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Arrêté Royal du 11 janvier 1999
publié le 20 mai 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 3 août 1972 relative au statut de la délégation syndicale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998013038
pub.
20/05/1999
prom.
11/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/11/1998013038/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 3 août 1972 relative au statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 3 août 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des briques concernant le statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 1973;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant la convention collective de travail du 3 août 1972 relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 février 1973, Moniteur belge du 22 mars 1973.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 23 mars 1998 Modification de la convention collective de travail du 3 août 1972 relative au statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 8 avril 1998, sous le numéro 47740/CO/114)

Article 1er.Un chapitre est ajouté à la convention collective de travail précitée du 3 août 1972, s'énonçant comme suit : « Chapitre IX. Suspension pour raisons économiques d'un délégué syndical.

Art. 25.Dès qu'un employeur envisage de mettre un délégué syndical au chômage pour une période supérieure à 4 semaines consécutives, il en informe l'organisation syndicale qui a présenté le délégué.

Dans la mesure du possible, le chômage économique, ne donnant pas lieu à l'arrêt complet de l'activité de l'entreprise ou d'une division, sera organisé de telle sorte qu'une représentation de la délégation syndicale restera assurée.

Les délégués qui sont placés en chômage partiel continuent à remplir normalement leur fonction.

On travaille autant que possible avec un système de roulement. Ce système de roulement doit être envisagé par catégorie professionnelle.

Des matières telles que l'organisation du travail et la sécurité ne peuvent être compromises.

La durée du chômage économique auquel est confrontée la délégation syndicale ne peut pas s'écarter de façon significative de la moyenne des autres ouvriers appartenant au même métier ou au même groupe. »

Art. 2.Le chapitre IX de la convention collective de travail du 3 août 1972 précitée "Durée de validité de la convention et dénonciation" devient le chapitre X. L'article 25 de ce chapitre devient l'article 26.

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 23 mars 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Les modalités de révision et de dénonciation sont les mêmes que celles prévues dans la convention collective de travail du 3 août 1972 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au statut de la délégation syndicale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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