publié le 22 août 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant création et simplification de la carrière des grades de qualification particulière dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux, en fixant le statut pécuniaire ainsi que le statut pécuniaire du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation
11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant création et simplification de la carrière des grades de qualification particulière dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux, en fixant le statut pécuniaire ainsi que le statut pécuniaire du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 185, alinéa 1er, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 17 février 1997, l'article 354, alinéa 1er, modifié par les lois des 17 février 1997 et 12 avril 1999, et l'article 380, modifié par les lois des 17 février 1997 et 13 avril 1999;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant création et simplification de la carrière des grades de qualification particulière dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux, en fixant le statut pécuniaire ainsi que le statut pécuniaire du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, modifiés par les arrêtés royaux des 13 avril 1997, 4 décembre 2001 et 28 janvier 2003;
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1968 relatif au statut des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, modifié par les arrêtés royaux des 4 juillet 1974, 12 avril 1977, 20 novembre 1998 et 16 mars 2001;
Vu l'arrêté royal du 30 mai 1970 relatif au statut des greffiers de l'Ordre judiciaire, du personnel des greffes des cours et tribunaux et du personnel des parquets, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1975, 8 décembre 1981, 22 octobre 1992, 20 novembre 1998 et 16 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 22 juin 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2001;
Vu le protocole n° 225 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III - Justice, en date du 19 décembre 2001;
Vu l'avis n° 32.919/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant création et simplification de la carrière des grades de qualification particulière dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux, en fixant le statut pécuniaire ainsi que le statut pécuniaire du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal portant simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire. »
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;2° le § 4 est complété par les alinéas suivants : « Pour les nominations aux grades d'ingénieur industriel, de traducteur-réviseur et de gestionnaire de bibliothèque, Notre Ministre de la Justice prend l'avis, selon le cas, du greffier en chef de la juridiction ou du secrétaire en chef du parquet où la nomination doit intervenir.Ceux-ci transmettent leur avis directement au ministre et y joignent l'avis du chef de corps de la juridiction ou du parquet concernés.
Pour les nominations aux grades d'assistant technique judiciaire, d'agent administratif et d'ouvrier, Notre Ministre de la Justice et, en ce qui concerne les agents administratifs dans les greffes des cours et tribunaux du travail, Notre Ministre ayant le Travail dans ses attributions, prennent l'avis, selon le cas, du greffier en chef de la juridiction ou du secrétaire en chef du parquet où la nomination doit intervenir. Ceux-ci transmettent directement leur avis au ministre compétent.
Les dispositions de l'article 287bis, §§ 3 et 4, du Code judiciaire, sont applicables à la procédure d'avis visée aux alinéas 2 et 3. »
Art. 3.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'agent administratif en fonction depuis douze ans au moins est nommé au grade de promotion d'agent administratif principal par Notre Ministre de la Justice, pour autant que son évaluation, visée à l'article 287ter du Code judiciaire, porte la mention "très bon".» 2° dans les alinéas 3 et 4, les mots "sur proposition et avis conforme des autorités visées, selon le cas, aux articles 181 et 184 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "pour autant que son évaluation, visée à l'article 287ter du Code judiciaire, porte la mention "très bon"".
Art. 4.Dans les articles 3, 4, 5 et 6 du même arrêté les mots "à l'examen de recrutement" sont remplacés par les mots "au concours de recrutement".
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 8.Les articles 330 et 330bis du Code judiciaire sont respectivement applicables aux titulaires des grades de qualification particulière créés par le présent arrêté, ainsi qu'aux titulaires du grade de conducteur d'auto-mécanicien, selon qu'ils exercent leurs fonctions dans un greffe ou dans un parquet. »
Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "dans un greffe ou un parquet";2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Notre Ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du chef de corps de la juridiction ou du parquet concernés, que, selon le cas, le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet transmet directement au ministre en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions d'ingénieur industriel, de traducteur-réviseur ou de gestionnaire de bibliothèque, exercées à titre provisoire. Notre Ministre de la Justice et, en ce qui concerne les agents administratifs dans les greffes des cours et tribunaux du travail, Notre Ministre ayant le Travail dans ses attributions, peuvent, au cours de cette année, sur l'avis, selon le cas, du greffier en chef ou du secrétaire en chef du parquet, que celui-ci transmet directement au ministre compétent, mettre fin aux fonctions d'assistant technique judiciaire, d'agent administratif ou d'ouvrier, exercées à titre provisoire. »
Art. 8.Dans l'article 10, alinéa 2, du même arrêté le mot "secrétaire" est remplacé par les mots "secrétaire en chef".
Art. 9.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre Ierbis, rédigé comme suit : « Chapitre Ierbis. - Disposition relative à la prestation de serment Article 10bis . Les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation prêtent le serment prescrit par le décrêt du 20 juillet 1831 entre les mains du premier président de cette Cour.
