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Arrêté Royal du 11 janvier 1999
publié le 20 mai 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative au financement et l'organisation de la formation professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998013040
pub.
20/05/1999
prom.
11/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/11/1998013040/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative au financement et l'organisation de la formation professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 mai 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, notamment l'article 6;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative au financement et l'organisation de la formation professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 4 octobre 1976, Moniteur belge du 30 octobre 1976.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 12 mai 1997 Financement et organisation de la formation professionnelle (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45078/CO/132 CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, ci-dessous dénommés ouvriers, des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles et à leurs employeurs. CHAPITRE II. - Organisation de la formation professionnelle

Art. 2.En application de l'article 6 de la convention collective de travail du 25 mai 1976, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, publié au Moniteur belge du 30 octobre 1976, les partenaires sociaux représentés au sein du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" peuvent organiser des cours de formation socio-économique et de sécurité au profit des travailleurs visés à l'article 1er. CHAPITRE III. - Participation aux cours

Art. 3.Les ouvriers ont le droit d'assister aux cours visés à l'article 2 avec paiement de leur salaire normal et des frais de déplacement encourus à charge de leur employeur. Le salaire est calculé conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. CHAPITRE IV Remboursement des frais encourus par l'employeur

Art. 4.L'organisateur des cours visés à l'article 2 peut obtenir le remboursement des frais d'organisation suivant des modalités à définir par le conseil de gestion du fonds social.

Art. 5.En application de l'article 6, d) de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue à la même commission paritaire, modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, le "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" rembourse à l'employeur les frais exposés en vertu de l'article 3 sur présentation des pièces justificatives nécessaires. Le conseil de gestion du fonds fixe les modalités pratiques relatives à l'exécution de cet article. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 6.Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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