publié le 12 septembre 2003
Arrêté royal considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages
11 JUILLET 2003. - Arrêté royal considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée par les lois des 9 juillet 1984, 13 août 1986, 28 décembre 1990, 22 juillet 1991 et 23 décembre 1999 et par les arrêtés royaux des 9 avril 1990 et 20 juillet 2000, notamment l'article 2, § 1er, 2°;
Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques ou calamités agricoles), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mai 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2002;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale qui a eu lieu le 9 septembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2002;
Vu l'avis favorable de la Commission européenne du 15 avril 2003;
Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les demandes d'indemnisation des agriculteurs sinistrés doivent être introduites dans les délais les plus brefs;
Sur la proposition de Notre Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les dégâts aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales causés par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, sont considérés comme une calamité agricole justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de cette calamité est limitée aux communes suivantes : Province d'Anvers : Toutes les communes Province de Brabant flamand : Aarschot Affligem Asse Beersel Begijnendijk Bekkevoort Bertem Bever Bierbeek Boortmeerbeek Boutersem Diest Dilbeek Drogenbos Galmaarden Geetbets Glabbeek Gooik Grimbergen Haacht Halle Herent Herne Hoegaarden Hoeilaart Holsbeek Huldenberg Kampenhout Kapelle-op-den-Bos Keerbergen Kortenaken Kortenberg Kraainem Lennik Leuven Liedekerke Linkebeek Linter Londerzeel Lubbeek Machelen Meise Merchtem Opwijk Oud-Heverlee Overijse Pepingen Roosdaal Rotselaar Scherpenheuvel-Zichem Sint-Genesius-Rode Sint-Pieters-Leeuw Steenokkerzeel Ternat Tervuren Tielt-Winge Tienen Tremelo Vilvoorde Wemmel Wezembeek-Oppem Zaventem Zemst Zoutleeuw Province de Brabant wallon : Toutes les communes Province de Hainaut : Toutes les communes Province de Liège : Amay Amel Ans Anthisnes Aubel Aywaille Baelen Berloz Beyne-Heusay Blégny Braives Bullingen Burdinne Butgenbach Chaudfontaine Clavier Crisnée Comblain-au-Pont Dalhem Dison Donceel Engis Esneux Eupen Faimes Ferrières Fexhe-le-Haut-Clocher Flémalle Fléron Geer Hamoir Hannut Héron Herstal Herve Huy Jalhay Kelmis Liège Lierneux Limbourg Lontzen Malmedy Marchin Modave Nandrin Neupré Olne Oreye Ouffet Oupeye Pépinster Plombières Raeren Remicourt Saint-Georges-sur-Meuse Saint-Nicolas Sankt Vith Seraing Soumagne Spa Sprimont Stavelot Stoumont Theux Thimister-Clermont Tinlot Trois-Ponts Trooz Verlaine Verviers Villers-le-Bouillet Visé Waimes Wanze Waremme Wasseiges Welkenraedt Province de Limbourg : Alken As Beringen Bilzen Bocholt Borgloon Bree Diepenbeek Dilsen-Stokkem Genk Halen Ham Hamont-Achel Hasselt Hechtel-Eksel Heers Herk-de-Stad Herstappe Heusden-Zolder Hoeselt Houthalen-Helchteren Kinrooi Kortessem Lanaken Leopoldsburg Lommel Lummen Maaseik Maasmechelen Meeuwen-Gruitrode Neerpelt Nieuwkerken Opglabbeek Overpelt Peer Sint-Truiden Tessenderlo Tongeren Voeren Wellen Zonhoven Zutendaal Province de Luxembourg : Bertogne Durbuy Erezée Hotton Houffalize La Roche-en-Ardenne Libramont-Chevigny Manhay Marche-en-Famenne Nassogne Rendeux Sainte-Ode Saint-Hubert Tellin Tenneville Vielsalm Province de Namur : Andenne Anhée Assesse Beauraing Cerfontaine Ciney Couvin Dinant Doische Eghezée Fernelmont Floreffe Florennes Fosses-la-Ville Gedinne Gembloux Gesves Hamois Hastière Havelange Houyet Jemeppe-sur-Sambre La Bruyère Mettet Namur Ohey Onhaye Philippeville Profondeville Rochefort Sambreville Sombreffe Somme-Leuze Viroinval Walcourt Yvoir Province de Flandre orientale : Toutes les communes Province de Flandre occidentale : Toutes les communes
Art. 3.L'indemnisation sera accordée à concurrence des montants suivants pour 100 % de dégâts par hectare : - lin : 1.916 EUR; - pommes de terre : 2.873 EUR; - froment d'hiver : 1.167 EUR; - froment d'été : 932 EUR; - orge d'hiver : 968 EUR; - orge d'été : 775 EUR; - avoine : 799 EUR; - triticale : 874 EUR. Ces montants ont été établis à partir des frais engagés dans le cadre d'une production normale, c'est-à-dire des frais moyens engagés pour les exercices comptables 1996-1997 à 2000-2001.
Le montant de l'indemnisation par hectare pour le lin et les céréales ne tient pas compte des primes payées dans le cadre de l'aide à certaines cultures arables (déclaration de superficie). Le montant de la prime éventuellement versée pour l'année de récolte 2001 est déduite du montant total de l'indemnisation.
L'indemnisation brute est calculée au prorata du pourcentage de pertes estimé en temps utile ou du pourcentage de dégâts calculé à partir des pièces probantes. Si aucun pourcentage de dégâts n'a été estimé ou ne peut être calculé à partir des pièces probantes jointes au dossier, l'indemnisation est calculée sur base de la moyenne des pertes calculées pour chaque culture au niveau de la commune ou, à défaut, pour la région.
Si le pourcentage de dégâts constaté sur une exploitation en temps utile est inférieur à 30 % de la production normale par culture ou 20 % pour les zones défavorisées, aucune indemnisation n'est accordée.
Le Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, détermine les modalités de l'introduction des demandes ainsi que leur mode d'examen.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 5.Notre Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK