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Arrêté Royal du 11 janvier 2007
publié le 21 février 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1993 réglant la composition et le fonctionnement de la juridiction créée par l'article 76 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022171
pub.
21/02/2007
prom.
11/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/11/2007022171/moniteur
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11 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1993 réglant la composition et le fonctionnement de la juridiction créée par l'article 76 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 76;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1993 réglant la composition et le fonctionnement de la juridiction créée par l'article 76 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994;

Vu l'avis n° 39.971/3 du 21 mars 2006 et n° 41.390/3 du 17 octobre 2006 du Conseil d'Etat, donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1993 réglant la composition et le fonctionnement de la juridiction créée par l'article 76 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, la mention « Ministère de la Santé publique et de l'Environnement » est remplacée par la mention « Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° § 3, est complété par un troisième et un quantrième alinéa, rédigés comme suit : « Le président doit prouver qu'il connaît la deuxième langue, soit le néerlandais, soit le français, comme suit : a) soit, comme visé à l'article 43, § 3, alinéa 3, article 43, § 4, alinéa 1er, in fine ou l'article 46, § 4, de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, en prouvant, qu'il a fourni la preuve, devant une commission d'examen, constituée par le Secrétaire permanent au recrutement, qu'il connaît suffisamment la seconde langue;b) soit, comme visé à l'article 43, § 3, alinéa 3 et § 4, alinéa 1er, de la même loi, en prouvant, par le biais de son diplôme, que la seconde langue a été la langue véhiculaire des études qu'il a faites. Le cas échéant, sa connaissance de la seconde langue est évaluée, avant sa nomination, en néerlandais ou en français, en fonction de la langue dans laquelle il a suivi ses études, comme attesté sur le diplôme imposé, l'attestation requise ou la déclaration du chef d'établissement; c) soit, à partir du moment où les conditions et le programme des examens en la matière ont été définis, comme visé à l'article 43ter, § 7, alinéas 1er, 2 et 5, de la même loi, en fournissant la preuve, devant une commission d'examen constituée par l'administrateur délégué de SELOR (Bureau de Sélection de l'Administration fédérale), de la connaissance de la deuxième langue, adaptée à la nature de la tâche. Cet examen comprend les épreuves visées au § 7 précité, alinéas 1er et 5. Le président est tenu de prouver, par le biais de cet examen, jusqu'au plus tard cinq mois après sa nomination, la connaissance de la deuxième langue, sous peine de fin prématurée de son mandat.» Le président qui est magistrat ou magistrat honoraire, fournit la preuve de connaissance de la langue française ou néerlandaise tel que visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire. »; 2° § 4, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Le président, les vice-présidents et leurs suppléants sont choisis parmi les magistrats ou les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire, ou des juristes qui sont titulaire d'une fonction académique ou fonctionnaire.Pour l'application de cette disposition, un juriste est considéré comme titulaire d'une fonction académique s'il dispose d'une désignation d'au moins en tant que chargé de cours dans une université francophone ou de « docent » dans une université néerlandophone. »

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le président, les vice-présidents, les membres et leurs suppléants sont nommés par le Roi sur la proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.Si le président, les vice-présidents et/ou leurs suppléants sont choisis parmi les magistrats ou magistrats honoraires, la proposition est formulée conjointement avec le Ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Le mandat du président, des vice-présidents, des membres et de leurs suppléants, renouvelable, a une durée de six années. »; 2° au § 2, la mention « les fonctionnaires qui assistent le secrétaire dans sa mission » est remplacée par la mention « les fonctionnaires et les membres du personnel munis d'un contrat à durée indéterminée du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui assistent le secrétaire dans sa mission ».

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Justice sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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