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Arrêté Royal du 10 avril 2013
publié le 22 avril 2013

Arrêté royal modifiant les articles 111 et 131ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi du chômage en cas de prépension conventionnelle et modifiant l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du bien-être

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202232
pub.
22/04/2013
prom.
10/04/2013
ELI
eli/arrete/2013/04/10/2013202232/moniteur
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10 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant les articles 111 et 131ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi du chômage en cas de prépension conventionnelle et modifiant l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du bien-être


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer contenant des dispositions sociales, l'article 132;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi du chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 7 mars 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 27 mars 2013;

Vu l'urgence, motivée par le fait que, dans le cadre des "accords partiels" conclus par les partenaires sociaux il a été décidé d'augmenter de 2 % tous les plafonds salariaux, sauf pour la prépension, afin de renforcer, à compter du 1er avril 2013, le principe de l'assurance du régime des allocations de chômage et de lier davantage ces allocations au bien-être; que le gouvernement a pris en charge ce projet d'accord partiel; qu'il veut donc l'adaptation au bien être de certaines de ces allocations de chômage comme souhaité par les partenaires sociaux; que pas uniquement les chômeurs eux-mêmes, mais aussi les institutions concernées par l'exécution de cette décision, notamment l'Office national de l'Emploi et les organismes de paiement privées et publiques, doivent être informés immédiatement de ces modifications de sorte que le paiement des allocations de chômage du mois d'avril puisse être correctement versé début mai;

Vu l'avis du 53.137/1 Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable selon la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, l'article 19/1, § 1er;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 111, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 est remplacé par les dispositions suivantes, rédigées comme suit : « La rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération à concurrence d'un des montants limite mentionnés ci-après : 1° montant limite A, égal à 62,6191 euros par jour;2° montant limite B, égal à 67,0098 euros par jour;3° montant limite C, égal à 71,8976 euros par jour;4° montant limite AX, égal à 61,8461 euros par jour;ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du travailleur qui bénéficie de vacances jeunes ou de vacances seniors; 5° montant limite AY, égal à 61,2564 euros par jour;ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du travailleur isolé pendant la deuxième période d'indemnisation, s'il ne bénéficie pas du complément d'ancienneté; 6° montant limite AZ, égal à 60,6334 euros par jour;ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du chômeur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés. ».

Art. 2.A l'article 131ter, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, les mots "111, alinéa 3" sont remplacés par les mots "111, alinéa 2, 4°".

Art. 3.A l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi du chômage en cas de prépension conventionnelle, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 2009 et 23 mars 2011, les mots "montant limite AX, visé à l'article 111, alinéa 3°" sont remplacés par les mots "montant limite AZ, visé à l'article 111, alinéa 2, 6°".

Art. 4.A l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 2009 et 23 mars 2011, les mots "montant limite AX, visé à l'article 111, alinéa 3°" sont remplacés par les mots "montant limite AZ, visé à l'article 111, alinéa 2, 6°".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2013.

Art. 6.Toutefois l'article 111 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, tel qu'en vigueur avant le 1er avril 2013, reste applicable au travailleur, qui avant cette date bénéficiait des allocations jusqu'au jour précédant celui ou la base de calcul est revue en application de l'article 118 du même arrêté.

Par dérogation à l'alinéa précédent, 1° pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, l'article 114, § 6 et l'article 114, § 7, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité était au 31 mars 2013 au moins égale au montant limite C en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er avril 2013 de la rémunération journalière moyenne égale au nouveau montant limite C;2° pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 31 mars 2013 au montant limite B en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er avril 2013 d'une rémunération journalière située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2°, dans laquelle se situe le nouveau montant limite B;3° pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 31 mars 2013 au montant limite A en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er avril 2013 d'une rémunération journalière située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2 dans laquelle se situe le nouveau montant limite A;4° pour le travailleur isolé, qui, au 31 mars 2013, se trouve dans la deuxième période d'indemnisation, qui ne bénéficie pas du complément d'ancienneté et dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au montant limite AY en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er avril 2013 d'une rémunération journalière située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2°, dans laquelle se situe le nouveau montant limite AY;5° pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 131ter, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 31 mars 2013 au montant limite AX en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er avril 2013 d'une rémunération journalière située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2°, dans laquelle se situe le nouveau montant limite AX.

Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Vice-Pemier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord J. VANDE LANOTTE

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