Les traducteurs des secrétariats de parquet, les rédacteurs et les employés des greffes et des secrétariats de parquet ainsi que les titulaires des grades de qualification particulière créés par le présent arrêté prêtent, lors de leur première nomination, ce serment entre les mains, selon le cas, du greffier en chef ou du secrétaire en chef du parquet. »
Art. 10.L'article 14, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le traducteur principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants et pour autant que son évaluation, visée à l'article 287ter du Code judiciaire, porte la mention "très bon", l'échelle de traitement 28 G. »
Art. 11.L'article 15, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le rédacteur principal qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants et pour autant que son évaluation, visée à l'article 287ter du Code judiciaire, porte la mention "très bon", l'échelle de traitement 22 A. »
Art. 12.L'article 16, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L'employé principal qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants et pour autant que son évaluation, visée à l'article 287ter du Code judiciaire, porte la mention "très bon", l'échelle de traitement 30 H. »
Art. 13.L'article 17, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'ingénieur industriel qui compte au moins douze ans de fonction obtient, pour autant que son évaluation, visée à l'article 287ter du Code judiciaire, porte la mention "très bon", l'échelle de traitement 10 C. Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe ou un parquet. »
Art. 14.L'article 18, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le traducteur-réviseur qui compte au moins douze ans de fonction obtient, pour autant que son évaluation, visée à l'article 287ter du Code judiciaire, porte la mention "très bon", l'échelle de traitement 10 C. Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe ou un parquet. »
Art. 15.Dans l'article 19 du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. Le gestionnaire de bibliothèque qui compte au moins douze ans de fonction obtient, pour autant que son évaluation, visée à l'article 287ter du Code judiciaire, porte la mention "très bon", l'échelle de traitement 26 H. Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe ou un parquet. § 3. Le gestionnaire de bibliothèque qui compte au moins dix-huit ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants et pour autant que son évaluation, visée à l'article 287ter du Code judiciaire, porte la mention "très bon", l'échelle de traitement 28 C. »
Art. 16.Dans l'article 20 du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. L'assistant technique judiciaire qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants et pour autant que son évaluation, visée à l'article 287ter du Code judiciaire, porte la mention "très bon", l'échelle de traitement 30 F. § 3. L'assistant technique judiciaire qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants et pour autant que son évaluation, visée à l'article 287ter du Code judiciaire, porte la mention "très bon", l'échelle de traitement 30 H. »
Art. 17.L'article 22, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L'ouvrier qualifié qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants et pour autant que son évaluation, visée à l'article 287ter du Code judiciaire, porte la mention "très bon", l'échelle de traitement 42 E. »
Art. 18.Dans le même arrêté est inséré un chapitre IIbis rédigé comme suit : « Chapitre IIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier et II Article. 22bis. § 1er. Pour l'application des articles 2, § 1er, alinéas 3 et 4, 14, § 3, 15, § 3, 16, § 3, 19, § 3, 20, §§ 2 et 3, et 22, § 3, l'ordre de préférence entre les membres du personnel dont l'ancienneté doit être comparée, s'établit de la façon suivante : 1° le membre du personnel le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade, sont seuls admissibles les services effectifs que le membre du personnel a effectués en qualité de membre du personnel d'un greffe ou d'un parquet nommé à titre provisoire ou définitif.
Les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le membre du personnel a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a effectués, à quelque titre que ce soit, dans un greffe ou un parquet comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. § 4. Le membre du personnel est réputé effectuer des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement. § 5. L'ancienneté de grade et l'ancienneté de service correspondent à la somme des mois entiers du calendrier, compris dans les services admissibles pour leur calcul.
Pour l'application de l'alinéa 1er aux agents autorisés à exercer leurs fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle : a) des prestations de 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptées par douze mois entiers de calendrier;b) des prestations d'un douzième de 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée;c) les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés.
Art. 19.Dans l'article 29, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, les mots "du 20 mai 1997" sont insérés entre les mots "loi" et "rayant".
Art. 20.A l'article 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1, les mots " de la loi" sont remplacés par les mots "des articles 2 et 12 de la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 source ministere de la justice Loi rayant le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux et modifiant les conditions de nomination en qualité de traducteur au parquet fermer";2° dans l'alinéa 2, les mots "du 20 mai 1997" sont insérés entre les mots "loi" et "rayant".
Art. 21.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 21 octobre 1968 relatif au statut des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, modifié par les arrêtés royaux des 4 juillet 1974, 12 avril 1977, 20 novembre 1998 et 16 mars 2001;2° l'arrêté royal du 30 mai 1970 relatif au statut des greffiers de l'Ordre judiciaire, du personnel des greffes des Cours et tribunaux et du personnel des parquets, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1975, 8 décembre 1981, 22 octobre 1992, 20 novembre 1998 et 16 mars 2001.
Art. 22.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN