publié le 21 janvier 2009
Arrêté royal modifiant les articles 111, 114, 115, 116, 118, 124, 127, 129 et 131ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux gardiens et gardiennes d'enfants et modifiant l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations
11 JANVIER 2009. - Arrêté royal modifiant les articles 111, 114, 115, 116, 118, 124, 127, 129 et 131ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux gardiens et gardiennes d'enfants et modifiant l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, o, inséré par la loi du 22 mai 2001, q, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et x, inséré par la loi du 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux gardiens et gardiennes d'enfants;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 décembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 décembre 2008;
Etant donné la nécessité urgente, motivée par le fait que, dans leur projet d'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux ont proposé une série de mesures afin de renforcer, à compter du 1er janvier 2009, le principe de l'assurance du régime des allocations de chômage et de lier davantage ces allocations au bien-être; que l'exécution immédiate de ces propositions mène à une augmentation des allocations de la plupart des chômeurs qui perdront leur emploi après le 1er janvier 2009 et de certains chômeurs dont la période de chômage a commencé avant cette date; que, dans le cadre de la récession actuelle, les craintes sont réelles d'assister à une augmentation importante du nombre de licenciements; qu'une augmentation du pouvoir d'achat de ces victimes de la crise économique pourrait contribuer fortement à limiter les effets de cette crise et à éviter un effet boule de neige, vu que, dans la majorité des cas, ce revenu supplémentaire sera directement affecté à la consommation privée; que ces propositions des partenaires sociaux s'inscrivent donc pleinement dans le plan de relance du Gouvernement du 11 décembre et dans les recommandations de la Commission européenne et du Conseil européen de prendre des mesures d'urgence contribuant notamment à soutenir la consommation; que tout report ne ferait qu'aggraver les effets de la récession sur l'emploi;
Vu l'avis 45.733/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants: « La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération, est fixée au montant limite A qui est égal à 60,6334 euros par jour.
Par dérogation à l'alinéa 3, le montant limite A est remplacé par : 1° le montant limite B, égal à 64,8848 euro par jour, pour le calcul de l'allocation visée à l'article 114, § 2, alinéa 3, 2°;2° le montant limite C, égal à 69,6176 euros par jour, pour le calcul de l'allocation visée à l'article 114, § 2, alinéa 3, 1° et de l'allocation du chômeur temporaire visée à l'article 114, § 6. Les montants visés aux alinéas 3 et 4 sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) selon les règles visées à l'article 113. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et mène à une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5. »
Art. 2.A l'article 114 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 2, alinéa 1er, deuxième tiret, est remplacé par la disposition suivante: - 20 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant;
B) le § 2 est complété par l'alinéa suivant : La période de douze mois visée à l'alinéa 1er consiste en deux périodes successives de six mois, pendant lesquelles : 1° dans la première période, le montant journalier de l'allocation est calculé en prenant en considération le montant limite C visé à l'article 111, alinéa 4;2° dans la deuxième période, le montant journalier de l'allocation est calculé en prenant en considération le montant limite B visé à l'article 111, alinéa 4 ». C) au § 3 le chiffre de 13 % est remplacé par le chiffre de 15 %;
D) il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis. Par dérogation au § 3, après les quinze premiers mois de chômage, le complément pour perte de revenu unique du travailleur isolé est fixé à 13 % de la rémunération journalière moyenne. Cette période de quinze mois est prolongée de trois mois par année de passé professionnel en tant que salarié.
Cette dérogation n'est pas applicable au travailleur qui, à l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er : 1° soit compte 20 ans de passé professionnel en tant que salarié;2° soit a un taux d'inaptitude permanente au travail de 33 % au moins; le pourcentage d'inaptitude au travail est fixé par le médecin affecté au bureau du chômage conformément à la procédure prévue à l'article 141. »; E) au § 4 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er le montant de 13,83 EUR est remplacé par le montant de 14,11 euros;2° à l'alinéa 3 les montants de 13,83 EUR et 4,32 EUR sont respectivement remplacé par les montants de 14,11 euros et 4,41 euros.
