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Arrêté Royal du 11 janvier 2007
publié le 30 janvier 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

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service public federal personnel et organisation
numac
2006002169
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30/01/2007
prom.
11/01/2007
ELI
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11 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 25, remplacé par l'arrêté royal du 12 octobre 2005, l'article 26, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 12 octobre 2005, l'article 28, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 2005;

Considérant que la rémunération doit être réglée pour la semaine supplémentaire de congé postnatal en cas de grossesse problématique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 septembre 2006;

Vu le protocole n° 566 du 27 septembre 2006 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 41.566/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 12 octobre 2005, le texte suivant, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordée en application de l'article 28, alinéa 3, ne peut couvrir plus d'une semaine. ».

Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 12 octobre 2005, les mots « in bevallingsverlof » sont remplacés par les mots « in moederschapsverlof ».

Art. 3.A l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « A la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail est prolongée, après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque l'agent féminin a été absent pour maladie due à la grossesse pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.»; 2° dans l'ancien alinéa 3, qui est devenu l'alinéa 4, les mots « de l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « des alinéas 2 et 3 ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux accouchements qui ont lieu après l'entrée en vigueur du présent article.

Art. 5.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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