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Arrêté Royal du 23 mars 2011
publié le 05 avril 2011

Arrêté royal modifiant les articles 111, 114 et 127 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de certaines dispositions relatives à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, en ce qui concerne l'adaptation des allocations de chômage au bien-être

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011201481
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05/04/2011
prom.
23/03/2011
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23 MARS 2011. - Arrêté royal modifiant les articles 111, 114 et 127 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de certaines dispositions relatives à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, en ce qui concerne l'adaptation des allocations de chômage au bien-être


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations;

Vu la demande d'avis urgente adressée au comité de gestion de l'Office national de l'Emploi le 3 février 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2011;

Vu le refus d'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 25 février 2011;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 25 février 2011 permettant de passer outre au refus d'accord du Secrétaire d'Etat au Budget Vu l'urgence, motivée par le fait que le gouvernement a pris en charge le projet d'accord interprofessionnel qui a été rejeté par certains partenaires sociaux; qu'Il veut exécuter la partie qui prévoit une adaptation au bien être de certaines allocations de chômage comme souhaité par les partenaires sociaux, notamment à partir du 1er mars 2011; que pas uniquement les chômeurs eux-mêmes, mais ainsi les institutions concernées par l'exécution de cette décision, notamment l'Office national de l'Emploi et les organismes de paiement privées et publiques, doivent être informés immédiatement de ces modifications de sorte que le paiement des allocations de chômage du mois de mars puissent être correctement versées début avril ;

Vu l'avis 49.324/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération, est fixée au montant limite A qui est égal à 61,3913 euros par jour. »;

B) l'alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, est remplacé par la disposition suivante : "Par dérogation à l'alinéa 2, le montant limite A est remplacé par : 1° le montant limite B, égal à 65,6959 euros par jour, pour le calcul de l'allocation visée à l'article 114, § 2, alinéa 3, 2°;2° le montant limite C, égal à 70,4878 euros par jour, pour le calcul de l'allocation visée à l'article 114, § 2, alinéa 3, 1°, l'article 114, § 6 et l'article 114, § 7;3° le montant limite AX, égal à 60,6334 euros par jour, pour le calcul de l'allocation du chômeur bénéficiant de la prépension conventionnelle ou qui bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les frontaliers âgés et pour le calcul de l'allocation du travailleur qui bénéficie de vacances jeunesse ou de vacances senior; 4° le montant limite AY, égal à 60,0553 euros par jour, pour le calcul de l'allocation du travailleur isolé, qui ne bénéficie pas du complément d'ancienneté et qui bénéficie conformément à l'article 114, § 3, d'un complément pour perte de revenu unique, fixé à 15 % de la rémunération journalière moyenne.";

C) l'alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, est remplacé par la disposition suivante : "Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) selon les règles visées à l'article 113. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et mène à une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.";

D) l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 2.A l'article 114, § 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, le montant de "13,8 pct." est remplacé par le montant de "15 pct.".

Art. 3.A l'article 127, § 1er du même arrêté, le 2° et le 3° sont remplacés comme suit : "2° 5 pct. de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé qui atteint l'âge de 55 ans; 3° 0,8 pct.de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé non visé au 2°;".

Art. 4.A l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, est remplacé par la disposition suivante : "Le pourcentage à prendre en considération pour le calcul du montant de l'allocation de chômage est fixé à 60 %. La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération, correspond au montant limite AX visé à l'article 111, alinéa 3, 3° de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.".

Art. 5.A l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, est remplacé par la disposition suivante : "Le pourcentage à prendre en considération pour le calcul du montant de l'allocation de chômage est fixé à 60 %. La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération, correspond au montant limite AX visé à l'article 111, alinéa 3, 3° de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2011.

Art. 7.Toutefois l'article 111 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, tel qu'en vigueur avant le 1er mars 2011, reste applicable au travailleur, qui avant cette date bénéficiait des allocations jusqu'au jour précédant celui sur lequel la base de calcul est revue en application de l'article 118 du même arrêté.

Par dérogation à l'alinéa précédent, 1° pour le travailleur dont l'allocation visée à l'article 114, § 2, alinéa 3, 1°, l'article 114, § 6 et l'article 114, § 7, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité était calculée au 28 février 2011 sur la base du montant limite C en vigueur à cette date, l'allocation est recalculée à partir du 1er mars 2011 sur la base du nouveau montant limite C;2° pour le travailleur dont l'allocation visée à l'article 114, § 2, alinéa 3, 2° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité était calculée au 28 février 2011 sur la base du montant limite B en vigueur à cette date, l'allocation est recalculée à partir du 1er mars 2011 sur la base du nouveau montant limite B;3° pour le travailleur, non visé au 4°, dont l'allocation, pour la période visée à l'article 114, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité située après les 12 premiers mois, était calculée au 28 février 2011 sur la base du montant limite A en vigueur à cette date, l'allocation est recalculée à partir du 1er mars 2011 sur la base du nouveau montant limite A;4° pour le travailleur isolé, qui ne bénéficie pas du complément d'ancienneté et qui bénéficie conformément à l'article 114, § 3, d'un complément pour perte de revenu unique, fixé à 15 % de la rémunération journalière moyenne, dont l'allocation était calculée au 28 février 2011 sur la base du montant limite A en vigueur à cette date, l'allocation est recalculée à partir du 1er mars 2011 sur la base du nouveau montant limite AY.

Art. 8.Le Ministre qui à l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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