulaire unique.
Les formalités visées à l'alinéa précédent sont toutefois réputées avoir été accomplies le premier jour ouvrable avant la reprise de l'activité : 1° si le titulaire qui a, durant la période d'incapacité de travail, exercé une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, déclare l'exercice de cette activité à son organisme assureur et introduit une demande d'autorisation d'exercer cette activité conformément à l'article 23bis au cours de l'incapacité de travail, dans un délai d'un mois à compter de la déclaration de l'incapacité de travail;2° si le titulaire qui a, durant la période d'incapacité de travail, exercé une activité dans le cadre des soins et du soutien non directement accessibles pour une personne handicapée qui est financée par un budget d'assistance personnelle conformément au décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ou par un budget qui suit la personne conformément au décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées en exécution d'une convention qui avait déjà été conclue et avait déjà été effectivement exécutée avant le début de l'incapacité de travail, déclare l'exercice de cette activité à son organisme assureur et introduit une demande d'autorisation d'exercer cette activité au cours de l'incapacité de travail, dans un délai d'un mois à compter de la déclaration de l'incapacité de travail. § 2. Le médecin-conseil de l'organisme assureur doit rendre sa décision au plus tard le trentième jour ouvrable à dater du premier jour de la reprise de l'activité au cours de l'incapacité de travail visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ou au plus tard le trentième jour ouvrable à dater de la déclaration et de la demande d'autorisation visées au paragraphe 1, alinéa 2.
La formule d'autorisation ou de refus de reprendre l'activité conformément à l'article 23 ou à l'article 23bis au cours de l'incapacité de travail est notifiée au titulaire, par pli postal, dans les sept jours civils à dater de la décision. Si le médecin-conseil a procédé à un examen médical en vue de rendre sa décision, la formule peut être remise au titulaire, à l'issue de l'examen médical.
Cette autorisation qui précise la nature, le volume et les conditions d'exercice de cette activité, est consignée dans le dossier médical et administratif de l'intéressé au siège de l'organisme assureur.
L'organisme assureur transmet à l'Institut national, par le biais d'un message électronique, les données relatives à l'autorisation visée à l'article 23 ou à l'article 23bis. § 3. Lorsque le titulaire a accompli tardivement la formalité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, mais dans un délai de 14 jours civils à compter de la reprise d'une activité, les indemnités calculées conformément à l'article 28bis, sont accordées moyennant une réduction de 10 pourcents appliquée au montant journalier de l'indemnité, jusque et y compris le jour de l'envoi du formulaire visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le cachet postal faisant foi, ou de la remise de ce formulaire à l'organisme assureur.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le titulaire est réputé avoir envoyé le formulaire le cinquième jour ouvrable précédant la date à laquelle le cachet postal a été apposé, ou la date à laquelle le formulaire a été signé s'il est postérieur au cinquième jour ouvrable susmentionné. Dans ce cadre, tous les jours de l'année, sauf les dimanches et jours fériés légaux, sont considérés comme des jours ouvrables.
Les indemnités sont accordées sans réduction à partir du premier jour ouvrable qui suit celui de l'accomplissement des formalités visées à l'alinéa 1er.
Si le titulaire a accompli les formalités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er dans un délai supérieur aux 14 jours civils à compter de la reprise d'une activité, les dispositions de l'article 23ter sont applicables jusqu'à la date à laquelle la décision du médecin-conseil sort ses effets. § 4. Le titulaire qui se voit notifier une décision de refus d'octroi de l'autorisation de reprise d'une activité ou une décision qui met fin à l'état d'incapacité de travail, bénéficie, pour la période qui précède la date de prise d'effet des décisions susvisées, des indemnités calculées conformément aux dispositions de l'article 28bis ou du paragraphe 3, alinéas 1er à 3, s'il a accompli les formalités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, tardivement mais dans un délai de 14 jours civils à compter de la reprise du travail.
Si le titulaire a accompli les formalités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans un délai supérieur aux 14 jours civils à compter de la reprise d'une activité, les dispositions de l'article 23ter sont applicables jusqu'à la date à laquelle la décision du médecin-conseil sort ses effets. ».
Art. 5.Dans l'article 23ter, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 novembre 2000, remplacé par l'arrêté royal du 27 juillet 2011 et modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2015, le mot « préalable » est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux reprises d'une activité visées à l'article 23 ou à l'article 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants débutant, au plus tôt, le 1er janvier 2023, ainsi qu'aux prolongations, avec une date de début, au plus tôt, le 1er janvier 2023, des autorisations d'exercer une telle activité au cours de l'incapacité de travail.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL