publié le 24 août 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants
11 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 3;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 86, § 3;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 12, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1981 et l'article 13, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 1998;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'avis émis par le Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, le 8 novembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 février 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'allocation pour l'aide de tiers prévue par le présent arrêté sera accordée à partir du 1er janvier 2000 et qu'il est donc souhaitable que les organismes assureurs et les assurés sociaux soient informés le plus rapidement possible de l'existence de cet avantage ainsi que de ses conditions d'octroi;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants : «
Art. 9bis.Le titulaire qui remplit les conditions visées à l'article 225, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, peut prétendre, à partir du quatrième mois de la période d'incapacité primaire, à une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne, dont le montant journalier s'élève à 56,34 francs.
La Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité visée à l'article 81 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 se prononce, dans les conditions fixées à l'article 225, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, sur les propositions du médecin-conseil tendant à reconnaître au titulaire visé à l'alinéa 1er, la nécessité de l'aide d'une tierce personne. ».
Art. 2.L'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1981, est remplacé par l'alinéa suivant : « Afin de déterminer si le titulaire a ou non des personnes à charge, il est fait application, par analogie, de l'article 225, à l'exception du § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'application de l'article 9 et de l'article 225 du même arrêté, pour l'application de l'article 10. ».
Art. 3.L'article 13, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 1998 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les montants visés aux articles 9, 9bis, 10 et 12ter sont liés à l'indice-pivot 114,20. ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS