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Arrêté Royal du 11 juillet 2003
publié le 22 septembre 2003

Arrêté royal relatif au délai de prescription en matière de paiement des pensions et à la rectification des décisions entachées d'une erreur et à la rectification d'erreurs commises dans l'exécution d'une décision

source
service public federal securite sociale
numac
2003022848
pub.
22/09/2003
prom.
11/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/11/2003022848/moniteur
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11 JUILLET 2003. - Arrêté royal relatif au délai de prescription en matière de paiement des pensions et à la rectification des décisions entachées d'une erreur et à la rectification d'erreurs commises dans l'exécution d'une décision


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "charte" de l'assuré social, notamment l'article 17, alinéa 1er, modifié par la loi du 25 juin 1997 et, l'article 24, alinéa 1er;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment les articles 187 à 189;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 21bis , § 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par l'arrêté royal du 1er mars 2000;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 156ter , inséré par l'arrêté royal du 3 octobre 1990;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général du régime en matière de revenu garanti aux personnes âgées, notamment l'article 54, § 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 8 octobre 1991 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 2000;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, notamment l'article 13, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, donné le 28 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 novembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2002;

Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.924/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Entrée en vigueur des articles 187 et 188 de la loi programme du 24 décembre 2002

Article 1er.Les articles 187 et 188 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge . CHAPITRE II. - Rectification d'une decision entachée d'une erreur de droit ou matérielle

Art. 2.L'article 21bis , § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par l'arrêté royal du 1er mars 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'il est constaté que la décision administrative est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, l'Office prend une nouvelle décision corrigeant cette erreur de droit ou matérielle.

La nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet.

Sans préjudice de l'application du § 2 du présent article ou de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, la nouvelle décision produira toutefois ses effets, en cas d'erreur due à l'administration, le premier jour du mois qui suit la notification si le droit à la prestation est inférieur à celui accordé initialement.

Lorsque l'Office constate que l'erreur de droit ou l'erreur matérielle a provoqué un paiement supérieur au droit à la prestation, il peut, par mesure conservatoire, limiter le paiement au montant qu'il estime légalement dû. Dans ce cas, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la décision rectificative réduisant le montant de la prestation rétroagit au premier jour du mois au cours duquel la mesure conservatoire a été appliquée. »

Art. 3.A l'article 54, § 1er, de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, remplacé par l'arrêté royal du 8 octobre 1991 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Lorsqu'il est constaté que la décision administrative est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, l'Office prend une nouvelle décision corrigeant cette erreur de droit ou matérielle. La nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet.

Sans préjudice de l'application du § 2 du présent article ou de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, la nouvelle décision produira toutefois ses effets, en cas d'erreur due à l'administration, le premier jour du mois qui suit la notification si le droit à la prestation est inférieur à celui accordé initialement.

Lorsque l'Office constate que l'erreur de droit ou l'erreur matérielle a provoqué un paiement supérieur au droit à la prestation, il peut, par mesure conservatoire, limiter le paiement au montant qu'il estime légalement dû. Dans ce cas, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la décision rectificative réduisant le montant de la prestation rétroagit au premier jour du mois au cours duquel la mesure conservatoire a été appliquée. »; 2° le point 3° est abrogé.

Art. 4.L'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Lorsqu'il est constaté que la décision administrative est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, l'Office prend une nouvelle décision corrigeant cette erreur de droit ou matérielle.

La nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet.

Sans préjudice de l'application du § 2 du présent article ou de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, la nouvelle décision produira toutefois ses effets, en cas d'erreur due à l'administration, le premier jour du mois qui suit la notification si le droit à la prestation est inférieur à celui accordé initialement.

Lorsque l'Office constate que l'erreur de droit ou l'erreur matérielle a provoqué un paiement supérieur au droit à la prestation, il peut, par mesure conservatoire, limiter le paiement au montant qu'il estimelégalement dû. Dans ce cas, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la décision rectificative réduisant le montant de la prestation rétroagit au premier jour du mois au cours duquel la mesure conservatoire a été appliquée. »

Art. 5.L'article 156ter de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 3 octobre 1990, est abrogé. CHAPITRE III. - Rectification d'une erreur de droit ou matérielle dans l'exécution d'une décision

Art. 6.Lorsque l'Office national des pensions est en défaut d'exécuter régulièrement une décision administrative, par suite d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle ou lorsqu'une erreur dans l'exécution d'une décision administrative est constatée, l'erreur de droit ou matérielle est corrigée et les arriérés sont payés au bénéficiaire, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription. Cette règle s'applique également en cas d'exécution tardive ou irrégulière d'une indexation, d'une adaptation à l'évolution du bien-être général ou au montant du minimum garanti. Il en est de même pour toute prestation que l'Office est tenu de payer en application d'une disposition légale ou réglementaire.

Art. 7.Lorsque la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est en défaut d'exécuter régulièrement une décision, par suite d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle ou lorsqu'une erreur dans le calcul ou l'exécution d'une décision est constatée, l'erreur de droit ou matérielle est corrigée et les arriérés sont payés au bénéficiaire, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge .

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre chargé des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

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