Art. 3.l'article 115, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 115.Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé à : 1° 31,79 euros pour le travailleur ayant charge de famille;2° 26,71 euros pour le travailleur isolé;3° 20,02 euros pour le travailleur cohabitant avant l'expiration de la période de quinze mois, éventuellement prolongée, visée à l'article 114, § 4.»
Art. 4.L'article 116, §5, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2001, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 5. Le travailleur visé à l'article 28, § 3, est considéré comme un travailleur qui se trouve dans la première période de six mois visée à l'article 114, § 2, alinéa 3, 1°.
L'allocation journalière du travailleur non visé à l'article 28, § 3, qui est occupé exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée, est, à l'expiration des douze premiers mois de chômage calculés conformément aux articles 114 et 116, §§ 1er à 4 et 6, fixée en prenant en considération le montant limite A visé à l'article 111, alinéa 4.
La disposition de l'alinéa précédent n'est pas applicable au travailleur occupé dans l'industrie hôtelière. »
Art. 5.L'article 118, § 2, 1° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° pour le travailleur visé à l'article 28, § 3, à chaque modification du barème conventionnel de salaire qui lui est applicable et chaque fois qu'il tombe sous l'application d'un autre barème; ».
Art. 6.A l'article 124 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Le montant journalier de l'allocation de transition est de l'allocation d'attente est fixé: 1° pour le travailleur ayant charge de famille à 30,98 euros;2° pour le travailleur isolé, à : a) 8,80 euros, s'il est agé de moins de 18 ans;b) 13,83 euros, s'il est agé de 18 à moins de 21 ans;c) 22,91 euros, s'il est agé d'au moins 21 ans.3° pour le travailleur cohabitant, à : a) 7,55 euros, s'il est agé de moins de 18 ans;b) 12,04 euro, s'il est agé de 18 ans ou plus; B) à l'alinéa 2, les montants de 7,83 euros et 12,58 euros sont respectivement remplacés par les montants de 7,99 euros et 12,83 euros.
Art. 7.A l'article 127, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour le travailleur isolé qui a atteint l'âge de 55 ans:, a) 5 % de la rémunération journalière moyenne, pendant la période durant laquelle, conformément à l'article 114, § 3, un complément pour perte de revenu unique de 15 % est octroyé;b) 7 % de la rémunération journalière moyenne, pendant la période durant laquelle, conformément à l'article 114, § 3bis, un complément pour perte de revenu unique de 13% est octroyé.»;
B) le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 2,84 euros pour le travailleur cohabitant dont le montant journalier de l'allocation de chômage est fixé à 14,11 euros. »
Art. 8.L'article 129 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.A l'article 131ter, alinéa 3, du même arrêté il est inséré les mots « alinéa 3 » entre les mots « article 111 » et « et ».
Art. 10.L'article 8, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle est complété par la phrase suivante : « La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération, correspond au montant limite A visé à l'article 111, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité. »
Art. 11.L'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations est complété par la phrase suivante : « La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération, correspond au montant limite A visé à l'article 111, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité. »
Art. 12.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux gardiens et gardiennes d'enfants, est remplacé par la disposition suivante : « Le montant journalier de l'allocation de garde est fixé à 22,28 euros. »
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009, à l'exception des articles 2 C), et D) et 7 A) qui entrent en vigueur le 1er mai 2009 et des articles 2 E), 3, 6, 7 B) et 12 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2009.
L'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste toutefois applicable au travailleur qui a bénéficié des allocations avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'au jour précédent celui où la base de calcul de l'allocation est revue en application de l'article 118 de l'arrêté précité L'article 114, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'inséré par le présent arrêté, n'est toutefois applicable qu'aux travailleurs qui, à partir du 1er octobre 2008, bénéficient pour la première fois d'allocations avec application de cet article ou obtiennent l'avantage d'une nouvelle période de chômage en application de l'article 116, §§ 1er ou 3.
L'obstacle à l'octroi du complément d'ancienneté, fixé en vertu des dispositions de l'article 129 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est levé à partir du 1er janvier 2009. L'obstacle basé sur l'article 126, alinéa 1er, 7° et 8° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, ne peut pas être levé.
Art. 14.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET